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27/05/2020 | FRANCE | N°19-24029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2020, 19-24029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° M 19-24.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈR

E ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 5 mars 2020, M. G... U..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de consti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° M 19-24.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 5 mars 2020, M. G... U..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 19-24.029, formé contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans une instance l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles, M. U... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution des dispositions suivantes de l'alinéa 5 de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la Cour de cassation : « L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale », en tant que ces dispositions n'imposent pas la notification et la remise de la requête présentée au juge par l'Autorité des marchés financiers, le législateur ayant méconnu sa compétence, en violation de l'article 34 de la Constitution, dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 621-12 alinéa 5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est applicable au litige, lequel porte sur la contestation, par M. U..., de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer une visite domiciliaire des locaux dans lesquels il exerce son activité d'avocat.

3. Les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, si le principe de respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui impose en particulier le respect d'une procédure contradictoire, implique qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, les dispositions de l'article L. 621-12 alinéa 5 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Com., 11 mai 2017, n° 15-22.173, Bull. N° 68), qui n'exigent pas la notification à l'occupant des lieux de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à ce principe du seul fait qu'elles n'assurent pas le respect de la contradiction lors de la phase d'enquête précédant la notification des griefs.

6. La question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24029
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-24029


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24029
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