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27/05/2020 | FRANCE | N°19-13504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-13504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° W 19-13.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le syndicat CGTR-SBTPC, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.504 contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (contentieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° W 19-13.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le syndicat CGTR-SBTPC, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.504 contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT-BTP, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CFTC-BTP, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGTR-SBTPC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 22 février 2019), se sont déroulées, le 21 septembre 2018, au sein de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction, les élections des membres du comité social et économique. Le syndicat Confédération générale du travail de la Réunion (CGTR) a saisi cette juridiction afin d'obtenir leur annulation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à neuvième, onzième et douzième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections, alors « que, aux termes de l'article R.67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que l'article L.67 du même code dispose que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations ; que le non-respect de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation du scrutin car elle ne démontrait pas que les irrégularités invoquées avaient faussé les résultats, quand il constatait que les procès-verbaux n'avaient pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement et ne comportaient pas les protestations émises quant à la régularité du scrutin, éléments qui étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et justifiaient à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les articles R. 67 et L. 67 du code électoral, ensemble le principe général de sincérité du scrutin. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral :

4. Selon le texte susvisé, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

5. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

6. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le jugement retient que la société ne conteste pas que les procès-verbaux des élections n'ont pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, mais que, néanmoins, il n'est nullement démontré que cette irrégularité ait faussé le scrutin.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et les principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et en application de l'article 627 du même code et de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral.

8. À défaut de rédaction immédiate, après la fin du dépouillement, du procès-verbal des élections des membres du comité social et économique de la société organisées le 21 septembre 2018, ces élections sont annulées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les élections des membres du comité économique et social organisées le 21 septembre 2018 au sein de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGTR-SBTPC.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGTR de l'ensemble de ses demandes, et dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin professionnel ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que sur la régularité des attestations produites par la SBTPB : qu'en application de l'article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'elle doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur ; qu'en l'espèce, la CGTR demande au juge d'écarter des débats d'une part les attestations de M. E... et M. R... au motif qu'elles sont écrites de la main de M. I..., et d'autre part les témoignages de ce dernier, de M. U..., de M. D... et de M. C... en raison de leur caractère complaisant ; que toutefois, aucun élément ne permet d'affirmer que ces dernières attestations présentent un caractère mensonger et que leurs auteurs, candidats de la CFDT, sont de parti pris à l'égard de l'employeur.
En outre, si le libellé des témoignages de M. E... et M. R... est identique au début de l'attestation de M. I..., leurs auteurs les ont écrits de leur propre main, et ils se réfèrent à ce qu'ils ont personnellement vécu à l'issue des élections ; qu'aussi ces pièces ne seront-elles pas écartées des débats ; que sur la composition des bureaux de vote : qu'en application de l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs ; que le président d'un bureau de vote ne peut exercer les fonctions de membre d'un autre bureau ; qu'en outre, seuls des électeurs du ou des collèges en cause peuvent faire partie du bureau de vote, à l'exception des salariés ayant la qualité de représentant de l'employeur ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection du comité social et économique signé le 16 août 2018 a prévu, dans son article 13.1, que chaque bureau de vote sera composé de trois électeurs du bureau concerné, de la manière suivante :un président, à savoir l'électeur le plus ancien du collège ou, à défaut, un salarié volontaire, deux assesseurs, à savoir le second plus ancien et le plus jeune électeur du collège ou, à défaut, des salariés volontaires ; que M. WX..., en sa qualité de chef du personnel, a contacté M. T... H..., salarié représentant la CGTR, afin de savoir si des membres de son syndicat souhaitaient composer les bureaux de vote ; que le syndicat requérant prétend avoir reçu cette invitation à la dernière minute, mais le mail de M. WX... en date du 12 septembre 2018, par lequel il lui est demandé "en urgence des noms pour les bureaux de vote ", démontre le contraire ; que la CGTR ne soutient pas avoir proposé la participation de salariés volontaires aux bureaux de vote ni même répondu à la proposition de M. V... Tai ; que les bureaux de vote, tels qu'ils sont décrits sur le document intitulé "Composition des bureaux" à l'en-tête de la SBTPC, ont été constitués de présidents et d'assesseurs volontaires figurant parmi les électeurs de chacun des collèges concernés, au vu des listes d'émargement versées aux débats ; que dès lors que le protocole préélectoral a prévu la possibilité que des salariés volontaires composent les bureaux de vote, aucune irrégularité n'affecte les élections sur ce point ; quant au fait que les assesseurs retenus aient été exclusivement présentés par la CFDT et la CFTC, il ne se heurte à aucune disposition légale, et il n'est pas démontré qu'il ait influencé les électeurs ; qu'en outre, l'allégation de la CFDT, selon laquelle M. J... a présidé simultanément le bureau centralisateur du Port et le bureau volant, est erronée ; qu'en effet, le bureau du Port était présidée, pour le premier collège, par M. U..., ainsi qu'il ressort du témoignage de ce dernier, et, pour les deuxième et troisième collèges, par M.WX... ; qu'aucune règle n'exige qu'il y ait un seul bureau de vote par collège, si bien que M. WX..., en sa qualité de cadre, a pu régulièrement présider le bureau du Port consacré aux deuxième et troisième collèges, et M. J..., en sa qualité d'employé, technicien ou agent de maîtrise, le bureau volant des deux mêmes collèges ; qu'enfin, les fonctions de responsable du personnel occupées par M. WX... au sein de la SAS SBTPC ne font pas obstacle à sa participation à un bureau de vote ; qu'en effet, seuls les cadres exerçant des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d'entreprise aux termes d'une délégation écrite particulière se voient refuser la qualité d'électeur et, partant la possibilité de siéger au bureau de vote ; que Si M. WX... est chargé de la conclusion et de la rupture des contrats de travail au sein de la SBTPC, ses attributions ne concernent que les salariés non permanents de l'entreprise ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'il représente l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qu'il conteste ; que par conséquent, il ne peut être [sic] ;

ET QUE sur le déroulement des élections : que sur le bureau centralisateur : l'article 4 du protocole d'accord préélectoral a stipulé que le scrutin se déroulera pendant le temps de travail des salariés, de 8 h à 15 h ; que la SBTPC reconnaît ne pas avoir respecté cette disposition en ce qui concerne le bureau du premier collège qui s'est tenu au Port ; qu'elle fait valoir que les élections qui y ont débuté dès 5 h se sont déroulées en parfaite régularité ; qu'effectivement, M. U... atteste avoir été présent sur les lieux à 4 h 55, avant l'ouverture du bureau, avec ses assesseurs, ce que confirme l'un d'entre eux, M. X..., ainsi que M.WX... ; qu'en outre, M. W... Q..., salarié, indique que le bureau de vote a ouvert à 5 h, et non 4 h 45 comme le prétend la CGTR sans le prouver ; que de surcroît, le syndicat requérant ne précise pas en quoi le non5 respect de l'heure d'ouverture du bureau du Port pour les électeurs du premier collège était de nature à fausser les résultats ; que le scrutin qui a débuté à 5 h doit d'autant plus être considéré comme s'étant déroulé dans de bonnes conditions que M. U..., président du bureau de vote, M. P... et M. X..., assesseurs, appartiennent à trois syndicats différents, dont la CGTR en ce qui concerne le dernier d'entre eux, et qu'aucun d'entre eux n'a témoigné de difficultés particulières ; que par ailleurs, aucune preuve n'est rapportée de la prétendue participation au vote d'employés extérieurs au premier collège dans le bureau litigieux ; qu'enfin, la liste d'émargement du bureau centralisateur met en évidence que M. L... n'a pas voté, si bien que l'erreur ayant consisté à lui reconnaître la qualité d'électeur n'a pas prêté à conséquence ; quant à M. WX..., il a régulièrement voté, n'étant pas un représentant de l'employeur ; que ces motifs d'annulation seront écartés ; que sur le bureau volant : qu'en application de l'article 4 du protocole préélectoral du 16 août 2018, les bureaux de vote suivants ont été instaurés : au Port, un bureau consacré au premier collège électoral, et un second bureau pour les deuxième et troisième collèges, à Sainte-Marie, un bureau sur le site dit "Cateleya", à Saint-Pierre, un bureau dit" Dépôt TP Sud", un bureau volant pour les deuxième et troisième collèges ; que par note du 11 septembre 2018, l'employeur a indiqué que ce dernier se tiendrait sur le site "Cateleya" de 8 h à 10 h, puis au " Dépôt TP Sud" de 13 h à 15 h ;
que finalement, le bureau itinérant s'est rendu sur le chantier dit "Retenue collinaire" au Tampon, bien que le déplacement sur ce site n'ait pas été programmé sur la note du 11 septembre 2018 ; que de plus, il n'était constitué que de deux membres, à savoir M. J..., son président, et M. Y..., unique assesseur ; qu'au surplus, ce dernier était porteur d'un tee-shirt à l'effigie du syndicat CFDT ; que la CGTR y voit autant de motifs d'annulation du scrutin ; que néanmoins, elle n'indique pas quelle influence sur le résultat du scrutin a pu avoir le déplacement du bureau volant ; que cette incidence apparaît négligeable étant donné que 21 votes seulement ont été effectués auprès du bureau volant par les salariés du deuxième collège sur les différents sites où il s'est rendu, au vu de la liste d'émargement, et que la CFDT a obtenu 28 voix de plus que la CGTR pour le siège de titulaire du deuxième collège ; quant au troisième collège, il n'a donné lieu à aucune candidature de la CGTR ; que d'autre part, la présence d'un seul assesseur n'invalide pas forcément le scrutin dès lors que le bureau de vote compte au moins deux membres ; qu'en ce qui concerne l'assesseur manquant, à savoir M. F..., le syndicat requérant, dont ce dernier était candidat, ne conteste pas qu'il a fait défaut au dernier moment ; quant à M. Y..., la photographie et les attestations versées aux débats établissent qu'il était porteur, durant la journée du 21 septembre 2018, d'un maillot frappé du logo de la CFDT et de la couleur orange adoptée par ce syndicat, dont il était candidat ; que pour autant, M. K... JQ... et M. O... A... témoignent que l'intéressé avait recouvert son tee-shirt d'une veste, et en l'état du dossier, il ne peut être affirmé que le logo CFDT de son vêtement était visible par les salariés venus voter auprès du bureau volant ; quand bien même il l'aurait été, cela ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une propagande électorale prohibée ni l'influence qu'aurait subie les électeurs, étant souligné que M. Y... était le premier candidat de la liste CFDT pour le deuxième collège, ce que les employés, techniciens agents de maîtrise de ce dernier ne pouvaient ignorer ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le vote effectué auprès du bureau volant ; que sur le bureau de Saint-Pierre : la CGTR produit une attestation de M. S... N..., qui fait état de la présence de membres éligibles de la CFDT dans le bureau dit " TP Sud " ; qu'un tel témoignage ne permet pas de considérer le scrutin comme irrégulier compte tenu de son caractère imprécis quant aux salariés concernés ; que de plus, chaque syndicat ayant présenté une liste de candidats est en droit de désigner un représentant, présent dans le bureau de vote, pour assister aux opérations électorales et surveiller leur bon déroulement ; que sur les listes d'émargement : l'invitation délivrée à la SBTPC dans le jugement avant dire droit de produire les listes d'émargement a eu pour seul objet de permettre au tribunal d'apprécier l'incidence des irrégularités ayant affecté le scrutin sur le résultat des élections ; qu'elle n'a en revanche été assortie d'aucune sollicitation à débattre de la régularité des noms et signatures figurant sur ces listes ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments nouvellement présentés par la CGTR et s'y rapportant ;

ET QUE sur le dépouillement : la CGTR prétend que des irrégularités ont affecté la centralisation des votes par correspondance et que le dépouillement des votes des deuxième et troisième collèges a été troublé par la présence d'un candidat de la CFDT; que toutefois, aucune preuve n'est rapportée de la première de ces allégations ; que quant à la seconde, si elle semble ressortir de l'attestation de M. G... B..., elle est formellement contredite par les témoignages de M. JQ... et de M. A... ; qu'au demeurant, tous salariés de l'entreprise peuvent sans limitation assister au dépouillement ; que sur le procès-verbal : qu'en vertu de l'article R. 67 du code électoral, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ; qu'il doit mentionner tous les incidents, observations, protestations et contestations qui ont affecté le vote ; qu'en l'espèce, la CGTR reproche à la SBTPC d'avoir tardé à dresser le procès-verbal des opérations électorales et de ne pas y avoir porté les contestations qu'elle a soulevées à l'issue de la journée de vote. La société défenderesse ne conteste pas que les procèsverbaux des élections n'ont pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, et ceux-ci ne comportent pas la protestation figurant dans le mail de la CGTR du 21 septembre 2018 à 17 h 18, et relative à la composition des bureaux de vote ; que néanmoins, il n'est nullement démontré que ces irrégularités aient faussé le scrutin, étant souligné que les arguments développés par le syndicat requérant dans son message électronique ont été soumis à la présente juridiction et ont été jugés inopérants ; qu'elles n'entraîneront pas l'annulation des élections ;

ET QUE sur la proclamation des résultats: que la proclamation des résultats des élections doit être faite publiquement, par leur annonce par le président du bureau ; qu'en l'espèce, la CGTR reproche à la SBTPC de ne pas avoir proclamé les résultats du scrutin mais de s'être contentée de les communiquer à chaque syndicat ; que cependant, la société défenderesse verse aux débats sept attestations, d'où il ressort que M. WX... a procédé à la proclamation des résultats en salle de réunion, en présence des salariés restés sur le site du Port, à 18 h 45 ; que M. H..., qui prétend avoir quitté l'entreprise vers 19 h sans avoir été contacté par M. WX... jusqu'à son départ, fournit dans son propre témoignage les éléments permettant de constater qu'il était parti bien avant ce qu'il indique ; qu'en effet, il fait référence à l'appel téléphonique reçu de M. WX... alors qu'il était en route vers son domicile ; qu'or le relevé du téléphone de M. WX... fait apparaître un appel sortant vers M. H... à 18 h 39, si bien que l'intéressé avait manifestement quitté l'entreprise avant 18 h ; que de plus, le rapport établi par le gardien du site le 21 septembre 2018 à compter de 18 h ne mentionne aucune présence de représentants de la CGTR, alors qu'il signale des salariés de la CFDT jusqu'à 19 h 15 ; que dans ces conditions, il apparaît qu'aucun membre de la CGTR n'était plus dans les lieux à 18 h 45, en dépit des déclarations contraires de M. CS... MQ... XG... ; que dès lors, l'allégation de défaut de proclamation de résultats ne repose sur aucune constatation du syndicat requérant ; qu'au vu des témoignages produits par la SBTPC, il convient de constater que les résultats ont été régulièrement proclamés.

ET QUE sur les frais de procédure : la présente procédure étant sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; qu'enfin, en l'absence d'abus du droit d'agir de la part de la CGTR, l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la SBTPC la charge des frais qu'elle a engagés dans cette procédure et qui ne sont pas inclus dans les dépens.

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en décidant que les bureaux de vote pouvaient être régulièrement composés de présidents et assesseurs volontaires figurant parmi les électeurs de chacun des collèges concernés, motif pris que le protocole préélectoral avait prévu la possibilité que des salariés volontaires composent les bureaux de vote, quand il constatait que l'article 13.1 du protocole d'accord préélectoral indiquait que chaque bureau de vote sera composé de trois électeurs du bureau concerné de la manière suivante : un président, à savoir l'électeur le plus ancien du collège ou, à défaut, un salarié volontaire, deux assesseurs, à savoir le second plus ancien et le plus jeune électeur du collège ou, à défaut, des salariés volontaires, ce dont il résultait que la possibilité de recourir au volontariat n'était que subsidiaire, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 13.1 du protocole d'accord préélectoral, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant qu'aucune règle n'exigeait qu'il y ait un seul bureau de vote par collège, si bien que M. WX..., en sa qualité de cadre, avait pu régulièrement présider le bureau du Port consacré aux deuxième et troisième collèges, et M. J..., en sa qualité d'employé, technicien ou agent de maîtrise, le bureau volant des deux mêmes collèges, après avoir relevé que selon l'article 13.1 du protocole d'accord préélectoral « un bureau de vote est mis en place pour chaque collège électoral. Il sera composé de trois électeurs appartenant obligatoirement au collège concerné », ce dont il résultait que chaque collège devait disposer de son propre bureau, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 13.1 du protocole d'accord préélectoral, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QU' à défaut de disposition spécifique du protocole d'accord préélectoral et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales, le bureau de vote doit être constitué, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ; que le non respect de cette règle justifie en lui même l'annulation des élections ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation, après avoir constaté que selon le protocole d'accord préélectoral la possibilité de recourir au volontariat n'était que subsidiaire, d'autre part que les bureaux de vote avaient été constitués de présidents et d'assesseurs volontaires, le tribunal, qui n'a pas fait ressortir que la constitution desdits bureaux n'avait pu se faire en respectant la règle de principe du droit commun électoral posé par le protocole d'accord, a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit électoral susvisé ;

4°) ALORS QUE le chef d'entreprise ou un représentant de l'employeur ne peut ni être électeur, ni présider le bureau de vote ni y siéger ; que la circonstance que le chef du personnel, qui n'a pas la qualité d'électeur, ait siégé au bureau de vote pour les élections professionnelles constitue, en raison de l'importance des attributions de ce bureau, une irrégularité suffisamment grave pour compromettre la loyauté du scrutin dans son ensemble et justifier son annulation ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation des élections, motifs pris que M. WX... avait la qualité d'électeur et pouvait participer au bureau de vote, quand il relevait que l'intéressé était chef du personnel, ce qui suffisait à démontrer un manquement au principe de loyauté du scrutin, et s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le principe général de loyauté du scrutin, ensemble l'article R.42 du code électoral ;

5°) ALORS QUE subsidiairement, en retenant que les fonctions occupées par M. WX... ne faisaient pas obstacle à sa participation à un bureau de vote, dès lors que ses attributions ne concernaient que les salariés non permanents et qu'il n'était pas démontré qu'il représentait l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur le fait que l'intéressé présidait les réunions des délégués du personnel, qu'il avait géré la composition des bureaux de vote et était signataire de tous les documents relatifs à l'organisation des élections (conclusions p.8 et productions n°4 et 5), éléments de nature à établir que M. WX... représentait l'employeur dans ses relations avec les élus et les syndicats, ni même caractériser l'absence de délégation écrite accordée à l'intéressé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe de loyauté du scrutin et de l'article R.42 du code électoral ;

6°) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, seuls les électeurs du collège concerné par le vote peuvent faire partie du bureau de vote, et que l'absence de présidence dudit bureau contrevient aux principes généraux du droit électoral et justifie l'annulation du scrutin ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation des élections professionnelles, motifs pris que M. Wock Tai en sa qualité de cadre pouvait régulièrement présider le bureau de vote du Port consacré aux deuxième et troisième collèges, et que M. J..., en sa qualité d'employé, technicien ou agent de maîtrise pouvait régulièrement présider le bureau du Port consacré aux deuxième et troisième collèges, quand l'article 13.1 du protocole d'accord préélectoral expressément visé par le tribunal prévoyait un bureau de vote par collège, ce dont les premiers juges auraient dû déduire que M. J... et M. Wock Tai, à supposer que ce dernier puisse être électeur, ne pouvaient présider que les bureaux de vote de leurs collèges respectifs, et que ceux afférents aux collèges auxquels les intéressés n'appartenaient pas devaient être considérés comme dépourvus de présidence, ce qui justifiait l'annulation du scrutin, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral susvisés, ensemble l'article R.42 du code électoral ;

7°) ALORS QU'aux termes de l'article R.42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs ; qu'en retenant que le bureau de vote « volant » n'était constitué que de deux membres, M. J... son président et M. Y... son assesseur, et que la présence d'un seul assesseur n'invalidait « pas forcément » le scrutin dès lors que le bureau de vote comptait au moins deux membres, le tribunal a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE pour toute élection, le principe général de neutralité du scrutin fait obstacle à l'affichage ou à la diffusion, aux abords des bureaux de vote et à l'intérieur de ceux-ci, de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales ; que sa violation justifie l'annulation du scrutin ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation des élections, quand il relevait qu'une photographie et les attestations versées aux débats établissaient que M. Y..., assesseur du bureau de vote « volant », était porteur le 21 septembre 2018 d'un maillot frappé du logo de la CFDT et de la couleur orange adoptée par ce syndicat, constat qui suffisait à démontrer un manquement au principe de neutralité du scrutin, et s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le principe général du droit électoral susvisé ;

9°) ALORS QUE subsidiairement, en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation des élections au prétexte que M. Y... avait recouvert son maillot d'une veste et qu'il ne pouvait être affirmé que le logo CFDT était visible par les salariés venus voter auprès du bureau « volant », sans s'expliquer, comme il y était invité, sur le fait que des électeurs dudit bureau avaient remarqué le maillot litigieux (productions n°7 à 12 et conclusions de la CGTR p.10 et 11) et que l'intéressé avait porté une veste uniquement sur le site de la Plaine des Cafres (conclusions p.11), éléments qui étaient de nature à établir que le logo CFDT avait nécessairement été vu par les salariés venus voter auprès du bureau volant le 21 septembre 2018, le tribunal a privé sa décision de base légale eu égard au principe de neutralité du scrutin ;

10°) ALORS QU'aux termes de l'article R.67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que l'article L.67 du même code dispose que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations ; que le non-respect de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation du scrutin car elle ne démontrait pas que les irrégularités invoquées avaient faussé les résultats, quand il constatait que les procès-verbaux n'avaient pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement et ne comportaient pas les protestations émises quant à la régularité du scrutin, éléments qui étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et justifiaient à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les articles R.67 et L. 67 du code électoral, ensemble le principe général de sincérité du scrutin ;

11°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que les résultats avaient été régulièrement proclamés, le tribunal a retenu que M. H..., qui prétendait avoir quitté l'entreprise vers 19 h sans avoir été contacté par M. WX... jusqu'à son départ, fournissait dans son propre témoignage les éléments permettant de constater qu'il était parti bien avant ce qu'il indiquait ; qu'il était en effet fait référence à l'appel téléphonique reçu de M. WX... alors qu'il était en route vers son domicile et que le relevé du téléphone de M. WX... faisait apparaître un appel sortant vers M. H... à 18 h 39, si bien que l'intéressé avait manifestement quitté l'entreprise avant 18 h ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation de M. H... indiquait que ce dernier était resté au bureau du local au Port jusqu'aux environs de 19 h et qu'il avait vu les appels de M. Wok-Tai sur la route lors de son retour à son domicile (production n°15), ce dont il s'inférait seulement que M. H... avait vu qu'il avait des appels en absence sur la route de son domicile, et non qu'il avait quitté l'entreprise avant 18 h, le tribunal a dénaturé ladite attestation et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

12°) ALORS QUE pour dire que les résultats avaient été régulièrement proclamés, le tribunal a retenu que le rapport établi par le gardien du site le 21 septembre 2018 à compter de 18 h ne mentionnait aucune présence de représentants de la CGTR, alors qu'il signalait des salariés de la CFDT jusqu'à 19 h 15, et que dans ces conditions, aucun membre de la CGTR n'était plus dans les lieux à 18 h 45 ; qu'en statuant ainsi, quand ledit rapport (production n°18) indiquait que des membres de la CFDT étaient « encore dans leurs bureaux pour un pot » à 19 h et qu'ils avaient quitté le site à 19h15, ce dont il résultait seulement que les intéressés étaient dans le local syndical en fin de journée, et n'était pas de nature à exclure la présence de représentants de la CGTR dans l'entreprise à 19 h, le tribunal a dénaturé le rapport du gardien du site et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13504
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul de La Réunion, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-13504


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13504
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