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27/05/2020 | FRANCE | N°18-20405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° B 18-20.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

B 18-20.405 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etudes réa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° B 18-20.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.405 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 23 juin 2016, pourvoi n° 14-30007), que M. R... a été engagé le 4 août 2011 par la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP) en qualité de directeur général ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 juin 2016 (pourvoi n° 14-30007), cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; qu'il s'ensuivait que, par l'effet de la cassation, la juridiction de renvoi était investie, dans sa plénitude de juridiction, de la mission de juger de nouveau, aussi bien en fait qu'en droit, l'entier litige relatif à la rupture du contrat de travail, et ce faisant, d'apprécier de nouveau, au vu des éléments de preuve soumises par les parties, tant la matérialité que la gravité des faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en décidant dès lors, au contraire, que « l'arrêt rendu par la cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans remettre en cause les constatations de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 30 octobre 2014, a estimé que les agissements de M. R... à l'encontre de certains salariés caractérisant un harcèlement moral étaient établis ainsi que les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. R... », pour en déduire que « les faits de harcèlement moral M. R... à l'encontre de Mme T... F... et de Mme P..., salariées de la société, ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par M. R... à l'encontre de M. L..., son PDG, faits qui sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et sont donc constitutifs d'une faute grave », la cour d'appel, qui ainsi estimé à tort que la décision censurée n'en avait pas moins autorité de la chose jugée relativement aux faits constituant le soutien du chef du dispositif pourtant cassé par la Cour de cassation, et a par suite refusé à tort de réexaminer en fait et en droit le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a violé les article 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir négatif ;

2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que les faits de harcèlement moral imputés à M. R... à l'encontre de Mmes F... et P..., ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par le salarié à l'encontre du président-directeur général de la société sont établis, sans répondre à aucun des moyens de défense du salarié, notamment relatifs à l'absence de harcèlement moral exercé à l'encontre de ces deux salariées, au caractère prétendument agressif et peu respectueux de son management et à l'absence de dénigrement de la direction, ni examiner aucun des éléments de preuve versés aux débats, dont les attestations de salariés réfutant les accusations portées à l'encontre de M. R..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie que dans les limites de la cassation prononcée ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2016 ne casse aucun des chefs de dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2014 par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, ni le chef de dispositif condamnant le salarié à restituer à la société les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ce dont il résulte que la preuve de l'existence des faits fautifs reprochés au salarié était définitivement acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ

LE GREFFIER DE CHAMBRE

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... R... est fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave : la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que l'arrêt rendu par la cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans remettre en cause les constatations de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 30 octobre 2014, a estimé que les agissements de M. R... à l'encontre de certains salariés caractérisant un harcèlement moral étaient établis ainsi que les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. R... ; que les faits de harcèlement moral M. R... à l'encontre de Mme T... F... et de Mme P..., salariées de la société, ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par M. R... à l'encontre de M. L..., son PDG, faits qui sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et sont donc constitutifs d'une faute grave ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave de M. R... est fondé et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 juin 2016 (pourvoi n° 14-30007), cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; qu'il s'ensuivait que, par l'effet de la cassation, la juridiction de renvoi était investie, dans sa plénitude de juridiction, de la mission de juger de nouveau, aussi bien en fait qu'en droit, l'entier litige relatif à la rupture du contrat de travail, et ce faisant, d'apprécier de nouveau, au vu des éléments de preuve soumises par les parties, tant la matérialité que la gravité des faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en décidant dès lors, au contraire, que « l'arrêt rendu par la cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans remettre en cause les constatations de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 30 octobre 2014, a estimé que les agissements de M. R... à l'encontre de certains salariés caractérisant un harcèlement moral étaient établis ainsi que les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. R... », pour en déduire que « les faits de harcèlement moral M. R... à l'encontre de Mme T... F... et de Mme P..., salariées de la société, ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par M. R... à l'encontre de M. L..., son PDG, faits qui sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et sont donc constitutifs d'une faute grave », la cour d'appel, qui ainsi estimé à tort que la décision censurée n'en avait pas moins autorité de la chose jugée relativement aux faits constituant le soutien du chef du dispositif pourtant cassé par la Cour de cassation, et a par suite refusé à tort de réexaminer en fait et en droit le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a violé les article 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir négatif ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant péremptoirement que les faits de harcèlement moral imputés à M. R... à l'encontre de Mmes F... et P..., ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par le salarié à l'encontre du président-directeur général de la société sont établis, sans répondre à aucun des moyens de défense du salarié, notamment relatifs à l'absence de harcèlement moral exercé à l'encontre de ces deux salariées, au caractère prétendument agressif et peu respectueux de son management et à l'absence de dénigrement de la direction (cf. conclusions d'appel p. 6 à 27), ni examiner aucun des éléments de preuve versés aux débats, dont les attestations de salariés réfutant les accusations portées à l'encontre de M. R..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20405
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-20405


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20405
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