LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° A 18-18.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ la société Adagio Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... L..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Adagio Côte d'Azur,
3°/ société BTSG, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Adagio Côte d'Azur,
ont formé le pourvoi n° A 18-18.242 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société DOM services, à l'enseigne Maison Vie santé services,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adagio Côte d'Azur, de M. L..., ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L.625-3 du code du commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des productions que par jugement du 4 avril 2018, soit entre le 22 mars 2018, date de l'arrêt attaqué, et celle de la déclaration de pourvoi, le 11 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ; que, cependant, le mandataire judiciaire ne s'est pas joint à la déclaration de pourvoi et n'a pas non plus été désigné comme défendeur dans cette déclaration ; que le mandataire judiciaire n'est pas intervenu à l'instance préalablement à l'extinction du délai de dépôt du mémoire ampliatif ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Adagio Côte d'Azur, M. L..., ès qualités, et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adagio Côte d'Azur, M. L..., ès qualités, et la société BTSG, ès qualités, et les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.