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20/05/2020 | FRANCE | N°19-13309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-13309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 444 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-13.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Ã

©tat et des services publics, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.309 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 444 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-13.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.309 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. G... J...,

4°/ à Mme R... J...,

5°/ à M. U... J...,

6°/ à M. V... J...,

7°/ à M. A... J...,

domiciliés [...] ,

8°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

9°/ à la mutuelle Mutualité familiale du corps médical français - mutuelle du médecin, dont le siège est [...] ,

10°/ à l'établissement public Université Paris Diderot, dont le siège est [...] ,

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

12°/ à l'établissement Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,

13°/ à l'établissement Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. X..., G... , U..., V..., A... J... et de Mmes B... et J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'établissement Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), M. J... a été victime, le 3 mars 2010, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. E..., assuré par la société GMF (l'assureur).

2. M. J... a assigné M. E... et l'assureur aux fins d'être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices, en présence de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement public université Paris Diderot et la mutuelle Mutualité familiale du corps médical Français.

3. Plusieurs membres de la famille de M. J... (les consorts J... B...) sont intervenus volontairement à l'instance.

4. L'assureur a adressé en cours de procédure à M. J... une offre d'indemnisation, par lettre du 4 juillet 2012.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. J... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur une somme en capital de 242 565,88 euros du 4 novembre 2010 au 4 juillet 2012 alors « que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte tardivement par l'assureur à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ; que si l'assureur a proposé une indemnisation sous la forme d'une rente annuelle viagère, l'assiette de calcul de la sanction du doublement de l'intérêt légal s'applique à la rente et aux arrérages qui auraient été perçus pendant cette période, et non au capital servant de base à la détermination de son montant ; qu'en condamnant dès lors la société GMF assurances à paiement de la somme de 242 565,88 euros au titre du double des intérêts au taux légal, en prenant pour assiette le montant de 202 907,88 euros correspondant au capital constitutif de la rente annuelle viagère offerte par l'assureur au titre de l'assistance tierce personne, quand cette sanction, qui avait en réalité pour assiette la rente annuelle viagère d'un montant de 8 760 euros, devait s'appliquer aux seuls arrérages qui auraient dû être perçus par l'assuré après l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les consorts J... B... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique de l'assureur est nouvelle, en l'absence d'une discussion engagée devant la cour d'appel sur l'assiette à retenir pour le calcul des intérêts au taux doublé.

7. Cependant, le moyen, qui soutient que la cour d'appel ne pouvait pas légalement calculer les intérêts au taux légal doublé sur le capital constitutif de la rente alors qu'elle avait constaté que l'offre de paiement de l'assureur était constituée d'une rente et non pas d'un capital, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et, partant, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

9. Lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal. Si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive.

10. Après avoir constaté que l'offre d'indemnisation de l'assureur comprenait une rente indemnisant le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime, après consolidation, la cour d'appel a condamné l'assureur à payer à M. J... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 4 novembre 2010 au 4 juillet 2012 sur une somme incluant le capital constitutif de cette rente, d'un montant de 202 907,88 euros ;

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF à payer à M. J... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur une somme en capital de 242 565,88 euros du 4 novembre 2010 au 4 juillet 2012, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. J... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur une somme en capital de 242 565,88 euros du 4 novembre 2010 au 4 juillet 2012 ;

Aux motifs que, sur le doublement de l'intérêt au taux légal, les parties conviennent unanimement de ce que cette sanction ne peut s'appliquer qu'à l'expiration du délai légal d'offre d'indemnisation de 8 mois à compter de l'accident imparti à l'assureur par l'article L. 211-9 du code des assurances, et non à compter du jour de l'accident ainsi que l'a jugé le tribunal ; que M. J... demande l'application de cette sanction jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sur l'indemnisation allouée judiciairement ; que la société GMF fait valoir que ladite sanction ne pourrait être applicable que du 3/11/2010 au 4/07/2012, date à laquelle elle a présenté à M. J... une offre d'indemnisation complète, dont le montant devrait constituer l'assiette des intérêts au taux légal doublé ; que la société GMF a adressé à M. J... le 4/07/2012 une offre d'indemnisation d'un montant global de 39 658 euros (outre une rente pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne après consolidation dont le capital constitutif est de 202 907,88 euros), pour les seuls postes n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire de la CPAM, dont la créance définitive n'était pas connue, et à l'exclusion de ceux pour lesquels M. J... n'avait pas fourni de justificatifs, représentant 54% de l'indemnisation allouée cidessus par la Cour pour les mêmes postes ; que cette offre, dont le montant n'a pas été manifestement insuffisant, a donc constitué l'assiette (39 658 + 202 907, 88 euros) des intérêts au taux légal doublé et en a arrêté le cours ; que la société GMF est donc débitrice d'intérêts au taux légal doublé sur une somme en capital de 242 565,88 euros n'incluant pas les postes soumis à recours subrogatoire des tiers payeurs, du vendredi 4/11/2010 au 4/07/2012 ;

Alors 1°) que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte tardivement par l'assureur à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ; que si l'assureur a proposé une indemnisation sous la forme d'une rente annuelle viagère, l'assiette de calcul de la sanction du doublement de l'intérêt légal s'applique à la rente et aux arrérages qui auraient été perçus pendant cette période, et non au capital servant de base à la détermination de son montant ; qu'en condamnant dès lors la société GMF Assurances à paiement de la somme de 242 565,88 euros au titre du double des intérêts au taux légal, en prenant pour assiette le montant de 202 907,88 euros correspondant au capital constitutif de la rente annuelle viagère offerte par l'assureur au titre de l'assistance tierce personne, quand cette sanction, qui avait en réalité pour assiette la rente annuelle viagère d'un montant de 8 760 euros, devait s'appliquer aux seuls arrérages qui auraient dû être perçus par l'assuré après l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Alors 2°) que le juge doit respecter les termes du litige ; que la victime demandait la condamnation de l'assureur à verser au titre de l'assistance par une tierce personne une rente annuelle de 10 950 euros, et non un capital représentatif, et à payer la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées ; que la victime demandait donc nécessairement que l'assiette fût déterminée par les arrérages et non par le capital représentatif de cette rente ; qu'en fixant l'assiette de la pénalité en considération du capital représentatif de la rente, et non des arrérages, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13309
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Assiette - Détermination

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Sanction appliquée à la rente ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Assiette - Rente - Intérêts appliqués aux arrérages

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive


Références :

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2018

A rapprocher : 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10297, Bull. 2008, II, n° 24 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-13309, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13309
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