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20/05/2020 | FRANCE | N°19-12975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-12975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° W 19-12.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, so

ciété coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.975 contre l'arrêt rendu le 18 décem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° W 19-12.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.975 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... B...,

2°/ à Mme X... D..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), suivant offre du 17 février 2011, acceptée le 2 mars 2011, M. B... et Mme D... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), au taux effectif global (TEG) de 4,694 % par an.

2. Invoquant une erreur du TEG en raison de l'absence de communication du taux de période dans l'offre, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, dans l'offre ou un écrit distinct. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.

6. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque le montant du TEG est mentionné dans l'offre de prêt et que son exactitude n'est pas contestée.

7. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 17 février 2011, acceptée le 2 mars suivant, l'arrêt retient que la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, de sorte que l'inexactitude de cette mention résultant du défaut d'indication du taux de période équivaut à une absence de mention dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.

8. En statuant ainsi, alors que l'exactitude du montant du TEG n'était pas contestée, seule ayant été alléguée l'absence d'indication du taux de période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Les demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 17 février 2011, acceptée le 2 mars suivant, et de déchéance de l'intérêt conventionnel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de déchéance de l'intérêt conventionnel et d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 17 février 2011, acceptée le 2 mars suivant ;

Condamne M. B... et Mme D... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé que le prêt résultant de l'offre du 17 février 2011 et de l'acceptation du 2 mars 2011 n'est pas conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, et 1907 du code civil ;

. annulé la stipulation d'intérêt de ce prêt ;

. décidé que l'intérêt au taux légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel que mentionne cette stipulation ;

. condamné la Crcam du Languedoc à restituer à M. et Mme Y... B... D... la somme que, du fait de cette substitution, ils ont payé en trop ;

. précisé que le taux de l'intérêt légal à retenir pour liquider la quotité de cette restitution est le taux de l'intérêt légal en vigueur à chacune des périodes pendant lesquelles le prêt s'est exécuté ;

AUX MOTIFS QUE, « la décision critiquée qui a opéré une distinction qui n'a pas lieu d'être en écartant cette dernière obligation [celle de communiquer le taux de période] au motif erroné que le prêt en cause était exclu de ces dispositions générales s'agissant d'un prêt immobilier, doit en conséquence être infirmée, dès lors qu'il ne ressort ni du contrat de prêt, ni des autres pièces produites par la banque que le prêteur a informé l'emprunteur du montant du taux de période, et qu'en l'absence de cette mention, il n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 7e alinéa, lequel s'achève p. 6) ; que, « par ailleurs, la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du teg est une condition de validité de la stipulation d'intérêt de telle sorte que l'inexactitude de cette mention résultant du défaut d'indication du taux de période équivaut à une absence de mention dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en effet, et contrairement à ce que soutient la banque, si l'inexactitude affectant le teg contrevient également aux dispositions de l'article L. 312-8 du même code dont l'article L. 312-33 sanctionne l'inobservation par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, cette sanction n'aurait vocation à s'appliquer que lorsque ces textes fondent la demande de l'emprunteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que le choix de la sanction applicable ne saurait être à la discrétion de la banque, et que l'adage selon lequel le spécial déroge au général – serait-il consacré par l'article 1105 du code civil – ne saurait dès lors être utilement invoqué en présence de dispositions qui prévoient deux actions distinctes, aux finalités et régimes différents entraînant des sanctions également distinctes, ni autoriser la cour exclusivement saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour inexactitude du teg fondée sur ces derniers textes à recourir à la sanction non sollicitée de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux dispositions d'ordre public qui résultent des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mai 2011, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que l'offre de prêt ; que la Crcam du Languedoc indiquait, dans ses écritures d'appel, que les mentions de l'offre de prêt permettaient de connaître facilement le taux de période applicable au crédit immobilier qu'elle a consenti à M. et Mme Y... B... D... (p. 3, 1er moyen) et, en outre, que ce taux de période est de 0,3025 %, (p. 3, 2e moyen) ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la Crcam du Languedoc n'a pas communiqué à M. et Mme Y... B... D... le taux de période du crédit immobilier qu'elle leur a consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS QUE, suivant le droit antérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le prêt consenti par la Crcam du Languedoc à M. et Mme Y... B... D..., qui est résulté de l'offre que la première a émise le 17 février 2011 et que les seconds ont acceptée le 2 mars 2011, est un crédit immobilier au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,lesquels sont applicables à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12975
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-12975


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12975
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