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20/05/2020 | FRANCE | N°19-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-11538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 440 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-11.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° 19-11.538 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 440 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-11.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 19-11.538 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Macif, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2018), dans la nuit du ..., un incendie s'est produit dans l'appartement de R... V... et a provoqué le décès de ce dernier ainsi que d'importants dommages à l'immeuble.

2. La société Axa France IARD, assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s'est retournée contre la société Macif, assureur de R... V..., qui a refusé sa garantie au motif que ce dernier s'était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.

3. Le 30 janvier 2014, la société Axa France IARD a assigné la société Macif en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de dire que la faute commise par R... V... est une faute dolosive, de dire que l'exclusion de garantie légale de l'article "L. 113-2, alinéa 2 ", du code des assurances doit s'appliquer et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle ou dolosive implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en retenant dès lors que M. V... avait commis une faute dolosive inassurable après avoir pourtant constaté que sa motivation première était le suicide et non la destruction des biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'à supposer que la faute dolosive soit distincte de la faute intentionnelle, la première implique un comportement de son auteur ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la destruction de tout ou partie de l'immeuble était inéluctable lors même que les moyens mis en oeuvre dépassaient largement ce qui était nécessaire à la réalisation du suicide de M. V..., puisque celui-ci ne pouvait d'ailleurs apprécier l'importance réelle et définitive des dommages que son comportement occasionnerait ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute dolosive et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, la cour d'appel a retenu que les moyens employés par R... V..., en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, "dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider" et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que R... V... avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 19 novembre 2015 et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la faute commise par M. R... V... est une faute dolosive, d'AVOIR dit que l'exclusion de garantie légale de l'article L. 113-2, alinéa 2 du code des assurances doit s'appliquer et d'AVOIR débouté la SA Axa France Iard de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 113-1 du code des assurances dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de ce texte, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elles font perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire ; que la faute intentionnelle, qui exclut la garantie de l'assureur, implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même tel qu'il est survenu, avec la conscience des conséquences de son acte ; qu'en l'espèce, M. V... a expressément voulu mettre fin à ses jours, ce à quoi il est parvenu ; que la motivation première de l'acte incendiaire est donc bien le suicide et non pas la destruction des biens ; que dès lors, la faute intentionnelle ne peut pas être retenue quant aux conséquences matérielles de l'incendie ; que la faute dolosive, quant à elle, requiert le même élément intentionnel quant au passage à l'acte premier (incendie) mais ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté de l'acte intentionnel initial ; que la prise de risque en ayant manifestement conscience de commettre un dommage suffira à caractériser la faute dolosive ; qu'en l'espèce, s'il est exact que l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, il n'en demeure pas moins qu'une telle destruction était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, même s'il lui était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive ; que les procès-verbaux d'enquête ont mis en évidence les éléments matériels suivants :
- M. V... s'est suicidé dans son appartement, en s'y enfermant et mettant le feu à des carburants (super et gas-oil) ;
- il est décédé de brûlures pulmonaires et sur l'ensemble du corps, ces lésions étant incompatibles avec une survie ;
- dans l'appartement calciné ont été retrouvées deux bouteilles de gaz avec une cuisinière à gaz au milieu du salon ;
- sur le palier se trouvaient des sacs poubelles, partiellement calcinés contenant des bouteilles vides sentant l'essence ;
- les vitres de l'appartement ont été partiellement soufflées par une explosion ;
Qu'ainsi ces éléments démontrent qu'en se suicidant par asphyxie avec les gaz de combustion et par brûlures sur le corps, M. V... avait également l'intention d'incendier tout l'immeuble ; que les moyens qu'il a déployés dépassent très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider ; qu'en effet, il convient de rappeler que M. V... a installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qu'il a déversé des carburants et y a mis le feu ; que l'utilisation de bouteilles de gaz pendant un incendie témoigne de la volonté de provoquer une forte explosion dont les conséquences destructrices ne peuvent pas être banalisées, étant rappelé que l'immeuble est habité majoritairement par des personnes âgées à mobilité réduite ; que la faute de M. V... sera qualifiée de dolosive et les conditions requises pour l'application de l'exclusion légale prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances réunies ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute intentionnelle ou dolosive implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en retenant dès lors que M. V... avait commis une faute dolosive inassurable après avoir pourtant constaté que sa motivation première était le suicide et non la destruction des biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS DE SECONDE PART QU'à supposer que la faute dolosive soit distincte de la faute intentionnelle, la première implique un comportement de son auteur ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la destruction de tout ou partie de l'immeuble était inéluctable lors même que les moyens mis en oeuvre dépassaient largement ce qui était nécessaire à la réalisation du suicide de M. V..., puisque celui-ci ne pouvait d'ailleurs apprécier l'importance réelle et définitive des dommages que son comportement occasionnerait ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute dolosive et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11538
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Autonomie

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Cas - Suicide par explosion au gaz dans un immeuble

Une cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 2018

Sur la distinction entre les fautes intentionnelle et dolosive au regard de l'article L. 113-1 du code des assurance, à rapprocher :2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 16-23103, Bull. 2018, II (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-11538, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11538
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