LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° N 19-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.472 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... N..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T... N...,
2°/ à Mme V... H..., épouse N..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs T... N... et S... R... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Golf de Bois-Guillaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle sociale agricole Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
5°/ à la mutuelle Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Golf de Bois-Guillaume, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2018), statuant en matière de référé, M. N... a été victime le 16 octobre 2016 d'un accident lors d'une course d'obstacles de type « water jump », organisée par la société Golf de Bois Guillaume.
2. Imputant la responsabilité de cet accident à la société Golf de Bois Guillaume, assurée auprès de la société Generali Iard (l'assureur), M. N... et Mme H... épouse N..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné ces sociétés en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de mise hors de cause et de le condamner, in solidum avec la société Golf de Bois Guillaume, à payer à titre de provision à M. N... la somme de 300 000 euros, à M. et Mme N... la somme de 268 500 euros, à Mme N... la somme de 20 000 euros et à Mme N..., en sa qualité de représentante légale de son fils la somme de 200 euros alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume auprès de la société Generali était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; que la société Generali faisait valoir que la société Golf de Bois Guillaume avait fait appel à trois coachs sportifs exerçant à titre individuel pour tester le parcours d'obstacles, et que la preuve d'une assurance personnelle souscrite par ces derniers n'était pas rapportée (concl., p. 17 à 19) ; que pour considérer qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur la garantie due par la société Generali, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la société Golf de Bois Guillaume et l'association de fait dénommée « Sport No Limit Events » ayant pris en charge la communication relative à la première édition de la course « No Limit Day » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois coachs sportifs intervenus à titre individuel afin de tester et de valider le parcours d'obstacles et notamment le « Water jump » à l'origine des blessures de M. N..., bénéficiaient d'une couverture d'assurance personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; que la cour d'appel a relevé qu'une association de fait, dénommée « No Limit Events » avait été constituée entre M. D..., M. O... et Mme I..., par ailleurs adhérents de l'association « Sport Santé No Limit », lesquels avaient accepté « de se charger exclusivement de la communication relative à l'événement de la première édition de la course à pied à obstacles nommée « No Limit Day » » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'elle a néanmoins considéré qu'en l'absence de lien contractuel avec la société Golf de Bois Guillaume, il n'était pas possible de retenir l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'intervention de ce groupement non déclaré en tant que prestataire pour l'organisation de la course litigieuse sans la couverture assurantielle conditionnant pourtant la propre garantie de la société Generali ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'un groupement non déclaré, distinct de la société Golf de Bois Guillaume, avait participé à l'organisation de la course d'obstacles, l'absence de personnalité morale impliquant l'absence d'assurance de ce groupement, de sorte que la garantie de la société Generali était sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 18), si le groupement non déclaré dénommé « No Limit Events » avait pris en charge son organisation, ainsi qu'il résultait du dossier pénal, et notamment des témoignages de M. D..., de M. O... et de Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ que « le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'association Sport Santé No Limit, qui avait agi en tant que prestataire de la société Golf de Bois Guillaume pour l'organisation de la course « No Limit Day », avait versé une attestation d'assurance pour l'année 2016 émanant de la Maif ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette attestation précise qu'elle ne couvre la responsabilité de l'association que pour les « activités non sportives (gestion des activités extra-sportives et festives dans le domaine sportif », de sorte que l'association ne justifiait d'aucune assurance en tant qu'organisateur de la course litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'association Sport Santé No Limit, qui avait agi en tant que prestataire de la société Golf de Bois Guillaume pour l'organisation de la course « No Limit Day », avait versé une attestation d'assurance pour l'année 2016 émanant de la Maif ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette attestation précise qu'elle ne couvre la responsabilité de l'association que pour les « activités non sportives (gestion des activités extra-sportives et festives dans le domaine sportif », de sorte que l'association ne justifiait d'aucune assurance en tant qu'organisateur de la course litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité d'obtenir les autorisations administratives requises ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi quel type d'autorisation aurait dû être sollicité par la société Golf de Bois Guillaume pour la course « No Limit Day », ni dans quelle mesure la consultation de la fédération française d'athlétisme aurait été prise en compte au stade de l'instruction de la demande d'autorisation ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des déclarations de l'agent de la préfecture, auditionné lors de l'enquête, que « l'utilisation de plan d'eau, des installations spécifiques amenant des risques supplémentaires auraient dû être déclarés en préfecture dans le cadre de cette manifestation » et que « si ces déclarations avaient été faites nous aurions adapté nos exigences en matière de sécurité et de secours » et que d'autres avis auraient été demandés (concl., p. 26), ce qui faisait ressortir que la demande d'autorisation n'était pas adaptée au parcours en cause et que, dès lors, l'autorisation délivrée ne pouvait être regardée comme régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
5. L'arrêt retient d'une part, par motifs propres et adoptés, que la société Golf de Bois Guillaume a fait appel pour participer à l'organisation d'une course d'obstacles intitulée "No limit Day" à l'association « Sport Santé No Limit », bénéficiaire d'une assurance de responsabilité civile auprès de la Maif, que la société Generali tente de faire admettre l'intervention d'une seconde association créée dès juillet 2016 entre plusieurs responsables de l'association « Sport Santé No Limit », qui auraient constitué une association dénommée « No Limit Events », que toutefois, si une seconde association de fait semblait avoir vu le jour le 4 juillet 2016 entre ces personnes, elle a pris la forme d'un groupement non déclaré, ses membres ayant accepté de se charger exclusivement de la communication relative à l'événement de la première édition de la course à pied à obstacles nommée « No Limit Day » aucun élément ne permettant de relever l'existence d'un lien contractuel avec la société Golf de Bois Guillaume si bien que la contestation de l'assureur tirée de l'absence d'assurance de responsabilité civile d'autres prestataires prétendument intervenus n'est pas sérieuse, l'accident dont a été victime M. N... s'étant produit sur l'obstacle « Water Jump » conçu et réalisé par les employés de la société Golf de Bois Guillaume, sans aucune implication à quelque titre que ce soit d'intervenants extérieurs.
6. Il relève d'autre part, que la société Golf de Bois Guillaume, organisatrice de la course s'est conformée aux demandes d'information qui lui ont été adressées tant par l'autorité administrative que par l'assureur et qu'elle a obtenu les autorisations nécessaires sans chercher à taire les caractéristiques de la course qui comportait plusieurs obstacles avec 50 personnes prévues pour leur sécurité pendant l'épreuve, et que l'assureur, se fondant sur les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, assigné en garantie dans une instance en référé distincte, ne précise en quoi l'autorisation préfectorale obtenue ne serait pas celle requise pour ce type de course.
7. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a procédé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, aux recherches prétendument omises, a pu, sans dénaturation de l'attestation litigieuse qu'elle n'a pas analysée, déduire de ses constatations et énonciations que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l'assureur de la société organisatrice de l'événement n'étaient pas sérieusement contestables.
8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali Iard et la condamne à payer à M. N... et Mme H... épouse N..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme globale de 3 000 euros et à la société Golf de Bois Guillaume la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de mise hors de cause et de l'AVOIR condamné, in solidum avec la société Golf de Bois Guillaume, à payer à titre de provision à M. N... la somme de 300.000 €, à M. et Mme N... la somme de 268.500 €, à Mme N... la somme de 20.000 € et à Mme N..., ès qualités de représentante légale de son fils la somme de 200 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des débats et des pièces produites que M. X... B... gérant de la société Golf de Bois Guillaume a fait appel à l'association Sport Santé No Limit, pour participer à l'organisation d'une courses d'obstacles intitulée « No Limit Day » prévue le 16 octobre 2016 à Bois-Guillaume ; que le partenariat avec l'association Sport Santé No a donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 3590,70 euros adressée le 22 novembre 2016 au Centre d'Entraînement Golfique de Bois-Guillaume s'agissant de la prestation animation sportive et définition parcours course à pieds à obstacles dans le cadre de la course « No Limit Day » ; que, par ailleurs, la société Golf de Bois Guillaume verse aux débats le contrat responsabilité civile nº[...] qu'elle a souscrit à effet au 16 octobre 2016 comportant en page 1 l'indication que le contrat se compose des dispositions particulières et des documents référencés dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ; que, dès lors, la société Golf de Bois Guillaume ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance ; qu'il ressort des dispositions relatives aux conditions de la garantie que celle-ci n'est accordée que sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives particulièrement l'obtention des autorisations administratives requises dont les clauses et conditions doivent être respectées et le fait de faire appel à des prestataires et sous-traitants justifiant de la souscription d'un contrat garantissant leur responsabilité civile, ces deux conditions faisant défaut selon la société Generali ; qu'ainsi, la société Generali tente de faire admettre l'intervention d'une seconde association créée dès juillet 2016 entre plusieurs responsables de l'association Sport Santé No Limit à savoir son vice-président M. D..., son trésorier M. O... et la secrétaire du bureau Mme I... qui auraient constitué une association dénommée No Limit Events, laquelle aurait repris en charge la prestation confiée à l'origine à l'association Sport – No Limit Events ; que toutefois, si une association de fait semble avoir vu le jour en date du 4 juillet 2016 entre ces personnes, elle a pris la forme d'un groupement non déclaré, ses membres ayant accepté de se charger exclusivement de la communication relative à l'événement de la première édition de la course à pied à obstacles nommée « No Limit Day », aucun élément ne permettant de relever l'existence d'un lien contractuel avec la société Golf de Bois Guillaume ; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure d'appel, la société Golf de Bois Guillaume verse l'attestation d'assurance souscrite par son prestataire l'association Sport Santé No Limit auprès de la Maif au titre de l'année 2016 ; que, s'agissant des autorisations sollicitées, la société Golf de Bois Guillaume produit l'avis favorable du maire de Bois-Guillaume en date du 23 août 2016 qui mentionne que l'organisateur devra prendre toutes mesures pour sécuriser les compétiteurs lors du passage sur voie publique de la commune et l'arrêté municipal en date du 12 octobre 2016 relatif au dispositif mis en place à ce titre pour le journée du 16 octobre 2016 de 9h à 18h, relatif à la circulation des riverains, des véhicules prioritaires et de secours ; que le même type d'autorisation a été délivrée par le maire de la commune de Saint Martin du Vivier ; qu'enfin, la société Golf de Bois Guillaume produit l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'organisation de la course pédestre intitulée « No Limit Day » le dimanche 16 octobre 2016 à la suite de la demande d'autorisation au nom de la SARL Golf de Bois Guillaume établie sur modèle CERFA avec divers documents joints ( pièce 5 communiquée par la société Golf de Bois Guillaume) dont le plan de la course, la convention de mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours, qui précise en son article 3 que la course organisée est une course d'obstacles, la police d'assurance Generali jointe, qui fait également état d'un descriptif remis par l'organisateur ; qu'ainsi, il est établi que l'organisateur de la course s'est conformé aux demandes d'information qui lui ont été adressées tant par l'autorité administrative que par la société Generali et qu'il a obtenu les autorisations sans chercher à taire les caractéristiques de la course qui comportait plusieurs obstacles avec 50 personnes prévues pour leur sécurité pendant l'épreuve ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, la société Generali fait valoir que l'autorisation préfectorale obtenue ne serait pas celle requise pour le type de course se fondant sur les conclusions remises par l'agent judiciaire de l'Etat qu'elle a assigné en garantie dans le cadre d'une instance en référé distincte ; que, ce faisant, la société Generali pas plus que l'agent judiciaire de l'Etat ne précise quel type d'autorisation devait être sollicitée, ce dernier faisant référence au règlement de la fédération française d'Athlétisme sans indiquer dans quelle mesure il a été tenu compte au stade de l'instruction de la demande d'autorisation du fait que société Golf de Bois Guillaume n'est pas membre de ladite fédération qui aurait pu être consultée à titre préventif ;
qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas sérieusement contestées par la société Generali qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (arrêt, p. 8 à 10) ;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la société Generali soulève deux contestations pour s'opposer aux demandes de provision en invoquant les clauses du contrat souscrit par le Golf de bois Guillaume qui prévoient que la garantie n'est accordée qu'à plusieurs conditions dont les suivantes : - avoir reçu les autorisations administratives requises – faire appel à des prestataires et soustraitants justifiant de la souscription d'un contrat garantissant leur responsabilité civile par la production d'une attestation d'assurance de moins de deux mois ; que, sur les autorisations administratives requises : Le Golf de Bois Guillaume avait sollicité et obtenu une autorisation préfectorale en date du 10 octobre 2016, pour organiser la course ; que la société Generali fait valoir que cette autorisation ne serait pas celle qui serait requise pour ce type d'événement en se fondant sur des conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat qu'elle a elle-même assigné en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que dès lors qu'il est ainsi assigné, l'AJE conclut nécessairement à sa mise hors de cause au titre de l'autorisation accordée et cette position de défense d'une partie ne saurait établir le caractère sérieux de la contestation soulevée par l'autre ; que, sur la souscription d'assurances par les intervenants : il est constant et incontesté que l'accident dont a été victime M. N... s'est produit sur l'obstacle « Water Jump » conçu et réalisé par les employés du Golf de Bois Guillaume, sans aucune implication à quelque titre que ce soit des intervenants extérieurs ; que, dès lors, les contestations élevées par Generali ne sauraient être qualifiées de contestations sérieuses ; qu'il n'y a donc pas lieu à mise hors de cause de l'assureur du golf de Bois-Guillaume (ordonnance, p. 4) ;
1) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume auprès de la société Generali était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des soustraitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; que la société Generali faisait valoir que la société Golf de Bois Guillaume avait fait appel à trois coachs sportifs exerçant à titre individuel pour tester le parcours d'obstacles, et que la preuve d'une assurance personnelle souscrite par ces derniers n'était pas rapportée (concl., p. 17 à 19) ; que pour considérer qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur la garantie due par la société Generali, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la société Golf de Bois Guillaume et l'association de fait dénommée « Sport No Limit Events » ayant pris en charge la communication relative à la première édition de la course « No Limit Day » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois coachs sportifs intervenus à titre individuel afin de tester et de valider le parcours d'obstacles et notamment le « Water jump » à l'origine des blessures de M. N..., bénéficiaient d'une couverture d'assurance personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; que la cour d'appel a relevé qu'une association de fait, dénommée « No Limit Events » avait été constituée entre M. D..., M. O... et Mme I..., par ailleurs adhérents de l'association « Sport Santé No Limit », lesquels avaient accepté « de se charger exclusivement de la communication relative à l'événement de la première édition de la course à pied à obstacles nommée « No Limit Day » » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'elle a néanmoins considéré qu'en l'absence de lien contractuel avec la société Golf de Bois Guillaume, il n'était pas possible de retenir l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'intervention de ce groupement non déclaré en tant que prestataire pour l'organisation de la course litigieuse sans la couverture assurantielle conditionnant pourtant la propre garantie de la société Generali ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'un groupement non déclaré, distinct de la société Golf de Bois Guillaume, avait participé à l'organisation de la course d'obstacles, l'absence de personnalité morale impliquant l'absence d'assurance de ce groupement, de sorte que la garantie de la société Generali était sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 18), si le groupement non déclaré dénommé « No Limit Events » avait pris en charge son organisation, ainsi qu'il résultait du dossier pénal, et notamment des témoignages de M. D..., de M. O... et de Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'association Sport Santé No Limit, qui avait agi en tant que prestataire de la société Golf de Bois Guillaume pour l'organisation de la course « No Limit Day », avait versé une attestation d'assurance pour l'année 2016 émanant de la Maif ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette attestation précise qu'elle ne couvre la responsabilité de l'association que pour les « activités non sportives (gestion des activités extra-sportives et festives dans le domaine sportif », de sorte que l'association ne justifiait d'aucune assurance en tant qu'organisateur de la course litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité d'obtenir les autorisations administratives requises ; que la société Generali Iard soutenait (concl., p. 26) que la demande d'autorisation déposée en préfecture par la société Golf de Bois Guillaume faisait état de l'organisation d'une simple course pédestre de type cross country, ce qui impliquait, conformément au règlement de l'AFA, qu'elle ne comportait que des obstacles naturels ; qu'elle insistait sur le fait que le plan annexé à la demande, comportant le tracé de la course, ne mentionnait pas les obstacles artificiels utilisés ; que, pour considérer qu'il n'existait pas contestation sérieuse sur le principe de la garantie de la société Generali Iard, la cour d'appel a énoncé que la société Golf de Bois Guillaume s'était conformée à la demande d'autorisation qui lui avait été adressée par l'autorité administrative, en communiquant le plan de la course, la convention de mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours laquelle précisait qu'il s'agissait d'une course d'obstacles, et la police d'assurance Generali ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les renseignements inscrits dans la demande d'autorisation correspondaient bien à la réalité de la course organisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité d'obtenir les autorisations administratives requises ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi quel type d'autorisation aurait dû être sollicité par la société Golf de Bois Guillaume pour la course « No Limit Day », ni dans quelle mesure la consultation de la fédération française d'athlétisme aurait été prise en compte au stade de l'instruction de la demande d'autorisation ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des déclarations de l'agent de la préfecture, auditionné lors de l'enquête, que « l'utilisation de plan d'eau, des installations spécifiques amenant des risques supplémentaires auraient dû être déclarés en préfecture dans le cadre de cette manifestation » et que « si ces déclarations avaient été faites nous aurions adapté nos exigences en matière de sécurité et de secours » et que d'autres avis auraient été demandés (concl., p. 26), ce qui faisait ressortir que la demande d'autorisation n'était pas adaptée au parcours en cause et que, dès lors, l'autorisation délivrée ne pouvait être regardée comme régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.