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20/05/2020 | FRANCE | N°19-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-11466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° F 19-11.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. W... L...,

2°/ Mme N... F..., épouse L...,

tous deux dom

iciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-11.466 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° F 19-11.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. W... L...,

2°/ Mme N... F..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-11.466 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au centre des finances publiques, trésorerie de Chantilly, dont le siège est [...] ,

défendereurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 2018), suivant acte notarié du 26 décembre 2011, M. et Mme L... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la société Crédit du Nord (le prêteur). A la suite de la défaillance des emprunteurs et de la déchéance du terme, les parties ont signé un accord transactionnel le 5 décembre 2014, dont la caducité a été prononcée par le prêteur pour inexécution des engagements des emprunteurs. Par acte du 13 avril 2017, il leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce dernier étant demeuré sans effet, il les a assignés devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs contestations de la créance, d'arrêter son montant à la somme de 463 289,27 euros au 26 août 2017 et d'ordonner la vente forcée des biens figurant au commandement de payer, alors :

« 1°/ que la transaction résolue pour inexécution ne peut produire aucun effet et faire obstacle à l'introduction d'une action en justice ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que la transaction du 5 décembre 2014 avait "éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt", cependant qu'elle constatait elle-même que "la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016", à la suite du non-respect de ses termes par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2052 du même code ;

2°/ que l'inexécution d'un contrat imputable à un contractant est sanctionné par sa résolution et non sa caducité ; qu'en retenant que l'accord du 5 décembre 2014 était caduc à la suite du non-respect par les emprunteurs des obligations qu'il mettait à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un contrat caduc ne produit plus aucun effet ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que l'accord du 5 décembre 2014 avait "éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt", cependant qu'elle constatait elle-même que "la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016" , la cour d'appel a violé les articles 2052 du code civil, et 1134, devenu 1103, du même code. »

Réponse de la Cour

3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les emprunteurs aient discuté, devant la cour d'appel, les effets de la clause de caducité stipulée dans la transaction en cas d'inexécution de leurs obligations.

4. Le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les époux L... irrecevables en leurs contestations de la créance, mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit du Nord était de 463 289,27 € arrêtée au 26 août 2017, se décomposant ainsi : 377 128,97 € de capital restant dû au 12 septembre 2014, 43 248,09 € d'intérêts du 12 septembre 2014 au 26 septembre 2014, 61 898,87 euros d'échéances impayées, 26 385,02 euros et dont déduction de 45 385,68 euros de remboursements, et ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer, et d'AVOIR renvoyé la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis pour que soient fixées la date et les conditions de la vente forcée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit, on va le voir, que le premier juge s'est fondé sur l'existence du protocole d'accord régularisé entre les parties à l'issue de la première défaillance des emprunteurs pour refuser d'entrer dans la discussion sur la régularité du TEG ou même de l'offre de prêt ; que le crédit initial contenait l'engagement des époux L... de verser la somme de 81 000 au plus tard le 12° mois "suivant la date de démarrage du prêt lorsque la vente de son bien sis (...) à MONTREUIL SUR THERAIN aura été régularisée et dès que son prix aura été rendu disponible..." (page 5 de l'acte notarié, pièce CREDIT DU NORD n°1) ; toutefois, selon le protocole, page 1, seule la somme de 80 021, 08 € a été payée à échéance, le 27 décembre 2012, par le biais d' une indemnité de licenciement versée à M. L...... "les époux L... préférant garder la maison et la mettre en location et s'abstenant de payer les échéances du prêt à cette date" ; que l'acte leur fait prendre explicitement l'engagement de vendre à nouveau ce bien, désormais libre de tout occupant, évalué à 280 000 euros et c'est faute d' y avoir procédé que la caducité du protocole a été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016, deux ans plus tard, jour pour jour ; que les époux L... ne contredisent pas les indications données par la banque qui rappelle cette défaillance de sorte qu'il n'est pas douteux qu' ils n'ont pas respecté cet engagement ; peut-être même sont-ils encore en possession de ce bien ; en tout cas, ils ne font pas d' offre particulière envers la banque ; que le protocole en question fixe explicitement le montant de la créance (471 595,66 arrêtée au 26/11/2014) et le taux d' intérêt (7,05%), mentions incluses dans les dispositions convenues entre les parties (article) ; qu'il précise qu'il constitue une transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil, avec autorité de chose jugée, renonciation à toute contestation au titre de la relation contractuelle antérieure, ne pouvant être attaqué ni pour erreur de droit, ni pour cause de lésion ou de nullité (articles 2053, 2054 et 2057 du code civil) ; que les dispositions légales sur le taux effectif global incluses dans la loi Scrivener, article L 312-8 et 313-1 anciens du Code de la consommation, applicables au litige, sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts, article L 312-33 ancien, que seul l'emprunteur peut soulever, relèvent de la protection de l'emprunteur ; qu' il en est de même d' un éventuel mauvais respect des délais de réflexion ; de sorte que le protocole transactionnel du 5 décembre 2014 a bien éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d' intérêt; considération qui suffit à écarter les demandes des appelants, sans qu' il y ait à discuter plus avant sur les circonstances précises de la conclusion du crédit, étant d'ailleurs à noter que la banque a appliqué le TEG le plus favorable à l'emprunteur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence au Juge de l'exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ; que l'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que W... L... et N... F... épouse L... contestent la stipulation des intérêts, puisque le TEG diminue entre l'offre initiale de prêt et l'avenant du même jour alors que le taux d'assurance de Monsieur L... est majoré ; qu'ils sollicitent aux termes de leurs écritures le débouté du Crédit du Nord et l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi ; qu'en l'espèce, il est produit aux débats un protocole d'accord, dont la validité n'est pas contestée, selon lequel les défendeurs se reconnaissent débiteurs de la somme de 471 595,66 euros arrêtée au 26 novembre 2014, portant intérêts au taux de 7,05 % ; qu'il est expressément mentionné la qualité de transaction de ce protocole et l'autorité de chose jugée qui lui est attachée ; que par conséquent, la contestation de la stipulation des intérêts est irrecevable dans la présente instance ; qu'au vu des pièces produites, la créance du Crédit du Nord peut être fixée à la somme de 463 289,27 € arrêtée au 26 août 2017, se décomposant ainsi : 377 128,97 € de capital restant dû au 12 septembre 2014,43 248,09 € d'intérêts du 12 septembre 2014 au 26 septembre 2014, 61 898,87 euros d'échéances impayées, 26 385,02 euros et dont déduction de 45 385,68 euros de remboursements ;

1° ALORS QUE la transaction résolue pour inexécution ne peut produire aucun effet et faire obstacle à l'introduction d'une action en justice ; qu'en retenant, pour juger que les époux L... n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que le protocole transactionnel du 5 décembre 2014 avait « éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt » (arrêt, p. 4, dern. al.), cependant qu'elle constatait elle-même que « la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016 » (arrêt, p. 4, al. 6), à la suite du non-respect de ses termes par les époux L... (arrêt p. 4, al. 5 et 7), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2052 du même code ;

2° ALORS QUE l'inexécution d'un contrat imputable à un contractant est sanctionné par sa résolution et non sa caducité ; qu'en retenant que le protocole transactionnel du 5 décembre 2014 était caduc à la suite du non-respect par les époux L... des obligations qu'il mettait à leur charge (arrêt p. 4, al. 5 et 7), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, un contrat caduc ne produit plus aucun effet ; qu'en retenant, pour juger que les époux L... n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que le protocole transactionnel du 5 décembre 2014 avait « éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt » (arrêt, p. 4, dern. al.), cependant qu'elle constatait elle-même que « la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016 » (arrêt, p. 4, al. 6), la cour d'appel a violé les articles 2052 du code civil, et 1134, devenu 1103, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11466
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-11466


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11466
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