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20/05/2020 | FRANCE | N°18-26564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-26564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° W 18-26.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° W 18-26.564 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° W 18-26.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.564 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... Y..., veuve M..., domiciliée [...] , ayant droit de L... M..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit d'X... Y..., décédée,

2°/ à Mme N... M..., épouse B..., domiciliée [...] , ayant droit de L... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs O... et K...,

3°/ à M. C... M...,

4°/ à Mme G... A...,

domiciliés tous deux [...], et ayants droit de L... M...,

5°/ à M. S... B..., domicilié [...] , ayant droit de L... M...,

6°/ à M. Q... M..., domicilié [...] , ayant droit de L... M...,

7°/ à la sécurité sociale pour les indépendants des Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits du régime social des indépendants des Alpes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts M..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2018), le 20 avril 2013, L... M..., circulant par temps de pluie sur une voie départementale, a perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir heurté un panneau de signalisation, a terminé sa course sur l'îlot central d'une intersection.

2. Le temps qu'un dépanneur arrive sur les lieux et effectue un demi-tour, L... M... est sorti de son véhicule et a été heurté par celui conduit par Mme W... qui, en freinant à l'approche de l'intersection, en avait perdu le contrôle.

3. L... M..., qui a été projeté à plusieurs mètres, est décédé peu après des suites de ses blessures.

4. Mme D... Y..., veuve de L... M..., Mme X... Y..., sa belle-mère, Mme N... M..., épouse B..., sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, O... et K... B..., M. C... M..., son fils, Mme G... A..., sa belle-fille, M. S... B..., son gendre, et M. Q... M..., son frère, (les consorts M...) ont assigné la société Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par Mme W..., en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation des préjudices subis par la victime directe et les victimes par ricochet de l'accident survenu le 20 avril 2013 est intégral, de la condamner en conséquence à payer diverses sommes aux consorts M... en réparation de ces préjudices et de déclarer l'arrêt commun au Régime social des indépendants des Alpes, alors :

« 1°/ que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident, dit complexe ; qu'ainsi, il y a un accident complexe lorsque plusieurs accidents se produisent successivement en un même lieu, peu important le temps qui sépare ces accidents, dès lors que chaque accident a joué un rôle dans la réalisation de l'accident suivant ; que tel est le cas lorsqu'un véhicule est contraint de freiner en raison de la survenance d'un premier accident ; que lorsque l'accident est complexe, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident unique et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., la cour d'appel a jugé que « si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de quinze minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont survenus deux accidents successifs et distincts et non un accident unique » (...) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle n'avait pas écarté l'existence d'un enchaînement causal entre les deux accidents, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la société Allianz faisait valoir qu'à la suite du premier choc M. M... avait ouvert la portière de son véhicule pour sortir de celui-ci et qu'en raison de sa présence sur la chaussée Mme W... avait freiné pour l'éviter, de sorte que l'accident ayant blessé mortellement M. M... avait pour cause le premier accident (...) ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident unique et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., la cour d'appel a jugé que « si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de quinze minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont survenus deux accidents successifs et distincts et non un accident unique » (...) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un enchaînement causal entre les deux accidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3°/ que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident ; qu'un laps de temps d'une quinzaine de minutes entre les deux collisions ne suffit pas à exclure la qualification d'accident unique ; qu'en écartant néanmoins cette qualification et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., aux motifs que l'accident matériel initial et l'accident corporel, survenus à plus de quinze minutes d'écart, n'étaient pas survenus dans un même laps de temps (...), la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

4°/ que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident ; que le fait que le conducteur du premier véhicule impliqué dans un accident ait appelé sa fille, laquelle a appelé une dépanneuse, puis se soit entretenu avec le dépanneur arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, avant d'être percuté par un second véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle, ne permet pas d'exclure le caractère continu des collisions ; qu'en écartant néanmoins cette qualification et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., aux motifs que l'accident matériel initial et l'accident corporel n'étaient pas survenus dans un enchaînement continu (...), la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

6. Les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident unique et indivisible, au cours duquel les conducteurs des véhicules impliqués conservent cette qualité et peuvent ainsi, en vertu du dernier de ces textes, se voir opposer leur propre faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'ils ou leurs ayants droit ont subis.

7. Pour juger intégral le droit à indemnisation des consorts M..., à la suite de l'accident mortel dont L... M... a été victime, l'arrêt énonce qu'il s'est écoulé un peu plus de quinze minutes entre, d'une part, l'accident matériel provoqué par la collision entre le véhicule que ce dernier conduisait et un panneau de signalisation, d'autre part, l'accident corporel que lui a occasionné le véhicule conduit par Mme W.... La décision ajoute que, pendant ce laps de temps, L... M... a téléphoné à sa fille en lui demandant d'appeler un garagiste en vue du remorquage de son véhicule, que le garagiste ainsi requis s'est rendu sur les lieux distants d'environ sept kilomètres, qu'arrivé sur place, il s'est entretenu quelques instants avec L... M... en lui indiquant qu'il allait effectuer un demi-tour pour placer son engin de remorquage dans la bonne position, qu'entre-temps, un usager de la route s'est arrêté pour proposer de l'aide à L... M..., qu'enfin, Mme W..., abordant l'intersection, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté celui, accidenté, à côté duquel se tenait l'intéressé, qui, dès lors, a été projeté à plusieurs mètres.

8. De ces constatations, les juges déduisent que, si l'accident matériel initial et l'accident corporel subséquent sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause, en l'occurrence une perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante, les deux collisions ne sont survenues ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que se sont produits deux accidents successifs et distincts, et non un accident unique, et qu'au moment du second, L... M..., qui était sorti depuis plusieurs minutes de son véhicule, à côté duquel il se tenait, avait la qualité de piéton.

9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le délai d'une quinzaine de minutes ayant séparé les deux collisions ne permettait pas d'exclure qu'elles fussent intervenues dans un même laps de temps, d'autre part, elle avait relevé dans le rappel des faits que Mme W... avait freiné et perdu le contrôle de son véhicule en raison même de l'immobilisation de celui de L... M... sur l'îlot central de l'intersection qu'elle abordait, ce dont il résultait que le choc mortel qui s'était ensuivi avait eu pour cause l'accident matériel initial, sans que les événements survenus entre-temps aient été de nature à rompre l'enchaînement continu des faits, de sorte que les deux collisions constituaient un seul et même accident, au cours duquel L... M... n'avait pu perdre sa qualité de conducteur d'un des véhicules impliqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, et conformément à ce qui est soutenu à la cinquième branche du moyen, la cassation de l'arrêt en sa disposition jugeant intégral le droit à indemnisation des consorts M... entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif statuant sur l'évaluation des préjudices invoqués, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme D... Y..., veuve M..., Mme N... M..., épouse B..., M. C... M..., Mme G... A..., M. S... B..., et M. Q... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par la victime directe et par les victimes par ricochet à la suite de l'accident survenu le 20 avril 2013 était intégral, d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer aux héritiers de M. M... la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances endurées par ce dernier, avec intérêts au taux légal au jour de l'arrêt, capitalisables annuellement, d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer les sommes suivantes en réparation des préjudices moraux subis par les victimes par ricochet, avec intérêts au taux légal au jour de l'arrêt, capitalisables annuellement : 30.000 euros à Mme D... Y..., veuve M..., 20.000 euros à Mme N... M..., épouse B..., 20.000 euros à M. C... M..., 8.000 euros à Mme O... B..., légalement représentée par ses parents, 8.000 euros à M. K... B..., légalement représenté par ses parents, 3.000 euros à Mme G... A..., 3.000 euros à M. S... B..., 5.000 euros à M. Q... M... et 3.000 euros à Mme D... M..., venant aux droits de Mme X... Y..., d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer à Mme D... M..., les sommes de 91.039,16 euros en réparation de son préjudice économique et 14.377,40 euros en indemnisation des frais d'obsèques, avec intérêts au taux légal au jour de l'arrêt, capitalisables annuellement, d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes en capital suivantes, du 23 décembre 2013 au 23 janvier 2017, capitalisables annuellement pour la période du 2 septembre 2014 au 23 janvier 2017 : 4.000 euros aux héritiers de M. L... M..., 20.000 euros à Mme D... Y..., veuve M..., 20.000 euros à Mme N... M..., épouse B..., 20.000 euros à M. C... M..., 8.000 euros à Mme O... B..., légalement représentée par ses parents, 8.000 euros à M. K... B..., légalement représenté par ses parents et 5.000 euros à M. Q... M..., d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes en capital suivantes, à compter du 23 décembre 2013 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt serait définitif, capitalisables annuellement à compter du 2 septembre 2014 : 3.000 euros à Mme G... A..., 3.000 euros à M. S... B... et 3.000 euros à Mme D... M..., venant aux droits de Mme X... Y..., d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer à Mme D... M... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes en capital suivantes, à compter du 23 décembre 2013 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt serait définitif, capitalisables annuellement à compter du 2 septembre 2014 : 91.039,16 euros avant imputation des créances des tiers payeurs et 14.377,40 euros au titre des frais d'obsèques, et d'avoir déclaré l'arrêt commun au Régime social des indépendants des Alpes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le droit à indemnisation de M. L... M... et des consorts M..., les consorts M... font valoir à l'appui de leur appel qu'en droit constitue un accident unique celui constitué par deux collisions successives survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; que, dans un accident complexe, le conducteur victime de l'un des véhicules accidentés ne perd pas cette qualité même s'il est sorti de son véhicule entre les deux collisions ; qu'en fait les gendarmes enquêteurs ont recueilli les témoignages suivants : – D... Y... (veuve de L... M...) : « ma fille N... a reçu un coup de téléphone (de son père) vers 18 heures 30. Il venait d'avoir un accident matériel seul en cause au niveau du terre-plein situé au carrefour D111 et D444 commune d'[...]. Il avait perdu le contrôle et avait percuté un panneau de signalisation. Sa roue était endommagée et il a demandé à ce qu'on appelle le garage [...] pour venir le dépanner » ; – J... I..., garagiste : « je reçois un appel téléphonique de Mme M... N... vers 18 heures 30, elle me signale que son père a eu un accrochage à l'intersection D111/D444, commune d'[...], et qu'il faut envoyer une dépanneuse. Je pars aussitôt et arrivé sur place je constate la présence d'une Renault Kangoo arrêté sur l'îlot central. Il ne gêne pas la circulation mais présente tout de même un danger du point de vue de la configuration des lieux et du mauvais temps qu'il fait. Le conducteur m'attend devant son véhicule et je lui dis que je vais faire demi-tour un peu plus loin dans Étoile et ainsi me mettre dans la position arrière du Kangoo pour son treuillage. Je lui dis de ne pas rester sur l'îlot, mais de traverser pour se mettre à l'abri sur l'autre terre-plein mieux protégé. Je fais donc ma manoeuvre et au moment où je reviens sur les lieux de l'accident, je m'aperçois qu'il y a un autre véhicule garé devant le Kangoo dans le même sens de circulation, un Citroën C4. Je vois de l'agitation, des gens arrêtés qui sont en train de téléphoner, je me renseigne et quelqu'un me dit qu'il y a eu un accrochage avec un piéton. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de mon client, le conducteur du Kangoo » ; – V... E... : « Le 20 avril 2013, à 18 heures 45 minutes, je circulais à bord de mon véhicule sur la D444 (...) Je me suis arrêté au cédez le passage avant d'emprunter la D111. J'ai vu un individu devant son véhicule accidenté. Je n'ai pas été témoin de ce premier accident matériel. J'ai vu que la roue était pliée donc j'ai supposé qu'il avait pris le terre-plein. Je m'apprêtais à lui demander s'il avait besoin d'aide mais je n'ai pas eu le temps. Un véhicule gris (...) sur la D111 a glissé dans la courbe et (son conducteur) a perdu le contrôle de son véhicule. Me trouvant toujours au cédez le passage, j'ai vu ce véhicule faire une tête à queue et venir percuter de plein fouet le Kangoo de la victime sur le terre-plein central. Je me suis stationné sur le terre-plein situé à droite et je suis sorti de mon véhicule pour aller porter secours (...) J'ai contacté les sapeurs-pompiers qui m'ont basculé sur le SAMU » ; que Mme H... W..., conductrice du véhicule Citroën C4 impliqué dans l'accident, a également indiqué que la collision de son véhicule avec le Renault Kangoo immobilisé sur le terre-plein central était survenue à 18 heures 45 ; que les gendarmes enquêteurs ont indiqué qu'ils avaient été alertés de l'accident corporel à 18 heures 50 (procès-verbal pièce n° 1 feuillet 1) ; qu'il résulte des éléments précités qu'il s'est écoulé un peu plus de quinze minutes entre la collision du Renault Kangoo conduit par M. L... M... contre un panneau de signalisation et la collision entre la Citroën C4 conduite par Mme W... et le Renault Kangoo immobilisé avec une roue avant endommagée ; que, pendant ce laps de temps : – M. M... a téléphoné à sa fille N... en lui demandant de requérir un garagiste pour le remorquage de son véhicule, – Mme N... M... a téléphoné au garagiste J... I..., – ce dernier, au volant de son véhicule de remorquage, s'est rendu au lieu de l'accident en parcourant une distance d'environ sept kilomètres entre les communes de ... ; – arrivé sur place, M. J... I... s'est entretenu quelques instants avec M. M... en lui indiquant qu'il allait faire demi-tour pour positionner son véhicule dans le sens adapté pour le remorquage ; – après le départ de M. I... pour cette manoeuvre, l'usager M. V... E..., constatant l'accident matériel dont a été victime M. M..., s'est apprêté à lui proposer son aide ; – enfin, Mme W..., au volant de son véhicule Citroën C4, a abordé l'intersection, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le véhicule Renault Kangoo, cette collision ayant provoqué la projection à plusieurs mètres de M. M... qui se tenait à côté de son véhicule ; que, si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de 15 minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont survenus deux accidents successifs et distincts et non un accident unique, en infirmation du jugement entrepris ; qu'au moment où le véhicule Citroën C4 conduit par Mme W... a percuté le véhicule Renault Kangoo devenu non roulant à la suite de son accident matériel et où cette collision a provoqué la projection de M. M... à plusieurs mètres, ce dernier était sorti depuis plusieurs minutes de son véhicule à proximité duquel il se tenait, et avait donc la qualité de piéton ; que dès lors que, en premier lieu, la société Allianz ne conteste pas l'implication dans l'accident corporel du véhicule Citroën C4 qu'elle assure, les conséquences de l'accident corporel sont régies par l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 qui dispose : « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ; que dès lors que, en second lieu, la société Allianz ne soutient pas que le fait que M. M... se soit maintenu sur le terre-plein à proximité de son véhicule immobilisé, au lieu de trouver refuge à un autre endroit du carrefour mieux sécurisé, aurait constitué une faute inexcusable, et que, en outre, l'éventuelle faute d'imprudence susceptible d'avoir été commise par M. M... n'a pas constitué la cause exclusive de l'accident dont la cause majeure réside dans la perte de contrôle par Mme W... de son véhicule Citroën C4 ayant provoqué la collision avec le Renault Kangoo immobilisé, il s'en déduit que le droit à indemnisation de la victime directe M. M... et des victimes par ricochet est entier ; sur la réparation du préjudice subi par la victime directe M. M..., que les ayants-droits de M. M... demandent une indemnisation de 50.000 euros en réparation du préjudice d'angoisse lié à une mort imminente, subi par leur auteur, en faisant valoir, que les témoins auraient attesté de ce que M. M... aurait été conscient immédiatement après la collision par le véhicule Citroën C4 conduit par Mme W..., que M. M... n'aurait perdu connaissance que dans l'ambulance, alors qu'il faisait l'objet d'un massage cardiaque, que M. M... aurait donc été en mesure de prendre conscience de sa perte de chance de survie durant le laps de temps qui aurait existé entre la collision, la prise en charge par les pompiers, le SAMU et son décès ; que la société Allianz fait valoir en réplique (à titre subsidiaire) – que le préjudice d'angoisse liée à la conscience d'une mort imminente ne constituerait pas un poste de préjudice autonome, mais serait indemnisable au titre du poste des souffrances endurées, – qu'en outre il ne serait pas démontré que M. M... aurait eu conscience de sa mort imminente ; que les témoignages recueillis par les enquêteurs sont les suivants : – M. R... T..., passager du véhicule Citroën C4 : « je suis sorti du véhicule pour porter secours au piéton. Il était conscient à genoux, ne présentait aucune blessure visible. Il a essayé de se relever sans succès. Il avait du mal à respirer, il tremblait, ses yeux étaient vitreux (...) J'ai vu que son bras droit devait être cassé car quand il l'a bougé il n'y avait aucune résistance au niveau du coude (...) La victime était toujours consciente quand les pompiers sont arrivés (...) La victime a parlé, s'est énervée. Ils l'ont calmé et fait monter dans l'ambulance (...) J'ai vu qu'ils pratiquaient un massage cardiaque » ; – M. V... E..., automobiliste témoin : « l'individu était conscient, il respirait et avait les yeux ouverts. Il se plaignait du bras droit. On voyait bien que son épaule était désarticulée. Le choc a été terrible (...) Les pompiers l'ont pris en charge et l'individu était conscient » ; – M. J... I..., garagiste : « étant pompier volontaire, j'apporte mon aide pour le mettre en position allongée (...) Le monsieur ne présentait aucune blessure visible, néanmoins, à la position de son bras droit, on pouvait penser qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule (...) L'homme était agité, avait les yeux vitreux et se plaignait du dos et d'avoir du mal à respirer » ; qu'aucun des témoins n'a déclaré que M. M... aurait exprimé une conscience et/ou une angoisse de sa mort imminente ; que l'existence du préjudice invoqué n'est pas établie, et ce chef de demande doit être écarté ; que les ayants-droits de M. M... demandent une indemnisation de 20.000 euros en réparation des souffrances endurées par leur auteur ; que la société Allianz offre -à titre subsidiaire- une indemnisation de 4.000 euros à ce titre, soit 2.000 euros après réduction du droit à indemnisation qu'elle invoque à titre subsidiaire ; qu'il résulte des témoignages précités que M. M... a souffert : – du choc initial, lorsqu'il a été projeté au sol après avoir été heurté par l'une des portières de son véhicule Kangoo sous l'effet de la collision provoquée par le véhicule Citroën C4, selon le témoignage circonstancié du passager de ce dernier, M. T..., – par la fracture affectant son membre supérieur droit, – par des manifestations algiques dorsales dont il s'est plaint (cf. témoignage d'J... I...), – par la gêne respiratoire relevée par deux témoins ; que le certificat de décès joint au procès-verbal énonce que M. M... est décédé le jour de l'accident à 20 heures 27, de sorte que la victime a supporté ses souffrances durant moins de 2 heures ; que les enquêteurs ont énoncé (procès-verbal pièce n° 1 feuillet 2) : « M. M... qui est resté conscient décède de ses blessures dans l'ambulance sans doute suite à une hémorragie interne provoquée par la violence du choc » ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, l'indemnisation des souffrances endurées sera liquidée à la somme de 4.000 euros conformément à l'offre satisfactoire présentée par la société Allianz ; sur la réparation des préjudices par ricochet, – sur la réparation des préjudices moraux, que les demandes et offres indemnitaires sont les suivantes, la société Allianz concluant au rejet de la demande de certains requérants au motif que la preuve d'un lien affectif réel entre eux et le défunt ne serait pas rapportée : D... M... (épouse) : 50.000 euros demandés, 20.000 euros offerts, N... M... épouse B... (fille) : 35.000 euros demandés, 20.000 euros offerts, C... M... (fils) : 35.000 euros demandés, 20.000 euros offerts, O... B... (petite fille) : 20.000 euros demandés, 8.000 euros offerts, K... B... (petit fils) : 20.000 euros demandés, 8.000 euros offerts, G... A... (« belle-fille de coeur ») : 10.000 euros demandés, 0 euro offert, S... B... (« beau-fils de coeur ») : 10.000 euros demandés, 0 euro offert, Q... M... (frère) : 20.000 euros demandés, 5.000 euros offert, D... M... venant aux droits d'X... Y... (mère) décédée le 4/03/2015 : 10.000 euros demandés, 0 euro offert ; que M. M..., âgé de 59 ans lors de l'accident, et Mme D... Y..., âgée de 54 ans lors de l'accident, étaient mariés depuis le 02/06/1979, soit depuis 33 ans ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière sera fixée à la somme de 30.000 euros ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par N... et C... M..., respectivement âgés de 32 et 26 ans lors du décès de leur père, sera fixée à la somme de 20.000 euros conformément à l'offre de la société Allianz ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par O... et K... B..., respectivement âgés de 9 et 7 ans lors du décès de leur grand-père maternel, sera fixée à la somme de 8.000 euros conformément à l'offre de la société Allianz ; que les photographies de famille produites par les appelants font présumer l'existence de liens entre le défunt et G... A..., compagne de C... M..., et S... B..., conjoint de N... M..., les trois couples résidant dans le même département (Drôme) ; que l'indemnisation de leur préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par M. Q... M..., âgé de 64 ans lors du décès de son frère cadet, sera fixée à la somme de 5.000 euros conformément à l'offre de la société Allianz ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par X... Y..., âgée de 79 ans lors du décès de son gendre, sera fixée à la somme de 3.000 euros ; – sur la réparation du préjudice économique de Mme D... veuve M..., cette dernière chiffre son préjudice à la somme de 450.805,25 euros sur la base des éléments suivants : – revenu imposable annuel moyen du couple pour les années 2010 à 2012 : 47.330,33 euros, – part d'auto-consommation de L... M... : 20%, – revenu imposable annuel moyen du conjoint survivant pour les années 2010 à 2012 : 14.556 euros, – barème de capitalisation : publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04% ; que Mme D... veuve M... opère la déduction des prestations suivantes – capital décès versé par le RSI 7.406,40 euros, – retraite de réversion versée par la CARSAT Rhône Alpes 19.535,58 euros, – retraite de réversion de base versée par le RSI 152.409,57 euros, – retraite de réversion complémentaire versée par le RSI 55.112,52 euros, total : 234.464,07 euros ; que Mme D... veuve M... demande en conséquence une indemnisation de 216.341,18 euros ; que la société Allianz conclut au rejet de la demande aux motifs : – que la requérante ne produirait que les avis d'imposition relatifs aux revenus perçus par le foyer en 2010 et 2011, – que ceux perçus en 2012 -soit l'année qui a précédé le décès ne seraient pas justifiés (sic), – que la situation professionnelle exacte de M. M... à la date de son décès serait ignorée, étant précisé qu'il était alors âgé de 59 ans et aurait été susceptible d'être en pré-retraite, ce qui aurait induit une diminution de ses revenus par rapport aux années précédentes ; que sur la demande de la cour lors de l'audience du 11/06/2018, Mme D... veuve M... a produit et communiqué en cours de délibéré l'avis d'imposition de son foyer fiscal pour l'année 2013 ; qu'au vu de cette pièce, la société Allianz, par note en délibéré du 29/06/2018 autorisée par la cour, a proposé une indemnisation calculée sur les revenus du couple pour une durée de 40 mois, de janvier 2010 à avril 2013. Pour le surplus, la société Allianz s'est livrée, dans ladite note, à d'autres développements qui sont écartés comme n'ayant pas été autorisés par la cour ; qu'au vu des avis d'imposition produits par Mme D... veuve M... pour les années 2010 à 2013, les montants de revenu imposable annuel de chacun des époux sont les suivants : L... M... : 2010 : 33.362 euros, 2011 : 40.390 euros, 2012 : 24.651 euros, 2013 : (4 mois) : 1.147 euros, total : 40 mois : 99.550 euros, moyenne par an : 29.865 euros ; D... M... : 2010 : 11.620 euros, 2011 : 16.875 euros, 2012 : 15.173 euros, 2013 (4 mois) : 1.620 euros ; total : 40 mois : 45.288 euros, moyenne par an : 13.586 euros ; que, compte tenu de l'absence d'enfant à charge et d'absence d'invocation par D... veuve M... de charges de logement, et les époux M... étant imposables sur le revenu, la part d'autoconsommation de L... M... sera évaluée à 30% des revenus du foyer ; que la perte de revenus subie par Mme D... veuve M... sera calculée comme suit, avec capitalisation viagère en application du barème invoqué par l'intéressée, M. L... M... étant âgé de 59 ans au jour de son décès : { 29.865 euros - [(29.865 euros + 13.586 euros) * 30%]} * 19.341 = 325.503,23 euros ; qu'après imputation des prestations perçues et à percevoir par Mme D... veuve M..., dont le calcul pertinent est détaillé de manière explicite dans ses conclusions et n'est pas contesté dans celles de la société Allianz, l'indemnisation du préjudice économique de l'appelante est liquidée comme suit : 325.503,23 euros – 234.464,07 euros = 91.039,16 euros ; – sur les frais d'obsèques, Mme D... veuve M... demande une indemnisation de 14.377,40 euros ; que la société Allianz s'oppose à la demande, faute de présentation par l'appelante des justificatifs de règlements ; que Mme D... veuve M... justifie du montant de sa demande par les deux factures produites (pièce n°10) ; qu'elle n'a pas à justifier du paiement de ces factures, dès lors qu'elle invoque une créance indemnitaire de valeur ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme demandée de 14.377,40 euros ; – sur le doublement du taux de l'intérêt légal, les consorts M... font valoir que : – la société Allianz ne leur aurait présenté aucune offre d'indemnisation dans le délai légal de huit mois à compter de l'accident du 20/04/2013, – elle se serait bornée à conclure à l'exclusion du droit à indemnisation des victimes, – le doublement du taux de l'intérêt légal serait donc applicable à compter du 20/12/2013, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ; que la société Allianz n'a pas conclu en réplique sur ce chef de demande ; que l'article L. 211-9 alinéas 1 à 2 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifiée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable » ; que l'article L. 211-13 du même code dispose : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif . Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » ; que l'article L. 211-20 du même code dispose : « Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants-droit » ; que la société Allianz ne conteste pas n'avoir présenté aucune offre d'indemnisation aux appelants, jusqu'à ses conclusions sus-visées ; que les offres contenues dans ces dernières au titre des souffrances endurées par L... M... et des préjudices moraux des victimes par ricochet ne sont pas manifestement insuffisantes et constituent donc l'assiette et le terme du cours des intérêts au taux légal doublé ; que la capitalisation annuelle des intérêts n'est due qu'à compter de la date à laquelle elle a été demandée, soit, en l'occurrence, à compter du 02/09/2014, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'en revanche, en l'absence d'offre d'indemnisation par la société Allianz, des préjudices moraux subis par Mme G... A..., M. S... B... et Mme X... Y..., et en l'absence d'offre d'indemnisation du préjudice économique subi par D... veuve M... et des frais d'obsèques assumés par elle, les intérêts au taux légal doublé ont pour assiette les indemnisations fixées judiciairement pour ces postes, et leur cours aura pour terme la date à laquelle le présent arrêt sera définitif ;

1°) ALORS QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident, dit complexe ; qu'ainsi, il y a un accident complexe lorsque plusieurs accidents se produisent successivement en un même lieu, peu important le temps qui sépare ces accidents, dès lors que chaque accident a joué un rôle dans la réalisation de l'accident suivant ; que tel est le cas lorsqu'un véhicule est contraint de freiner en raison de la survenance d'un premier accident ; que lorsque l'accident est complexe, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident unique et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., la cour d'appel a jugé que « si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de quinze minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont survenus deux accidents successifs et distincts et non un accident unique » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle n'avait pas écarté l'existence d'un enchaînement causal entre les deux accidents, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir qu'à la suite du premier choc M. M... avait ouvert la portière de son véhicule pour sortir de celui-ci et qu'en raison de sa présence sur la chaussée Mme W... avait freiné pour l'éviter, de sorte que l'accident ayant blessé mortellement M. M... avait pour cause le premier accident (concl., p. 5 § 8) ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident unique et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., la cour d'appel a jugé que « si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de quinze minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont survenus deux accidents successifs et distincts et non un accident unique » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un enchaînement causal entre les deux accidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident ; qu'un laps de temps d'une quinzaine de minutes entre les deux collisions ne suffit pas à exclure la qualification d'accident unique ; qu'en écartant néanmoins cette qualification et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., aux motifs que l'accident matériel initial et l'accident corporel, survenus à plus de quinze minutes d'écart, n'étaient pas survenus dans un même laps de temps (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

4°) ALORS QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident ; que le fait que le conducteur du premier véhicule impliqué dans un accident ait appelé sa fille, laquelle a appelé une dépanneuse, puis se soit entretenu avec le dépanneur arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, avant d'être percuté par un second véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle, ne permet pas d'exclure le caractère continu des collisions ; qu'en écartant néanmoins cette qualification et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., aux motifs que l'accident matériel initial et l'accident corporel n'étaient pas survenus dans un enchaînement continu (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

5°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu que le droit à indemnisation des consorts M... était intégral entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt ayant évalué les préjudices des consorts M....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26564
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-26564


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26564
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