LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° W 18-19.848
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. VR....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Areas dommages, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.848 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. J... II... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de concubine de R... N..., décédé,
6°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, Q... LB... N... , lui-même en qualité d'ayant droit de R... N..., décédé,
7°/ à M. X... XS... FE... , domicilié [...] ,
8°/ à M. RB... T... S..., domicilié [...] ,
9°/ à M. W... K... S..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme V... A... H... S..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme C... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. I... C... N..., domicilié [...] ,
13°/ à M. E... CQ... N... , domicilié [...] ,
14°/ à Mme M... WS... N... , domiciliée [...] ,
15°/ à Mme T... U... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, P... O... N..., lui-même en qualité d'ayant droit de O... UL... N... , décédé,
16°/ à M. D... PF... N..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de UT... OS... N... , décédé,
17°/ à Mme UT... IA... N... , domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de UT... OS... N... , décédé,
18°/ à Mme K... BC... , domiciliée [...] ,
19°/ à M. UV... AR..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Areas dommages, de Me Bertrand, avocat de M. VR..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. AR..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2012, est survenu à Afaahiti (île de Tahiti) un accident de la circulation impliquant les véhicules automobiles conduits par M. VR... et Mme BC... , tous deux assurés auprès de la société Areas dommages (la société Areas), celui conduit par M. AR..., assuré auprès de la société Axa assurances IARD mutuelle, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que le cyclomoteur piloté par R... N... ; que ce dernier est décédé à la suite de l'accident ; que Mme Y..., sa concubine, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur Q... N..., a assigné M. VR..., Mme BC... , M. AR..., la société Axa et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d'obtenir la condamnation in solidum de ces parties, à l'exception du FGAO, à les indemniser de leurs préjudices, en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) ; que la société Areas, ainsi que M. X... FE..., M. RB... T... S..., M. W... S..., Mme V... S..., Mme C... N..., M. I... N..., M. E... N..., Mme M... N..., M. O... N..., M. D... N... et Mme UT... N... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;
Attendu que pour condamner la société Areas, in solidum avec M. VR..., Mme BC... , M. AR... et la société Axa, à payer la somme de 14 048 400 F CFP à Mme Y... agissant en son nom personnel et la somme de 14 474 700 F CFP à Mme Y... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Q... N..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de revenus salariaux ou de revenus non déclarés au moment du décès, retient qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le scooter de R... N... n'était pas assuré et que F... Y... a déclaré être agricultrice, que ces éléments permettent de retenir que le foyer de la victime, au moment du décès, vivait d'une économie rurale de subsistance dont l'équivalent monétaire du revenu annuel, déduction faite de la part d'autoconsommation de R... N..., doit être fixé au montant de 1 500 000 F CFP qui sera réparti à raison de 600 000 F CFP pour Mme Y... et de 900 000 F CFP pour Q... N... et que l'indemnisation sera faite sous forme d'un capital qu'il y a lieu, compte tenu de l'âge de la victime et de celui de l'enfant au moment du décès, de fixer au montant de 14 048 400 F CFP attribué à Mme Y... et au montant de 14 474 700 F CFP attribué à Q... N... ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation de principe sur le montant d'un revenu annuel du foyer incluant une contribution de la victime avant son décès, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de générer l'activité de Mme Y... après le décès de son concubin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt qui a prononcé une condamnation in solidum profite à M. VR..., M. AR... et la société Axa, qui se sont associés au troisième moyen du pourvoi formé par leur codébiteur in solidum, la société Areas dommages ;
Attendu en outre que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt condamnant la société Areas, M. VR..., M. AR... et la société Axa, in solidum avec Mme BC... à payer la somme de 14 048 400 F CFP à Mme Y... agissant en son nom personnel et la somme de 14 474 700 F CFP à Mme Y... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Q... N... entraîne celle des dispositions condamnant la société Areas, M. VR..., M. AR... et la société Axa, in solidum avec Mme BC... , à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 567 048 F CFP au titre des prestations en nature servies pour le compte de R... N... ainsi que celle de 766 362 F CFP représentant le capital décès de l'enfant Q... N..., cette dernière somme n'étant toutefois exigible qu'au jour où elle aura été versée à Mme Y... pour le compte de son fils mineur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas, M. VR..., M. AR... et la société Axa, in solidum avec Mme BC... , à payer la somme de 14 048 400 F CFP à Mme Y... agissant en son nom personnel et la somme de 14 474 700 F CFP à Mme Y... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Q... N..., et à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 567 048 F CFP au titre des prestations en nature servies pour le compte de R... N... avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2014 ainsi que celle de 766 362 F CFP représentant le capital décès de l'enfant Q... N..., avec intérêt au taux légal au jour de son versement effectif, cette dernière somme n'étant toutefois exigible qu'au jour où elle aura été versée à Mme Y... pour le compte de son fils mineur, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à l'annulation du contrat souscrit par Monsieur VR... le 9 août 2010 sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (C. ass. art. L113-8). L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance (L113-9). Dans sa souscription d'une offre d'assurance automobile du 9 août 2010, en suite de laquelle son véhicule était assuré par la société AREAS DOMMAGE le jour de l'accident dont a été victime R... N..., J... VR... a répondu « non » aux trois questions ayant pour objet l'existence à son encontre d'une sanction pénale ou administrative, d'un retrait de permis de conduire, et d'une condamnation pour alcoolémie. Il avait néanmoins été condamné, par ordonnance pénale du 26 mars 2009, à 25000 F CFP d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. J... VR... avait connaissance de cette condamnation lorsque, le 28 mars 2012, il a fait sa déclaration de sinistre, puisqu'il l'a alors mentionnée. Il tire argument de sa sincérité en cette occasion pour soutenir que la preuve d'une mauvaise foi antérieure n'est pas rapportée par l'assureur. De fait, la copie de l'expédition de l'ordonnance pénale du 26 mars 2009 qui est produite ne mentionne pas la date de sa notification à P. VR..., et il n'est pas établi que ce dernier en ait eu connaissance au moment de sa déclaration du 9 août 2010. La preuve de sa mauvaise foi n'est donc pas faite. D'autre part, il est constant que les dispositions précitées du code des assurances qui imposent à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de notifier son refus à toutes les victimes de l'accident n'ont pas été observées. Comme l'a exactement retenu le premier juge, AREAS DOMMAGES n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de la convention polynésienne d'indemnisation et de recours des sinistres automobiles auraient pour effet, entre les assureurs signataires, de rendre inopérantes des dispositions légales ou réglementaires du code des assurances, alors que l'article 106 de ladite convention exclut expressément l'application de celle-ci lorsqu'un assureur invoque une non-garantie. Au demeurant, le refus de garantie a été notifié en l'espèce, non par AREAS DOMMAGES, mais par le courtier GZ..., alors que cette obligation incombe légalement à l'assureur lui-même. Faute d'écrit, AREAS DOMMAGES paraît invoquer l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel [...] aurait agi comme son agent général en Polynésie française. Mais l'existence et l'opposabilité aux tiers d'un tel mandat ne peuvent être ni présumées, ni déduites des seules initiatives d'[...], dès lors qu'il s'oppose au mandat donné à ce courtier par son propre client dont le contrat se trouve dénoncé. Et cette dénonciation est en date du 6 septembre 2012, alors que la déclaration de sinistre relatant les antécédents de P. VR... est du 28 mars 2012, et qu'GZ... a réglé l'assurée d'AREAS, BC... , le 13 avril 2012, et celui d'AXA, AR..., le 24 avril 2012. Le jugement entrepris a exactement retenu que ces paiements, faits sans réserve, laissent présumer que l'assureur a renoncé à invoquer la nullité du contrat. En effet, les moyens présentés par AREAS DOMMAGES ne peuvent emporter la conviction : elle n'avait pas besoin d'attendre d'autres éléments que ceux donnés par P. VR... dans sa déclaration sur l'honneur le 28 mars 2012 ; la convention 1RSA ne s'appliquait ni à une non-garantie, ni à sa propre assurée. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société ARES DOMMAGES n'est pas fondée à opposer la nullité du contrat d'assurances souscrit par M, J... VR... le 9 août 2010 au motif d'une fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article 1113-8 décode des assurances ; Qu'en effet, cet assureur a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de cette nullité dès lors qu'étant informé au plus tard le 28 mars 2012 des déclarations erronées de M, J... VR... relatives à une précédente condamnation pour alcoolémie et à une suspension du permis de conduire, il a néanmoins réglé le 24 avril 2012 les préjudices de M. UV... AR... assuré auprès de la société AXA ASSURANCES, sans indiquer que ce paiement intervenait pour le compte de qui il appartiendrait et sans formuler aucune réserve ; Que la société AREAS DOMMAGE n'est pas fondée â soutenir qu'en effectuant ce paiement elle ne faisait que se conformer à la Convention Polynésienne d'indemnisation et de Recours des Sinistres Automobiles et n'aurait de ce fait pas renoncé à se prévaloir de la nullité invoquée dès lors qu'il résulte de l'article 106 de la Convention qu'elle « ne s'applique pas à l'égard d'une société qui invoque une non garantie », étant rappelé qu'aux termes mêmes de cette convention, sont considérées comme « non garantie », notamment l'inexistence, la nullité ou la résiliation du contrat d'assurance ; Qu'en conséquence, si la société AREAS DOMMAGES avait entendu se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. J... VR..., il lui suffisait d'en informer son confrère assureur polynésien, la société AXA ASSURANCES et, sur le fondement même de la Convention qui les lie, refuser de régler les préjudices de l'un des autres automobilistes impliqués ; que la société ARAS DOMMAGES doit donc garantir M. J... VR..., seul responsable in fine des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 1er mars 2012 » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, qu'il n'était pas établi que Monsieur VR... ait eu connaissance de l'ordonnance pénale du 26 mars 2009 au moment de sa déclaration du 9 août 2010, quand celui-ci, aux termes de ses conclusions d'appel, ne le contestait nullement, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige tel qu'ils sont fixés par les écritures des parties ; qu'en relevant elle-même qu'il n'était pas établi que Monsieur VR... ait eu connaissance de l'ordonnance pénale du 26 mars 2009 au moment de sa déclaration du 9 août 2010, quand celui-ci, aux termes de ses conclusions d'appel, ne le contestait nullement, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, troisièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que les « paiements, faits sans réserve laissent présumer que l'assureur a renoncé à invoquer la nullité du contrat », les juges du fond ont violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances de Polynésie française ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'à partir du moment où la société AREAS DOMMAGES faisait valoir que, Monsieur VR... n'ayant précisé, aux termes de sa déclaration du 28 mars 2012, ni la date du délit, ni la date de la décision, ce n'est qu'en septembre 2012, qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale de 26 mars 2009 et que, par suite, elle ne disposait pas, avant septembre 2012, des éléments nécessaires lui permettant d'apprécier si elle pouvait invoquer utilement sa non-garantie, il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur ces circonstances avant que de retenir que les paiements faits par la société AREAS DOMMAGES en avril 2012 témoignent de sa volonté non-équivoque de renoncer à invoquer la nullité du contrat ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances de Polynésie française ;
ALORS QUE, cinquièmement, le non-respect des dispositions de l'article R. 420-12 du code des assurances de Polynésie française est sanctionné par l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur ; que par suite, les motifs de l'arrêt tirés d'une prétendue méconnaissance par la société AREAS DOMMAGES sont insusceptibles de venir au soutien du débouté de la demande d'annulation prononcée par voie de confirmation ; qu'à cet égard, l'arrêt, fondé sur des motifs impropres, doit être censuré pour violation de l'article L. 113-8 du code des assurances de Polynésie française, ensemble l'article R. 420-12 du code des assurances de Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société AREAS DOMMAGES, in solidum avec Monsieur VR..., Madame BC... , Monsieur AR... et la société AXA ASSURANCES, à payer la somme de 300.000 F CFP à Monsieur X... FE..., la somme de 300.000 F CFP à Monsieur RB... T... S..., la somme de 300.000 F CFP à Monsieur W... S..., la somme de 300.000 F CFP à Madame V... S..., la somme de 150.000 F CFP à Monsieur CQ... N... et la somme de 150.000 F CFP à Madame UT... N..., en réparation de leurs préjudices d'affection ;
AUX MOTIFS QUE « Le préjudice moral consécutif à la perte d'un être cher est un préjudice d'affection. Le décès de R... N... consécutif à l'accident de la circulation en cause a directement causé un tel préjudice à ses proches. Les consorts CP... S... sont bien fondés à soutenir que son existence résulte naturellement de la proximité d'un lien de famille. Ainsi : - F... Y... vivait de manière stable en concubinage avec feu R... N... ; - Q... N... est leur fils ; - YT... FE..., RB... T... S..., W... S..., V... S..., C... N..., I... N..., E... N..., M... N... et feu O... N... ont la même mère que feu R... N... ; - D... et UT... N... sont les neveu et nièce de feu V. N..., enfants d'un autre demi-frère décédé, UT... N.... L'indemnisation de ce préjudice doit être faite en tenant compte de la proximité des ayants droit avec la victime, même s'ils ne résidaient pas avec celle-ci. Le préjudice d'affection de F... Y... et celui de Q... N... ont été justement fixés par le jugement entrepris à 3 400 000 F CFP et à 2 200 000 F CFP. Ils composaient le foyer de la victime. R... N... était né le [...] d'I... N... et de UB... GR.... Les autres enfants de ce couple sont, selon leurs déclarations, C... N..., I... N... (fils), E... N..., M... N... et feu O... N..., nés entre [...] et 1981. Le tribunal a à bon droit retenu qu'il existait des liens affectifs étroits entre les membres de la fratrie. Il a justement fixé à 600 000 F CFP le montant de la réparation de leur préjudice d'affection, comprenant la provision de 150 000 F CFP attribuée à chacun d'eux. YT... FE... est né en [...] d'un premier lit de la mère de R... N.... RB... T... S..., W... S... et V... S... sont nés d'un second lit entre [...] et 1966. Ils demeurent à Papeari (Tahiti). La cour dispose d'éléments d'appréciation qui permettent de fixer, pour chacun, à 300 000 F CFP le montant de la réparation de leur préjudice d'affection, comprenant la provision de 150 000 F CFP attribuée à chacun d'eux par ordonnance du 4 décembre 2013. D... et UT... N... sont les enfants de feu UT... N..., décédé en 2009, frère de R... N.... D... N... réside à Taravao (Tahiti) et UT... N... à Fréjus (Var). La cour dispose d'éléments d'appréciation permettant de fixer, pour chacun, à 150 000 F CFP le montant de la réparation de leur préjudice d'affection, soit le montant de la provision qui leur a déjà été accordée » ;
ALORS QUE, premièrement, la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; que dès lors que la société AREAS DOMMAGES, se joignant à Monsieur AR... et à la société AXA ASSURANCES, faisait valoir que les consorts S..., ainsi que Monsieur CQ... N... et Madame UT... N..., n'établissaient le lien affectif qui unissait chacun d'entre eux à Monsieur R... N..., il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur ce point avant que de leur allouer un quelconque somme en réparation de leurs prétendus préjudices moraux ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à indiquer, sans autres précisions, qu'elle « dispose d'éléments d'appréciation » lui permettant de fixer les préjudices d'affection d'une part, des consorts S... et d'autre part, de Monsieur CQ... N... et de Madame N..., quand la société AREAS DOMMAGES, se joignant à Monsieur AR... et à la société AXA ASSURANCES, faisait valoir que nul élément n'était produit pour justifier du lien affectif qui unissait chacune de ces personnes à Monsieur R... N..., la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société AREAS DOMMAGES, in solidum avec Monsieur VR..., Madame BC... , Monsieur AR... et la société AXA ASSURANCES, à payer la somme de 14.048.400 F CFP à Madame F... Y... agissant en son nom personnel, la somme de 14.474.700 F CFP à Madame F... Y... agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Q... N... et la somme de 766.362 F CFP à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française au titre du capital-décès servi à l'enfant Q... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le décès de R... N... des suites de l'accident de la circulation en cause ouvre à sa concubine F... Y... et à leur enfant mineur Q... N..., qui constituaient son foyer, un droit à indemnisation en cas de pertes de revenus. Cette indemnité se calcule en déduisant des revenus que la victime procurait au ménage la part qu'elle consommait pour son propre compte. La perte indemnisable peut également résulter de l'activité non rémunérée de la victime au sein du ménage (cas de l'homme ou la femme au foyer). Le revenu de référence est le revenu annuel du foyer. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, il n'a été justifié ni du montant, ni de l'existence de ce revenu au moment du décès. Pour calculer le montant du capital décès servi aux ayants droit, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE a retenu un salaire mensuel de 222 134 F CFP sur la base du dernier salaire déclaré de V. [...], qui avait cessé son activité le 31 juillet 2007. Mais la base de ce calcul exclut que la victime ait perçu des revenus salariaux pendant les cinq années qui ont précédé son décès. Quant à l'existence de revenus non déclarés, elle n'est en rien établie. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que le scooter de R... N... n'était pas assuré et que F... Y... a déclaré être agricultrice. Ces éléments permettent de retenir que le foyer de la victime, au moment du décès, vivait d'une économie rurale de subsistance dont l'équivalent monétaire du revenu annuel, déduction faite de la part d'autoconsommation de V. [...], doit être fixé au montant de 1 500 000 F CFP, qui sera réparti à raison de 600 000 F CFP pour F... Y... et de 900 000 F CFP pour Q... N.... L'indemnisation sera faite sous forme d'un capital qu'il y a lieu, compte tenu de l'âge de la victime et de celui de l'enfant au moment du décès, de fixer au montant de 14 048 400 F CFP attribué à F... Y..., et au montant de 14 474 700 F CFP attribué à Q... N.... » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « il résulte des dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 que, s'agissant d'un dommage causé par un accident de la circulation, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE dispose d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Ce recours s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Le capital décès est institué par la délibération n° 87-11 AT du 22 avril 1987 modifiée. Il est égal à trois mois du dernier salaire mensuel soumis à cotisation majoré de 15 % par enfant à charge. La CAISSE justifie en avoir fait bénéficier F... Y... et Q... N.... Il s'agit d'une prestation servie par un organisme qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, et qui entre ainsi dans les prévisions de l'article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985 qui définit l'assiette du recours. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNES1E FRANGAISE est recevable et fondée en ses demandes ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner in sedum M„ J... VR..., Mme K... BC... , M. UV... AR... ainsi que leurs assureurs respectifs, le société AREAS DOMMAGES et la société AXA ASSURANCES, à lui payer la somme de 567,048 FCP au titre des prestations en nature servies pour le compte de feu R... N..., avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, date de sa demande, ainsi que celle de 766.362 FCP représentant le capital décès de t'enfant Q...' N..., avec intérêts -au taux légal au jour de son versement effectif, cette dernière somme n'étant toutefois exigible qu'au jour où elle aura été versée à Mme F... Y... pour le compte de son fils mineur » ;
ALORS QUE, premièrement, la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant une indemnité au titre d'un prétendue perte de revenus, quand elle relevait qu'il était « exclu que la victime ait perçu des revenus salariaux pendant les cinq dernière années qui ont précédé son décès » et que « l'existence de revenus non déclarées (
) n'est en rien établie », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'évaluation de la perte de revenus consécutive au décès d'un membre du foyer postule d'évaluer au préalable les revenus que celui-ci procurait au foyer ; qu'en évaluant la perte de revenus, sur la base du revenu annuel du foyer, et non de la part de ce revenu provenant de l'activité de Monsieur R... N..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, l'évaluation de la perte de revenus consécutive au décès d'un membre du foyer postule d'évaluer au préalable les revenus que celui-ci procurait au foyer ; qu'en se bornant, pour évaluer la perte de revenus, à évaluer le revenu annuel du foyer, sans indiquer quel part de ce revenu provenait de l'activité de Monsieur R... N... et quel part de ce revenu provenait l'activité de Madame F... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société AREAS DOMMAGES, in solidum avec Monsieur VR..., Madame BC... , Monsieur AR... et la société AXA ASSURANCES, à payer la somme de 14.474.700 F CFP à Madame F... Y... agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Q... N... et la somme de 766.362 F CFP à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française au titre du capital-décès servi à l'enfant Q... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le décès de R... N... des suites de l'accident de la circulation en cause ouvre à sa concubine F... Y... et à leur enfant mineur Q... N..., qui constituaient son foyer, un droit à indemnisation en cas de pertes de revenus. Cette indemnité se calcule en déduisant des revenus que la victime procurait au ménage la part qu'elle consommait pour son propre compte. La perte indemnisable peut également résulter de l'activité non rémunérée de la victime au sein du ménage (cas de l'homme ou la femme au foyer). Le revenu de référence est le revenu annuel du foyer. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, il n'a été justifié ni du montant, ni de l'existence de ce revenu au moment du décès. Pour calculer le montant du capital décès servi aux ayants droit, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE a retenu un salaire mensuel de 222 134 F CFP sur la base du dernier salaire déclaré de V. [...], qui avait cessé son activité le 31 juillet 2007. Mais la base de ce calcul exclut que la victime ait perçu des revenus salariaux pendant les cinq années qui ont précédé son décès. Quant à l'existence de revenus non déclarés, elle n'est en rien établie. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que le scooter de R... N... n'était pas assuré et que F... Y... a déclaré être agricultrice. Ces éléments permettent de retenir que le foyer de la victime, au moment du décès, vivait d'une économie rurale de subsistance dont l'équivalent monétaire du revenu annuel, déduction faite de la part d'autoconsommation de V. [...], doit être fixé au montant de 1 500 000 F CFP, qui sera réparti à raison de 600 000 F CFP pour F... Y... et de 900 000 F CFP pour Q... N.... L'indemnisation sera faite sous forme d'un capital qu'il y a lieu, compte tenu de l'âge de la victime et de celui de l'enfant au moment du décès, de fixer au montant de 14 048 400 F CFP attribué à F... Y..., et au montant de 14 474 700 F CFP attribué à Q... N.... » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « il résulte des dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 que, s'agissant d'un dommage causé par un accident de la circulation, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE dispose d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Ce recours s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Le capital décès est institué par la délibération n° 87-11 AT du 22 avril 1987 modifiée. Il est égal à trois mois du dernier salaire mensuel soumis à cotisation majoré de 15 % par enfant à charge. La CAISSE justifie en avoir fait bénéficier F... Y... et Q... N.... Il s'agit d'une prestation servie par un organisme qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, et qui entre ainsi dans les prévisions de l'article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985 qui définit l'assiette du recours. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNES1E FRANGAISE est recevable et fondée en ses demandes ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner in sedum M„ J... VR..., Mme K... BC... , M. UV... AR... ainsi que leurs assureurs respectifs, le société AREAS DOMMAGES et la société AXA ASSURANCES, à lui payer la somme de 567,048 FCP au titre des prestations en nature servies pour le compte de feu R... N..., avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, date de sa demande, ainsi que celle de 766.362 FCP représentant le capital décès de t'enfant Q...' N..., avec intéréts -au taux légal au jour de son versement effectif, cette dernière somme n'étant toutefois exigible qu'au jour où elle aura été versée à Mme F... Y... pour le compte de son fils mineur » ;
ALORS QUE la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; que par suite, le capital-décès servi par un organisme de sécurité sociale, lequel a vocation à indemniser la perte de revenus accusée par les ayants droit de la victime directe, doit être déduit de l'indemnité due à ces derniers en réparation du préjudice économique découlant de cette perte de revenus ; qu'en s'abstenant de défalquer de l'indemnité allouée à l'enfant Q... N... en réparation de son préjudice économique, la somme correspondant au capital-décès servi par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 et 12 de la délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.