La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | FRANCE | N°19-16278;19-16279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16278 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 282 FS-P+B+I

Pourvois n°
M 19-16.278
N 19-16.279 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

I. La société Entreprise D... O..., do

nt le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 19-16.278 contre un jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Dijon, dans le li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 282 FS-P+B+I

Pourvois n°
M 19-16.278
N 19-16.279 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

I. La société Entreprise D... O..., dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 19-16.278 contre un jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Dijon, dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...],

défendeur à la cassation.

II. La société Entreprise D... O... a formé le pourvoi n° N 19-16.279 contre le jugement d'omission de statuer rendu le 6 mars 2019 dans le litige l'opposant à M. B... J..., défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 19-16.278, les deux moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° N 19-16.279, le moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise D... O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction des pourvois

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dijon, 12 septembre 2018, rectifié le 6 mars 2019), rendus en dernier ressort, M. J... ayant refusé de régler le solde du marché de réfection d'un escalier extérieur qu'il avait confié à l'entreprise D... O..., l'assureur de celle-ci a diligenté une expertise qui s'est déroulée en présence des parties et qui a conclu à l'absence de malfaçons.

3. M. J... a fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l'entreprise et son assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise.

4. M. J... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 1 810,50 euros au titre du solde du marché en sollicitant réparation des désordres et l'entreprise a poursuivi le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 19-16.278, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'entreprise D... O... fait grief au jugement rectifié de la condamner à payer à M. J... une somme au titre des malfaçons, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le rapport de M. L... réalisé à la demande des époux J..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

8. Pour retenir la responsabilité de l'entreprise D... O... et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. J....

9. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi n° 19-16.278, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. L'entreprise D... O... fait grief au jugement rectifié de rejeter ses demandes, alors « que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'entreprise D... à payer l'intégralité du montant des travaux de reprise sans faire droit à sa demande en paiement du montant du solde des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les articles 1147 et 1149 devenus 1231-1 et 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

11. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

12. Pour rejeter les demandes de l'entreprise D... O..., le jugement retient que la nécessité d'une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport L....

13. En statuant ainsi, en indemnisant intégralement M. J... des conséquences des manquements de l'entreprise D... O... à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le pourvoi n° 19-16.279

14. La cassation totale du premier jugement qui entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement qui l'a rectifié, rend sans objet l'examen du pourvoi dirigé contre le jugement rectificatif.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

ANNULE le jugement rectificatif du 6 mars 2019 ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 12 septembre 2018 et les renvoie devant la chambre de proximité de Beaune du tribunal judiciaire de Dijon ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise D... O..., demanderesse au pourvoi n° M 19-16.278

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement rectifié attaqué D'AVOIR condamné l'entreprise D... O... à payer la somme de 3400 € à M. et Mme B... J..., D'AVOIR rejeté toutes demandes de l'entreprise D... O... et D'AVOIR condamné l'entreprise D... O... à payer la somme de 500 € à M. et Mme J... au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de M. L... de même que les frais de constat d'huissier de Maître Y... ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise de Monsieur L... développe des points non soulevés par le rapport ELEX, l'un et l'autre réalisés contradictoirement en présence des parties ; que le rapport L... conclut que l'habillage en pierre de l'escalier n'est pas satisfaisant et que son utilisation en hiver s'avère difficile voire impraticable ; que le même rapport précise que le système de rainurage permettant d'éviter de glisser est incompatible avec l'évacuation de l'eau de pluie sur les marches ; que le test de l'eau n'est pas satisfaisant et valide donc les hypothèses de l'expert ; que l'eau s'évacue mal sur les marches et qu'elles sont glissantes surtout en hiver où elles gèlent systématiquement ; que cet aspect de la tâche confiée à l'entreprise D... aurait dû être pris en considération par celle-ci eu égard à l'âge et à l'état de santé de ses clients, circonstances appréciables par un professionnel en l'espèce sans que son attention ait à être attirée sur ce point ; que le rapport L... conclut à la nécessité d'une reprise des travaux à hauteur de 3 400 euros TTC ; que l'entreprise D... sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame B... J... ; que le rapport L... conclut à la nécessité d'une reprise des travaux à hauteur de 3400 € TTC ; que l'entreprise D... sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame B... J... ; que les demandes de la société D... seront rejetées dans leur ensemble compte tenu de la nécessité de reprise des travaux mise en évidence par le rapport L... ;

1°) ALORS QUE le constat de visite-compte rendu de réunion de M. L..., désigné dans le jugement comme étant un rapport d'expertise, mentionne en page 2 qu' « après un débriefing de 10 mn, l'entreprise D... et son conseil ont quitté la réunion » ; qu'en affirmant que ce rapport d'expertise a été réalisé contradictoirement en présence des parties, le tribunal d'instance a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le rapport de M. L... réalisé à la demande des époux J..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne des droits de l'hommes et du citoyen ;

3°) ALORS, enfin, QU'en s'abstenant d'examiner le rapport d'expertise, régulièrement communiqué aux débats, établi par le Cabinet Elex en présence des parties et de leurs conseils respectifs, qui a conclu que l'entreprise D... avait respecté la prestation de son devis sans malfaçon avérée, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement rectifié attaqué D'AVOIR rejeté toutes demandes de l'entreprise D... O... et D'AVOIR condamné l'entreprise D... O... à payer la somme de 500 € à M. et Mme J... au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de M. L... de même que les frais de constat d'huissier de Maître Y... ;

AUX MOTIFS QUE le rapport L... conclut à la nécessité d'une reprise des travaux à hauteur de 3400 € TTC ; que l'entreprise D... sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame B... J... ; que les demandes de la société D... seront rejetées dans leur ensemble compte tenu de la nécessité de reprise des travaux mise en évidence par le rapport L... ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 8 et 9), reprises devant le tribunal d'instance, les époux J... ont sollicité la condamnation de l'entreprise D... à les indemniser du montant des travaux de reprise tel qu'évalué par M. L... ainsi que la compensation entre les sommes qu'ils restaient devoir au titre de la prestation réalisée par l'entreprise D... et leur créance indemnitaire ; qu'en rejetant la demande en paiement du solde des travaux formée par l'entreprise D... tout en faisant droit aux demandes indemnitaires des époux J..., le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'entreprise D... à payer l'intégralité du montant des travaux de reprise sans faire droit à sa demande en paiement du montant du solde des travaux qu'elle a réalisés, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les articles 1147 et 1149 devenus 1231-1 et 1231-2 du code civil.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise D... O..., demanderesse au pourvoi n° N 19-16.279

IL EST FAIT GRIEF au jugement rectificatif attaqué D'AVOIR rectifié le jugement du 12 septembre 2018 en ce que la motivation devait comporter la mention suivante : « Attendu que l'entreprise D... sera condamnée à payer à Monsieur et Madame B... J... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de Monsieur L... de même que les frais de constat d'huissier de Maître Y... », D'AVOIR rectifié le jugement du 12 septembre 2018 en ce que le dispositif devait comporter la mention suivante : « Condamne l'entreprise D... O... à payer la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de Monsieur L... de même que le frais de constat d'huissier de Maître Y... » et D'AVOIR dit que la présente rectification d'erreur matérielle serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié par les soins du greffe ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a omis de statuer dans son jugement du 12 septembre sur la demande portant sur les dépens ; que la demande portait sur la totalité des dépens d'instance lesquels comprendront les frais d'expertise exposés à l'égard de Monsieur L... de même que le frais de constat d'huissier de Maître Y... ; que le tribunal s'est borné à condamner aux entiers dépens ; que par conséquent la motivation du jugement sera modifiée et comportera la mention suivante : « Attendu que l'entreprise D... sera condamnée à payer à Monsieur et Madame B... J... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de Monsieur L... de même que les frais de constat d'huissier de Maître Y... » ; que par conséquent le dispositif du jugement sera modifié et comportera la mention suivante : « Condamne l'entreprise D... O... à payer la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise exposés à l'égard de Monsieur L... de même que les frais de constat d'huissier de Maître Y... » ;

1°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en statuant sans avoir convoqué les parties à l'audience, le tribunal d'instance a violé l'article 463, alinéa 3 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, et en tout état de cause, QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif, ni des productions que la requête des époux J... a été portée à la connaissance de l'entreprise D... ; que le tribunal d'instance a par conséquent violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3 du code de procédure civile, et les droits de la défense ;

3°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qu'il l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant dans les dépens mis à la charge l'entreprise D... les frais de l'expertise amiable de M. L... réalisée à la demande des époux J... ainsi que les frais de constat d'huissier établi à leur demande, le tribunal d'instance a modifié les droits et obligations des parties, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

4°) ALORS QUE les dépens doivent être afférents aux instances, actes et procédures d'exécution ; qu'en incluant dans les dépens mis à la charge de l'entreprise D... le coût d'un constat sans que son auteur ait été désigné à cet effet par une décision judiciaire ainsi que les frais de l'expertise de M. L... non ordonnée par le juge, le tribunal d'instance a violé l'article 695 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16278;19-16279
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties - Fondement exclusif de la décision du juge - Expertise réalisée en présence de l'ensemble des parties - Absence d'influence

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties en présence de l'ensemble des parties - Fondement exclusif de la décision du juge - Possibilité (non) PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties - Elément suffisant (non)

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 06 mars 2019

Dans le même sens, à rapprocher : 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20099, Bull. 2018, II, (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2020, pourvoi n°19-16278;19-16279, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award