La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | FRANCE | N°19-13785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-13785


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° B 19-13.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Mme Y... T..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19

-13.785 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° B 19-13.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Mme Y... T..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.785 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... D... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. E... Q... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

5°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,

7°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts E... D..., P..., E... Q..., J... et I... X..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 2019), les consorts X... et Mme T..., épouse A..., ont signé un protocole transactionnel mettant fin à un litige entre coïndivisaires concernant des parcelles du domaine de la Caniccia et comportant l'obligation de conclure un contrat de fortage avec la société A.G... et Cie qui exploite une carrière sur les biens indivis.

2. Mme A... ayant refusé de signer le contrat de fortage, les consorts X... l'ont assignée en exécution forcée de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à signer le contrat de fortage et de dire qu'à défaut le jugement en tiendra lieu d'acceptation par elle, alors « que le juge, s'il peut que constater l'échange de consentement intervenu entre les parties, n'a pas les pouvoirs de se substituer à l'une d'entre elles pour donner son accord à la conclusion d'un contrat auquel elle refuse de consentir, en aurait-elle pris l'engagement ; qu'en déclarant que, faute pour Mme A... de signer le contrat de fortage dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu d'acceptation de la convention de fortage, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme A... avait transigé, dans les termes du protocole du 17 mai 2012, qu'elle s'était obligée à signer le nouveau bail, prévu par l'article 5, au profit de la société G... et Cie, que le contrat de fortage avait été consenti par les autres coïndivisaires à l'exploitante le 14 mars 2013 et que Mme A..., qui avait perçu la somme convenue en contrepartie, n'en soulevait pas la nullité.

6. Elle en a déduit à bon droit que, le protocole transactionnel tenant lieu de loi à Mme A..., le juge ne pouvait qu'accueillir la demande d'exécution forcée des consorts X..., celle-ci étant possible, et qu'à défaut de signature par l'indivisaire, la décision de justice pouvait être déclarative de l'acceptation du contrat, s'agissant d'une forme d'exécution forcée en nature.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à deux amendes civiles de 3 000 euros et 5 000 euros, alors :

« 1°/ que la cassation entraîne, par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des article 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait condamné Mme A... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et celui l'ayant condamné à une nouvelle amende civile de 5 000 euros pour avoir abusivement exercé son droit d'appel dès lors que la partie qui a triomphé, même partiellement, de son action ne peut être condamnée à une amende civile ;

2°/ que l'exercice tant en demande qu'en défense d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement d'une amende civile que s'il est caractérisée une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme A... ou sa malice faisant dégénérer son droit de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut donner lieu au paiement d'une amende civile que s'il est caractérisée une faute faisant
dégénérer l'exercice de ce droit en abus, lequel ne peut se déduire de l'absence de chances de succès du recours ; qu'en condamnant Mme A... à une amende civile de 5 000 euros pour avoir interjeté appel du jugement qui l'avait déjà condamnée à une amende civile, au seul motif que bien qu'en en ayant perçu la contrepartie financière, elle avait refusé d'exécuter son engagement au moyen d'arguments, renouvelés en appel, dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient confus et contournés cependant que ces considérations étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme A... ou sa malice de nature à faire dégénérer son droit d'appel en abus, la cour d'appel a violé les article 32-1 et 559 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

10. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme A... avait refusé d'exécuter les engagements transactionnels dont elle avait reconnu la validité sous la plume de son conseil tout en en percevant les produits financiers, ce qui avait obligé les consorts X... à agir en justice, et qu'elle avait interjeté appel de la décision de première instance pour présenter à nouveau devant la cour des prétentions et arguments dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient confus et contournés.

11. La cour d'appel, qui en a déduit, sans se fonder sur le prononcé d'une première amende civile, que Mme A... avait agi avec malice et de mauvaise foi tant devant le premier juge que devant elle, a caractérisé l'abus du droit d'agir en défense.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Amende civile

13. Le pourvoi revêtant un caractère abusif, Mme A... doit être condamnée à une amende civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 628 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer une amende civile de 5 000 euros envers le Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer aux consorts E... D..., P..., E... Q..., J... et I... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme A... à signer le contrat de fortage avec la société A. G... du 14 mars 2013 et D'AVOIR déclaré que, faute de signature par Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il tiendra lieu d'acceptation par elle de la convention de fortage du 14 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante ne conteste pas avoir transigé aux termes, et dans les termes, de l'acte sous seing privé du 17 mai 2012, ce que son conseil confirmait en son nom, en acceptant la somme convenue pour elle de 80 000 euros, selon la lettre officielle susvisée du 10 juin 2013 ; qu'elle ne soutient pas, par ailleurs, démontre encore moins, que cette convention devrait être annulée pour l'une des causes admises par les articles 2053 et suivants du code civil (dans leur version antérieure à la loi du 18 novembre 2016, applicable au litige) ; que dès lors, cette convention, ainsi qu'en dispose l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, tient lieu de loi à Mme A..., qui doit l'exécuter de bonne foi, et sans pouvoir valablement opposer pour s'en dispenser : l'inexécution prétendue par V... N... de la transaction, en ce qu'elle aurait omis de se désister de son action, d'abord parce que, outre que n'est pas ici invoquée la résolution pour inexécution de la convention, celle-ci ne pourrait valablement l'être que toutes les parties à la transaction appelées, ensuite, parce que la transaction ayant autorité de chose jugée, il importe peu que le désistement soit matérialisé dans un acte de procédure, et il est en toute hypothèse justifié par la production des conclusions prises pour V... N... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, dans le cadre de la procédure de tierce opposition, qu'elle avait engagée, de ce que celle-ci a expressément sollicité, constatation et de son désistement d'action dès la signature du protocole d'accord du 17 mai 2012 et de son acceptation par Mme A..., et qu'il soit dit que celui-ci est dès lors parfait (conclusions du 12 novembre 2015, pièce 13 du dossier des consorts X...), des difficultés alléguées de lecture ou interprétation du cadastre, dès lors qu'elle a transigé sur la répartition et quote-part indivises de parcelles, et que, sauf à prétendre, ce qu'elle ne fait, au défaut de capacité à transiger de l'une ou l'autre des parties, ladite transaction a, au contraire, entre elles autorité de chose jugée ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'appelante, elle est obligée par son engagement « à signer (le) nouveau bail à effet du 1er janvier 2012 » prévu par l'article 5 du protocole transactionnel, au profit de la SAS A. G..., et le juge ne peut que faire droit, en cas d'inexécution, à la demande d'exécution forcée, lorsque celle-ci est possible, ce qui est le cas en l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire ni utile de surseoir à statuer (demande subsidiaire de l'intimée) jusqu'au prononcé d'un arrêt statuant sur les mérites de l'appel d'une décision non produite aux débats, appel tendant à faire juger que V... N... ne s'est pas, aux yeux de Mme A..., « suffisamment » désistée de son action, en sorte que le protocole transactionnel devrait être tenu pour dénué d'effet, l'argument ayant déjà été examiné plus haut et considéré infondé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les articles 1142 et 1147 anciens du code civil disposent que toute obligation de faire ou ne de pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, à raison de l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'exécution en nature est en réalité le principe, sauf impossibilité ; que selon les articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ; que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 7 mai 2012, notamment signé par Mme A..., stipule, dans ses articles 4 et 5, que les parties « ont convenu de verser [aux] consorts X... T... la somme transactionnelle forfaitaire et définitive de 300 000 euros (trois cent mille euros), toute causes de préjudices confondues ; que ceux-ci feront leur affaire personnelle du dédommagement de Mme Y... T..., épouse A... (
). Le versement de cette somme est conditionné par la signature d'un bail avec la société G... ou son successeur portant le loyer des « F... » à la somme de 120 000 euros par an ; Les parties, signataires des présentes, s'engagent à signer ce nouveau bail à effet du 1er janvier 2012 » ; qu'il ressort de la correspondance officielle envoyée au conseil de Mme A... en date du 10 juin 2013, qu'un chèque de 80 000 euros a été adressé au bénéfice de cette dernière, qui devait encore alors signer le contrat de fortage ; qu'il n'est pas contesté que le 14 mars 2013, le contrat de fortage, produits aux débats, a été signé par l'ensemble des parties signataires du protocole d'accord, et coindivisaires des parcelles faisant l'objet d'une exploitation ; qua dans ses conclusions produites dans le cadre de l'instance inscrite sous le numéro 14/252 du répertoire général le 23 février 2016, Mme A... confirme qu'elle est la seule à ne pas avoir signé la convention ; que Mme A... s'est contractuellement engagée le 7 mai 2012 à signer une convention, celle qui a reçu approbation des autres parties le 14 mars 2013 ; qu'il n'est pas contesté que son consentement était libre et éclairé au moment de la signature du protocole ; qu'elle a d'ailleurs reçu une contrepartie financière ; que là réside le principe du consensualisme ; que si le tribunal de céans ne peut contraindre la défenderesse à apposer sa signature, la décision de justice peut être déclarative du contrat, s'agissant d'une forme d'exécution forcée ;

ALORS, 1°), QUE selon l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, toute obligation de faire et de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en condamnant Mme A... à signer le contrat de fortage avec la société A. G... le 14 mars 2013, conformément à son engagement pris dans le protocole du 17 mai 2012, cependant que faute pour la société A. G... d'avoir été partie à ce protocole, la rétraction de Mme A..., postérieurement à la prise d'effet du protocole, excluait toute rencontre de volontés, de sorte qu'à son encontre, le bail ne pouvait donner lieu à une exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1142 du code de civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE le juge, s'il peut que constater l'échange de consentement intervenu entre les parties, n'a pas les pouvoirs de se substituer à l'une d'entre elles pour donner son accord à la conclusion d'un contrat auquel elle refuse de consentir, en aurait-elle pris l'engagement ; qu'en déclarant que, faute pour Mme A... de signer le contrat de fortage dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu d'acceptation de la convention de fortage, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'un bien dont le propriétaire n'est pas identifié ne peut pas faire l'objet d'un contrat de bail ; qu'au soutien de son appel, Mme A... faisait valoir que la parcelle n° [...], dont l'identité du propriétaire n'avait pas encore été déterminée, ne pouvait être incluse dans le contrat de fortage, lequel, dès lors, ne pouvait recevoir application, ce qui justifiait son refus de le signer ; qu'en opposant à ce moyen, l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel, en ce que les coindivisaires avaient transigé sur la répartition et quote-part indivises des parcelles, cependant que ce protocole ne pouvait interdire à Mme A... de contester la façon dont il avait été exécuté et de s'opposer à la validité d'un contrat de fortage qui incluait une parcelle dont l'identité du propriétaire restait indéterminée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 1134, devenu 1103, 1709, 2049 et 2252, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme A... à deux amendes civiles de 3 000 euros et 5 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'amende civile, en refusant d'exécuter les engagements transactionnels dont elle avait pourtant reconnu la validité sous la plume de son conseil, et en en percevant cependant les conséquences financières à son profit, en résistant inutilement à la demande d'exécution au moyen d'arguments et prétentions dont elle ne peut ignorer qu'ils sont confus et contournés, en appelant d'une décision de première instance pour les présenter de nouveau à la cour, Mme A... a agi avec malice, et de mauvaise foi, caractérisant ainsi et devant le premier juge, et devant la cour, l'abus de droit d'agir en défense ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par le code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ; que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d'une faute, c'est-à-dire de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Mme A... a signé un protocole transactionnel qui la conduisait à signer une contrat de fortage sur lequel elle a finalement refusé d'apposer sa signature ; que ceci a obligé les consorts X... à agir en justice ; qu'il ressort de la correspondance officielle adressée au conseil de Mme A... en date du 10 juin 2013, qu'un chèque de 80 000 euros a été adressé au bénéfice de cette dernière, qui devait encore alors signer le contrat de fortage ; qu'il est précisé qu'elle est « parfaitement d'accord, bien entendu, pour ce faire » ; qu'il n'est pas contesté que le chèque a été encaissé ; que dans le cadre de la présente instance, elle estime qu'elle ne peut être obligée à signer un contrat auquel elle ne souhaite pas se plier d'une part et explique qu'elle remet en cause le protocole d'accord dans le cadre d'une instance en tierce opposition, dont l'objet est fort différent ; qu'ainsi, la faute commise par Mme A..., qui fait preuve de mauvaise foi, justifie qu'elle soit condamnée à payer une amende civile de 3 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE la cassation entraine, par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait condamné Mme A... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et celui l'ayant condamné à une nouvelle amende civile de 5 000 euros pour avoir abusivement exercé son droit d'appel dès lors que la partie qui a triomphé, même partiellement, de son action ne peut être condamnée à une amende civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'exercice tant en demande qu'en défense d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement d'une amende civile que s'il est caractérisée une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme A... ou sa malice faisant dégénérer son droit de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut donner lieu au paiement d'une amende civile que s'il est caractérisée une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus, lequel ne peut se déduire de l'absence de chances de succès du recours ; qu'en condamnant Mme A... à une amende civile de 5 000 euros pour avoir interjeté appel du jugement qui l'avait déjà condamnée à une amende civile, au seul motif que bien qu'en en ayant perçu la contrepartie financière, elle avait refusé d'exécuter son engagement au moyen d'arguments, renouvelés en appel, dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient confus et contournés cependant que ces considérations étaient impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme A... ou sa malice de nature à faire dégénérer son droit d'appel en abus, la cour d'appel a violé les article 32-1 et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13785
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2020, pourvoi n°19-13785


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award