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14/05/2020 | FRANCE | N°19-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-12988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Déchéance et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° K 19-12.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble R

ésidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société N... C... immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Déchéance et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° K 19-12.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société N... C... immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.988 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nadine,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. J... H...,

5°/ à Mme P... Y..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

6°/ à Mme A... E..., domiciliée [...] , successeur de M. O... K..., notaire,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Duca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société SMABTP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Société francaise de montage levage, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Société générale de plomberie chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

14°/ à la mutuelle Maaf assurances, dont le siège est [...] ,

15°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de la société Mma IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. I... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Le syndicat des copropriétaires n'a pas valablement signifié le mémoire ampliatif à la société Nadine.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de la société Nadine.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), la société Nadine, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a fait construire un groupe de deux immeubles partagés en lots vendus en l'état futur d'achèvement.

6. M. I... a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, à laquelle il a mis fin prématurément, et plusieurs entreprises, assurées auprès de différentes sociétés d'assurance, sont intervenues dans les opérations de construction.

7. Après livraison des appartements, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Nadine, les associés de celle-ci, le notaire ayant établi les actes de vente et le règlement de copropriété, les assureurs et trois entreprises en indemnisation des préjudices liés à l'existence de désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Nadine, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'encontre de la société Nadine, motif pris que, d'une part, le syndicat des copropriétaires n'avait pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Nadine devant les premiers juges, bien qu'elle ait fait l'objet d'une mesure de radiation, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'une déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le syndicat des copropriétaires étant déchu de son pourvoi à l'égard de la société Nadine, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. I... et, en conséquence, de rejeter ses demandes contre ce dernier et la MAF en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors « qu'il appartient à l'architecte qui prétend, afin de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de M. I..., architecte, ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. il incombe au créancier, qui recherche la responsabilité contractuelle d'un constructeur, d'établir l'existence de l'obligation et son inexécution.

13. Ayant retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant M. I... à la société Nadine avait été résilié au 1er septembre 2008, que, selon l'expert, aucun document n'établissait l'état d'avancement des travaux lorsque l'architecte avait mis un terme à sa mission et que le syndicat des copropriétaires n'apportait aucune précision sur les travaux réalisés durant celle-ci et sur la nature des désordres dénoncés, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité contractuelle de M. I... ne pouvait pas être recherchée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme H..., la SMABTP et les sociétés GAN assurance, Areas dommages, Axa France IARD, MMA, MAAF, Duca, Française de montage levage et Société générale de plomberie chauffage à l'indemniser de son préjudice au titre des désordres, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est tenu envers le maître d'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, qu'il se bornait à solliciter une condamnation in solidum des intimés, sans toutefois distinguer les lots concernés, ni préciser les désordres reprochés à chacun des constructeurs, et qu'il ne produisait aucun élément permettant de rattacher chacun des désordres à chacun des constructeurs, bien qu'il ait appartenu aux constructeurs de démontrer que les désordres constatés ne leurs étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a souverainement retenu qu'elle ne disposait pas d'éléments probants permettant d'identifier avec certitude les entreprises intervenues dans les opérations de construction.

17. Elle a relevé que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas les fautes reprochées à M. et Mme H..., associés de la société Nadine .

18. Elle en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes contre les entreprises, les assureurs et M. et Mme H... devaient être rejetées.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

20. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. O... K... en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors :

« 1°/ que le syndicat des copropriétaires soutenait que Me K... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs ; qu'en affirmant néanmoins que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas les fautes qu'il reprochait à Me K..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires, qui soutenait que Me K... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs, de sorte que sa responsabilité était engagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Ayant relevé, par motifs adoptés, que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute du notaire auquel il reprochait une éventuelle défaillance dans la vérification des attestations d'assurance, la cour d'appel en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande formée contre M. K... devait être rejetée.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

23. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. I... et, en conséquence, de rejeter ses demandes contre ce dernier et la MAF en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors « que l'architecte qui a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'il appartient en conséquence à l'architecte, qui prétend, afin de s'exonérer de la responsabilité décennale, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de M. I... ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1792 du code civil :

24. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Selon le second, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

25. Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires contre M. I... fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que, selon l'expert, l'ensemble des malfaçons constatées est la conséquence d'une mauvaise exécution incombant à l'entreprise titulaire du lot correspondant et que certains des désordres sont imputables à un défaut de surveillance des travaux mais qu'aucun document n'établit l'état d'avancement de ceux-ci lorsque M. I... a mis un terme à sa mission, et retient que, en l'état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucune précision sur les travaux réalisés durant la mission du maître d'oeuvre et sur la nature des désordres reprochés, la garantie décennale de M. I... ne peut être retenue.

26. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au constructeur qui entend s'exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d'établir l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demandes de mise hors de cause

27. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme E..., successeur de M. K..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

28. En revanche, l'intervention des sociétés Axa France, Gan assurances, MMA IARD et Areas dommages pourra être utile devant la cour d'appel de renvoi. Il convient de rejeter leurs demandes de mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nadine ;

Met hors de cause Mme E... ;

Rejette les autres demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] formées, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, contre M. I... et la société Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de ce dernier, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. I... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'encontre de la Société civile immobilière NADINE ;

AUX MOTIFS QUE la SCI NADINE a été placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 23 mars 2010, Maître T... Q... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la créance du Syndicat des copropriétaires Résidence [...], s'agissant de demandes relatives à des désordres afférent aux travaux réalisés, prend donc naissance antérieurement au jugement prononçant la liquidation ; qu'aucune condamnation de la Société NADINE, même représentée par son liquidateur, ne peut intervenir ; que le Syndicat des copropriétaires Résidence [...] ne précise pas s'il a déclaré sa créance auprès du liquidateur ; que par jugement en date du 9 juillet 2013, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée et la Société NADINE a fait l'objet d'une radiation au 2 août 2013 ; qu'il appartenait dès lors au syndicat des copropriétaires Résidence [...], préalablement à toute assignation, de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société devant le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en date du 27 septembre 2016, en ce que la Société NADINE, représentée par son liquidateur, Maître Q..., a été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du Syndicat des copropriétaires Résidence [...] et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'encontre de la Société NADINE, motif pris que, d'une part, le Syndicat des copropriétaires n'avait pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la Société NADINE devant les premiers juges, bien qu'elle ait fait l'objet d'une mesure de radiation, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'une déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Monsieur U... I... et, en conséquence, d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur U... I..., in solidum avec la Société Mutuelle des Architectes Français (la « MAF »), à l'indemniser de son préjudice au titre des désordres affectant la résidence [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les désordres, la SCI Nadine a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français ; que, s'agissant de la cage d'escalier du dernier niveau, l'expert note que la trappe d'accès aux combles de la copropriété est de dimension inadaptée, comme le retient à juste titre le premier juge, ce désordre, dont le caractère décennal n'est pas retenu, était visible à la livraison et n'a pas fait l'objet de réserve ; qu'il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande formulée sur ce point par les syndicat des copropriétaires Résidence [...] ; que le syndicat n'apporte aucun élément venant attester, comme il le soutient, que le boîtier de commande du désenfumage était inopérant, contrairement aux constatations de la société ADI, ce point n'ayant pas attiré l'attention de l'expert ; que s'agissant de la mise en place des plans de consignes de sécurité dans l'immeuble B, cette non-conformité ne relève pas d'un désordre de nature décennale ; que, s'agissant du le rez-de-chaussée, l'expert note que la trappe d'accès au vide sanitaire est encastrée imparfaitement dans le carrelage et d'un poids important, ne permettant pas une manutention facile ; que ce désordre en ce qu'il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à destination, ne relève pas de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge sur ce point ; que l'expert constate, concernant les gouttières en périphérie, que plusieurs chutes verticales sont mal fixées et s'évacuent directement sur le trottoir sans dauphin. Il préconise le remplacement de l'ensemble de ces gouttières et des descentes d'eaux pluviales pour une somme de 10.320 euros TTC ; que contrairement à ce que soutient la Mutuelle des Architectes Français, ce désordre est apparu postérieurement à la réception, l'expert soulignant, qu'à la date de ses constatations, certaines parties « se sont envolées » ou ont chuté ; que ce désordre atteignant l'intégralité du système de protection de l'immeuble, sa défaillance rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination ; que l'expert relève également que les gouttières sont posées sur un corbeau en béton, séparé de la toiture par une rangée d'agglos non enduites, cette partie ne comportant aucune étanchéité ni horizontale ni verticale, entraînant des infiltrations en plafond dans certains appartements ; que comme le retient à juste titre le premier juge, ce désordre est de nature décennale, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il y a donc lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] une somme de 3.600 euros TTC ; que s'agissant des façades, l'expert note la présence, presque systématique, de fissures horizontales et verticales, ainsi que des zones ou l'enduit s'est entièrement décroûté ou décoloré ; que la Mutuelle des Architectes Français dénie sa garantie, faisant valoir qu'il s'agit de « désordres apparents et réservés » ; que, bien que le procès-verbal de livraison en date du 10 février 2010 n'ait pas été produit, ce fait, retenu par le premier juge, n'est pas contesté par les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu de recevoir les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaire Résidence [...], alors qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir que les fissures constatées soient infiltrantes et portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'expert étant taisant sur ce point ; qu'il en est de même concernant les défauts atteignant le crépis ; que dès lors, sur ce point, la décision du premier juge sera infirmée ; que l'expert note, concernant les balcons, qu'aucun système d'évacuation, n'a été prévu ce qui entraîne de nombreuses salissures ainsi que des infiltrations en période de pluies dans certains garages, dues en partie, aux eaux de pluie qui ruissellent de la façade et se retrouve en sous-face de plancher ; qu'il préconise la mise en place d'un profile plastique pour un montant de 8400 euros TTC ; que ce désordre, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à destination, relève de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français ; que concernant les « travaux de l'appartement X... » la décision du premier juge, qui a alloué à ce titre une somme de 906 euros TTC sera infirmée, l'expert ayant indiqué ne pas avoir constaté les désordres reprochés ; qu'enfin, la Mutuelle des Architectes Français, comme en première instance, ne produit aucun document probant permettant l'application d'une réduction proportionnelle sur l'indemnité devant être allouée au syndicat des copropriétaires Résidence [...], qu'il sollicite dans ses écritures ; que s'agissant des responsabilités, Monsieur U... I..., architecte, conteste sa responsabilité concernant les désordres constatés, faisant valoir qu'il a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre complète le liant à la SCI NADINE, selon courrier en date du 1er août 2008 ; que ce courrier adressé à la SCI NADINE mentionne que « M. I... a relevé certaines difficultés qui entravent la bonne exécution du contrat d'architecte du 1er décembre 2006 (
) vous avez fait intervenir un certain nombre d'entreprises n'ayant pas au préalable reçu l'aval de M. I... et qui ont réalisé des travaux présentant de nombreuses malfaçons ( ) vous ne prêtez aucune attention aux remarques de M. I... concernant ces malfaçons (... ) compte tenu des divers manquements constatés (...) M. I... vous déclare expressément faire usage de la clause G9 du cahier des clauses générales aux fins de résiliation du contrat d'architecte qui le lie à la SCI Nadine. Le contrat d'architecte sera résilié de plein droit, passé un délai d'un mois de la présente mise en demeure » ; que cette résiliation a été acceptée par la SCI NADINE, comme le démontre le courrier du 13 février 2009 adressé à Monsieur U... I... dans lequel elle indique : « vous avez résilié vos contrats pour les constructions référencées en objet (figure notamment le programme Résidence [...]) depuis le 1er septembre 2008 » ; qu'ainsi, il apparaît, selon l'accord des parties, que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant Monsieur U... I... à la SCI Nadine a été résilié au 1er septembre 2008 ; que concernant les désordres relevés, si l'expert note que l'ensemble des malfaçons constatées est la conséquence d'une mauvaise exécution incombant à l'entreprise titulaire du lot correspondant, certains de ces désordres étant imputables à un défaut de surveillance des travaux, il précise toutefois, pour l'intervention de Monsieur U... I..., qu'aucun document n'établit l'état d'avancement des travaux lorsque ce dernier a mis un terme à sa mission ; que dès lors, en l'état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] n'apportant aucune précision sur les travaux réalisés durant la mission du maître d'oeuvre et la nature des désordres reprochés, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de Monsieur I... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la cage d'escalier du premier niveau, l'expert judiciaire note que la trappe d'accès aux combles est de dimension inadaptée parce que la réservation réalisée par le lot gros oeuvre est trop petite ; que, bien que cet inconvénient rende l'accès aux combles peu commode, il ne ressort, ni des éléments produits, ni des conclusions de l'expert judiciaire, que ce désordre soit de nature décennale puisqu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromet pas la solidité ; que par ailleurs, il s'agit nécessairement d'un désordre apparent qui, selon le procès-verbal versé aux débats en pièce 2 par le syndicat des copropriétaires, n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la livraison ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires qui a accepté l'ouvrage tel quel doit être débouté de sa demande de ce chef ; qu'en effet, comme Monsieur W... le précise, lors de son constat en date du 31 mai 2011, l'année de parfait achèvement était écoulée ; que sur la commande et le lanterneau de désenfumage, ces points ont fait l'objet de réserves lors de la livraison ; que cependant, en page 20 de son rapport, l'expert judiciaire indique qu'il a constaté que le boîtier de commande existait et que la société ADI avait noté (annexe 12 du rapport) que ce boîtier fonctionnait ; que cette réserve doit donc être considérée comme levée (
) ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'architecte qui prétend, afin de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de Monsieur I..., architecte, ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'architecte qui a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'il appartient en conséquence à l'architecte, qui prétend, afin de s'exonérer de la responsabilité décennale, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de Monsieur I..., architecte, ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demandes tendant à voir condamner la Société GAN ASSURANCES, Monsieur J... H..., Madame P... Y..., épouse H..., la Société AXA France IARD, la Société DUCA, la Mutuelle SMABTP, la Société FRANCAISE DE MONTAGE LEVAGE, la Société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société OZEL, la Société GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE – SGPC, la Société AREAS DOMMAGES et la Mutuelle MAAF à l'indemniser de son préjudice au titre des désordres affectant la Résidence [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert souligne qu'il ne lui a jamais été remis de documents marchés, de sorte qu'il ne lui a pas été permis d'analyser de façon précise les engagements contractuels des différents intervenants ; qu'il note, au surplus, que les seules listes fournies, d'entreprises avec leurs lots, se sont révélées inexploitables ; qu'ainsi, sur certains documents, le gros oeuvre a été réalisé par les entreprises [...] et SMKP, alors que sur d'autres, ce lot a été exécuté par la Société BSA CONSTRUCTION ; qu'il en est de même pour le lot « enduit extérieur » attribué, soit à la société Les Maisons du Bonheur, soit à l'entreprise Ozel, celles-ci ayant d'ailleurs pu se succéder, sans certitude sur leur date d'intervention ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] se contente de solliciter une condamnation in solidum « des intimés », sans distinguer les lots concernés ni préciser les désordres reprochés ; que dès lors, en l'absence d'éléments probants permettant d'identifier avec certitude les entreprises intervenantes et les lots confiés, ainsi que leur responsabilité dans les désordres constatés, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a débouté le syndicat de copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes et la Mutuelle des Architectes Français de sa demande tendant à être relevée et garanties « par les intervenants » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, comme l'expert l'a constaté dans ses conclusions et comme le syndicat des copropriétaires le reconnaît à demi-mots dans ses écritures, aucun des éléments produits en cours d'expertise ne permet d'imputer les désordres aux entreprises intervenantes dans la mesure où il est impossible de déterminer qui a fait quoi et quel était le marché précis de chacune d'entre-elles ; qu'alors qu'il en supporte la charge, à l'exception d'un simple tableau qui doit être écarté en application du principe selon lequel nul n'est fondé à se ménager de preuve à lui-même, le syndicat des copropriétaires ne soumet au Tribunal aucun document susceptible de l'éclairer sur ce point et de rattacher tel ou tel désordre à telle ou telle société et/ou entreprise et à son assureur ; qu'en conséquence, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés OZEL RAVALEMENT, MMA (assureur de la société OZEL), SGCP, AREAS DOMMAGES (assureur de M. M...), MAAF (assureur de messieurs R... et S... et des sociétés SMKP et LES MAISONS DU BONHEUR), AXA (assureur des sociétés BSA CONSTRUCTION, PRO PEINTURE, BATI EUROPE et SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MONTAGE LEVAGE), SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MONTAGE LEVAGE, DUCA CONSTRUCTION, SMABTP (assureur des sociétés DUCA CONSTRUCTION et MARIGNANE ISOLATION SERVICE) et GAN (assureur de la société BOIS CHARPENTE ET COUVERTURE) ;

ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est tenu envers le maître d'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, qu'il se bornait à solliciter une condamnation in solidum des intimés, sans toutefois distinguer les lots concernés, ni préciser les désordres reprochés à chacun des constructeurs, et qu'il ne produisait aucun élément permettant de rattacher chacun des désordres à chacun des constructeurs, bien qu'il ait appartenu aux constructeurs de démontrer que les désordres constatés ne leurs étaient pas imputables, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demandes tendant à voir condamner la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI NADINE, à lui payer les sommes de 42.000 euros au titre de la reprise des enduits de façade, 5.325,73 euros au titre des travaux de reprise de la trappe de désenfumage, 330,10 euros au titre de la mise en place de plans de consignes de sécurité des cages d'escalier, 300 euros au titre de la réparation de la trappe d'accès au vide sanitaire et 906 euros au titre des de travaux de reprise à effectuer dans l'appartement X... ;

AUX MOTIFS QUE la SCI NADINE a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français ; que les désordres apparents et réservés à la réception n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le Syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à prétendre à l'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, s'agissant de dommages réservés à la réception, sans répondre aux conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence [...], qui soutenait que les désordres afférents à la résidence, mêmes réservés lors de la réception des travaux, devait être indemnisés sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage de l'assureur de la SCI NADINE, la Mutuelle des Architectes Français, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] de ses demandes tendant à voir condamner Maître O... K..., notaire, aux droits duquel vient Maître A... E... , à l'indemniser de son préjudice au titre des désordres affectant la Résidence [...] ;

AUX MOTIFS QUE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ne précise pas les fautes reprochées au notaire, Maître O... K... ni, à titre personnel, à Monsieur J... H... et Mme P... Y... épouse H..., associés de la SCI NADINE ;

1°) ALORS QUE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] soutenait, devant la Cour d'appel (conclusions signifiées le 24 avril 2017, p. 14 et p. 15), que Maître K..., notaire, avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs ; qu'en affirmant néanmoins que le Syndicat des copropriétaires ne précisait pas les fautes qu'il reprochait à Maître K..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du Syndicat des copropriétaires, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], qui soutenait que Maître [...] avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs, de sorte que sa responsabilité était engagée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12988
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2020, pourvoi n°19-12988


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12988
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