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14/05/2020 | FRANCE | N°19-12736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-12736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° M 19-12.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.736 contre l

'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société A... et B..., socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° M 19-12.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.736 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société A... et B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société A... et B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), la société A... et B..., soutenant avoir réalisé des travaux dans la villa de M. H..., l'a assigné en paiement de la somme de 18 427,92 euros au titre d'un solde restant dû.

2. M. H..., niant avoir contracté, a formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société A... et B... la somme de 18 427,92 euros et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 12 933,54 euros, alors :

« 1°/ qu'il appartient au demandeur qui a produit un commencement de preuve par écrit de le compléter par d'autres éléments extérieurs tels des indices, des témoignages ou des présomptions ; qu'en l'espèce, pour dire rapportée la preuve que M. H... se serait engagé à l'égard de la société A... et B..., la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit caractérisé par le courriel du 13 juin 2012 par lequel la société A... et B... a transmis à M. H... sur sa boite mail personnelle un devis daté du 11 mai 2012 portant sur la fourniture et la mise en place de staff, incluant la réalisation d'un limon en stuc, pour un montant total de 32 333,86 euros, et le courriel en réponse de M. H... daté du 15 juin 2012 mentionnant « accord pour le devis moins 5 % TVA à taux réduit » et signé « K... H... » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément de preuve extérieur à ces deux courriels et susceptible de les compléter, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil devenu les articles 1361 et 1362 du même code ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. H... avait soutenu avoir informé la société A... et B... lors de la prise de contact de l'existence de la société South Real Estate Investment pour le compte de laquelle il faisait procéder aux travaux ; que le règlement de l'acompte intervenu le 22 juin 2012 pour un montant total de 12 933,54 euros avait été effectué par cette société sans que cela n'étonne la société A... et B..., consciente que ladite société est bien propriétaire du bien dans lequel les travaux devaient être réalisés ; qu'en effet celle-ci, pourtant bien informée de la provenance du virement comme le démontre l'avis d'opération du compte CIC produit dans ses conclusions d'intimée attestant du versement de l'acompte intervenu le 22 juin 2012 par la société South Real Estate Investment SA, ne lui avait pas posé la moindre question ; que si la société A... et B... pensait réellement contracter avec lui, à titre personnel, l'acceptation par elle d'un paiement effectué par le biais de fonds sociaux constituerait un recel d'abus de bien sociaux dont un professionnel du bâtiment n'aurait pas pris le risque de se rendre coupable et aurait fait renvoyer le virement auprès de sa banque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte des échanges de courriels des 13 et 15 juin 2012, que M. H... avait donné son accord au devis proposé par la société A... et B... fixant le prix de la fourniture et la mise en place du staff à la somme de 32 333,86 euros à la double condition d'une baisse du prix de 5 % et de l'application d'un taux de TVA réduit ; qu'en décidant, après avoir constaté que la nouvelle facture émise le 6 juin 2012 fixait le montant des travaux à la somme de 31 361,46 euros que les deux courriels précités suffisaient à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix sans rechercher si l'entrepreneur avait fait bénéficier M. H... de la réduction de 5 % sur son prix ou si ce dernier avait renoncé expressément à sa contre-proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil devenu l'article 1128 du même code ;

4°/ qu'il résulte des échanges de courriels des 13 et 15 juin 2012, que M. H... avait donné son accord au devis proposé par la société A... et B... fixant le prix de la fourniture et la mise en place du staff à la somme de 32 333,86 euros à la double condition d'une baisse du prix de 5 % et de l'application d'un taux de TVA réduit ; qu'en décidant, après avoir constaté que la nouvelle facture émise le 6 juin 2012 fixait le montant des travaux à la somme de 31 361,46 euros que les deux courriels précités suffisaient à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix sans rechercher si l'entrepreneur avait fait bénéficier M. H... d'un taux réduit de TVA ou si ce dernier avait renoncé expressément à sa contre-proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil devenu l'article 1128 du même code ;

5°/ qu'il résulte de la pièce n° 2 produite par la société A... et B... et présentée comme l'« Email d'accord du 15 juin 2012 », qu'elle correspondait à un courriel envoyé à cette date par cette société à M. J... qui semble faire partie de son personnel, alors que le courriel transféré du 13 juin 2012 qui correspond à celui envoyé à M. H... ne comportait aucune pièce jointe ; qu'en se fondant sur cette pièce pour déduire la rencontre des volontés des deux parties, la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. H... avait soutenu que dans les termes du devis initial du 11 mai 2012, produit par la société A... et B..., il était expressément stipulé que « tous travaux supplémentaires feront l'objet d'avenants qui devront être retournés signés pour acceptation » ; que les travaux supplémentaires de la facture litigieuse du 6 juin 2012 n'avaient pourtant fait l'objet d'aucun avenant ; qu'or, pour condamner M. H..., les juges de première instance avaient réputé ce devis accepté sur le seul fondement qu'il avait été transmis à P... Q... qui avait lui-même répondu par une simple demande de renvoi du courrier électronique à M. H... ; que ce seul élément présent dans le jugement du 25 août 2016 ne pouvait, à l'évidence, démontrer l'acceptation du devis par M. H... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

4. En premier lieu, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il était produit aux débats le courriel du 13 juin 2012 par lequel la société A... et B... avait transmis à M. H..., sur sa boîte mail messagerie personnelle, un devis, daté du 11 mai 2012, portant sur la fourniture et la mise en place de staff, incluant la réalisation d'un limon en stuc, et le courriel en réponse de M. H... daté du 15 juin 2012 mentionnant « accord pour le devis moins 5 % TVA à taux réduit » et signé « K... H... » et constaté que les travaux de staff avaient été réalisés et le limon livré, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments étaient suffisants pour établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix et l'existence d'un contrat passé entre la société A... et B... et M. H... en son nom propre.

5. En deuxième lieu, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le fait que ce soit la société South Real Estate Investment qui ait versé l'acompte était sans incidence dès lors qu'une obligation peut être acquittée par un tiers, qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur.

6. En troisième lieu, M. H... s'étant borné à soutenir qu'il n'avait pas contracté personnellement avec la société A... et B..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées.

7. Enfin, la cour d'appel, n'ayant pas retenu l'existence de travaux supplémentaires, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société A... et B... la somme de 18 427,92 euros et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 12 933,54 euros, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que les travaux de staff avaient été réalisés et le limon livré sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. H... avait soutenu qu'en matière d'exécution des travaux, il incombait à l'entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement ; qu'en l'espèce, la société A... et B... avait produit sa facture pour établir de mauvaise foi la prétendue exécution des travaux réalisés ; que pourtant professionnelle du bâtiment, elle n'avait produit ni un bon de réception justifiant de la réalisation de ces travaux, ni un procès-verbal d'huissier constatant l'exécution des travaux, à défaut de bon de réception, ni d'attestations justifiant du nombre d'interventions et de la durée du chantier, ni de courrier ou mail adressé au maître d'ouvrage après le prétendu déplacement du mois de juillet 2012 exposant les raisons pour lesquelles l'entreprise n'avait pas pu réaliser les travaux, ce qui aurait forcément été le cas si cela devait engendrer des coûts supplémentaires, courrier ou mail adressé à la société A... et B... de M. H... et de son décorateur demandant d'intervenir une seconde fois sur le chantier alors même qu'elle indique dans ses conclusions « comme demandé par M. H... et son décorateur », ni aucun courrier, mail ou photo concomitants au prétendu déplacement de l'entreprise au cours duquel elle aurait constaté que « M. H... avait une nouvelle fois changé d'avis et décidé de casser tout le sol » l'obligeant soi-disant à quitter le chantier sans pouvoir réaliser les travaux prévus ; que les seuls éléments versés aux débats en complément de la facture par la société A... et B... étaient des photos de M. H... et aucunement des photos du chantier ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société A... et B... avait produit des éléments de preuve de nature à justifier l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1149 du même code ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. H... avait soutenu que, non seulement la société A... et B... n'avait absolument pas démontré la réalisation de travaux mais en plus elle s'était contredite elle-même sur la liste des travaux réalisés en demandant dans un premier temps le paiement de la facture du 6 juin 2013 pour les « travaux de staff exécutés dans la villa [...] à [...] », puis, dans un deuxième temps, lors des conclusions de première instance, en affirmant n'avoir pas pu réaliser du tout les travaux du fait des changements d'avis de M. H..., sans d'ailleurs en justifier, puis enfin, dans ses conclusions d'intimée signifiées le 23 décembre 2016, en indiquant que seule une partie des travaux avait pu être réalisée et qu'elle avait été « contrainte de quitter le chantier une deuxième fois sans pouvoir réaliser les travaux prévu » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne saurait méconnaitre l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société A... et B... avait soutenu que les travaux devaient initialement être réalisés en une seule fois et comportaient un limon d'escalier ; que cependant, lors de la première intervention sur les lieux, M. H... avait modifié ses marches d'escalier sans l'en avertir de sorte qu'elle avait dû modifier son protocole opérationnel en accord avec M. H..., le maître d'oeuvre et le décorateur présent sur les lieux ; que c'est ainsi qu'il avait été décidé de faire réaliser la fabrication du limon d'escalier en atelier et de le poser lors d'une seconde intervention sur les lieux dès la finition des nouvelles marches d'escalier ; que la seconde intervention avait été fixée à la date du 13 novembre 2012, date à laquelle elle s'était rendue sur les lieux et avait eu la surprise de s'apercevoir que M. H... avait finalement pris la décision de casser l'ensemble du sol, ce qui avait rendu la mise en place du nouveau limon impossible ; que le limon d'escalier, confectionné spécialement en atelier pour M. H... et qui représentait près de la moitié de la facture litigieuse, avait été laissé, M. H... devant la recontacter lorsque le sol serait terminé pour la pose ; que cependant, M. H... ne donnera pas de suite et conservera le limon d'escalier, en ne se gênant pas pour le faire poser par une autre entreprise ; qu'en décidant néanmoins que les travaux de staff ayant été réalisés et le limon livré, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

10. D'une part, la cour d'appel, ayant relevé que la nouvelle facture émise le 6 juin 2013 pour un montant de 31 361,46 euros n'avait pas été contestée par M. H... malgré les relances et la mise en demeure du 7 juillet 2014, en a déduit souverainement, sans modifier l'objet du litige, que les travaux de staff avaient été réalisés et le limon livré et que le solde de la facture restait dû.

11. D'autre part, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société A... et B... la somme de 18 427,92 euros et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 12 933,54 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2015, que M. H... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994 en qualité d'associé de la SNC [...] laquelle est en liquidation judiciaire par l'effet du jugement du même jour, confirmé par l'arrêt de la même cour d'appel du 31 mars 1995 qui n'a pas sur ce point été révisé par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2009 ; que la procédure collective concernant [...] est donc toujours en vigueur comme celle ouverte par voie de conséquence à l'égard de M. H... ; qu'en décidant que M. H... ne démontre pas qu'il est toujours à ce jour placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé les articles 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en condamnant M. H... au paiement de la somme de 18 427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. »

Réponse au moyen

14. La cour d'appel a relevé que, même à considérer que M. H... fût toujours à ce jour placé en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable de [...], il n'en demeurait pas moins qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce « est payée à son échéance toute créance née après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire si elle est née d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de son activité ».

15. La cour d'appel, a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la créance de la société A... et B..., née postérieurement au jugement du 14 décembre 1994 d'une prestation fournie à M. H..., devait être réglée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Amende civile

17. Le pourvoi revêtant un caractère abusif, M. H... doit être condamné à une amende civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 628 du code de procédure civile, condamne M. H... envers le Trésor public à payer une amende civile de 5 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à la société A... et B... la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur K... H... à payer à la S.A.S. A... et B... la somme de 18 427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et rejeté la demande reconventionnelle présentée par celui-ci tendant à la condamnation de cette société au remboursement de la somme de 12 933,54 euros ;

Aux motifs propres que le contrat d'entreprise est régi par les dispositions des anciens articles 1315, 1341 et 1347 du code civil ; que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'elle doit résulter d'un contrat écrit, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, en l'occurrence tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'il est produit aux débats le courriel du 13 juin 2012 par lequel la société A... et B... a transmis à M. K... H... sur sa boîte mail personnelle un devis daté du 11 mai 2012 portant sur la fourniture et la mise en place de staff, incluant la réalisation d'un limon en stuc, pour un montant total de 32.333,86 € TTC, et le courriel en réponse de M. H... daté du 15 juin 2012 mentionnant "accord pour le devis moins 5% TVA à taux réduit" et signé "K... H..." ; que ces éléments sont suffisants pour établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix, et l'existence d'un contrat passé entre la société A... et B... et M. K... H... en son nom propre ; que le fait que ce soit la société South Real Estate Investment SA qui ait versé l'acompte de 12.933,54€ sur le compte de la société A... et B... le 22 juin 2012, est sans incidence puisqu'aux termes de l'article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'enfin, la publication par le magazine Le nouvel Observateur le 12 avril 2013 d'un article détaillant le patrimoine de M. K... H..., est insuffisante à démontrer qu'il était de notoriété publique en 2012 que la villa de 500 m² située à [...], dont le nom [...] n'apparaît même pas dans cet article, est la propriété de la société South Real Estate Investment ; que la nouvelle facture émise le 6 juin 2013 pour un montant de 31.361,46 € n'a jamais fait l'objet de contestations écrites par M. H... malgré les relances et la mise en demeure du 7 juillet 2014 ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, qu'en vertu des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, la preuve d'un acte juridique, tel que le contrat d'entreprise, ne peut résulter d'attestation ou de témoignage sans que soit constatée l'existence d'un commencement de preuve par écrit, une impossibilité morale ou matérielle de se procurer une preuve littérale, ou lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que le commencement de preuve par écrit s'entend d'un écrit émanant de la partie à l'encontre de laquelle le prétendu acte est invoqué ; qu'en l'espèce, la société A... et B... produit un courrier électronique du 15 juin 2012, émanant du compte [...], qu'elle a reçu en réponse à son courrier électronique du 13 juin présentant un devis des travaux à exécuter dans la villa [...] ; que ce message du 15 juin 2012 est libellé comme suit : « accord pour le devis moins 5%. TVA sera à taux réduit. K... H... » ; qu'il s'ensuit que K... H... a reçu le devis sur son adresse de messagerie personnelle, et a accepté ce devis en son nom propre ; que la preuve d'un contrat le liant à la société A... et B... est donc rapportée ;

Alors que, de première part, il appartient au demandeur qui a produit un commencement de preuve par écrit de le compléter par d'autres éléments extérieurs tels des indices, des témoignages ou des présomptions ; qu'en l'espèce, pour dire rapportée la preuve que Monsieur H... se serait engagé à l'égard de la société A... et B..., la Cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit caractérisé par le courriel du 13 juin 2012 par lequel la société A... et B... a transmis à Monsieur K... H... sur sa boîte mail personnelle un devis daté du 11 mai 2012 portant sur la fourniture et la mise en place de staff, incluant la réalisation d'un limon en stuc, pour un montant total de 32.333,86 € TTC, et le courriel en réponse de Monsieur H... daté du 15 juin 2012 mentionnant "accord pour le devis moins 5% TVA à taux réduit" et signé "K... H..." ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément de preuve extérieur à ces deux courriels et susceptible de les compléter, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil devenu les articles 1361 et 1362 du même Code ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... avait soutenu avoir informé la Société A... et B... lors de la prise de contact de l'existence de la Société South Real Estate Investment pour le compte de laquelle il faisait procéder aux travaux ; que le règlement de l'acompte intervenu le 22 juin 2012 pour un montant total de 12.933,54 euros avait été effectué par cette société sans que cela n'étonne la société A... et B..., consciente que ladite société est bien propriétaire du bien dans lequel les travaux devaient être réalisés ; qu'en effet celle-ci, pourtant bien informée de la provenance du virement comme le démontre l'avis d'opération du compte CIC produit dans ses conclusions d'intimée attestant du versement de l'acompte intervenu le 22 juin 2012 par la société South Real Estate Investment SA, ne lui avait pas posé la moindre question ; que si la société A... et B... pensait réellement contracter avec lui, à titre personnel, l'acceptation par elle d'un paiement effectué par le biais de fonds sociaux constituerait un recel d'abus de bien sociaux dont un professionnel du bâtiment n'aurait pas pris le risque de se rendre coupable et aurait fait renvoyer le virement auprès de sa banque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, il résulte des échanges de courriels des 13 et 15 juin 2012, que Monsieur H... avait donné son accord au devis proposé par la Société A... et B... fixant le prix de la fourniture et la mise en place du staff à la somme de 32.333,86 € TTC à la double condition d'une baisse du prix de 5% et de l'application d'un taux de TVA réduit ; qu'en décidant, après avoir constaté que la nouvelle facture émise le 6 juin 2012 fixait le montant des travaux à la somme de 31.361,46 € TTC que les deux courriels précités suffisaient à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix sans rechercher si l'entrepreneur avait fait bénéficier Monsieur H... de la réduction de 5 % sur son prix ou si ce dernier avait renoncé expressément à sa contre-proposition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil devenu l'article 1128 du même Code ;

Alors que, de quatrième part, il résulte des échanges de courriels des 13 et 15 juin 2012, que Monsieur H... avait donné son accord au devis proposé par la Société A... et B... fixant le prix de la fourniture et la mise en place du staff à la somme de 32.333,86 € TTC à la double condition d'une baisse du prix de 5% et de l'application d'un taux de TVA réduit ; qu'en décidant, après avoir constaté que la nouvelle facture émise le 6 juin 2012 fixait le montant des travaux à la somme de 31.361,46 € que les deux courriels précités suffisaient à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix sans rechercher si l'entrepreneur avait fait bénéficier Monsieur H... d'un taux réduit de TVA ou si ce dernier avait renoncé expressément à sa contre-proposition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil devenu l'article 1128 du même Code ;

Alors que, de cinquième part, qu'il résulte de la pièce n° 2 produite par la Société A... et B... et présentée comme l' « Email d'accord du 15 juin 2012 », qu'elle correspondait à un courriel envoyé à cette date par cette société à Monsieur J... qui semble faire partie de son personnel, alors que le courriel transféré du 13 juin 2012 qui correspond à celui envoyé à Monsieur H... ne comportait aucune pièce jointe ; qu'en se fondant sur cette pièce pour déduire la rencontre des volontés des deux parties, la Cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors que, de sixième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... avait soutenu que dans les termes du devis initial du 11 mai 2012, produit par la société A... et B..., il était expressément stipulé que « tous travaux supplémentaires feront l'objet d'avenants qui devront être retournés signés pour acceptation » (Pièce adverse n° l) ; que les travaux supplémentaires de la facture litigieuse du 6 juin 2012 n'avaient pourtant fait l'objet d'aucun avenant ; qu'or, pour condamner Monsieur K... H..., les juges de première instance avaient réputé ce devis accepté sur le seul fondement qu'il avait été transmis à P... Q... qui avait lui-même répondu par une simple demande de renvoi du courrier électronique à Monsieur H... ; que ce seul élément présent dans le jugement du 25 août 2016 ne pouvait, à l'évidence, démontrer l'acceptation du devis par Monsieur H... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur K... H... à payer à la S.A.S. A... et B... la somme de 18 427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et rejeté la demande reconventionnelle présentée par celui-ci tendant à la condamnation de cette société au remboursement de la somme de 12 933,54 euros ;

Aux motifs propres que les travaux de staff ayant été réalisés et le limon livré, le solde de la facture reste donc dû ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que Monsieur K... H... soutient que les travaux n'ont pas été entièrement exécutés ; que, toutefois, cette contestation n'a jamais été exprimée avant l'introduction de l'instance ; qu'en outre, lorsque la société A... et B... a transmis son devis à P... Q..., qui supervisait les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage, celui-ci lui a répondu par une simple de demande de renvoi du courrier électronique ; qu'il convient donc d'écarter le moyen tiré de l'inexécution des travaux, ce qui apparaît empreint de mauvaise foi ;

Alors que, de première part, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que les travaux de staff avaient été réalisés et le limon livré sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... avait soutenu qu'en matière d'exécution des travaux, il incombait à l'entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement ; qu'en l'espèce, la Société A... et B... avait produit sa facture pour établir de mauvaise foi la prétendue exécution des travaux réalisés ; que pourtant professionnelle du bâtiment, elle n'avait produit ni un bon de réception justifiant de la réalisation de ces travaux, ni un procès-verbal d'huissier constatant l'exécution des travaux, à défaut de bon de réception, ni d'attestations justifiant du nombre d'interventions et de la durée du chantier, ni de courrier ou mail adressé au maître d'ouvrage après le prétendu déplacement du mois de juillet 2012 exposant les raisons pour lesquelles l'entreprise n'avait pas pu réaliser les travaux, ce qui aurait forcément été le cas si cela devait engendrer des coûts supplémentaires, courrier ou mail adressé à la société A... ET B... de Monsieur H... et de son décorateur demandant d'intervenir une seconde fois sur le chantier alors même qu'elle indique dans ses conclusions « comme demandé par Monsieur H... et son décorateur », ni aucun courrier, mail ou photo concomitants au prétendu déplacement de l'entreprise au cours duquel elle aurait constaté que « Monsieur H... avait une nouvelle fois changé d'avis et décidé de casser tout le sol » l'obligeant soi-disant à quitter le chantier sans pouvoir réaliser les travaux prévus ; que les seuls éléments versés aux débats en complément de la facture par la société A... et B... étaient des photos de Monsieur H... et aucunement des photos du chantier ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société A... et B... avait produit des éléments de preuve de nature à justifier l'exécution des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1149 du même Code ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... avait soutenu que, non seulement la société A... et B... n'avait absolument pas démontré la réalisation de travaux mais en plus elle s'était contredite elle-même sur la liste des travaux réalisés en demandant dans un premier temps le paiement de la facture du 6 juin 2013 pour les « travaux de staff exécutés dans la villa [...] à [...] », puis, dans un deuxième temps, lors des conclusions de première instance, en affirmant n'avoir pas pu réaliser du tout les travaux du fait des changements d'avis de Monsieur H..., sans d'ailleurs en justifier, puis enfin, dans ses conclusions d'intimée signifiées le 23 décembre 2016, en indiquant que seule une partie des travaux avait pu être réalisée et qu'elle avait été « contrainte de quitter le chantier une deuxième fois sans pouvoir réaliser les travaux prévu » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors enfin, que le juge ne saurait méconnaitre l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la Société A... et B... avait soutenu que les travaux devaient initialement être réalisés en une seule fois et comportaient un limon d'escalier ; que cependant, lors de la première intervention sur les lieux, Monsieur H... avait modifié ses marches d'escalier sans l'en avertir de sorte qu'elle avait dû modifier son protocole opérationnel en accord avec Monsieur H..., le maitre d'oeuvre et le décorateur présent sur les lieux ; que c'est ainsi qu'il avait été décidé de faire réaliser la fabrication du limon d'escalier en atelier et de le poser lors d'une seconde intervention sur les lieux dès la finition des nouvelles marches d'escalier ; que la seconde intervention avait été fixée à la date du 13 novembre 2012, date à laquelle elle s'était rendue sur les lieux et avait eu la surprise de s'apercevoir que Monsieur H... avait finalement pris la décision de casser l'ensemble du sol, ce qui avait rendu la mise en place du nouveau limon impossible ; que le Limon d'escalier, confectionné spécialement en atelier pour Monsieur H... et qui représentait près de la moitié de la facture litigieuse, avait été laissé, Monsieur H... devant la recontacter lorsque le sol serait terminé pour la pose ; que cependant, Monsieur H... ne donnera pas de suite et conservera le Limon d'escalier, en ne se gênant pas pour le faire poser par une autre entreprise ; qu'en décidant néanmoins que les travaux de staff ayant été réalisés et le limon livré, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur K... H... à payer à la S.A.S. A... et B... la somme de 18 427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et rejeté la demande reconventionnelle présentée par celui-ci tendant à la condamnation de cette société au remboursement de la somme de 12 933,54 euros ;

Aux motifs, que la nouvelle demande faite en appel de ne voir prononcer aucune condamnation à l'encontre de Monsieur H... du fait de sa liquidation judiciaire, qui s'analyse comme une fin de non-recevoir, peut être soulevée à tout moment de la procédure et même pour la première fois en appel ; que pour démontrer qu'il est en liquidation judiciaire, M. H... verse aux débats un arrêt rendu par le Pôle 5-Chambre 8 de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2015, qui retient que les opérations de liquidation de la société [...] n'étant pas clôturées, M. H..., en sa qualité d'associé de ladite société, est également placé en procédure collective ; que même à considérer que M. H... est toujours à ce jour placé en liquidation judiciaire par décision du 14 décembre 1994, en sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable de [...], ce qu'il ne démontre pas, il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions des articles L. 641-13 du code de commerce est payée à son échéance toute créance née après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire si elle est née d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de son activité ; que la créance de la société A... et B... née postérieurement au jugement du 14 décembre 1994 d'une prestation fournie à M. H..., doit être réglée au créancier ; que l'ensemble de ces éléments permettent de confirmer le jugement qui a condamné M. H... à payer à la société A... et B... la somme de 18 427,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014 ;

Alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2015, que Monsieur H... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994 en qualité d'associé de la SNC [...] laquelle est en liquidation judiciaire par l'effet du jugement du même jour, confirmé par l'arrêt de la même Cour d'appel du 31 mars 1995 qui n'a pas sur ce point été révisé par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2009 ; que la procédure collective concernant [...] est donc toujours en vigueur comme celle ouverte par voie de conséquence à l'égard de Monsieur H... (Arrêt du 30 juin 2015, p. 5 et p. 7, § 6 et suiv.) ; qu'en décidant que Monsieur H... ne démontre pas qu'il est toujours à ce jour placé en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé les articles 1351 du Code civil devenu l'article 1355 du même Code et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en condamnant Monsieur H... au paiement de la somme de 18.427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12736
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2020, pourvoi n°19-12736


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12736
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