LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 284 FS-D
Pourvoi n° Y 18-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
La société H... P... R..., société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.564 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Atelier Aquitain d'architectes associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Soletanche Bachy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Bordeaux démolition services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Z... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise F...,
7°/ à la société Entreprise F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... P... R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atelier Aquitain d'architectes associés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat généra référendairel, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société H... P... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Soletanche Bachy France, Bordeaux démolition services, Apave Sudeurope, Entreprise F... et Z... G..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise F....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2018), la société H... P... R..., maître de l'ouvrage, ayant souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, a fait réaliser un groupe d'immeubles à usage d'auditorium, de parkings souterrains et de logements, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier aquitain d'architectes associés (la société Atelier 4A).
3. La société Bordeaux démolition services (la société BDS) a été chargée du lot démolition, la société Soletanche Bachy France (la société Solétanche) des fondations spéciales, la société Ceten Apave, devenue la société Apave Sud Europe, du contrôle technique et, en cours de chantier, la société Entreprise F..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, est intervenue pour la pose de renforts métalliques dans les fondations.
4. En avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) et certains copropriétaires, se plaignant de l'apparition de désordres, ont, après expertise, obtenu une indemnisation de la société H... P... R..., qui a assigné en garantie les sociétés SMA, Atelier 4A et BDS.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société H... P... R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société SMA soit condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées au profit de M. et Mme U..., de M. et Mme J..., de X... L..., de M. et Mme V..., de Q... A... et de la société Atka, en réparation de leurs préjudices de jouissance, financiers et économiques, alors :
« 1°/ qu'en retenant que les conditions générales produites par la société SMA portant la mention « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » étaient celles visées dans les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société H... P... R... et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA, quand elle retenait par ailleurs qu' « il [était] précisé en page 3 des conditions particulières du contrat souscrit par la société H... P... R... que « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels suivants : conditions Générales SGB0017 » », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'assureur d'établir, de façon certaine, que les conditions générales, comportant une clause d'exclusion qu'il oppose à l'assuré, ont bien été acceptées par ce dernier ; qu'en jugeant que les explications fournies par la SMA, selon lesquelles la version « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » des conditions générales était bien celle visée dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la mention « 300 – 5 – 94 » portée sur les conditions générales correspondant au nombre d'exemplaire de la version et de la date d'impression, étaient « plausibles », la cour d'appel, qui a ainsi relevé que la preuve de l'acceptation de ces conditions n'était pas rapportée de façon certaine, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en jugeant que les conditions générales produites par la société SMA portant la mention « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » étaient la version SGB0017 visée dans les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société H... P... R... et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA, cette mention « 300 – 5 – 94 » des conditions générales, « signifi[ant] seulement qu'il a[vait] été imprimé trois-cents exemplaires de cette version des conditions au mois de mai 1994 », sans répondre au moyen tiré de ce que les conditions générales imprimées en 1994, comportant une numérotation téléphonique à huit chiffres abandonnée depuis 1996, ne pouvaient être celles visées par un contrat conclu en 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que c'est à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de son opposabilité ; qu'en jugeant, pour retenir l'opposabilité d'une clause d'exclusion de la garantie due par la société SMA, que « la version SGB0017A communiquée par la société H... P... R... n'est manifestement pas celle visée aux conditions particulières », quand c'était à l'assureur de rapporter la preuve de l'opposabilité de la clause d'exclusion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1147 1315 du code civil dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé qu'il était précisé, dans les conditions particulières du contrat souscrit par la société H... P... R..., que celle-ci reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales SGB0017.
7. Elle a retenu qu'il se déduisait de cette mention que les conditions générales référencées SGB0017A, produites par l'assuré, n'étaient pas applicables en l'espèce et, sans dénaturation, que, si l'exemplaire des conditions générales versé aux débats par l'assureur portait une référence légèrement différente de celle mentionnés dans les conditions particulières, à savoir SGB0017 - 300 - 5 . 94, l'explication de l'assureur, selon laquelle cette mention signifiait qu'il avait été imprimé trois cents exemplaires de cette version au mois de mai 1994, était plausible et logique.
8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il devait être fait application des conditions générales produites par l'assureur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
10. La société H... P... R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en qualité de subrogée dans les droits des copropriétaires et occupants au titre des préjudices immatériels, contre la société Atelier 4A, alors :
« 1°/ que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission globale d'organisation et de suivi des travaux, est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux qui résultent de cette tâche ; qu'en écartant la responsabilité de la société 4A, maître d'oeuvre, aux motifs qu'elle n'aurait pas commis de faute et qu'elle ne serait pas à l'origine des bruits excessifs, quand elle devait en répondre en qualité de maître d'oeuvre chargé de la surveillance et de l'organisation des travaux qui les avaient provoqués, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le maître d'oeuvre, chargé de la surveillance du chantier, doit veiller au respect de ses propres directives ; qu'en écartant la faute de la société 4A aux motifs qu'elle avait « constamment rappelé aux entreprises qu'elles devaient travailler durant les heures légales c'est-à-dire du lundi au samedi de sept heures à vingt heures », quand il appartenait à la société 4A d'adopter des mesures afin que ses directives soient respectées et de s'assurer de ce respect, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
Réponse de la Cour
11. Le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées.
12. Ayant retenu que la société Atelier 4A n'était pas à l'origine des bruits excessifs ayant causé aux riverains des préjudices de jouissance, financiers et économiques, ce dont il résultait que les dommages ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes formées contre elle devaient être rejetées.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H... P... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société H... P... R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société H... P... R... de sa demande tendant à ce que la société SMA soit condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées au profit des époux U..., des époux J..., de X... L..., des époux V..., de Q... A... et de la société Atka, en réparation de leurs préjudices de jouissance, financiers et économiques ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur les conditions générales applicables au contrat d'assurance souscrit par la société H... P... R... ; que l'assurée affirme que les conditions générales en vigueur à la date de la souscription, le 04 juillet 2007, portent la référence SGB0017A et ne comportent pas certaines des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur ; que celui-ci soutient au contraire que les conditions générales en vigueur lors de la souscription portent la référence SGB0017 et que les conditions référencées SGB0017A constituent une version postérieure, inapplicable en l'espèce ; qu'il est précisé à la page 3 des conditions particulières du contrat souscrit par la société H... P... R... que "Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels suivants : - Conditions générales SGB0017" ; qu'il se déduit de cette mention que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les conditions générales référencées SGB0017A, qui sont produites par l'assuré (sa pièce 2), ne sont pas applicables en l'espèce ; que certes, l'exemplaire des conditions générales versé aux débats par l'assureur (sa pièce 4) porte une référence légèrement différente de celle mentionnées dans les conditions particulières, à savoir SGB0017 – 300 – 5 – 94 ; que toutefois, la société SMA indique que la mention "300 – 5 . 94" signifie seulement qu'il a été imprimé trois-cents exemplaires de cette version des conditions au mois de mai 1994, mais qu'il s'agit bien de la version SGB0017, visée dans les conditions particulières ; que la cour admettra cette explication parce qu'elle est plausible et logique et qu'en toute hypothèse, la version SGB0017A communiquée par la société H... P... R... n'est manifestement pas celle visée aux conditions particulières ; qu'il sera donc fait application des conditions générales produites par l'assureur ; [
] sur les préjudices immatériels : la société H... P... R... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SMA à la relever indemne des condamnations prononcées au profit des époux U..., des époux J..., de X... L..., des époux V..., de Q... A... et de la société Atka, en réparation de leurs préjudices de jouissance, financiers et économiques ; que la société SMA prie au contraire la cour de réformer le jugement sur ce point et de débouter la société H... P... R... de ses demandes à ce sujet, au motif qu'aux termes de l'article 6.19 des conditions générales du contrat d'assurance, elle ne garantit pas ce type de dommage ; que l'article 6.19 des conditions générales SGB0017 exclut de la garantie "les dommages résultant, sur un chantier de construction, de l'émission de poussières ou d'odeurs, de la production de vibrations, de bruits, de passages répétés d'engins ou de matériels" ; que la société H... P... R... soutient que cette clause n'est pas applicable en l'espèce, au motif qu'elle concerne un trouble consécutif à une pollution environnementale et non un trouble anormal de voisinage ; qu'elle fonde son interprétation sur une fiche intercalaire SGB0017B, jointe aux conditions particulières de son contrat, ainsi que sur l'article 6.21 des conditions générales SGB0017 ; que la fiche intercalaire SGB0017B accorde une "Garantie des dommages en cas d'atteinte à l'environnement" ; qu'elle définit comme constituant une telle atteinte "la production d'odeurs, de bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage" (article 1) ; qu'elle ajoute cependant que les dommages causés aux tiers par une telle atteinte sont garantis "sous réserve que celle-ci soit d'origine accidentelle" (article 2, alinéa 1), c'est-à-dire qu'elle soit "la conséquence concomitante d'un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive" (idem, alinéa 2) ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs du jugement du 18 juin 2013 et de l'arrêt du 29 mai 2015 que les préjudices immatériels subis par les voisins du chantier ont été la conséquence de bruits extrêmement forts et répétés, qui ont duré pendant plusieurs années ; que ces nuisances, qui ne sont pas d'origine accidentelle au sens des clauses contractuelles précitées comme n'ayant pas été la conséquence d'un événement soudain, n'ont pas constitué une atteinte à l'environnement au sens de ces textes, mais des dommages du type de ceux visés à l'article 6.19 des conditions générales SGB0017 ; que s'il est vrai que l'article 6.21 des conditions générales susmentionnées exclut de la garantie "les dommages résultant de troubles de voisinage (...) par le simple fait de l'implantation de l'immeuble, de ses dimensions, de sa structure (tels que pertes d'ensoleillement, brouillage des émissions de radio télévision, mauvais tirage des cheminées voisines)", il n'en résulte pas pour autant que tous les autres troubles anormaux de voisinage entrent dans le champ de la garantie, ainsi que le prétend la société H... P... R... par un raisonnement a contrario ; qu'en effet, les clauses d'exclusion se complètent et se cumulent ; qu'il s'ensuit que lorsque des dommages du type de ceux visés à l'article 6.19 des conditions générales SGB0017 constituent des troubles anormaux de voisinage, ils ne peuvent donner lieu à garantie ; que tel étant le cas en l'espèce, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMA à relever indemne la société H... P... R... des condamnations prononcées au titre de ces dommages ;
1°) ALORS QU'en retenant que les conditions générales produites par la société SMA portant la mention « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » étaient celles visées dans les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société H... P... R... et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA (arrêt, p. 7, dernier al.), quand elle retenait par ailleurs qu' « il [était] précisé en page 3 des conditions particulières du contrat souscrit par la société H... P... R... que « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels suivants : conditions Générales SGB0017 » » (arrêt, p. 17, dernier al.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'assureur d'établir, de façon certaine, que les conditions générales, comportant une clause d'exclusion qu'il oppose à l'assuré, ont bien été acceptées par ce dernier ; qu'en jugeant que les explications fournies par la SMA, selon lesquelles la version « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » des conditions générales était bien celle visée dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la mention « 300 – 5 – 94 » portée sur les conditions générales correspondant au nombre d'exemplaire de la version et de la date d'impression, étaient « plausibles » (arrêt, p. 7, dernier al.), la cour d'appel, qui a ainsi relevé que la preuve de l'acceptation de ces conditions n'était pas rapportée de façon certaine, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que les conditions générales produites par la société SMA portant la mention « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » étaient la version SGB0017 visée dans les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société H... P... R... et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA, cette mention « 300 – 5 – 94 » des conditions générales, « signifi[ant] seulement qu'il a[vait] été imprimé trois-cents exemplaires de cette version des conditions au mois de mai 1994 » (arrêt, p. 7, dernier al.), sans répondre au moyen tiré de ce que les conditions générales imprimées en 1994, comportant une numérotation téléphonique à huit chiffres abandonnée depuis 1996, ne pouvaient être celles visées par un contrat conclu en 2007 (conclusions de l'exposante, p. 12, antépén. al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE c'est à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de son opposabilité ; qu'en jugeant, pour retenir l'opposabilité d'une clause d'exclusion de la garantie due par la société SMA, que « la version SGB0017A communiquée par la société H... P... R... n'est manifestement pas celle visée aux conditions particulières » (arrêt, p. 8, al. 1), quand c'était à l'assureur de rapporter la preuve de l'opposabilité de la clause d'exclusion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1147 1315 du code civil dans leur version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables des demandes formées par la société H... P... R... subrogée dans les droits des copropriétaires et occupants au titre des préjudices immatériels, contre la société Atelier 4A ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les préjudices immatériels, la société Atelier 4A démontre, par la production de très nombreux comptes rendus de chantier établis de mars 2010 à décembre 2012, qu'elle a constamment rappelé aux entreprises qu'elles devaient travailler uniquement durant les heures légales, c'est-à-dire du lundi au samedi, de sept heures à vingt heures ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une faute de nature à engager sa responsabilité pour les dommages résultant des bruits entraînés par la réalisation de travaux en dehors de ces horaires n'est pas rapportée ; que par ailleurs si la société H... P... R... justifie avoir exécuté intégralement les condamnations prononcées par le jugement du 18 juin 2013 et par l'arrêt du 29 mai 2015, son action subsidiaire au titre des troubles anormaux de voisinage n'est pas fondée à l'encontre de la société Atelier 4A, dans la mesure où ce n'est pas cette société qui est à l'origine des bruits excessif ayant causés aux riverains des préjudices de jouissance, financiers et économiques ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du maître de l'ouvrage à ce sujet ; [
] qu'en revanche, le maître de l'ouvrage ne démontre pas quelles ont été les entreprises à l'origine de bruits excessifs, excédant les inconvénients normaux de voisinage, ni celles qui ont travaillé en dehors des heures légales ; que s'agissant d'un chantier d'une ampleur considérable, ayant mobilisé de très nombreux intervenants et ayant duré sept ans, avec quelques périodes d'arrêt, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour attribuer à la société BDS, fût-ce pour partie, la cause des préjudices immatériels subis par les voisins ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société H... P... R... au titre des dommages immatériels ; [
] que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute de la société Soletanche Bachy France à l'origine des désordres ayant affecté le mur séparatif ; que par ailleurs, la société H... P... R... ne démontre aucun lien de causalité entre les prestations de cette société et les préjudices immatériels causés aux voisins du chantier ; qu'il s'ensuit qu'elle échoue tant dans son action principale que dans son action subsidiaire, fondée sur sa subrogation dans les droits des voisins ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des préjudices de jouissance, financier et économique, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Bordeaux ont accordé les indemnisations suivantes : - aux époux U... et J... respectivement 15 000 et 20 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance en contrepartie des nuisances sonores très importantes et parfois tardives pendant toute la durée du chantier, de 2006 à 2013 avec une interruption pendant les fouilles archéologiques et le conflit avec l'entreprise de gros oeuvre, - à Mme A..., salariée du restaurant, 10 000 € pour avoir travaillé continuellement dans une ambiance de bruit de chantier dans la même période, - à la SARL Atka, 15 610 € en réparation de la perte de clientèle pendant l'été 2009, et – à Mme L... 20 000 € en réparation des conséquences des perturbations générées par les nuisances sonores à partir de 2009 jusqu'à 2013 ; qu'il s'en évince que l'ampleur exceptionnelle du chantier, étroitement imbriqué dans des immeubles de logements de centre-ville, sa durée et les aléas qui l'ont émaillé ont créé à l'égard des riverains un trouble anormal qui ne saurait être rapporté aux démolitions qui ont duré trois mois en 2006, ni même aux fondations spéciales dont le caractère bruyant n'est pas démontré et qui ont été faites en limite de la propriété du [...] seulement en 2006, ni enfin au maître d'oeuvre qui n'avait aucun moyen d'agir sur les nuisances sonores et qui démontre avoir rappelé aux intervenants les horaires maximum de travail ; que la SNC H... P... R... ne démontre pas que des fautes de la SAS Atelier aquitain d'Architectes Associés, de la SAS Soletanche Bachy France et de la SARL Bordeaux Démolition Services seraient à l'origine de ces préjudices ; qu'il apparaît au contraire que ces troubles anormaux étaient inhérents à cette opération exceptionnelle dont elle a pris le risque ; que les demandes de la SNC H... P... R... à ce titre seront rejetées ;
1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre, chargé d'une mission globale d'organisation et de suivi des travaux, est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux qui résultent de cette tâche ; qu'en écartant la responsabilité de la société 4A, maître d'oeuvre, aux motifs qu'elle n'aurait pas commis de faute et qu'elle ne serait pas à l'origine des bruits excessifs (arrêt, p. 13, dernier al.), quand elle devait en répondre en qualité de maître d'oeuvre chargé de la surveillance et de l'organisation des travaux qui les avaient provoqués, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le maître d'oeuvre, chargé de la surveillance du chantier, doit veiller au respect de ses propres directives ; qu'en écartant la faute de la société 4A aux motifs qu'elle avait « constamment rappelé aux entreprises qu'elles devaient travailler durant les heures légales c'est-à-dire du lundi au samedi de sept heures à vingt heures » (arrêt, p. 13, dernier. al.), quand il appartenait à la société 4A d'adopter des mesures afin que ses directives soient respectées et de s'assurer de ce respect, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.