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14/05/2020 | FRANCE | N°16-21335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 16-21335


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° W 16-21.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 16-21.335 contre l

'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° W 16-21.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 16-21.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gesco, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 avril 2016), la société civile immobilière [...] (la SCI) a fait édifier un immeuble dont chaque appartement disposait d'une terrasse.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 mars 1999.

3. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans les appartements en provenance des terrasses, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, saisi le tribunal de première instance de Papeete de demandes formées à l'encontre de la SCI et de son gérant, M. M..., intervenu personnellement en qualité d'entrepreneur de gros oeuvre.

4. La SCI et M. M... ont appelé en garantie M. B..., architecte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. M..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 433 529 FCP et de le condamner à garantir la SCI à concurrence de la moitié de la créance du syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort du DTU 43-1 que la protection de l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux piétons peut être valablement assurée par des dalles sur plots, qui sont mises en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le DTU 43.1 relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs de maçonnerie en climat de plaine ;

2°/ qu'en considérant, pour retenir la responsabilité décennale de l'architecte, que celui-ci avait commis une erreur de conception à défaut d'avoir doté les terrasses-toitures d'une protection lourde, cependant que la méthode de protection de l'étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, qu'il avait préconisée, était conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que, dans son mémoire d'appel du 11 juillet 2014, M. B... faisait valoir que les désordres trouvaient leur cause, non dans un défaut de conception qui lui serait imputable, mais dans la réalisation de solins non conformes aux plans d'architecte, dans la fixation en périphérie des terrasses, pour maintenir les dallettes, de cornières au lieu de profilés en aluminium « solinet », qui auraient mieux assuré la double fonction de porte-dallette et de solin, dans l'utilisation d'un isolant thermique n'ayant pas la résistance mécanique pour supporter les dallettes sur plots, dans l'absence de réalisation des gouttières de la toiture haute ayant pour rôle la répartition des eaux pluviales et dans la section insuffisante de certaines descentes des terrasses ; qu'à défaut d'avoir examiné les causes de désordres ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°/ que, dans ses mémoires d'appel du 28 novembre 2014 et du 7 août 2015, M. B... faisait valoir, pour contester le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, que la réalisation de protection lourde préconisée par ce dernier était techniquement impossible au regard des normes imposées par l'article 7.1.3.2.1.1. du DTU 43.1 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du DTU 43.1 rendait nécessaire, que cette norme prévoyait la mise en place d'une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.

7. La cour d'appel, qui a constaté l'absence de protection lourde, a pu en déduire, sans être tenue d'examiner un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la responsabilité de M. B..., était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

8. Enfin, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'expert avait préconisé la reprise des travaux d'étanchéité sur la totalité de la surface des terrasses accessibles comprenant la fourniture et la pose de la protection lourde.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. B..., solidairement avec M. M..., à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 23 433 529 FCP en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 et D'AVOIR condamné M. B... à relever la SCI [...] à concurrence de la moitié de la créance du syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire, M. P... a établi que les infiltrations d'eau dans les appartements n° 12, 14, 20, 23, 25,26, 30, 40 et 42 ayant donné lieu à des déclarations de sinistre avaient pour origine les désordres affectant les terrasses des appartements situés au-dessus des appartements sinistrés ; que, selon ses constatations, ces terrasses sont constituées d'une dalle, d'un revêtement d'étanchéité et de dallettes en béton posées sur des plots, les relevés d'étanchéité étant protégés par des solins en aluminium ; que, citant le DTU 43-1, l'expert expose que ces terrasses-toitures sont normalement constituées à partir du revêtement d'étanchéité d'une protection lourde ou directement du revêtement d'étanchéité en cas de revêtement asphalte type P, de plots de supports de dalles et de dalles ; qu'or, il relève que les défauts à l'origine des désordres sont tout d'abord une réalisation de ces terrasses-toitures « sans protection lourde », non conforme en cela aux règles de construction ; que du fait d'une telle réalisation sans protection lourde, « les plots sont susceptibles de poinçonner l'étanchéité d'autant que le poids des dallettes en béton est élevé » ; que l''expert constate par ailleurs que les relevés d'étanchéité sont arrachés par endroits et les chevilles de fixation de la cornière rajoutées pour servir d'appui aux dallettes de rive ont déchiré l'étanchéité ; qu'il relève en outre que, contrairement aux recommandations professionnelles, les terrasses ne sont pas construites avec une pente permettant de faciliter les écoulements et de canaliser les eaux vers les rejets ; que sans pente, tout défaut de planéité est sanctionné par des zones de retenue d'eau et tout défaut d'étanchéité provoque des infiltrations ; qu'il note également que le système d'évacuation des eaux est mal adapté; que les descentes des eaux pluviales amont et aval sont placées en deux endroits distants; que les eaux venues des terrasses supérieures inondent la terrasse avant d'être rejetées vers la terrasse en contrebas ; qu'en outre les descentes des eaux pluviales présentent une section hydraulique insuffisante ; que l'expert judiciaire conclut que ces défauts de conception sont très probablement les causes des infiltrations sous terrasses, même s'il n'est pas exclu qu'il existe d'autres défauts liés à la réalisation de l'étanchéité ; que les appelants ne produisent aucun élément qui permette de remettre sérieusement en cause la pertinence des conclusions de l'expert ; que la simple erreur de l'expert dans la numérotation des règles du DTU qu'il vise dans son rapport, est sans emport, alors que le DTU prévoit par ailleurs effectivement la mise en place d'une protection lourde pour les terrasses-toitures accessibles aux piétons, comme le fait observer à juste titre le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (tableaux 27 et 30 de la norme DTU 43-1) ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B... tendant à voir instaurer une nouvelle expertise n'est nullement justifiée ; que, dans ces conditions, c'est à juste raison que le premier juge a considéré que la mauvaise conception tenant à l'absence de protection lourde, à l'insuffisance de pente des terrasses, au caractère inadapté des systèmes d'évacuation d'eaux et à la présence de descentes des eaux pluviales présentant une section hydraulique insuffisante sont la cause des infiltrations d'eau constatées dans les appartements et que ce désordre relève des dispositions de l'article 1792 du code civil en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, en l'application de ces dispositions, la SCI [...] qui a fait réaliser et a commercialisé l'ensemble immobilier et M. M..., son gérant, qui selon les termes non contestés des expertises judiciaires diligentées par M. J... et par M.P..., est intervenu à titre personnel en qualité d'entrepreneur de gros-oeuvre, engagent leur responsabilité à raison de ces désordres ; que si M. B..., architecte, ne conteste pas avoir établi le dossier de permis de construire et les plans d'exécution, il soutient ne pas avoir assuré de mission de maîtrise d'oeuvre lors de la réalisation et de la réception des toitures terrasses, arguant notamment de ce qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé ; qu'il résulte cependant des pièces produites que son nom apparaît comme architecte, chargé de la surveillance des installations sur les rapports de vérification et comptes rendus de visite des installations électriques réalisés par Socotec Polynésie, qu'il a sous sa signature et en qualité d'« architecte et maître d'oeuvre de l'opération » certifié au moins à deux reprises les situations de l'entreprise Sun, chargée du gros-oeuvre (situations n° 15 et 16) ; qu'il a procédé à la réception provisoire du lot n° 3 Gros-oeuvre, apposant, comme maître d'oeuvre, sa signature et son cachet sur le procès-verbal de réception en date du 6 avril 1999 ; que quoi qu'il en soit, la majeure partie des défauts constatés par l'expert relèvent, comme celui-ci l'indique expressément, d'erreurs de conception et sont donc directement liés à la mission que M. B... reconnaît lui avoir été dévolue ; que si le plan qu'il verse aux débats tend à démonter qu'il avait prévu une pente de 2 % et non une pente nulle pour les terrasses et qu'il n'y aurait pas eu, à cet égard, d'erreur de conception de sa part, mais une erreur de réalisation de la part de l'entrepreneur de gros-oeuvre, il n'en demeure pas moins -dans l'hypothèse où l'on exclurait qu'il ait reçu une mission de surveillance des travaux- que l'absence de pente n'est pas la seule cause des désordres mais fait partie d'un ensemble regroupant plusieurs autres erreurs de conception et en particulier l'absence de protection lourde avec, ce faisant, un risque de poinçonnage de l'étanchéité par les plots supportant le poids élevé des dallettes en béton, ainsi que l'inefficacité et l'insuffisance des systèmes d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de M. B..., architecte, est bien engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'expert judiciaire a chiffré, en premier lieu, le coût des réparations des dégâts survenus dans les appartements n° 12, 14, 20, 23, 25, 40 et 42 à la suite des infiltrations d'eaux, en fonction des déclarations de sinistres reçues et des estimations faites par les différents experts qui sont intervenus, sans qu'il soit allégué, ni démontré par les appelants l'existence d'une quelconque surévaluation ; que l'expert judiciaire a par ailleurs préconisé la reprise des travaux d'étanchéité sur la totalité de la surface des terrasses accessibles, soit une surface totale de 1380 m², comprenant la dépose et repose des dallettes, la dépose de l'étanchéité existante, la fourniture et la pose d'un isolant thermique, la fourniture et la pose de l'étanchéité et enfin la fourniture et la pose de la protection lourde, auxquels s'ajoutent les relevés d'étanchéité et le remplacement des descentes des eaux pluviales ; que la réfection de la surface totale des terrasses-toitures accessibles s'impose, dès lors, comme l'a observé le premier juge, que l'erreur de conception est la même pour l'ensemble de l'immeuble, puisqu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré que l'immeuble aurait été réalisé avec des plans d'architecte différents au fur et à mesure de son élévation ; que les appelants ne sont pas non plus fondés à prétendre qu'il n'est pas démontré que toutes les terrasses auraient présenté le même désordre à l'expiration du délai décennal de garantie, alors que les dommages constatés tant par M. J... que par M. P... à six ans d'intervalle, sont des désordres évolutifs en ce que les désordres initiaux ont été dénoncés dans le délai de la garantie, que pour ceux-ci la condition de gravité est satisfaite avant l'expiration du délai décennal de garantie et que les nouveaux désordres sont la suite et la conséquences des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans liens de causalité avec les précédents ; que par ailleurs, la réparation de dommages doit éviter toute aggravation ultérieure et de ce fait, être totale et englober les éléments non encore défectueux ; qu'il convient en conséquence de retenir le coût total des travaux de réparation évalué par l'expert à 23 433 529 francs CFP TTC ; que c'est à bon droit que le premier juge a fixé à ce montant la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'égard du promoteur-constructeur, la SCI [...], alors en redressement judiciaire, et désormais en liquidation judiciaire, sauf à ce que soient exclus de l'inscription au passif de ladite société les intérêts au taux légal, dès lors que le jugement en date du 9 novembre 2009 prononçant le redressement judiciaire en a arrêté le cours par application de l'article L. 621-48 du code de commerce (dans sa version applicable en Polynésie française) ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire au paiement de la même somme de M. B..., architecte, et de M. M..., entrepreneur principal de gros- oeuvre ; que le premier juge a enfin estimé à bon droit que les désordres affectant les terrasses résultent à la fois d'une erreur de conception et d'une mauvaise mise en oeuvre, de sorte que la responsabilité de l'architecte et celle de l'entreprise de gros-oeuvre sont de même importance et qu'en conséquence, si la SCI [...] est fondée à demander à être relevée et garantie dans la proportion de moitié par M. B..., M. M... n'est quant à lui pas fondé à former une telle demande en garantie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires est fondé à se plaindre des dommages affectant l'étanchéité des terrasses révélés dans le délai de la garantie décennale puisque M. P... mentionne dans son rapport d'expertise (page 6) que l'étanchéité a été réalisée sans protection lourde en méconnaissance des règles du DTU, que les plots sont susceptibles de poinçonner l'étanchéité d'autant que le poids des dallettes en béton est élevé ; que les relevés d'étanchéité sont arrachés par endroits et que les chevilles de fixation de la cornière rajoutées pour servir d'appuis aux dallettes de rive ont déchiré l'étanchéité ; que l'expert judiciaire ajoute que, contrairement aux recommandations professionnelles, les terrasses ne sont pas construites avec une pente permettant de faciliter les écoulements et de canaliser les eaux vers les rejets et que sans pente tout défaut de planéité est sanctionné par des zones de retenue d'eau et provoque des infiltrations ; qu'il ajoute encore que le système d'évacuation des eaux pluviales est mal adapté et que les descentes d'eaux pluviales présentent une section hydraulique insuffisante ; que la mauvaise conception relative à la pente des terrasses, la détérioration de l'étanchéité par les plots de soutènement des dalles et l'insuffisance, voire l'inefficacité du système d'évacuation des eaux pluviales en terrasse sont la cause des infiltrations dans les appartements; que ce désordre ressortit à l'évidence des dispositions de l'article 1792 du code civil en ce qu'il rend impropre l'ouvrage à sa destination ; que la SCI [...] et M. M... ne sont pas fondés à opposer au syndicat des copropriétaires le fait que l'expert n'a visité que quatre des appartements concernés par des infiltrations en provenance des terrasses et pas tous les 29 appartements de sorte que la généralisation du désordre ne serait selon eux pas démontrée dès lors que, dans un tel cas, la Cour de cassation juge exactement le contraire (3ème Civ., 8 octobre 2003 à propos de 38 garde-corps examinés sur 267) et qu'en tout cas, l'erreur de conception relative à la pente des terrasse, à l'étanchéité et à l'évacuation des eaux pluviales est nécessairement la même pour l'ensemble de l'immeuble puisqu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que l'immeuble aurait été réalisé avec des plans d'architecte différents au fur et à mesure de son élévation ; qu'en outre, la SCI [...] et M. M... ne sont pas fondés à prétendre qu'il n'est pas démontré que toutes les terrasses auraient présenté le même désordre avant l'expiration du délai décennal de garantie alors que les dommages constatés tant par M. J... que par M. P... à six ans d'intervalle, sont des désordres évolutifs en ce que les désordres initiaux ont été dénoncés dans le délai de la garantie, que pour ceux-ci la condition de gravité de l'article 1792 du code civil est satisfaite avant l'expiration du délai décennal de garantie et que les nouveaux désordres sont la suite et la conséquence des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents ; que la Cour de cassation juge (3ème Civ., 24 mai 2006) que la réparation de dommages doit éviter toute aggravation ultérieure et que de ce fait elle doit généralement être totale et englober les éléments non encore défectueux ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déclarer la SCI [...], promoteur-vendeur, et M. C..., en sa qualité d'entrepreneur intervenu à titre personnel pour le gros-oeuvre, responsables des désordres affectant les terrasses accessibles des appartements relevant de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ; que le coût des travaux de remise en état tel que chiffré par M. P... n'est pas contesté ; que M. B..., architecte qui a conçu l'immeuble et réalisé les plans d'exécution et qui a suivi les travaux de réalisation (voir rapport d'expertise J...) est tenu solidairement avec le promoteur-constructeur et l'entrepreneur principal de gros-oeuvre au titre de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il convient donc de prononcer à son encontre une condamnation solidaire avec M. M..., sauf à préciser que les intérêts au taux légal ne peuvent courir pour ce qui le concerne qu'à compter de sa mise en cause le 24 février 2010 ; que les désordres affectant les terrasses résultent à la fois d'une erreur de conception et d'une mauvaise mise en oeuvre ; que la responsabilité de l'architecte et celle de l'entreprise de gros-oeuvre sont de même importance; qu'en conséquence, si la SCI [...] est fondée à demander à être relevée et garantie dans la proportion de moitié par M. B..., M. M... n'est quant à lui pas fondé à former une telle demande en garantie ;

ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort du DTU 43-1 que la protection de l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux piétons peut être valablement assurée par des dalles sur plots, qui sont mises en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le DTU 43.1 relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs de maçonnerie en climat de plaine ;

ALORS, 2°), QU'en considérant, pour retenir la responsabilité décennale de l'architecte, que celui-ci avait commis une erreur de conception à défaut d'avoir doté les terrasses-toitures d'une protection lourde, cependant que la méthode de protection de l'étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, qu'il avait préconisée, était conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE, dans son mémoire d'appel du 11 juillet 2014 (p. 3, al. 8), M. B... faisait valoir que les désordres trouvaient leur cause, non dans un défaut de conception qui lui serait imputable, mais dans la réalisation de solins non conformes aux plans d'architecte, dans la fixation en périphérie des terrasses, pour maintenir les dallettes, de cornières au lieu de profilés en aluminium « solinet », qui auraient mieux assuré la double fonction de porte-dallette et de solin, dans l'utilisation d'un isolant thermique n'ayant pas la résistance mécanique pour supporter les dallettes sur plots, dans l'absence de réalisation des gouttières de la toiture haute ayant pour rôle la répartition des eaux pluviales et dans la section insuffisante de certaines descentes des terrasses ; qu'à défaut d'avoir examiné les causes de désordres ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, 4°), QUE, dans ses mémoires d'appel du 28 novembre 2014 (p. 3, al. 6) et du 7 août 2015 (p. 3, al. 6), M. B... faisait valoir, pour contester le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, que la réalisation de protection lourde préconisée par ce dernier était techniquement impossible au regard des normes imposées par l'article 7.1.3.2.1.1. du DTU 43.1 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. B..., solidairement avec M. M..., à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 23 433 529 FCP en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de prononcer à l'encontre de M. B... une condamnation solidaire avec M. M..., sauf à préciser que les intérêts au taux légal ne peuvent courir pour ce qui le concerne qu'à compter de sa mise en cause le 24 février 2010 ;

ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant au 24 février 2010 le point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée contre M. B... et au profit du syndicat des copropriétaires cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires n'avait formé pour la première fois une demande en justice contre l'architecte qu'après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21335
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2020, pourvoi n°16-21335


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.21335
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