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13/05/2020 | FRANCE | N°19-50025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-50025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 291 F-P+B

Pourvoi n° T 19-50.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domiciliÃ

© en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° T 19-50.025 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 291 F-P+B

Pourvoi n° T 19-50.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° T 19-50.025 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 2019), Mme F... H... M... s'est vue délivrer un certificat de nationalité française, comme étant née le [...] à Douala (Cameroun), d'un père français.

2. Soutenant que ce certificat avait été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe, le ministère public l'a assignée, par acte du 22 décembre 2015, devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer l'annulation de ce certificat, et constater son extranéité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que l'action négatoire de nationalité française régie par l'article 29-3, alinéa 2, du code civil n'est soumise à aucune prescription ; qu'en décidant que lorsqu'une personne s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, l'action du ministère public qui conteste cette nationalité se prescrit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29-3 du code civil :

4. L'action négatoire de nationalité régie par ce texte n'est soumise à aucune prescription.

5. Pour déclarer irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt retient, d'abord, que le code civil ne dispose pas que l'action négatoire de nationalité est imprescriptible, et qu'il y a lieu, dès lors, de se référer au délai de droit commun de la prescription qui était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du17 juin 2008, et a été ramené à cinq ans par cette loi. Il relève, ensuite, que le ministère de la justice ayant été informé, par lettre du 18 octobre 2004, par les autorités consulaires françaises au Cameroun, du caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mme M..., le délai de prescription a couru à compter de cette date et que, l'action ayant été introduite le 22 décembre 2015, la prescription est acquise.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Nancy

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 25 janvier 2018 et déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public :

AUX MOTIFS QUE "L'article 26-4 du code civil prévoit que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites; que cet enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

Lorsqu'une personne s'est vu délivrer, comme en l'espèce, un certificat de nationalité française, l'action du ministère public qui conteste cette nationalité n'est enfermée dans aucun délai. En effet, selon l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français, et le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne sans préciser qu'il doit agir dans un délai particulier.

Toutefois, alors que le code civil ne dispose pas que l'action négatoire de nationalité est imprescriptible, il y a lieu de se référer au délai de droit commun de la prescription qui était de trente ans avant ['entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et qui a été ramené à cinq ans par cette loi. L'article 2224 du code civil, issu de cette loi, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de mensonge ou de fraude, le point de départ du délai est reporté au jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude.

En l'espèce, Mme M... a obtenu du greffier en chef du tribunal d'instance de Thann, le 10 mai 2004, un certificat de nationalité française au vu d'un acte de naissance n° 1509/92 établi à Douala, le 30 décembre 1992. Le 18 octobre 2004, le consul général de France à Douala a écrit au ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, [...] , pour porter à sa connaissance qu'après vérification trois actes de naissance, parmi lesquels celui portant le numéro 1509/92, n'étaient pas authentiques, ce dernier correspondant en réalité, non à la naissance de F... H... R... ou M..., mais à la naissance d'un enfant de sexe masculin né le [...].

Ainsi, le certificat de nationalité ayant été délivré au vu d'un certificat de naissance mensonger ou frauduleux, il appartenait au ministère public de le contester dans un délai de trente ans à compter du 18 octobre 2004, délai ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008.

Le ministère public ayant fait assigner Mme M... en contestation de nationalité par acte du 22 décembre 2015, il y a lieu de constater que son action est irrecevable comme prescrite";

ALORS QUE l'action négatoire de nationalité française régie par l'article 29-3, alinéa 2, du code civil n'est soumise à aucune prescription; qu'en décidant que lorsqu'une personne s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, l'action du ministère public qui conteste cette nationalité se prescrit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-50025
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Action négatoire de nationalité - Prescription (non)

L'action négatoire de nationalité régie par l'article 29-3 du code civil n'est soumise à aucune prescription


Références :

article 29-3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-50025, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50025
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