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13/05/2020 | FRANCE | N°19-15380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-15380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 300 F-P+B

Pourvoi n° K 19-15.380

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme R... C..., domicilié [...], actuellement détenue au ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 300 F-P+B

Pourvoi n° K 19-15.380

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme R... C..., domicilié [...], actuellement détenue au centre pénitentiaire [...], a formé le pourvoi n° K 19-15.380 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à l'Association tutélaire de gestion de Nîmes, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant P... C..., défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2018), le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 25 juin 2015, désigné un administrateur ad hoc pour représenter P... C..., né le [...], avec mission d'examiner l'ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d'un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer les dits fonds.

2. Le procureur de la République a sollicité de ce juge, sur le fondement de l'article 387-1, alinéa 2, du code civil, la mise en oeuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 387-3 du même code, afin de protéger le patrimoine du mineur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement des fonds de celui-ci, à l'exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée, et qu'elle devra transmettre un compte rendu de gestion annuel au greffier en chef du tribunal de grande instance, alors « qu'à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable ; qu'en se bornant à énoncer que le patrimoine du mineur était important et complexe, sans donner la moindre indication sur la consistance de celui-ci ni sur la nécessité des mesures prises au regard de ce patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 387-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Les deux premiers alinéas de l'article 387-3 du code civil disposent :

« A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. »

5. Il en résulte que le juge saisi sur le fondement du deuxième alinéa n'a pas à motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine.

6. Ayant relevé que la désignation d'un administrateur ad hoc avait été faite en raison d'un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de P... C... et que Mme C... était incarcérée depuis décembre 2017 au titre d'une condamnation pour fraude aux prestations sociales, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de protéger le patrimoine du mineur.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que l'autorisation du juge des tutelles serait nécessaire pour tout placement de fonds du mineur P... C..., tout prélèvement des fonds du mineur à l'exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée et qu'un compte-rendu de gestion annuel devrait être soumis au greffier en chef du tribunal de grande instance ;

AUX MOTIFS QUE l'article 387-3 du code civil prévoit que "à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s 'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d 'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou un tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à celui-ci. Dans sa lettre datée du 19 mai 2017, Mme C... estime la décision injuste et abusive, soutient que « la mesure ne sert à rien, car il n 'y a pas d'argent, il n 'y a que des immeubles »

Elle soutient d'autre part que c'est « uniquement grâce (à elle) qu'il (son enfant) s 'est constitué un patrimoine important » Elle se plaint de ce qu'une somme de 4 700 euros sur un compte du Crédit Lyonnais n'aurait pas été récupérée par l'administrateur ad hoc depuis 5 ans. Elle conteste que sa situation soit particulière, élevant seule son enfant, comme beaucoup d'autres femmes. Toutefois, la désignation d'un administrateur ad hoc, par ordonnance du 25 juin 2015 a été faite, précisément, en raison d'un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte du mineur dans les écritures du Crédit Lyonnais ; D'autre part, la nature du patrimoine du mineur, et son importance, justifient les mesures prises par la décision dont appel. Enfin Mme C... était encore incarcérée, en décembre 2017, au titre d'une condamnation pour fraude aux prestations sociales. Par arrêt du 15 février 2018 la chambre spéciale des mineurs a confirmé la décision juge des enfants de Nîmes du 23 août 2017 confiant provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du Gard le jeune mineur P..., et organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, (la cour ayant seulement précisé les modalités d'exercice du droit de visite). Il résulte de cet ensemble d'éléments la nécessité de protéger le patrimoine du mineur. L'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que le mineur possède un patrimoine important complexe ayant nécessité la désignation d'un administrateur ad hoc (contentieux avec banque), a une situation familiale particulière, seule filiation maternelle établie, de sorte qu'il existe un risque potentiel d'atteinte à ses intérêts patrimoniaux, en cas de gestion non contrôlée ; cette situation justifie la mise en oeuvre des mesures de contrôle suivantes et de solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour tout placement de fonds du mineur, tout prélèvement des fonds du mineur à l'exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée obligation de soumettre compte-rendu de gestion annuel au greffier en chef du tribunal de grande instance accompagné de pièces justificatives en vue de sa vérification ;

ALORS QU'à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable ; qu'en se bornant à énoncer que le patrimoine du mineur était important et complexe, sans donner la moindre indication sur la consistance de celui-ci ni sur la nécessité des mesures prises au regard de ce patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 387-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15380
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Procédure - Saisine du juge des tutelles par des tiers en cas de dysfonctionnement - Actes de disposition soumis à autorisation préalable - Motivation - Office du juge - Détermination

Le juge des tutelles, saisi sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, doit, pour décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable, motiver sa décision au regard non pas de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur mais de l'existence d'actes ou omissions, compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux de l'intéressé ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci


Références :

article 387-3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-15380, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15380
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