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13/05/2020 | FRANCE | N°19-13860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-13860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° G 19-13.860

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme W... H..., domiciliée [...] , représent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° G 19-13.860

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme W... H..., domiciliée [...] , représentée par son curateur M. B... H..., a formé le pourvoi n° G 19-13.860 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs (assistance éducative)), dans le litige l'opposant à l'association aide sociale à l'enfance des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2018), le 28 juin 2016, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de D... et L... P..., nées respectivement le [...] et
le [...]. Par jugements du 5 juillet 2016, puis du 4 juillet 2017, le juge des enfants a renouvelé ce placement et accordé à Mme H..., la mère des enfants, un droit de visite médiatisé au minimum deux fois par mois. Une ordonnance du 8 janvier 2018 a réduit la fréquence de ce droit de visite à une fois tous les deux mois.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de réduire la fréquence de son droit de visite à l'égard des enfants à une fois tous les deux mois, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme H... ait eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance du 15 décembre 2017 réduisant le droit de visite à une fois tous les deux mois ; qu'en modifiant le droit de visite sur la base de cette « note du service gardien » sans vérifier si la mère des enfants - ou son curateur - en avait eu connaissance et avait pu en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

5. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR modifié les modalités du droit de visite médiatisé accordé à chacun des parents de P... D... et L... par jugement du 4 juillet 2017 en ce qu'il s'exercera à compter de ce jour, pour le père et pour la mère, à raison d'une fois tous les deux mois et dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. H..., frère et curateur de sa soeur W... H... se présente et explique que celle-ci ne peut se déplacer, qu'elle est malade et en fauteuil roulant, qu'elle veut voir ses filles. Il ajoute qu'en réalité la dernière visite a eu lieu en octobre 2017 et que de fait, maintenant, sa soeur ne peut pas se déplacer sur le lieu de visite ; que la représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance expose que le lien mère/enfants est compliqué, qu'il y a eu des comportements violents et que les échanges sont « vides » en sorte qu'il n'avait pas été possible de faire mieux pour les visites que toutes les six semaines, et ce alors que la décision précédente avait prévu une visite par mois. Elle ajoute que c'est en fait le comportement de la mère par rapport à ses filles et notamment la petite qui est problématique, qu'en outre les mineures ne font pas de demande par rapport à leur mère. Elle explique encore que D... a apparemment la même maladie que sa mère et a un suivi très lourd. Elle conclut que le service a pensé à un lieu pour les visites, le Foyer Saint-Nicolas, et qu'un calendrier va être établi ; que Mme l'avocat général conclut à la confirmation de la décision, les visites devant reprendre ; Sur ce la Cour, que Mme H... demande à voir ses filles ; que l'ordonnance dont appel a réduit le droit de visite de la mère à une fois tous les deux mois compte tenu de ce que la qualité des rencontres n'était pas suffisamment profitable aux mineures ; que l'attachement de la mère pour ses filles et réciproquement ne peut être mis en doute même si le lien entre elles doit à l'évidence être soutenu et « travaillé » ; qu'il ressort des débats que de fait les rencontres mère/filles n'ont pu se mettre en place depuis plusieurs mois et ce à cause des problèmes de mobilité rencontrés par Mme H... ; que le service gardien explique qu'un lieu de visite a été trouvé et qu'un calendrier de visites va être établi ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de : P... D..., née le [...] à Argenteuil (95) P... L..., née le [...] à Argenteuil (95) dont le père, M. P... Y... est domicilié : [...] et dont la mère, Mme H... W..., est domiciliée : [...] ; que vu le jugement en date du 04 juillet 2017 renouvelant le placement des mineures auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines jusqu'au 31 juillet 2019 et accordant à leurs parents un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par mois pour le père et d'au minimum deux fois par mois ; que vu la note du service gardien en date du 15 décembre 2017 préconisant une modification du rythme des visites médiatisées des parents à savoir, pour chacun d'eux, une fois tous les deux mois ; que l'Aide Sociale à l'Enfance rappelle que le placement de D... et de L... a été ordonné et renouvelé, notamment, au regard de l'état de santé de leur mère handicapée par une maladie neurologique dégénérative ainsi que de la situation précaire de leur père ; que le service gardien indique qu'en dehors des visites médiatisées organisées environ toutes les six semaines, les enfants ne mentionnent jamais leurs parents ; qu'en ce qui concerne les visites avec Mme W... H..., celles-ci sont « vides » et ne permettent pas de travailler le lien mère-enfant qu'il faut étayer et soutenir fortement ; que si la mère est en demande de voir ses filles, elle est dans l'incapacité de se mobiliser ; qu'en outre, en difficulté dans son rôle de mère, Mme W... H... peut se montrer agressive envers L... ; qu'en ce qui concerne les visites avec M. Y... P..., si le père est présent dans la relation avec D..., il ne manifeste aucun lien avec L... ; qu'au vu de ces éléments, s'il demeure nécessaire de maintenir et de travailler le lien entre les mineures et leurs parents, il y a lieu de réduire la fréquence d'exercice du droit de visite médiatisé, la qualité des rencontres n'étant pas actuellement suffisamment profitable à D... et à L... ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme H... ait eu accès au rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance du 15 décembre 2017 réduisant le droit de visite à une fois tous les deux mois ; qu'en modifiant le droit de visite sur la base de cette « note du service gardien » sans vérifier si la mère des enfants - ou son curateur - en avait eu connaissance et avait pu en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR modifié les modalités du droit de visite médiatisé accordé à chacun des parents de P... D... et L... par jugement du 4 juillet 2017 en ce qu'il s'exercera à compter de ce jour, pour le père et pour la mère, à raison d'une fois tous les deux mois et dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. H..., frère et curateur de sa soeur W... H... se présente et explique que celle-ci ne peut se déplacer, qu'elle est malade et en fauteuil roulant, qu'elle veut voir ses filles. Il ajoute qu'en réalité la dernière visite a eu lieu en octobre 2017 et que de fait, maintenant, sa soeur ne peut pas se déplacer sur le lieu de visite ; que la représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance expose que le lien mère/enfants est compliqué, qu'il y a eu des comportements violents et que les échanges sont « vides » en sorte qu'il n'avait pas été possible de faire mieux pour les visites que toutes les six semaines, et ce alors que la décision précédente avait prévu une visite par mois. Elle ajoute que c'est en fait le comportement de la mère par rapport à ses filles et notamment la petite qui est problématique, qu'en outre les mineures ne font pas de demande par rapport à leur mère. Elle explique encore que D... a apparemment la même maladie que sa mère et a un suivi très lourd. Elle conclut que le service a pensé à un lieu pour les visites, le Foyer Saint-Nicolas, et qu'un calendrier va être établi ; que Mme l'avocat général conclut à la confirmation de la décision, les visites devant reprendre ; Sur ce la Cour, que Mme H... demande à voir ses filles ; que l'ordonnance dont appel a réduit le droit de visite de la mère à une fois tous les deux mois compte tenu de ce que la qualité des rencontres n'était pas suffisamment profitable aux mineures ; que l'attachement de la mère pour ses filles et réciproquement ne peut être mis en doute même si le lien entre elles doit à l'évidence être soutenu et « travaillé » ; qu'il ressort des débats que de fait les rencontres mère/filles n'ont pu se mettre en place depuis plusieurs mois et ce à cause des problèmes de mobilité rencontrés par Mme H... ; que le service gardien explique qu'un lieu de visite a été trouvé et qu'un calendrier de visites va être établi ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de : P... D..., née le [...] à Argenteuil (95) P... L..., née le [...] à Argenteuil (95) dont le père, M. P... Y... est domicilié : [...] et dont la mère, Mme H... W..., est domiciliée : [...] ; que vu le jugement en date du 0 juillet 2017 renouvelant le placement des mineures auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines jusqu'au 31 juillet 2019 et accordant à leurs parents un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par mois pour le père et d'au minimum deux fois par mois ; que vu la note du service gardien en date du 15 décembre 2017 préconisant une modification du rythme des visites médiatisées des parents à savoir, pour chacun d'eux, une fois tous les deux mois ; que l'Aide Sociale à l'Enfance rappelle que le placement de D... et de L... a été ordonné et renouvelé, notamment, au regard de l'état de santé de leur mère handicapée par une maladie neurologique dégénérative ainsi que de la situation précaire de leur père ; que le service gardien indique qu'en dehors des visites médiatisées organisées environ toutes les six semaines, les enfants ne mentionnent jamais leurs parents ; qu'en ce qui concerne les visites avec Mme W... H..., celles-ci sont « vides » et ne permettent pas de travailler le lien mère-enfant qu'il faut étayer et soutenir fortement ; que si la mère est en demande de voir ses filles, elle est dans l'incapacité de se mobiliser ; qu'en outre, en difficulté dans son rôle de mère, Mme W... H... peut se montrer agressive envers L... ; qu'en ce qui concerne les visites avec M. Y... P..., si le père est présent dans la relation avec D..., il ne manifeste aucun lien avec L... ; qu'au vu de ces éléments, s'il demeure nécessaire de maintenir et de travailler le lien entre les mineures et leurs parents, il y a lieu de réduire la fréquence d'exercice du droit de visite médiatisé, la qualité des rencontres n'étant pas actuellement suffisamment profitable à D... et à L... ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 1180-5 du code de procédure civile que le juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ; qu'en décidant que le droit de visite médiatisé accordé à chacun des parents de D... et L... P... s'exercera à raison d'une fois tous les deux mois, sans fixer la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les mesures d'assistance éducative sur la seule considération de l'intérêt de l'enfant ; que pour réduire à une fois tous les deux mois le droit de visite médiatisé accordé à Mme H..., la cour d'appel a retenu que la qualité des rencontres n'était pas suffisamment profitable aux mineures, que les rencontres médiatisées n'ont pu se mettre en place depuis plusieurs mois en raison des problèmes de mobilité de Mme H... gravement atteinte d'une maladie neurologique dégénérative ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13860
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-13860


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13860
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