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13/05/2020 | FRANCE | N°19-13419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-13419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 297 F-P+B

Pourvoi n° D 19-13.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme U... G... C..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D

19-13.419 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 297 F-P+B

Pourvoi n° D 19-13.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme U... G... C..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D 19-13.419 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...],

2°/ à Mme H... O..., épouse C..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2018), un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé l'adoption simple, par M. C..., de Mme G..., née le [...], fille de son épouse. Selon actes notariés du 9 juin 2009, M. et Mme C... ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. En septembre 2011, M. C... a introduit une requête en divorce. Par acte du 23 septembre, il a assigné Mme G... en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande tendant à la révocation de son adoption simple par M. C..., alors « que, d'une part, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave, lequel ne peut s'entendre que d'un motif survenu postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en jugeant que l'insanité d'esprit de M. C... au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, cependant que le jugement d'adoption simple avait acquis force de chose jugée, la cour a violé, par fausse application, l'article 370 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Selon le second, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

5. Il résulte de ces dispositions que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.

6. Pour accueillir la demande de révocation de l'adoption, l'arrêt retient que les constatations médicales résultant de l'examen psychiatrique effectué sur l'adoptant démontrent que ce dernier n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt prononce la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme G... C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme G... C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C... ;

Aux motifs que, « Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Épinal a :

- prononcé avec toutes conséquences de droit l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;

- dit que l'adoptée ajoutera à son nom de famille, celui de l'adoptant pour être désormais dénommée G...-C... ;

- constaté que l'adoptée est l'enfant du conjoint de l'adoptant ;

- constaté que l'adoptée a expressément consenti à son adoption ;

- dit que cette adoption simple produira effet à compter du 6 juillet 2007, jour de dépôt de la requête ;

- ordonner la transcription du jugement à la requête du procureur de la république, sur le registre des naissances État civil de la commune d'Épinal ainsi que partout où besoin sera et ce conformément aux dispositions de l'article 362 du Code civil ;

Ce jugement était susceptible d'appel ; en l'occurrence, M. C... n'a pas interjeté appel de cette décision.

M. C... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'adoption ; cette sanction n'est pas prévue par les dispositions légales en matière d'adoption.

En revanche, l'action de M. C... en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 370 du Code civil est recevable.

En effet, selon ces dispositions, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Cette action en révocation est indépendante de l'appel susceptible d'être engagé à l'encontre du jugement d'adoption, l'appel n'ayant pour seul but que de revenir sur les conditions légales de l'adoption.

L'action en révocation de l'adoption repose sur un autre fondement qui peut être invoqué tant que le délai de prescription de cette action n'est pas acquis.

L'action en révocation de l'adoption est donc parfaitement recevable à condition que M. C... démontre l'existence de motifs graves.

Sur l'existence de motifs graves

Il ressort du rapport d'examen psychiatrique réalisé par le docteur S... le 2 janvier 2017 que :

- M. C... a présenté, entre 2003 et 2010, des troubles thymiques entrant probablement dans le cadre d'une pathologie bipolaire se traduisant par un état mixte, associant des troubles maniaques et dépressifs, puis par un état dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques ;

- ces troubles l'ont progressivement placé en état de vulnérabilité dans la mesure où il était incapable d'exprimer sa volonté ;

- ces troubles ne lui permettaient manifestement pas de gérer ses biens au mieux de ses intérêts ;

- actifs depuis 2003, ces troubles se sont aggravés pour atteindre leur acmé entre 2007 et 2010 ;

Selon l'exploitation du dossier médical de M. C... réalisés par l'expert susnommé, il ressort que :

- Le docteur P... a noté en 2004 que M. C... rentrait « en pleine déprime » et n'avait pas envie de quoi que ce soit ;

- le docteur V... en avril 2004 parlait de mélancolie délirante (la mélancolie est un état dépressif sévère) et de « troubles bipolaires sévères notamment au cours de l'année 2004 et fin 2006 début 2007 » ;

- le docteur V... ajoutait que « le plus inquiétant est la note paranoïaque qui le rend méfiant vis-à-vis des médicaments en général et qui ne permet pas à son épouse, pourtant présente, d'apporter tous les éléments utiles au diagnostic car elle a manifestement bien du mal à se faire entendre » ;

Le Docteur S... a également mentionné que des dossiers médicaux et procéduraux, on pouvait retenir que le 17 juillet 2009 Mme C... avait écrit au docteur V... pour lui faire part de l'agressivité de son mari à son encontre de son refus de soins et rapportait également une incurie et un apragmatisme tout en sollicitant une hospitalisation pour son époux.

Les constatations médicales sus-indiquées démontrent que M. C... n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption soit le 20 juin 2007 et au moment où il a consenti les donations litigieuses.

Ces motifs de nature médicale sont graves et justifient la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C....

Ces motifs justifient également la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 sur le fondement des articles 901 et suivants du Code civil.

En effet, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; or, à la date du 9 juin 2009, M. C... n'était pas sain d'esprit.

La sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est la nullité relative.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... et statuant à nouveau, il y a lieu de :

- prononcer la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;

- prononcer la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 par M. Q... C... » ;

Alors que, d'une part, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave, lequel ne peut s'entendre que d'un motif survenu postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en jugeant que l'insanité d'esprit de M. Q... C... au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, cependant que le jugement d'adoption simple avait acquis force de chose jugée, la cour a violé, par fausse application, l'article 370 du code civil ;

Alors que, d'autre part, le juge doit observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, par message RVPA adressé le 6 août 2018 à Maître Welzer, conseil de M. Q... C..., Maître Faivre, avocate de Mme U... G..., indiquait ne pas avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur S... (pièce complémentaire n° 64) qui aurait pourtant dû être communiqué le 2 juillet 2018, date de signification des conclusions de M. Q... C... ; qu'aucune communication de la pièce n'est ensuite intervenue, de sorte que Mme U... G... n'a pu ni en avoir connaissance, ni en discuter les conclusions ; qu'en statuant néanmoins en considération de cette expertise qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des donations en date du 9 juin 2009, consenties par M. Q... C... au bénéfice de Mme U... G... C... ;

Aux motifs que, « Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Épinal a :

- prononcé avec toutes conséquences de droit l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;

- dit que l'adoptée ajoutera à son nom de famille, celui de l'adoptant pour être désormais dénommée G...-C... ;

- constaté que l'adoptée est l'enfant du conjoint de l'adoptant ;

- constaté que l'adoptée a expressément consenti à son adoption ;

- dit que cette adoption simple produira effet à compter du 6 juillet 2007, jour de dépôt de la requête ;

- ordonner la transcription du jugement à la requête du procureur de la république, sur le registre des naissances État civil de la commune d'Épinal ainsi que partout où besoin sera et ce conformément aux dispositions de l'article 362 du Code civil ;

Ce jugement était susceptible d'appel ; en l'occurrence, M. C... n'a pas interjeté appel de cette décision.

M. C... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'adoption ; cette sanction n'est pas prévue par les dispositions légales en matière d'adoption.

En revanche, l'action de M. C... en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 370 du Code civil est recevable.

En effet, selon ces dispositions, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Cette action en révocation est indépendante de l'appel susceptible d'être engagé à l'encontre du jugement d'adoption, l'appel n'ayant pour seul but que de revenir sur les conditions légales de l'adoption.

L'action en révocation de l'adoption repose sur un autre fondement qui peut être invoqué tant que le délai de prescription de cette action n'est pas acquis.

L'action en révocation de l'adoption est donc parfaitement recevable à condition que M. C... démontre l'existence de motifs graves.

Sur l'existence de motifs graves

Il ressort du rapport d'examen psychiatrique réalisé par le docteur S... le 2 janvier 2017 que :

- M. C... a présenté, entre 2003 et 2010, des troubles thymiques entrant probablement dans le cadre d'une pathologie bipolaire se traduisant par un état mixte, associant des troubles maniaques et dépressifs, puis par un état dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques ;

- ces troubles l'ont progressivement placé en état de vulnérabilité dans la mesure où il était incapable d'exprimer sa volonté ;

- ces troubles ne lui permettaient manifestement pas de gérer ses biens au mieux de ses intérêts ;

- actifs depuis 2003, ces troubles se sont aggravés pour atteindre leur acmé entre 2007 et 2010 ;

Selon l'exploitation du dossier médical de M. C... réalisés par l'expert susnommé, il ressort que :

- Le docteur P... a noté en 2004 que M. C... rentrait « en pleine déprime » et n'avait pas envie de quoi que ce soit ;

- le docteur V... en avril 2004 parlait de mélancolie délirante (la mélancolie est un état dépressif sévère) et de « troubles bipolaires sévères notamment au cours de l'année 2004 et fin 2006 début 2007 » ;

- le docteur V... ajoutait que « le plus inquiétant est la note paranoïaque qui le rend méfiant vis-à-vis des médicaments en général et qui ne permet pas à son épouse, pourtant présente, d'apporter tous les éléments utiles au diagnostic car elle a manifestement bien du mal à se faire entendre » ;

Le Docteur S... a également mentionné que des dossiers médicaux et procéduraux, on pouvait retenir que le 17 juillet 2009 Mme C... avait écrit au docteur V... pour lui faire part de l'agressivité de son mari à son encontre de son refus de soins et rapportait également une incurie et un apragmatisme tout en sollicitant une hospitalisation pour son époux.

Les constatations médicales sus-indiquées démontrent que M. C... n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption soit le 20 juin 2007 et au moment où il a consenti les donations litigieuses.

Ces motifs de nature médicale sont graves et justifient la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;

Ces motifs justifient également la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 sur le fondement des articles 901 et suivants du Code civil.

En effet, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; or, à la date du 9 juin 2009, M. C... n'était pas sain d'esprit.

La sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est la nullité relative.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... et statuant à nouveau, il y a lieu de :

- prononcer la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;

- prononcer la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 par M. Q... C... » ;

Alors que, le juge doit observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, par message RVPA adressé le 6 août 2018 à Maître Welzer, conseil de M. Q... C..., Maître Faivre, avocate de Mme U... G..., indiquait ne pas avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur S... (pièce complémentaire n° 64) qui aurait pourtant dû être communiqué le 2 juillet 2018, date de signification des conclusions de M. Q... C... ; qu'aucune communication de la pièce n'est ensuite intervenue, de sorte que Mme U... G... n'a pu ni en avoir connaissance, ni en discuter les conclusions ; qu'en statuant néanmoins en considération de cette expertise qui n'a pourtant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13419
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Consentement - Contestation - Indivisibilité du consentement et du jugement le constatant et prononçant l'adoption - Portée

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Révocation - Conditions - Motif grave - Appréciation - Moment - Détermination

Il résulte de l'application combinée des articles 353, alinéa 1, et 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption


Références :

article 353, alinéa 1, du code civil

article 370, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 2018

A rapprocher :1re Civ., 27 novembre 2001, pourvoi n° 00-10151, Bull. 2001, I, n° 292 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-13419, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13419
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