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13/05/2020 | FRANCE | N°19-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-13244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10190 F-D

Pourvoi n° P 19-13.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme W... A..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° P 19-13.244 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10190 F-D

Pourvoi n° P 19-13.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme W... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.244 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme A..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé pour altération du lien conjugal le divorce des époux A.../X... et d'avoir par conséquent rejeté la demande de Mme W... A... tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. J... X... et rejeté les demandes Mme W... A... tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 du code civil et 1240 du code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la demande en divorce de Mme A...

à l'appui de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil, Mme A... fait valoir que M. X... l'a délaissée progressivement, abandonnée moralement et matériellement à compter de mars 2013, en s'inscrivant sur des sites de rencontres en France et au Maroc et en effectuant des allers retours fréquents à Marrakech. Elle précise avoir vécu déracinée en France avec son fils issu d'une première union. Elle reproche également à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal en juin 2013 et d'avoir entretenu une relation adultère,

Sur l'abandon moral et matériel :

Mme A... énonce avoir été délaissée par son mari qui consultait des sites de rencontres et effectuait de nombreux allers retours à Marrakech,

Concernant la fréquentation de sites de rencontres, elle produit des mails adressés par le site O... à Bfm censé être M. X... l'informant des membres ayant consulté son profil, sans qu'il soit établi que M. J... X... ait entretenu une quelconque correspondance avec des membres de ce site.
Concernant le site au Maroc, elle ne produit que l'intitulé d'un mail adressé par K... P... à b.f,X..., ce seul élément ne démontrant nullement l'existence de la fréquentation d'un site de rencontre,

Concernant les allers retours fréquents à Marrakech, il est constant que l'activité professionnelle de M. X... le conduisait régulièrement à effectuer de nombreux voyage au Maroc, sans que cette activité ne puisse être considérée comme un abandon du domicile conjugal, d'autant plus qu'il ressort des courriers et mails échangés par les parties que pendant la vie commune les époux avaient envisagé de s'installer au Maroc. De même, dans un mail adressé à son épouse en réponse à celui reçu le 05 juillet 2013, M. X... mentionne avoir réalisé son projet d'avoir acquis au Maroc la ferme qu'il n'a pas pu acheter en Tunisie, ce qui peut justifier ses fréquents séjours dans ce pays,

Concernant le déracinement dont Mme A... fait état, il ressort des éléments de la procédure qu'elle a rencontré M. X... par le biais d'une agence matrimoniale, son annonce mentionnant qu'elle souhaitait trouver un correspondant français de bon niveau. Son arrivée en France a permis à son fils Q... de passer son baccalauréat puis de poursuivre des études supérieures ce qui démontre qu'il s'est intégré dans son pays d'accueil, Mme A... mentionnant par ailleurs dans ses conclusions qu'il ne souhaite pas retourner vivre au Maroc,

Mme A... a, quant à elle, poursuivi de nouvelles études en France financées par son époux et obtenu de nouvelles spécialisations dans le domaine médical, ce qui laisse apparaître qu'elle n'a pas vécu dans une situation d'isolement,

Il est également justifié que postérieurement à la séparation des époux, M. X... a gardé des contacts avec son épouse, et se souciait de son bien être ainsi que de celui de son fils puisque dans un mail en date du 3 octobre 2013 il énonçait : "je te propose de mettre à ta disposition une golf7 noire 5 places neuve. Q... m'a dit qu'il faisait la navette entre [...] et [...], pour des raisons pratiques souhaiteriez-vous habiter mon appartement de [...] ?",

De plus, il est constant que M. X... a continué de s'acquitter des charges liées au domicile conjugal dans lequel résidait Mme A... suite à la séparation des époux, qu'il lui faisait livrer par l'un de ses employés, M. S... I... les commandes qu'elle passait sur internet, lequel effectuait également les pleins d'essence du véhicule laissé à disposition à Mme A... par M. X...,

Enfin, il n'est pas contesté que ce dernier a laissé à disposition de Mme A..., jusqu'à son départ du domicile conjugal en avril 2014 une femme de ménage qui intervenait quatre heures par semaine,

Il ressort de ces éléments que Mme A... ne justifie pas de l'abandon matériel et moral de son époux,

Sur l'abandon du domicile conjugal :

Mme A... reproche à son époux d'avoir abandonné le domicile conjugal, mais il ressort du mail adressé par l'appelante à son époux le 05 juillet 2013 qu'elle lui avait demandé de quitter le domicile conjugal en raison d'un climat relationnel tendu qui nuisait aux études de son fils, et de la réponse de M. X... que ce dernier a eu le sentiment d'avoir été mis à la porte de chez lui,

Ainsi, il ne peut être reproché à M. X... d'avoir quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse, puis de ne pas l'avoir réintégré quand elle l'a souhaité alors que rien ne démontre que les relations du couple s'étaient apaisées, Mme A... ne pouvant faire injonction à son époux de partir ou revenir en fonction de sa seule volonté,

Sur le grief d'adultère :

Pour arguer de la relation adultère de son époux, Mme A... mentionne qu'il est locataire d'un appartement au Maroc sans toutefois démontrer qu'il y réside avec une compagne, les allers retours fréquents à Marrakech de M. X... justifiant qu'il y bénéficie d'un pied à terre. De plus, Mme A... soutient dans ses conclusions qu'il a acquis un terrain agricole fin 2012 sur lequel il a fait édifier une maison. De même elle ne peut lui reprocher de ne pas loger dans leur appartement de La palmeraie puisqu'elle mentionne que cet appartement, acquis avec un crédit, a toujours été loué pour assurer son financement,(page 24 de ses conclusions), tout d'abord sans contrat de location, puis par bail en date du 26 septembre 2013,

De même, les photographies produites aux débats, ainsi que le billet d'avion Marseille/Marrakech réservé au nom de Mme V... ne justifient pas d'une relation adultère de M. X... avec elle, ce dernier mentionnant qu'il a financé son billet d'avion afin qu'elle puisse assister au mariage de sa fille dont elle est l'amie,

Enfin, il ressort des pièces produites que Mme V... a été employée comme gouvernante par M. X... dans le cadre d'une de ses sociétés, rien ne démontrant que ce contrat, qui a pu suivre un précédent contrat à durée déterminée, n'a pour seule finalité que de justifier la prise en charge ses frais d'hébergement. Il apparaît ainsi que le grief d'adultère n'est pas établi,

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme A... ne justifie pas d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage par son époux,

Sur les demandes en divorce de M. X...

M. X... demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse et subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal,

Il lui reproche de l'avoir incité à quitter le domicile conjugal pour être seule avec son fils pendant ses révisions du baccalauréat, et d'avoir établi un faux document concernant une donation qu'il lui aurait consenti sur sa part concernant un bien immobilier "[...]" à Marrakech,

La demande adressée à M. X... de quitter le domicile conjugal en raison du climat conflictuel entre les époux et qui n'a pu se réaliser qu'avec l'accord de ce dernier, ne peut être considéré comme une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage,

De même, le faux document que M. X... reproche à son épouse d'avoir établi fait l'objet d'une enquête, toujours en cours au 1er janvier 2018, dont l'issue n'est pas connue et ne peut en conséquence être tenu comme constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil,

Ainsi, il apparaît que M. X... ne justifie pas d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage par son épouse,

En conséquence, aucune faute n'étant démontrée par l'un ou l'autre des époux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en divorce présentée par chacune des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil et prononcé le divorce sur le fondement de la rupture définitive du lien conjugal, en l'état de la séparation du couple depuis juin 2013, soit depuis plus de deux ans,

(
)

Sur les dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du code civil

En application de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit qu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,

En l'espèce, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal mais Mme A... avait formulé une demande en divorce aux torts de son époux, ainsi les conditions concernant l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 ne sont pas réunies et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef, il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée sur ce point,

Sur les dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil

Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun,

En l'espèce, Mme A... fait état du comportement fautif de son époux qui l'a délaissée et en la quittant brutalement et en la remplaçant rapidement par une autre femme dans un autre pays, ce qui l'a grandement affectée moralement,

Il ressort cependant des éléments ci-dessus développés que Mme A..., qui avait demandé à son époux de quitter le domicile conjugal ne justifie pas du comportement fautif de ce dernier, ni de son délaissement ou de son comportement adultère,

Ainsi, elle ne justifie pas du lien de causalité entre les différents certificats médicaux produits aux débats sur une période comprise entre 2013 et 2017, faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel à sa situation conjugale et un comportement fautif de son époux,

Elle précise également qu'elle a été ajournée d'un examen professionnel en raison de sa situation, examen qu'elle a cependant par la suite réussi lors d'une deuxième session, et ne justifie pas d'un préjudice,

En conséquence, Mme A... ne justifiant pas d'une faute de son époux génératrice d'un préjudice à son égard, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté sa demande de dommages intérêts de ce chef,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

Sur le divorce

selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune,

M. J... X... expose que son épouse l'a expulsé du domicile conjugal et a fait établir par une de ses cousines notaire au Maroc, en fraude de ses droits et de la loi marocaine une donation d'une appartement sis au Maroc, donation qu'il argue de faux,

Le mail qu'il verse aux débats qu'il estime être un élément de preuve que son épouse l'a expulsé du domicile conjugal est en réalité un mail où Mme W... A... exprime des sentiments d'amour et l'espoir de la reprise d'une vie commune,

La plainte pour faux et usage de faux qu'il a déposé en décembre 2016 ne permet pas d'affirmer qu'il y a bien eu faux tant que des poursuites n'ont pas été engagées par le Ministère public et une condamnation n'a pas été obtenue.

M. J... X... ne démontre en conséquence pas la réalité des fautes qu'il reproche à son épouse,

Mme W... A... affirme quant à elle que son époux a commencé à la délaisser à compter de mars 2013 pour abandonner définitivement le domicile conjugal en juin 2013. Elle dit avoir par la suite avoir découvert que son époux entretenait une relation adultère avec un marocaine, ce qui expliquait son départ. Elle affirme avoir subi un abandon moral de la part de son mari, abandon dont son fils né d'une précédente union a également été victime, alors que tous deux ont été déracinés de leur pays natal,

Elle verse pour établir que son époux a quitté le domicile conjugal peu à peu des relevés de réservations de billets d'avion pour le Maroc. M. J... X... étant un homme d'affaires, il n'est pas démontré que ces voyages constituaient un abandon de domicile conjugal et non des voyages d'affaire,

Elle communique des mails tendant à démontrer que son époux s'est inscrit sur un site de rencontres, O... pendant le temps du mariage. Ainsi, un certain nombre de messages, argués de faux par M. J... X..., sont adressés par ce site à un certain b_ c _m, censé être M. J... X.... Il n'est cependant pas démontré qu'une réponse a été apportée par l'intéressé à ces messages,

Pour démontrer la relation adultère de son époux, Mme W... A... se contente de verser aux débats un contrat de travail établi au nom de Mme V... , une réservation pour un billet d'avion au nom de cette personne pour le 21 juillet 2014 et des factures au nom de M. J... X... établies par la Radeema pour un appartement sis au Maroc. Il n'est pas établi par ces pièces l'existence d'une relation personnelle et intime entre M. J... X... et Mme V... . L'adultère n'est en conséquence pas démontré.

Sur l'abandon moral, le mail que Mme W... A... a adressé à son époux le 5 juillet 2013 où elle indique qu'elle a souhaité que son époux quitte le domicile conjugal pour que son fils puisse préparer son baccalauréat tranquillement ne manque pas d'interroger sur le but poursuivi par Mme W... A... et sur les raisons qui font que la présence de son époux pourrait nuire à la réussite de l'enfant. En parallèle le mail de M. J... X... en date du 3 octobre 2013 où il propose de laisser à son épouse la disposition d'un autre véhicule et de son appartement à [...], démontre qu'il est resté en contact avec l'enfant qui lui a parlé de ses trajets et qu'il s'intéresse à leurs conditions de vie,

Par ailleurs, Mme W... A... qui dit que l'abandon de son époux est d'autant plus grave qu'elle a été déracinée de son pays natal, il convient de constater qu'elle s'est mariée à l'âge de 49 ans, n'est pas intellectuellement dépourvue, et a donc, semble-t-il, fait le choix éclairé de venir s'installer en France où elle n'ignorait pas qu'elle ne connaissait personne. Il ressort du témoignage de Mme B..., aide-ménagère au domicile des époux X..., que si à son arrivée en France Mme W... A... était isolée ne connaissant personne, elle s'est adaptée peu à peu à la vie en France. Mme W... A... était en France depuis 6 ans lorsque son époux, à sa demande, est parti du domicile conjugal,

Mme W... A... ne démontre en conséquence pas la réalité des fautes qu'elle reproche à son époux,

Subsidiairement, M. J... X... demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il est établi par les pièces versées aux débats par les parties que la séparation a eu lieu en juin 2013,

Il convient donc de faire droit à la demande de M. J... X...,

Sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Il n'est établi que M. J... X... a eu un comportement fautif envers son épouse.

Mme W... A... est en conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

1° ALORS QUE le désintérêt manifeste et l'indifférence d'un époux envers l'autre sont constitutifs d'une faute ; qu'en rejetant la demande de Mme A... tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. X... aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle imputait à M. X..., cependant que la fréquentation par M. X... de sites de rencontre, la circonstance qu'il ne cohabitait plus avec elle dans la mesure où il avait pris un appartement à Marrakech, de même que l'abandon du domicile conjugal par ce dernier malgré les demandes de retour de Mme A..., faits non contestés par l'époux, caractérisaient des manquements graves et renouvelés des devoirs du mariage justifiant le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil,

2° ALORS QUE le désintérêt manifeste et l'indifférence d'un époux envers l'autre sont constitutifs d'une faute ; qu'en décidant que les multiples et fréquents allers-retours de M. X... vers Marrakech ne démontraient pas l'abandon de l'époux au prétexte que son activité professionnelle le conduisait à effectuer de nombreux voyages au Maroc, sans constater que les séjours à Marrakech étaient plus fréquents et prolongés à compter de juin 2013, date du départ du domicile de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,

3° ALORS QUE le refus de reprendre la vie commune justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux auquel ce refus est imputable, lorsque l'épouse a manifesté une réelle volonté de reprendre la vie commune ; qu'en énonçant qu'il ne "peut être reproché à M. X... d'avoir quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse, puis de ne pas l'avoir réintégré quand elle l'a souhaité alors que rien ne démontre que les relations du couple s'étaient apaisées, Mme A... ne pouvant faire injonction à son époux de partir ou revenir en fonction de sa seule volonté" cependant qu'il résultait de la lecture du courrier électronique du 5 juillet 2013 que Mme A... avait manifesté une réelle volonté de reprendre la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil,

4° ALORS QUE l'adultère, comme toute autre forme d'infidélité, peut être établi par tous moyens de preuve et notamment par rapprochement d'indices, de témoignages et présomptions ; qu'en écartant l'ensemble des éléments de preuve rapportés par Mme A... tels que notamment les photos et sans prendre en compte les relevés téléphoniques de M. X... ainsi que l'attestation de la première épouse de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,

5° ALORS QUE l'adultère, comme toute autre forme d'infidélité, peut être établi par tous moyens de preuve et notamment par rapprochement d'indices, de témoignages et présomptions ; qu'en écartant l'ensemble des éléments de preuve rapportés par Mme A... tels que notamment les relevés de fréquentation de site de rencontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,

6° ALORS QUE l'adultère, comme toute autre forme d'infidélité, peut être établi par tous moyens de preuve et notamment par rapprochement d'indices, de témoignages et présomptions ; qu'en écartant l'ensemble des éléments de preuve rapportés par Mme A... notamment le contrat de travail de Mme V... pour établir l'infidélité et/ou l'adultère de son époux sans prendre en considération la circonstance non contestée que M. X... avait coutume d'offrir à ses maîtresses et sa future épouse un contrat de travail fictif au sein d'une des sociétés qu'il dirigeait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,

7° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce pour altération du lien conjugal des époux A.../X... et rejeté la demande de Mme W... A... tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. J... X..., entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de M. X... au paiement en dommages et intérêts formée par Mme W... A... sur le fondement de l'article 266 du code civil,

8° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce pour altération du lien conjugal des époux A.../X... et rejeté la demande de Mme W... A... tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. J... X..., entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de M. X... au paiement en dommages et intérêts formée par Mme W... A... sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce entre les parties à la date du 1er juin 2013,

AUX MOTIFS QU'

en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement prend effet entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer,

La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux,

En l'espèce, il est constant que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2013, et Mme A... produit aux débats un certificat médical en date du 10 juin 2013 mentionnant que son époux a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2013 ainsi qu'une attestation de sa femme de ménage mentionnant qu'il n'était pas revenu au domicile en décembre 2014. De plus, s'il apparaît que l'époux a continué de contribuer aux charges du mariage après son départ du domicile conjugal, cet élément ne constitue pas un fait de collaboration au sens des articles 262-1 et 1441 al 1er du code civil, mais doit être considéré comme l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du code civil,

Dès lors, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2013 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, c'est pourquoi, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef,

1° ALORS QUE l'acte d'appel fixe les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; que par déclaration du 14 septembre 2017, Mme A... a relevé appel partiel, cantonné « au rejet de sa demande de prononcé du divorce pour faute et aux torts exclusifs de l'époux, au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à la fixation du montant de la prestation compensatoire que M. X... est condamné à verser à Mme A..., en capital, soit la somme de 200 000 euros, au rejet de sa demande de condamnation de M. X... sur le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, au rejet de sa demande de condamnation de M. X... sur le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au prononcé de la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, au partage des dépens par moitié entre les époux, - à l'absence d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et au rejet de la demande de condamnation de M. X... à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à ce que les effets du divorce soient reportés au 1er juin 2013, date à laquelle ils avaient cessé de cohabiter et collaborer, cependant que l'appel partiel de Mme A... ne concernait pas ce report et que M. X... n'avait pas formé d'appel incident quant au chef de dispositif du jugement qui avait rejeté sa demande de report, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé qu'"il est constant que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2013, et Mme A... produit aux débats un certificat médical en date du 10 juin 2013 mentionnant que son époux a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2013 ainsi qu'une attestation de sa femme de ménage mentionnant qu'il n'était pas revenu au domicile en décembre 2014 ; de plus, s'il apparaît que l'époux a continué de contribuer aux charges du mariage après son départ du domicile conjugal, cet élément ne constitue pas un fait de collaboration au sens des articles 262-1 et 1441 al 1er du code civil, mais doit être considéré comme l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du code civil" (cf. arrêt attaqué p. 14 § 3), la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'"il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2013 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, c'est pourquoi, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef" (cf. arrêt attaqué p. 14 § 4), tout en relevant, d'autre part, qu'"enfin, il n'est pas contesté que ce dernier [M. X...] a laissé à disposition de Mme A..., jusqu'à son départ du domicile conjugal en avril 2014 une femme de ménage qui intervenait quatre heures par semaine" (cf. arrêt attaqué p. 7 § 4), la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE la charge de la preuve de la réalité de la cessation de la cohabitation et de la collaboration pèse sur l'époux qui sollicite le report des effets de la dissolution de la communauté ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de M. X... qu'"il est constant que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2013, et Mme A... produit aux débats un certificat médical en date du 10 juin 2013 mentionnant que son époux a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2013 ainsi qu'une attestation de sa femme de ménage mentionnant qu'il n'était pas revenu au domicile en décembre 2014. De plus, s'il apparaît que l'époux a continué de contribuer aux charges du mariage après son départ du domicile conjugal, cet élément ne constitue pas un fait de collaboration au sens des articles 262-1 et 1441 al 1er du code civil, mais doit être considéré comme l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du code civil", la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des éléments rapportés par Mme A..., a inversé la charge de la preuve et violé l'article 262-1 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil,

4° ALORS QUE le remboursement par les deux époux d'un emprunt souscrit par la communauté pour financer leur activité traduit leur intention de poursuivre leur collaboration après la séparation de fait ; qu'en fixant le report de la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2013 sans même rechercher si le paiement par les époux des échéances du prêt concernant l'appartement de Marrakech ne constituait pas un acte de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. J... X... et Mme W... A... avaient pu se consentir,

AUX MOTIFS QUE

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

En application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme,

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenti,

En l'espèce, Mme A... fait valoir que M. X... lui a consenti une donation par acte notarié en date du 15 février 2011 qui serait irrévocable ; il ressort cependant des éléments précédemment développés que M. X... conteste avoir effectué une telle donation, et qu'une procédure est en cours concernant l'établissement d'un faux acte notarié,

En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. X... et Mme A... ont pu se consentir,

ALORS QUE si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. X... et Mme A... avaient pu se consentir, qu'il ressortait des éléments précédemment développés que M. X... contestait avoir effectué une telle donation, et qu'une procédure était en cours concernant l'établissement d'un faux acte notarié, cependant qu'il lui appartenait de sursoir à statuer à raison de la procédure d'inscription de faux formée par M. X... dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel a violé l'article 312 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. J... X... à payer à Mme W... A... la somme en capital de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

Sur la prestation compensatoire sollicitée par Mme A...

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en fonction des critères posés à l'article 271 du code civil,

En l'espèce, les époux se sont mariés le 27 octobre 2007 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 janvier 2014. Mme W... A... est âgée 59 ans et M. X... de 63 ans. Le couple n'a pas d'enfant commun,

Sur la situation professionnelle de Mme A... :

Mme A... a obtenu son diplôme de doctorat en Médecine à Rabat en 1989. Elle a travaillé de juillet 1994 à septembre 2007 en qualité de responsable de service médical, puis de médical Manager et directeur médical dans divers laboratoires pharmaceutiques au Maroc,

Elle a quitté son dernier emploi pour s'installer en France avec son époux à la fin de l'année 2007. Elle justifie ne pas avoir trouvé d'emploi en France à proximité du domicile du couple malgré de nombreuses candidatures. Elle a par la suite repris des études pour valider ses diplômes marocains et développer une spécialité en médecine esthétique afin de s'installer en libéral. Elle a été admise au diplôme interuniversitaire européen lasers médicaux en 2012 suivi d'un stage de validation,

Elle s'est ensuite inscrite en médecine morphologique et anti âge à l'université de Lyon au titre de l'année universitaire 2012/2013 et a obtenu son diplôme le 1er novembre 2014,

Elle a participé à divers congrès en médecine morphologique anti âge et effectué des stages au sein de cabinets esthétiques,

Elle a parallèlement été embauchée par son mari suivant contrat de travail du 1er janvier 2009 et jusqu'à la rupture conventionnelle du 14 novembre 2013 en tant qu'agent administratif au sein de la société [...] qui exploite le centre commercial Intermarché de Mèze pour un salaire de 1950 euros par mois destiné selon elle a financé les crédits immobiliers des époux,

Elle justifie avoir recherché sans succès des emplois dans la région où elle souhaite rester vivre avec son fils qui poursuit des études,

Elle précise qu'âgée de 59 ans, elle ne peut exercer en France avec un diplôme marocain, exercice nécessitant une équivalence pour être inscrite au conseil de l'ordre des médecins français, soit un concours national et trois ans de stage en hôpital français,

Elle précise avoir déposé au Maroc son dossier auprès du conseil de l'ordre des médecins, son dossier devant passer en commission en raison de son absence d'exercice depuis 10 ans,

Concernant ses droits à la retraite, elle percevra une retraite CIMR. L'arrêté établi au 12 mars 2018 laisse apparaître qu'elle percevra une pension brute annuelle de la CIMR, au vu de l'arrêté établi au 12 mars 2018, de 34 072 dirhams par an soit 250 euros par mois. Elle justifie ne pas avoir travaillé assez longtemps pour percevoir une retraite de la CNSS.

Elle est actuellement hébergée à titre gratuit dans un appartement à [...] dont son époux est propriétaire en propre et perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu'à l'issue définitive de la procédure de divorce. Elle assume seule, suite au décès du père de ce dernier, la prise en charge de son fils majeur qui a effectué au cours de l'année 2017/2018 une année de licence et de prépa afin d'intégrer à compter de septembre 2018 une école de commerce dans les Alpes Maritimes dont le coût de la scolarité s'élève pour les 2 années à 28 500 euros, outre des frais de logement et d'entretien,

Le patrimoine de Mme A... :

Elle déclare être propriétaire d'un appartement à Marrakech au sein de la résidence [...] suite à une donation de M. X... de sa part dans l'immeuble indivis, mais cette donation fait l'objet d'un litige entre les parties, M. X... contestant la validité de cette donation. Elle précise que la valeur de cet appartement a été acquis 216 000 euros en 2009 et que les crédits y afférents s'élevaient à 69 904 euros en mai 2018,

Elle possède un patrimoine au Maroc provenant de son héritage familial détenu en indivision et constitué :

- de la société "[...]" exploitant un cinéma à Fez qui ne serait plus en activité depuis 20 ans. Cette société est en indivision entre 22 héritiers et ne rapporte aucun revenu,

- d'un patrimoine immobilier suite au décès de son père, dont les héritiers sont son épouse et les 4 enfants, sa côte part s'élevant pour 2017 à 810 euros,

Les revenus de M. X... :

- M. X... est président de la SAS [...], exploitante d'un magasin Intermarché à Mèze. Il est salarié de cette société et a perçu un salaire moyen de 15 894 euros par mois en 2016 au vu de l'avis d'impôt sur le revenu 2017 concernant l'année 2016,

- Il ressort également de l'avis d'impôt sur le revenu 2017 qu'il a perçu 292 866 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés, soit 24 405 euros par mois,

- les revenus fonciers de M. X... se sont élevés au vu du même avis fiscal, à la somme de 12 155 euros en 2016 soit au total 1 012 euros par mois.

Soit des revenus totaux de 41 311 euros par mois en 2016 et 40 011 euros en 2017 au vu de la déclaration de revenus concernant l'année 2017,

Le montant de son imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux sera de 48 433 euros en 2017 d'après le décompte de l'impôt sur les revenus 2017. Il fait état de charges mensuelles d'un montant de 15 510 euros par mois, incluant son imposition et le remboursement de ses crédits immobiliers dont seule une partie des intérêts bénéficie d'un abattement fiscal.

Il a travaillé sans interruption et percevra une retraite ainsi que des retraites complémentaires en lien avec le montant de ses revenus dont les éléments parcellaires produits aux débats ne permettent pas de calculer la réalité du montant.

Le patrimoine de M. X... :

Il est propriétaire des biens immobiliers suivants :

- d'une maison à [...] estimée à 500 000 euros par M. X... et 610 00 euros par Mme A... sur laquelle subsiste un crédit de 33 296 euros au 10 janvier 2018,

- d'un appartement T3 à [...] estimé à 160 000 euros sur lequel subsiste un crédit d'environ 60 000 euros,

- de deux villas mitoyennes situées à [...] , acquises 320 000 euros en 1998,

- d'un terrain agricole situé à [...] évalué selon lui à 20 000 euros (taxe foncière 28 euros),

- d'un studio à [...] acquis le 2 septembre 2016 au prix de 175 000 euros dont le capital restant dû s'élève à environ 140 000 euros,

Il mentionne ne pas avoir acquis de terrain agricole au Maroc, contrairement à ce qu'il soutenait dans son échange par mail avec Mme A... en juin 2013, mais selon son épouse il a emprunté la somme de 100 000 euros pour acquérir ce terrain en fin d'année 2012 qu'il a mis au nom de son comptable M. M.... Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 29 avril 2015 sur appel de l'ordonnance de non conciliation mentionnait que "M. X... reconnaît avoir fait l'acquisition d'un domaine agricole au Maroc sous couvert d'un tiers ressortissant marocain, effectuant des virements trimestriels de 20 000 euros pour l'exécution de divers travaux de construction d'une maison avec piscine",

Il est propriétaire des biens mobiliers suivants :

- 60 % des parts en indivision avec sa fille R... de la SARL [...] dont 40 % de parts sont détenus selon lui par Mme A... et son fils Q..., propriétaire d'une villa dépendante de la copropriété "[...]" à Marrakech,

- 90 % des parts de la société [...],

- une part de la SCI Les Tournesols propriétaire de locaux commerciaux le reste des parts étant détenu par la société [...],

- 1 % des parts de la SCI [...], propriétaire d'une maison à Lattes le reste des parts étant détenu par sa fille R...

- 56 % des parts de la société [...],

Le patrimoine indivis des époux est le suivant :

- un appartement à [...], financé par un prêt et mis en location,

- la SARL [...] 60% des parts détenues par M. X... et 40 % par Mme A... et son fils Q...,

- un appartement à Marrakech "[...]", objet de litige entre les parties,
- prêt crédit agricole de 140 000 euros,

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse, tant en ce qui concerne leur patrimoine que leurs ressources,

Compte tenu de cette situation, notamment des besoins de l'épouse demanderesse et des ressources du mari, ainsi que de la situation actuelle de chacune des parties et de son évolution dans un avenir prévisible, mais compte tenu de la brève durée du mariage, c'est à juste titre que le 1er juge a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 200 000 euros, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A ce titre, Mme W... A... demande le versement de la somme de 600 000 euros M. J... X... s'oppose à la demande. Il propose de verser la somme de 80 000 euros et, s'il devait être condamné à payer une somme supérieure à pouvoir le faire par mensualités pendant trois ans,

En l'espèce, le tribunal relève :

- que le mariage a duré 10 ans,

- que les époux sont respectivement âgés de 59 ans pour l'épouse et de 62 ans pour le mari,

- que le mari exerce la profession de dirigeant de sociétés. Il est salarié d'une SAS [...] qui lui verse un salaire de 15 894 euros par mois. Il est gérant associé d'une SAS [...] dont il détient 4 950 actions ; ce qui lui procure un revenu de 15 406 euros par mois. Il perçoit en outre des revenus fonciers soit une somme moyenne mensuelle de 806 euros nets par mois. Il assume des charges pour un montant de 15 510 euros par mois ;

- que l'époux a un patrimoine propre constitué par :

*une maison sise à [...] qui constituait le domicile conjugal et dont la valeur est de 500 000 euros. Il lui reste à rembourser le crédit y afférent pour un capital de 50 860 euros et un crédit pour des travaux pour un capital de 75 143 euros,

* un appartement T3 sis à [...] d'une valeur de 160 000 euros (capital restant dû : 77 661 euros),

* 2 villas mitoyennes à [...] d'une valeur de 320 000 euros,

* un terrain agricole d'une valeur de 20 000 euros,

* un studio à [...],

* 60 % des parts en indivision avec sa fille de la SARL [...], propriétaire d'un villa à Marrakech

* 90 % des parts de la SAS [...]

* 0,20 % soit 1 part de la SCI Les Tournesols, propriétaires de locaux commerciaux

* 1 % des parts de la SCI [...],

* 50 % de la société [...] qui détient 100 % de la société [...], 24,41 % de la société [...] et 100 % des parts de la société [...] appartenant à sa fille,

- que l'épouse n'exerce aucune profession. Ses droits à retraite sont nécessairement limités. Elle est propriétaire 40 % des parts de la SARL [...]. Bénéficiant d'un devoir de secours conséquent de 4 000 euros par mois, elle ne justifie pas d'avoir recherché un emploi,

- que le patrimoine indivis est constitué par :

* un appartement sis à [...] d'une valeur de 145 000 euros (capital restant dû : 108 593 euros),

* un appartement sis à Marrakech qui a fait l'objet d'un prêt de 140 000 euros (capital restant dû : 81 331 euros),

Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée. Étant rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objectif de compenser les effets du régime matrimonial pour lequel les époux ont opté, il convient de compenser cette disparité par le versement par Monsieur J... X... à Mme W... A... d'une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 200 000 euros,

Monsieur J... X... qui dispose d'un patrimoine important demande à pouvoir verser toute prestation compensatoire supérieure à 80 000 par mensualités pendant trois ans. Il y a lieu de constater que tous les biens qu'il a acquis sont grevés de crédits importants; ce qui lui permet de faire montre d'une situation peu enviable mais qui en réalité vraisemblablement de défiscaliser. Il ne saurait donc prétendre à bénéficier d'un paiement échelonné,

ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de tenir compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, du capital et des revenus susceptibles d'être alloués à chacun des époux au terme des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13244
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-13244


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13244
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