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13/05/2020 | FRANCE | N°19-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-11308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° J 19-11.308

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° J 19-11.308

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.308 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Y... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme N... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), un jugement du 6 septembre 2007 a prononcé le divorce de M. S... et de Mme N..., mariés sans contrat préalable. Le 14 novembre 2014, celle-ci l'a assigné en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis

Enoncé du moyen

3. M. S... et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, alors :

« 1°/ que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par M. S... contre Mme N... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de M. S... en remboursement d'un trop perçu de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ;

2°/ que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par Mme N... contre M. S... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de Mme N... en fixation d'une créance de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

4. La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

5. Pour rejeter les demandes de M. S... et de Mme N... tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, l'arrêt retient que le désaccord sur la pension alimentaire ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial des époux et que le juge aux affaires familiales n'est pas celui de l'exécution.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances payées de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. S... et de Mme N... tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les indemnités faisant suite au licenciement de Monsieur S... ont le caractère de bien commun ;

Aux motifs propres, que M. E... S... demande de dire que les indemnités transactionnelles qu'il a négociées consécutivement à son licenciement du 12 juillet 2004 et destinées à réparer son préjudice moral et personnel ont le caractère de bien propre ; qu'il invoque à l'appui de sa demande le principe tenant à l'autorité de la chose jugée, plus spécialement pour les sommes versées par la SLP, et le fait que la séparation définitive des ex-époux est intervenue à une date antérieure au licenciement et à la négociation de ces indemnités ; que, subsidiairement, si la nature de biens communs des indemnités transactionnelles était retenue, il demande que les sommes qu'il a payées à l'administration fiscale, soit 100.141 € soient réparties en fonction des revenus communs, de même que les intérêts de l'emprunt souscrit pour faire face à la dette fiscale et la perte consécutive à la vente en urgence du PEA, comme les frais et honoraires versés à l'avocat fiscaliste ; que le jugement définitif rendu le 6 septembre 2007, après une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2006, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le divorce des époux S.../N..., a notamment débouté M. E... S... de sa demande relative au report de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; qu'en application de l'article 262-1 code civil, le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il est constant que les indemnités litigieuses ont été négociées le 15 septembre 2004, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation dont la nature provisoire des mesures qu'elle prononce empêche de tirer des conséquences quant à l'autorité de chose jugée qui s'y attacherait ; que ce premier moyen sera écarté ; qu'à l'inverse, le caractère définitif du refus de report de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens par le jugement définitif rendu le 6 septembre 2007, rend inopérante, en raison de l'autorité de chose jugée, l'argumentation selon laquelle cette indemnité de licenciement aurait été négociée postérieurement à la séparation des époux ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'il convient donc de procéder à l'analyse du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société SLP et M. E... S... le 15 septembre 2004, le licenciement étant effectif depuis le 12 juillet 2004 ; qu'il est établi que M. E... S... a été licencié à la suite d'une restructuration de l'OCIL (et de la SLP) et de son rapprochement avec un autre organisme de même nature, l'APEC ; que dans le protocole transactionnel signé avec l'OCIL (et le GIE Groupe OCIL), il est indiqué que M. E... S... percevra l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre eu égard aux dispositions légales et conventionnelles d'un montant de 158.791,86 euros (article 2) telle que calculée en fonction de son ancienneté et (article 3) la somme de 360.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement ; que dans le protocole transactionnel signé avec la société SLP, il est indiqué que M. E... S... a fait valoir l'importance de son préjudice qu'il a estimé au minimum à trois ans de rémunération ; qu'il percevra l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre eu égard aux dispositions légales et conventionnelles d'un montant de 53.791,86 euros (article 2) telle que calculée en fonction de son ancienneté et (article 3) la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel qu'il invoque, sans qu'il soit fait de distinction entre l'un ou l'autre ; qu'il ne résulte pas de la description qui en est faite dans les deux protocoles d'accord dont les termes sont rappelés ci-dessus, que ces indemnité ou dommages et intérêts ont un caractère personnel qui ferait obstacle à ce qu'il leur soit reconnu un caractère commun ; que le jugement sera donc confirmé ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, qu'aux termes de l'article 1401 du code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » ; que l'article 1404 alinéa 1er du code civil dispose quant à lui « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » ; qu'il résulte donc de la combinaison des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du code civil de ce que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'au soutien de ses prétentions tendant à faire reconnaître le caractère propre de son indemnité transactionnelle, Monsieur S... fait notamment valoir que son licenciement a été brutal et vexatoire et que le montant conséquent n'est pas lié à la perte de salaires et avantages mais répare son préjudice moral ; qu'il le dit concernant toutes les indemnités. Et il précise que les protocoles signés avec la SLP ET OCIL/GIE OCIL qui fixent le montant de ces indemnités négociées motivent ce versement au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel, ce dernier terme couvrant non une perte de revenus mais une altération de l'image professionnelle de Monsieur E... S... du fait des conditions brutales de son licenciement ; qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'une indemnité de licenciement mais transactionnelle pour réparer un préjudice personnel subi par le salarié licencié. Et il ajoute que c'est ce qui est retenu par l'ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2006 qui le mentionne expressément ; qu'au soutien de ses prétentions tendant à la reconnaissance du caractère commun desdites indemnités, Madame Y... N... fait notamment valoir que le préjudice évoqué par Monsieur E... S... aux termes du protocole d'accord est "fondé sur son âge, les difficultés réelles à retrouver un emploi équivalent", y voyant un préjudice financier ; et elle conteste le caractère vexatoire de la procédure ou une perte d'image, concluant que ce ne sont pas des préjudices personnels mais financiers du fait de la rupture qui sont indemnisés ; qu'en l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société SLP et Monsieur E... S..., en date du 15 septembre 2004, que lui est versée une indemnité à titre forfaitaire et global, en réparation du préjudice moral et matériel, sans les distinguer et sans faire aucunement mention d'un dommage affectant uniquement la personne de Monsieur E... S... ; qu'il ne s'agit pas là d'une indemnité compensatrice d'un préjudice corporel et moral distinct ; que ces sommes revêtent dès lors nécessairement un caractère commun ; qu'elles ont été perçues pendant le mariage en substitution d'un revenu, les époux n'ayant divorcé qu'en 2007 ; et qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel conclu entre l'Office central interprofessionnel de logement, le GIE Groupe OCIL et Monsieur E... S... en date du 15 septembre 2004, qu'il perçoit une indemnité transactionnelle de licenciement, sans aucune référence aune indemnité affectant spécialement sa personne. Il s'agit là d'une indemnité de licenciement prenant la place des revenus et ayant dès lors nécessairement un caractère commun ; qu'en conséquence, il convient de dire que les indemnités litigieuses, perçues par Monsieur E... S..., à la suite de son licenciement du 12 juillet 2004, ont le caractère de biens communs ;

Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur E... S..., ancien élève de l'ENA et haut fonctionnaire, avait soutenu que le montant - conséquent et sans commune mesure avec une éventuelle perte de salaire ou d'avantages - de l'indemnisation forfaitaire transactionnelle négociée après son licenciement arbitraire n'était en rien une compensation de pertes de revenus et d'avantages puisque sa situation n'était pas celle, au moment de son licenciement, d'une personne risquant une telle perte, qu'il retrouve un emploi dans le privé ou qu'il réintègre son corps d'origine ; que ces sommes transactionnelles avaient bien été versées en réparation du préjudice moral lié à la mise en cause de sa probité et même de sa compétence professionnelle, du préjudice matériel professionnel et non financier qui en résultait aujourd'hui encore, et la perte de réputation et d'image dont il continuait à subir les effets ; que les indemnités réparant ce chef de préjudice devaient donc être considérées comme un bien propre qui ne rentrait en aucun cas dans la communauté ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement des indemnités transactionnelles litigieuses n'était pas justifié par les circonstances de la rupture du contrat de travail qui avaient causé un préjudice moral personnel à Monsieur S..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur E... S... avait soutenu que les protocoles signés avec la société SLP d'une part, et l'OCIL (L'Office Central Interprofessionnel de Logement) et le GIE Groupe OCIL de l'autre, qui fixaient le montant des indemnités négociées, confirmaient qu'elles devaient être considérées comme un bien propre ; que la transaction signée avec la Société SLP portant sur la somme de 130.000,00 euros était particulièrement explicite, motivant ce versement au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel, ce dernier terme couvrant non une perte de revenus mais une altération de l'image professionnelle de Monsieur S... du fait des conditions brutales de son licenciement et vexatoires dans la procédure mise en oeuvre par la société ; que l'autre document signé avec l'OCIL et le GIE OCIL était de même nature, la somme de 360.000,00 euros versée en sus des sommes légales et conventionnelles, donc sans lien avec une compensation salariale, n'avait pas d'autre fondement que celle versée par la SLP, les trois licenciements n'en formant en réalité qu'un seul ; que l''indemnité ne pouvait donc, vu son montant, qu'être le résultat d'une libre négociation entre les parties, l'ex-employeur versant cette somme à titre indemnitaire de réparation du préjudice personnel causé par le licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, et à titre subsidiaire, que commet un déni de justice, la cour d'appel qui tout en constatant que le protocole transactionnel signé avec la Société SLP stipulait le versement à Monsieur S... de la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu'il invoquait, s'abstient de procéder à l'évaluation du préjudice moral correspondant au préjudice personnel subi par celui-ci au motif qu'il ne résulterait pas de la description qui en avait été faite dans ce protocole d'accord que cette indemnité ou dommages et intérêts avait un caractère personnel qui ferait obstacle à ce qu'il lui soit reconnu un caractère commun ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel s'est soustraite à son obligation de juger et a violé l'article 4 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de sa demande tendant à la prise des frais de consultation d'un avocat fiscaliste ;

Aux motifs que Monsieur E... S... soutient avoir payé en 2009 sur l'ensemble des sommes perçues en 2004 et 2005 respectivement 46.801 euros et 53.340 euros, soit un total de 100.141 euros et que les impôts payés sur ces indemnités entrées en communauté, ayant nécessairement un caractère commun, doivent lui être remboursés par la communauté ; que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; que les paiements litigieux correspondant à l'impôt sur le revenu, ont été réclamés à M. E... S... après l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2006 ainsi qu'il résulte notamment de la lettre de l'administration fiscale adressée à ce dernier le 27 août 2007 ; qu'il convient d'observer tout d'abord, que l'argumentation de Mme Y... N... est surprenante au regard des arguments qu'elle avançait pour voir reconnaître aux indemnités versées une nature commune et qu'au regard de ce qui précède, il sera retenu que seule l'ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2006 a pu permettre aux époux de bénéficier d'une imposition distincte ; que les impôts sur les indemnités de licenciement de Monsieur E... S... après cette date lui ouvre des droits, ainsi qu'il le demande, sous réserve qu'il apporte au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage la preuve de leur paiement effectif par la production du relevé bancaire correspondant ; qu'il sera fait droit à sa demande formée à ce titre dans les termes du dispositif ; qu'à l'inverse Monsieur E... S... a délibérément choisi de consulter un avocat fiscaliste ; que cette décision ne lui ouvre donc aucun droit et pas davantage celle d'emprunter ou de libérer un PEA, sachant que les provisions sur indemnités qu'il avait perçues (100.000 + 30.000 euros) ainsi qu'il résulte des protocoles produits, auraient dû lui permettre de payer les impôts qui lui étaient réclamés sans y recourir ;

Alors que, d'une part, les honoraires de consultation payés par un époux à un avocat fiscaliste à titre de frais de consultation sur le régime fiscal des indemnités transactionnelles de licenciement qu'il a perçues pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; qu'en décidant, après avoir retenu que les sommes que Monsieur E... S... avait payées à l'administration fiscale à titre d'impôt sur le revenus devront être réparties en fonction des revenus retenus au titre de la communauté, que les honoraires d'avocats ne constituaient pas une dette de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 1485 et 1487 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, les intérêts d'un emprunt ayant servi à payer un rappel d'impôt sur les revenus perçus pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; qu'en décidant, après avoir retenu que les sommes que Monsieur E... S... avait payées à l'administration fiscale à titre d'impôt sur le revenus devront être réparties en fonction des revenus retenus au titre de la communauté, que les intérêts d'un emprunt ayant servi au paiement de cet impôt ne constituaient pas une dette de la communauté au motif inopérant que les provisions sur indemnités qu'il avait perçues auraient dû lui permettre de payer les impôts qui lui étaient réclamés sans y recourir, la Cour d'appel a violé les articles 1485 et 1487 du Code civil, ensemble l'article 1409 du même Code ;

Alors, enfin, que la perte consécutive à la vente en urgence d'un plan d'épargne en actions (PEA) afin de procéder au paiement d'un rappel d'impôt sur les revenus perçus pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; qu'en décidant, après avoir retenu que les sommes que Monsieur E... S... avait payées à l'administration fiscale à titre d'impôt sur le revenus devraient être réparties en fonction des revenus retenus au titre de la communauté, que la perte consécutive à la vente en urgence de son plan d'épargne en actions afin d'assurer le paiement d'un rappel d'impôt sur les revenus ne constituaient pas une dette de la communauté au motif inopérant que les provisions sur indemnités qu'il avait perçues auraient dû lui permettre de payer les impôts qui lui étaient réclamés sans y recourir, la Cour d'appel a violé les articles 1485 et 1487 du Code civil, ensemble l'article 1409 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de sa demande de remboursement d'un trop perçu de pension alimentaire de 9.720 euros ;

Aux motifs propres, que Monsieur E... S... demande de condamner Mme Y... N... à lui rembourser un trop perçu de pension alimentaire de 9.720 € ; que Mme Y... N... demande de fixer sa créance de pension alimentaire à la somme de 11.500 € ; qu'il appartient au juge de trancher les désaccords subsistants ; que les parties détenant d'ores et déjà un titre, il ne s'agit que de faire les comptes entre les parties, ce qui n'entre pas dans l'office du juge, les parties étant renvoyées devant le notaire à cette fin ; que Monsieur E... S... comme Madame Y... N... seront donc déboutés de leurs demandes respectives ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que Monsieur E... S... indique que Madame Y... N... lui devrait la somme de 9.720 euros au titre d'un trop-perçu de pensions alimentaires ; que Madame Y... N... le conteste et fait valoir que Monsieur S... lui reste redevable au titre de la pension alimentaire de la somme de 11.500 euros ; que ces questions ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial des époux, et le juge aux affaires familiales n'étant pas celui de l'exécution, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce point ;

Alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la Cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par Monsieur S... contre Madame N... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de Monsieur S... en remboursement d'un trop perçu de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil devenu l'article 1355 du même Code.
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme N..., demanderesse au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande de fixation de la créance de sa pension alimentaire à la somme de 11.500 euros ;

Aux motifs propres, que M. E... S... demande de condamner Mme Y... N... à lui rembourser un trop perçu de pension alimentaire de 9.720 euros ; que Mme Y... N... demande de fixer sa créance de pension alimentaire à la somme de 11.500 euros ; qu'il appartient au juge de trancher les désaccords subsistants ; que les parties détenant d'ores et déjà un titre, il ne s'agit que de faire les comptes entre les parties, ce qui n'entre pas dans l'office du juge, les parties étant renvoyées devant le notaire à cette fin ; que M. E... S... comme Mme Y... N... seront donc déboutés de leurs demandes respectives ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que Monsieur E... S... indique que Madame Y... N... lui devrait la somme de 9.720 euros au titre d'un trop-perçu de pensions alimentaires ; que Madame Y... N... le conteste et fait valoir que Monsieur S... lui reste redevable au titre de la pension alimentaire de la somme de 11.500 euros ; que ces questions ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial des époux, et le juge aux affaires familiales n'étant pas celui de l'exécution, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce point ;

Alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par Mme N... contre M. S... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de Mme N... en fixation d'une créance de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11308
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-11308


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11308
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