LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° X 18-26.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
M. U... S... M..., domicilié chez Madame K..., [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.404 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... K..., veuve M..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... M...,
3°/ à Mme H... M...,
4°/ à M. W... M...,
domiciliés tous trois [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S... M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. C... et W... M... et de Mme H... M..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2018), P... M... et X... G..., son épouse, ont, en cours de procédure de divorce, conclu avec leur fils, M. C... M..., une convention relative à la propriété et à l'exploitation de l'entreprise familiale, à la liquidation du régime matrimonial et aux modalités du prononcé du divorce.
2. Par acte authentique du 14 février 2008, ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, conformément à la cette convention, sous condition du prononcé du divorce. Le même jour, P... M... a consenti des donations à son fils et aux enfants de celui-ci, W... et H... (les consorts M...).
3. Le divorce a été prononcé le 14 avril 2008. X... G... est décédée le [...] suivant. Le 8 juillet, P... M... a épousé Mme K... puis a adopté le fils de son épouse, M. S.... Il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils. M. S... a assigné les consorts M..., aux fins de voir priver d'effet le partage du 14 février 2008. Mme K... a été ultérieurement attraite à la procédure.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. S... M... demande que soit rectifié l'arrêt en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « Déclare irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage transactionnel » et fait grief à l'arrêt de déclarer cette action, alors « qu'il résulte de l'article 47, II., alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'en jugeant que l'instance visant à contester le partage est soumise à la loi du 23 juin 2006, au motif qu'elle n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, après avoir constaté que le partage de l'indivision post-communautaire a été ordonné par jugement du 27 août 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, l'ouverture des opérations de partage ayant été ordonnée avant le 1er janvier 2007, la contestation du partage devait être soumise au droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47, II., alinéa 2, de la loi du 23 juin 2006. »
Réponse de la Cour
6. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation.
7. Le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage transactionnel, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable.
8. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... M... et le condamne à payer à MM. C... et W... M... et à Mme H... M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. S... M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la condition suspensive de l'acte de partage dressé le 14 février 2008 étant réalisée, celui-ci prend effet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'homologation de l'acte de partage, M. U... S... M... fait valoir que la condition suspensive de l'acte de partage du 14 février 2008 n'a pas été réalisée puisque le partage n'a pas été homologué mais seulement constaté par le juge ; que les consorts C... M... soutiennent en réponse :
- que l'homologation de l'acte notarié du 14 février 2008 n'est ni nécessaire ni obligatoire, si bien que le seul fait que le juge aux affaires familiales ait prononcé le divorce suffit à réaliser la condition suspensive, la référence à l'homologation n'étant qu'une clause de style, ce qui ressort de la commune intention de P... M... et de X... G...,
- que le divorce ayant été prononcé le 14 avril 2008, l'acte de partage a valablement produit ses effets,
- que seule la convention conclue le 27 décembre 2007 a un objet plus large que la seule liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est pas le cas de l'acte notarié du 14 février 2008 qui ne mentionne la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et le protocole régularisé avec M. C... M... qu'au titre de l'exposé ;
Que le jugement de divorce du 14 avril 2018 prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et constate que les époux ont procédé dans les conditions des articles 265-2 et 1451 à la liquidation de leur régime matrimonial ayant donné lieu à un acte de partage dressé le 14 février 2008 par Me O..., notaire à [...], et dit en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; que l'article 265-2 du code civil édicte que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que ce texte n'impose pas pour la validité du partage une homologation par le juge ; que l'article 1451 prévoit, s'agissant des régimes communautaires, que les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce et qu'elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée ; que les époux séparés de biens disposent quant à eux de toute latitude pour procéder à la liquidation et au partage de leurs biens y compris en dehors de toute procédure de divorce ; que l'article 1175 prévoit que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en l'espèce, l'acte de partage prévoyait qu'il était conclu "sous condition suspensive du prononcé du divorce" et que la convention prendrait effet par son homologation par le juge aux affaires familiales dans les termes des articles 232 du code civil et 1099 du code de procédure civile devenue définitive ; qu'or le renvoi à ces dispositions est erroné dès lors qu'elles sont relatives au seul divorce par consentement mutuel et que la procédure suivie par les époux était celle du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en tout état de cause, cet acte n'érige en condition suspensive que le prononcé de divorce. Les parties ont elles-mêmes fait cette interprétation de l'acte en indiquant dans leurs conclusions concordantes qu'elles avaient procédé au partage sous condition suspensive du prononcé du divorce de leur régime matrimonial et demandaient de la même manière qu'il soit constaté que la liquidation avait d'ores et déjà été opérée sous réserve du jugement à intervenir au moyen de l'acte de Me O... ; que la condition suspensive s'étant réalisée, la convention du 14 février 2008 a pris effet par le prononcé du divorce devenu irrévocable par l'acquiescement des époux » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le jugement de divorce et l'homologation du partage, il ressort de l'acte de partage du 14 février 2008 conclu entre Monsieur P... M... et Madame X... G... que les opérations de liquidation et de partage de la communauté des biens meubles et acquêts ayant existé entre eux et de l'indivision post communautaire par suite de ce changement de régime matrimonial du 25 janvier 1995, sont conclues sous la condition suspensive du prononcé du divorce les homologuant ; que par jugement en date du 14 avril 2008, le divorce des époux M... G... a été prononcé et il a été constaté que les époux avaient procédé dans les conditions des articles 265-2 du Code Civil et 1451 à la liquidation de leur régime matrimonial ayant donné lieu à un acte de partage dressé le 14 février 2008, qu'il en résulte que l'acte du partage fait partie du jugement et que contrairement à l'argumentation du demandeur, l'homologation par le juge de la convention de partage prise pendant l'instance en divorce en application de l'article 265-2 du Code Civil n'est pas nécessaire, que la signature portée sur l'acte du 17 avril 2008 dans lequel dont Monsieur P... M... donne son acquiescement au jugement de divorce prononcé le 14 avril 2008 n'est pas contestable dès lors que celui-ci a reconnu lui-même en être l'auteur dans le courrier qu'il a adressé à son conseil le 25 avril 2008, soit dans les jours suivants ; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire, comme le sollicite Monsieur S... M..., que soit versé aux débats l'original de l'acte pour vérification de la signature ; qu'en outre, il résulte des éléments du dossier que cet acte est dépourvu d'équivoque dès lors qu'elle témoigne de la volonté de Monsieur M... qui avait initié la procédure de divorce le 17 novembre 2003 de mettre fin à celle-ci qui perdurait, la procédure ayant été accélérée à la demande conjointe des époux M... G... au regard de leur problématique financière et surtout personnel, notamment compte tenu de leur état de santé réciproque et du souhait de celui-ci de se remarier ; que de plus, durant toute la procédure de divorce, il apparaît que Monsieur M... a été entouré par de nombreux professionnels du droit, notaires, avocats , conseils juridiques ; que la présence de son conseil au moment de la rédaction de cet acte ou son information préalable non seulement n'est pas utile dans ces conditions mais également ne constitue nullement une condition de validité de l'acquiescement ; que les défendeurs affirment que lorsqu'il a signé ce document le 17 avril 2008, Monsieur M... était atteint d'une maladie incurable dont il décédera le [...] ; qu'il n'est cependant nullement démontré une quelconque altération de ses facultés mentales ou une incapacité de ce dernier de faire valoir sa volonté éclairée, étant observé que celui-ci peu avant son décès, avait effectué des actes importants caractérisant une volonté certaine de son auteur, tels que le contrat de séparation de biens avec sa future épouse et la requête en adoption ; qu'enfin, plusieurs actes d'exécution du partage démontrent un acquiescement implicite : le fait que 7 octobre 2008, soit postérieurement au jugement de divorce et au décès de madame G..., P... M... ait encaissé sans formuler aucune réserve, une redevance, telle que prévue par la convention signée en 2007 et l'acte de partage du 14 février 2008 qui prévoyait le versement à celui-ci d'une redevance à titre viager d'une somme mensuelle de 1.500 € en échange d'une limitation de ses pouvoirs sur la marque « [...] » ; de même, le fait que le 30 mai 2008, en respect des engagements pris, P... M... ait concédé en sa qualité d'usufruitier, l'usage de la marque à la société FGP groupe, dont C... M... a une partie du capital ; qu'enfin, le fait qu'ait été indiqué dans le contrat de mariage de séparation de biens de Monsieur P... M... et Madame K... qu'il était divorcé en uniques noces de Madame G... suivant jugement de divorce du 14 avril 2008 ; qu'il importe peu que le jugement ait été signifié le 7 mai 2008 par exploit d'huissier de Madame G... celui ci ayant été fait à toutes fins utiles ; qu'il est ainsi établi que l'acte d'acquiescement au jugement de divorce a été donné de façon irrévocable le 17 avril 2008, l'argumentation du demandeur selon lequel la signature de Monsieur M... aurait été extorquée dans la précipitation par son fils C... M... n'étant nullement démontrée ; qu'ainsi, le jugement de divorce du 14 avril 2008 a autorité de la chose jugée avant le décès de Madame G... survenu le 18 avril 2008 et la condition suspensive de l'acte de partage dressé le 14 février 2008 a été réalisée » ;
1) ALORS QUE les directives données aux juges par l'article 1175 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'autorisent pas ceux-ci, sous couvert d'interprétation, à dénaturer les clauses claires et précises des actes qui leur sont soumis ; que l'acte notarié de partage du 14 février 2008 stipulait expressément que les présentes étaient conclues « sous la condition suspensive du prononcé du divorce les homologuant » et que « la présente convention ne prendra effet que par son homologation par Monsieur le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent » ; qu'en jugeant néanmoins que « cet acte n'érige en condition suspensive que le prononcé de divorce » et que « la condition suspensive s'étant réalisée, la convention du 14 février 2008 a pris effet par le prononcé du divorce », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 14 février 2008, dont il résultait que la convention ne pouvait pas prendre effet en l'absence d'homologation par le juge, et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS, SUBISIAIREMENT, QUE si aux termes de l'article 265-2 du code civil, les parties peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, les accords relatifs aux conséquences personnelles ou patrimoniales spécifiques au divorce n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs éventuellement adoptés que « l'acte du partage fait partie du jugement et que (
) l'homologation par le juge de la convention de partage prise pendant l'instance en divorce en application de l'article 265-2 du Code civil n'est pas nécessaire », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte du 14 février 2008 ne débordait pas largement le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial en portant renonciation à toute prestation compensatoire et à toute demande de dommages et intérêts, de sorte que la convention, excédant les limites de l'article 265-2 du Code civil, devait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265-2 du Code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si aux termes de l'article 265-2 du code civil, les parties peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, les accords incluant une tierce personne n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs éventuellement adoptés que « l'acte du partage fait partie du jugement et que (
) l'homologation par le juge de la convention de partage prise pendant l'instance en divorce en application de l'article 265-2 du Code civil n'est pas nécessaire », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte du 14 février 2008 n'excédait pas les limites de l'article 265-2 du Code civil, en intégrant au partage la convention tripartite conclue avec C... M..., de sorte que la convention devait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265-2 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage transactionnel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'action en rescision pour lésion, M. U... S... M... soutient que conformément à l'article 887 de l'ancien code civil applicable à l'espèce, le partage peut être rescindé pour lésion de plus du quart sur la part de P... M..., action recevable car tendant aux mêmes fins que ‘l'action en nullité et dont le délai de prescription a été interrompu par l'assignation du 12 janvier 2012 ; que les consorts C... M... font valoir que la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur au 1er janvier 2007 s'applique en l'espèce puisque l'instance relative au partage n'a été introduite que postérieurement, si bien que l'action en rescision pour lésion ne peut être exercée ; qu'en outre, l'action en complément de part est prescrite ; que selon l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, "Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette loi s'applique également en appel et en cassation." ; que l'article 4 de la loi de juin 2006 comporte les dispositions du code civil régissant le partage judiciaire (art. 840 à 842 dans leur rédaction de 2006) ; qu'en l'espèce, le partage de l'indivision post-communautaire a été ordonné par jugement du 27 août 2003 mais au 1er janvier 2007, l'indivision était existante et non encore partagée ; que toutefois, l'instance en partage a pris fin par le jugement de divorce ; que la dérogation édictée par le deuxième alinéa de l'article 47 II susvisé visait uniquement à éviter un basculement normatif au cours d'une même instance ; que l'instance visant à contester le partage n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 de sorte qu'elle est soumise à ladite loi ; que l'article 889 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi, édicte que, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; qu'il en résulte que l'action en rescision pour lésion permettant l'anéantissement du partage a disparu suite à la réforme de 2006 et que le copartageant lésé ne dispose que d'une action en complément de part, distincte de l'action en nullité pour vice du consentement ; que selon l'article 889 alinéa 2, l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ; que l'action ayant été introduite plus de deux ans après le partage, M. U... S... M... serait irrecevable à agir en complément de part » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 47, II., alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'en jugeant que l'instance visant à contester le partage est soumise à la loi du 23 juin 2006, au motif qu'elle « n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 », après avoir constaté que « le partage de l'indivision post-communautaire a été ordonné par jugement du 27 août 2003 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, l'ouverture des opérations de partage ayant été ordonnée avant le 1er janvier 2007, la contestation du partage devait être soumise au droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47, II., alinéa 2, de la loi du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur U... S... M... de sa demande en nullité pour vice du consentement de la convention du 27 décembre 2007 et des actes subséquents, soit le partage notarié de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre Madame X... G... et Monsieur P... M... du 14 février 2008 ainsi que les donations du 14 février 2008 consenties par ce dernier à son fils C... et à ses deux petits enfants H... et W... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 887 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, le partage peut être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; qu'en l'espèce, les erreurs alléguées portent sur des biens exclus de la masse partageable de sorte qu'aucune erreur sur les biens compris dans la masse partageable n'est alléguée ni démontrée et qu'il ne saurait y avoir nullité de ce chef ; que les erreurs sur l'existence et la quotité des droits invoquées par M. U... S... M... recouvrent en fait une erreur sur la valeur des biens partagés, cette erreur tenant non pas aux qualités substantielles desdits biens ("erreur qualitative") mais à une valorisation inférieure à leur valeur de marché, de sorte qu'il s'agit purement et simplement d'erreurs sur la valeur non susceptibles de constituer une cause de nullité en application de l'article 887-2 ; que de même, la cause objective d'un partage n'est pas la contre-prestation mais la recherche de son effet déclaratif permettant aux indivisaires de substituer à des droits indivis des droits privatifs de sorte que l'absence de contrepartie proportionnelle aux abandons des droits de M. P... M... ne caractérise pas une absence de cause ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques qu'il convient de caractériser ; que la convention du 27 décembre 2007 prévoit :
- la reconnaissance par M. P... M... que Mme X... M... est la seule et unique propriétaire en propre et à titre personnel de l'entreprise [...],
- la reconnaissance par M. P... M... que le bail du 1er octobre 2005 portant sur la boutique [...] appartenant à l'entreprise [...] a été inscrit à son nom par erreur et sa renonciation à toute revendication sur la titularité comme l'usage de ce bail en contrepartie du règlement forfaitaire par Mme X... G... d'une somme de 46 000 €,
- la reconnaissance par Mme X... G... que M P... M... est le seul propriétaire en propre et à titre personnel de la marque "[...] ",
- la donation par P... M... à C... M..., par préciput et hors part, de ses droits de la nue-propriété de la marque [...],
- l'accord de M. P... M... et M. C... M..., pour consentir une concession de la marque pour 30 ans à l'entreprise [...] moyennant une redevance fixe et définitive de 1 500 € mensuelle qui sera réglée à P... M... en sa qualité d'usufruitier et sa vie durant,
- l'abandon par M. P... M... à Mme X... G... de ses droits indivis en usufruit sur l'appartement sis [...] ,
- la donation par M. P... M... à ses deux petits enfants (H... et W... M..., enfants de C... M...) de ses droits indivis en nue-propriété sur l'appartement sis [...],
- la reconnaissance par M. P... M... que Mme X... G... est pleinement propriétaire de la moitié indivise restante de cet appartement,
- la démission de M. P... M... de la gérance de la SCI La Glacerie au profit de Mme X... G... qui mandate M. C... M... dans la mission de négocier avec le Crédit Lyonnais l'apurement de sa créance sur la SCI, M. C... M... devant régler la créance avec le produit de la cession de l'actif immobilier de la SCI La Glacerie à son profit à concurrence d'un prix de cession égal au montant négocié avec le Crédit Lyonnais,
- la renonciation à toute demande dans le cadre de la procédure de divorce autre que le prononcé du divorce, la transcription de la décision, l'homologation de l'acte de partage et l'autorisation de Madame à continuer à porter le nom de l'époux, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;
Que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que l'absence de mention de l'article 2052 du code civil dans l'acte ne le privait pas de la qualification de transaction ; que s'agissant de l'existence de concessions réciproques, il est incontestable que les parties ont entendu mettre un terme à plusieurs litiges à savoir le partage de l'indivision post communautaire qui perdurait depuis plus de 10 ans, le jugement du 27 août 2003 étant resté lettre morte, et à la procédure de divorce pendante depuis le 4 août 2005 mais sur fond d'une séparation remontant à plus de dix ans également ; que cette analyse est en tant que de besoin confirmée par le courrier adressé par M. P... M... à Mme G... le 19 décembre 2005 au terme duquel il invitait son épouse à régler leurs différends "amicalement, efficacement et définitivement et cela dans le plus bref délai" en rappelant "le temps joue contre nous" et "les affaires réglées, le climat familial s'en trouvera allégé" ; que cette transaction a été discutée par les parties qui étaient assistées chacune de leur conseil et leur permettait de sortir de la situation inextricable qui s'était créée sur le plan patrimonial au cours de 10 ans de séparation ; qu'il est d'autre part incontestable que les parties, toutes deux en mauvaise santé, souhaitaient parvenir à une solution rapide de leurs litiges, preuve en étant que leurs conseils respectifs ont demandé de façon concordante la fixation de l'audience de divorce dès la transaction conclue et que M. P... M..., qui souhaitait refaire sa vie, a épousé Mme K... moins de trois mois après le prononcé du divorce ; qu'ainsi, est établie l'existence d'une contrepartie morale à la transaction ; que M. P... M... a renoncé à toute revendication sur la titularité et l'usage du bail commercial du 1er octobre 2005 sur les locaux sis [...] en contrepartie du versement par Mme G... d'une indemnité de 46 000 € versée entre les mains du Trésor Public en paiement de dettes fiscales de M. P... M... ; que l'acte en a donné quittance à Mme G... de sorte que M. S... M..., qui supporte la charge de la preuve, n'est pas fondé à soutenir que la preuve de l'exécution de cet engagement n'est pas rapportée ; qu'il ne saurait d'autre part être prétendu que cette contrepartie serait dérisoire alors que M. P... M... n'était plus inscrit au registre du commerce depuis le mois de février 1994, que, ne pouvant prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux réservé aux commerçants inscrit au RCS, il n'avait aucun titre à obtenir le renouvellement du bail à son nom en 2005, que Mme G..., régulièrement inscrite au registre du commerce, était la seule exploitante du fonds sis dans les locaux et qu'elle payait seule le loyer ; qu'il convient de relever que M. P... M... lui-même rappelait à Mme G..., dans son courrier précité du 19 décembre 2005, qu'elle était entièrement responsable des dettes de l'entreprise et qu'étant en séparation de biens, il n'était pas concerné ; que Mme G... s'est également acquittée des frais de l'indivision post communautaire s'agissant de l'ancien domicile conjugal, charges de copropriété, assurance habitation, taxes foncières de sorte que la compensation entre cette créance et l'indemnité due par elle pour l'occupation de l'immeuble n'est pas sans contrepartie ; que Mme G... a enfin renoncé à un divorce pour faute dans le cadre duquel elle pouvait prétendre à dommages et intérêts, M. P... M... l'ayant quittée pour une autre femme, et le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal comme le demandait l'époux ; qu'il ressort en outre de son relevé de carrière Organic que Mme G... n'a bénéficié d'aucun trimestre de retraite entre 1956 et 1995 et qu'elle n'a cotisé que pendant dix ans à compter de cette date de sorte que sa prétention à une prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits du mari dans l'appartement du [...] et de l'indemnité due pour son occupation privative de celui-ci était sérieuse au regard de la disparité prévisible dans les conditions de vie des époux à l'âge de la retraite ; que dans le cadre d'un divorce pour faute, M. P... M... n'avait en tout état de cause aucune chance de percevoir une quelconque prestation compensatoire, la procédure de divorce ayant été introduite avant le 1er janvier 2005, de sorte qu'il y a bien eu concessions de la part de l'épouse ; que s'agissant de la marque [...], M. P... M... ayant consenti la donation de la nue propriété de la marque, il ne disposait plus que de l'usufruit qui est par hypothèse viager de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la redevance correspondant à la concession de la jouissance de ladite marque que sa vie durant, sans que la notion d'aléa ait lieu d'interférer ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'affirmer que la redevance mensuelle convenue de 1 500 € serait dérisoire ; qu'un ensemble de concessions réciproques non dépourvues de contrepartie s'agissant de celles consenties par M. P... M... est ainsi caractérisé et c'est par une exacte analyse que le tribunal a retenu l'existence d'une transaction » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la validité de la convention du 27 décembre 2007 et de l'acte subséquent de partage : il convient, en premier lieu d'observer que la convention du 27 décembre 2007 concerne non seulement les époux M... G... mais également Monsieur C... M..., soit une relation tripartite ; qu'il résulte de la convention du 27 décembre 2007 que les parties ont voulu mettre une terme à tous les litiges existants entre elles non seulement quant à la propriété et l'exploitation de l'entreprise « [...] » mais également quant à la liquidation du régime matrimonial des époux M... G... et aux modalités du prononcé de leur divorce et ont clairement indiqué que l'accord avait été pris « à titre transactionnel » de façon « ferme et irrévocable » s'interdisant ainsi de contester ultérieurement les points litigieux sur lesquels ils avaient trouvé un accord définitif ; que c'est ainsi à bon droit que les défendeurs soulèvent l'exception de transaction pour affirmer que celle-ci a autorité de la chose jugée en dernier ressort ainsi que le précise l'article 2052 du Code civil ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'absence de mention de cette disposition dans l'acte ne la prive pas de la qualification de transaction, aucune disposition légale n'exigeant une forme particulière de la transaction à peine de nullité » ;
1°) ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques de chacune des parties à la transaction ; qu'en retenant l'existence d'une transaction, motifs pris qu'un ensemble de concessions réciproques non dépourvues de contrepartie est caractérisé, sans constater aucune concession consentie par Monsieur C... M..., qui était pourtant partie à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en jugeant que l'indemnité de 46 000 euros versée par Madame G... entre les mains du Trésor Public en paiement de dettes fiscales de Monsieur P... M... ne serait pas dérisoire au motif inopérant que « M. P... M... n'était plus inscrit au registre du commerce depuis le mois de février 1994, que, ne pouvant prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux réservé aux commerçants inscrits au RCS, il n'avait aucun titre à obtenir le renouvellement du bail à son nom en 2005, que Mme G..., régulièrement inscrite au registre du commerce, était la seule exploitante du fonds sis dans les locaux et qu'elle payait seule le loyer ; qu'il convient de relever que M. P... M... lui-même rappelait à Mme G..., dans son courrier précité du 19 décembre 2005, qu'elle était entièrement responsable des dettes de l'entreprise et qu'étant en séparation de biens, il n'était pas concerné », sans rechercher si la somme de 46 000 euros n'apparaissait pas dérisoire au regard de la valeur du droit au bail auquel Monsieur P... M... avait renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions réelles des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en considérant qu'il y a bien eu concessions de la part de Madame G..., motifs pris qu'elle a « renoncé à un divorce pour faute dans le cadre duquel elle pouvait prétendre à dommages et intérêts, M. P... M... l'ayant quittée pour une autre femme, et [que] le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal comme le demandait l'époux », quand la transaction, qui ne faisait aucunement mention des prétentions initiales des parties, ne faisait nullement apparaitre la renonciation de Madame G... à un divorce pour faute, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en considérant qu'il y a bien eu concessions de la part de Madame G..., motifs pris que « sa prétention à une prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits du mari dans l'appartement du [...] et de l'indemnité due pour son occupation privative de celui-ci était sérieuse au regard de la disparité prévisible dans les conditions de vie des époux à l'âge de la retraite», quand Madame G... n'avait pas renoncé à sa prétention à une prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits du mari dans l'appartement du [...], puisque la transaction comportait un abandon par Monsieur P... M... à Madame X... G... de ses droits indivis en usufruit sur l'appartement du [...], la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en considérant qu'il y a bien eu concessions de la part de Madame G..., motifs pris que « sa prétention à une prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits du mari dans l'appartement du [...] et de l'indemnité due pour son occupation privative de celui-ci était sérieuse au regard de la disparité prévisible dans les conditions de vie des époux à l'âge de la retraite », quand Madame G... a obtenu d'être libérée de l'indemnité dont elle était débitrice au titre de l'occupation de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur ni pour cause de lésion ; que l'exclusion de l'erreur de droit a pour fondement l'idée que celui qui a renoncé à certaines prétentions dans le cadre d'une transaction ne peut la remettre en cause au prétexte qu'il s'est mépris sur l'existence ou la portée de la règle de droit applicable ; que les erreurs invoquées par U... S... M... quant à la propriété des biens sont des erreurs de droit ; qu'elles portent sur les droits objet de la contestation que la transaction avait pour but de terminer de sorte qu'elle ne sauraient constituer une cause de nullité de la transaction et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce chef de contestation en application de la disposition susvisée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en « application de l'article 2052 du Code Civil, la transaction du 27 décembre 2007 ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit , ni pour cause de lésion ; que le demandeur fait valoir que dans l'acte, il a été mentionné que le bail commercial avait été inscrit par erreur au nom de Monsieur M... alors qu'il est bien propriétaire du fond de commerce ; que de même, il avait été indiqué que son épouse était propriétaire en propre de l'entreprise "[...]" alors que juridiquement l'entreprise était la propriété de l'indivision post-communautaire ; qu'il invoque ainsi des erreurs de droit, portant sur la propriété des biens, soit sur la titularité du bail commercial et sur la propriété de l'entreprise lesquelles ne peuvent être retenues par application de l'article 2052 du Code Civil ; que de façon surabondante, il convient de souligner que la présence de professionnels, notaires et avocats qui ont préparé l'acte exclue que P... M... ait pu commettre ces prétendues erreurs ; que le demandeur soutient en outre que les valeurs des biens qui figurent dans l'acte, soit l'immeuble sis [...] , la marque « [...] », le droit au bail , l'entreprise "[...]" et la SCI La Glacerie ont été manifestement sous-évaluées de sorte qu'elles portent atteinte à la quotité des droits des co-partageants ; il invoque ainsi une erreur portant sur l'existence et la quotité des droits ; qu'il apparaît qu'en réalité, il prétend avoir été victime d'une erreur sur la valeur laquelle ne peut jamais être retenue comme une cause de nullité d'un contrat par application de l'article 1110 du Code Civil selon le droit commun des contrats ; qu'en tout état de cause, le demandeur invoque implicitement le caractère lésionnaire de l'acte, cet élément ne pouvant fonder une demande de nullité par application de l'article précité 2052 du Code Civil concernant une transaction ; qu'aux termes de l'article 2053 du Code Civil, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne, sur l'objet de la contestation ou pour dol et violence ; que le demandeur soutient que son père a été victime de violence morale de la part de son frère C... M..., arguant qu'au moment de la conclusion du partage, il était particulièrement affaibli par un cancer gravissime dont il décédera 8 mois plus tard et par des pressions intolérables exercées par son fils depuis de nombreuses années, ainsi qu'il ressort des échanges de mail des 26 juillet 2006, 28 novembre 2007 et 8 mai 2008 et de l'attestation du frère de Monsieur P... M... ; que si Monsieur I... M... atteste que celui-ci était dans un état de faiblesse très important au mois de juin 2008, lié à sa maladie aggravée par les conflits familiaux liés à sa succession future, cette attestation ne démontre pas qu'au moment de la rédaction de la convention en décembre 2007, il était victime de contrainte ou d'abus de faiblesse ; que le courrier électronique rédigé le 28 novembre 2007, soit peu avant la convention s'il est irrévérencieux, ne peut à lui seul être constitutif d'une menace importante ayant pu vicier son consentement le jour de la signature de l'acte sous seing privé ; que force est également de constater que avant la signature de la convention sous seing privé , Monsieur M... était conseillé par de nombreux professionnels du droit et que lors de la signature de l'acte authentique de partage, le notaire avait pu s'assurer de la liberté de son consentement ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'une contrainte au moment de la convention du 27 décembre 2007, la demande en nullité ne peut prospérer ; qu'enfin, le demandeur considère que le partage est nul pour absence de cause dès lors que Monsieur M... a renoncé à ses droits indivis post communautaire dans l'entreprise la Potinière et le droit au bail sans contrepartie ; que cette demande devra être rejetée, l'article 887 alinéa 2 du Code civil ne prévoyant pas le défaut de cause comme pouvant fonder une action en nullité du partage, seuls la violence, l'erreur et le dol étant susceptibles d'être invoqués mais non établis en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et constatations que la convention du 27 décembre 2007 et de l'acte de partage du 14 février 2008 ne peuvent être annulés pour vices du consentement » ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur, fût-elle de droit, qui affecte l'objet de la contestation défini par la transaction, justifie la rescision de la transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les erreurs invoquées par U... S... M... quant à la propriété des biens sont des erreurs de droit qui portent sur les droits objet de la contestation que la transaction avait pour but de terminer de sorte qu'elle ne sauraient constituer une cause de nullité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de réduction des seules donations directes du 14 février 2008 à savoir la donation de la nue-propriété de la moitié indivise du bien immobilier sis [...] par M. P... M... à H... et W... M... et la donation de la nue-propriété de la marque « [...] » par M. P... M... à M. C... M... est prématurée et que ces seules donations donneront lieu à réduction si elles excèdent la quotité disponible ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte analyse que le premier juge a écarté l'existence de donations indirectes s'agissant de concessions consenties dans le cadre d'une transaction excluant, par hypothèse, une intention libérale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur S... M... sollicite la réduction des donations indirectes contenues dans l'acte de partage, considérant que le disposant s'est appauvri et qu'il était animé d'une intention libérale ; que cette qualification de donations indirectes ne peut être retenue, s'agissant d'une convention valable qui contient des concessions réciproques excluant par hypothèse une intention libérale, celle-ci n'étant en l'espèce nullement établie » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant débouté Monsieur U... S... M... de sa demande en nullité pour vice du consentement de la convention du 27 décembre 2007 et des actes subséquents entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant limité aux seules donations directes la possibilité de réduction en cas d'excès de la quotité disponible, en application de l'article 624 du code de procédure civile.