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13/05/2020 | FRANCE | N°18-25104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-25104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° J 18-25.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Figarol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...

] , a formé le pourvoi n° J 18-25.104 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et fi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° J 18-25.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Figarol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.104 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Electronics For Imaging BV (EFI BV), société de droit étranger, dont le siège est [...] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Figarol, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Electronics For Imaging BV, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2018, n° 299-18), la société française Figarol (l'acheteur) a conclu avec la société néerlandaise Electronics For Imaging (le vendeur), faisant partie du groupe EFI, dont le siège est situé en Californie (Etats-Unis d'Amérique), un contrat d'achat d'un logiciel et d'une application.

2. Se plaignant d'une inadaptation de ce matériel, l'acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et d'obtenir paiement de différentes sommes.

3. Le vendeur a décliné in limine litis la compétence de la juridiction française, en se prévalant d'une clause d'élection de for stipulée dans ses conditions générales, attribuant, en cas de différend, compétence exclusive aux juridictions du district nord de l'Etat de Californie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et cinquième branches du second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Figarol fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors :

« 1°/ que le caractère apparent d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales annexées à un contrat international s'apprécie au regard de la présentation de cette clause au sein des conditions générales et, le cas échéant, de la possibilité de la distinguer des autres ; qu'en énonçant au contraire, pour considérer que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de la société EFI BV présentait « un caractère apparent suffisant » et satisfaisait « à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère » que pour être apparente, cette clause n'avait pas « à être distinguée des autres clauses » mais devait « uniquement être aisément lisible, rédigée dans des termes précis et compréhensibles », la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 48 du code de procédure civile transposé à l'ordre international, une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de celle-ci ; que pour considérer que la clause attributive de compétence opposée à la société Figarol présentait « un caractère apparent suffisant (
) au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère », la cour d'appel a énoncé que « contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce paragraphe n'est pas « noyé au milieu des sous titres de l'article 16 » mais que chacun des sous-titres de l'article 19 (et non 16) du contrat est distinct des autres par une ligne de décalage, par une lettre portée en caractère gras et pas [par] un intitulé souligné » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le paragraphe f de l'article 19 des conditions générales était intitulé « Governing Law » (loi applicable), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la clause attributive de compétence invoquée par la société EFI BV avait été spécifiée de manière apparente dans ses conditions générales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir exactement énoncé qu'une clause attributive de compétence est licite dans les rapports internationaux et opposable à la partie qui en a connaissance et qui l'a acceptée, l'arrêt relève d'abord que le contrat de vente mentionne expressément que celui-ci est soumis aux conditions générales de la société EFI qui y sont annexées, et que le représentant de la société Figarol, en approuvant cette convention, a reconnu les avoir reçues.

7. Il constate, ensuite, que si la clause attributive de compétence est stipulée à l'article 19 des conditions générales, intitulé « loi applicable », elle est clairement distinguée des autres mentions et retient qu'au regard des conditions matérielles de sa présentation et de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère, elle est parfaitement lisible.

8. En l'état de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir le caractère apparent de la clause, la cour d'appel a pu en déduire que la société Figarol en avait eu connaissance et l'avait acceptée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figarol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figarol et la condamne à payer à la société EFI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Figarol

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré valable la clause attributive de compétence et d'avoir dit en conséquence que le tribunal de commerce de Tours n'est pas compétent pour connaître du litige ;

AUX MOTIFS QUE « M. M... L..., dirigeant légal de l'intimée, a approuvé le 28 mai 2014 le contrat de vente et d'installation du matériel litigieux ; que la convention, rédigée en français, rappelait en son dernier paragraphe immédiatement situé sous la mention " Bon pour accord" signée par M. L... "Toutes nos licences et nos ventes sont soumises aux conditions générales qui figurent en annexe du présent document, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales" ; qu'en approuvant cette indication d'une remise des conditions générales, M. L... s'est interdit de contester les avoir reçues (
) ; que le dirigeant de Figarol ayant certifié avoir reçu les conditions générales de vente, il appartient à l'intimée de démontrer, en les produisant, de ce qu'elles sont différentes de celles communiquées par l'appelante devant la cour ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, il convient de retenir les conditions générales de vente communiquées par EFI BV » ;

1°) ALORS QUE tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer valable la clause attributive de compétence opposée par la société EFI BV à la société Figarol, la cour d'appel, après avoir relevé « que la convention rappelait en son dernier paragraphe immédiatement situé sous la mention "Bon pour accord" signée par le dirigeant de la société Figarol que "toutes nos licences et nos ventes sont soumises aux conditions générales qui figurent en annexe du présent document, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales" », a énoncé « qu'en approuvant cette indication d'une remise des conditions générales, M. L... s'est interdit de contester les avoir reçues » (arrêt p. 4, §§ 8 et 9) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement la société Figarol à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'après avoir rappelé « que la convention rappelait en son dernier paragraphe immédiatement situé sous la mention " Bon pour accord" signée par le dirigeant de la société Figarol que "toutes nos licences et nos ventes sont soumises aux conditions générales qui figurent en annexe du présent document, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales" », la cour d'appel a énoncé « qu'en approuvant cette indication d'une remise des conditions générales, M. L... s'est interdit de contester les avoir reçues » (arrêt p. 4, §§ 8 et 9) et qu'ayant « certifié avoir reçu les conditions générales de vente », il lui appartenait dès lors de démontrer « en les produisant, de ce qu'elles sont différentes de celles communiquées par l'appelante devant la cour » (arrêt p. 4, § 13) ; qu'en statuant ainsi, quand le paragraphe du contrat situé sous la mention " Bon pour accord" signée par le dirigeant de la société Figarol, s'il intégrait au contrat les conditions générales qui lui étaient annexées, n'indiquait pas qu'elles lui avaient été effectivement communiquées, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe faisant obligation aux juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le renvoi d'un contrat de vente aux conditions générales comportant une clause attributive de compétence mentionnées comme lui était annexées ne fait pas présumer que la partie à laquelle à elle est opposée les a reçues et en a ainsi eu effectivement connaissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, aucune règle ni aucun principe ne prévoit que le renvoi d'un contrat de vente aux conditions générales mentionnées comme lui était annexées interdirait aux parties de contester qu'elles les ont reçues ; qu'en retenant au contraire que la convention rappelait en son dernier paragraphe immédiatement sous la mention « bon pour accord » signée par M. L... « toutes nos licences et nos ventes sont soumises aux conditions générales qui figurent en annexe du présent document, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales », et que M. L..., « en approuvant cette indication d'une remise des conditions générales », s'était « interdit de contester les avoir reçues » » (arrêt p. 4, §§ 8 et 9), motif qui ne procédait d'aucun fondement juridique de nature à justifier la décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 016 ;

6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que la convention rappelait en son dernier paragraphe immédiatement sous la mention « bon pour accord » signée par M. L... « toutes nos licences et nos ventes sont soumises aux conditions générales qui figurent en annexe du présent document, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales », et que M. L..., « en approuvant cette indication d'une remise des conditions générales », s'était « interdit de contester les avoir reçues » (arrêt p. 4, §§ 8 et 9),sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer au droit de se prévaloir de l'absence de remise des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;

7°) ALORS QUE, en tout état de cause, il incombe à celui qui invoque une clause attributive de juridiction de prouver que cette clause a été acceptée par son cocontractant et donc d'établir, le cas échéant, qu'elle figurait dans des conditions générales effectivement portées à sa connaissance, ou, à tout le moins, dont il avait nécessairement connaissance ; qu'en retenant « que le dirigeant de Figarol ayant certifié avoir reçu les conditions générales de vente, il appartient à l'intimée de démontrer, en les produisant, de ce qu'elles sont différentes de celles communiquées par l'appelante devant la cour », quand il appartenait à la société EFI BV d'établir qu'elle avait adressé à la société Figarol les conditions générales non signées dont elle se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré valable la clause attributive de compétence et d'avoir dit en conséquence que le tribunal de commerce de Tours n'est pas compétent pour connaître du litige ;

AUX MOTIFS QUE « les clauses attributives de compétence sont licites dans les rapports internationaux et sont valables et opposables à la partie qui en a eu connaissance et qui les a acceptées ; que si l'article 48 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction d'une clause contractuelle attributive de la compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, il est constant que la spécification de manière très apparente de la clause est appréciée différemment par la jurisprudence selon qu'elle concerne le droit interne et le droit international, deux commerçants ou un commerçant et un consommateur ; qu'en effet, au contraire des règles applicables en droit interne, la clause de compétence fait partie de l'économie des contrats internationaux et y est par principe licite, et que la clause attributive de compétence est valable lorsqu'elle a été approuvée par les parties sous une forme qui soit conforme à un usage du commerce international, ce qui permet même une approbation tacite ; que le caractère apparent d'une telle clause exigé par l'article 48 du code de procédure civile doit donc être entendu comme étant une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une clause attributive de compétence est suffisamment apparente lorsqu'elle figure en caractères lisibles dans les conditions générales du contrat et que, contrairement à ce que soutient Figarol, elle n'a pas à être distinguée des autres clauses mais doit uniquement être aisément lisible rédigée dans des ternies précis et compréhensibles ; qu'en l'espèce a été inséré à l'article 19 des conditions générales un f/ intitulé "loi applicable" et ainsi rédigé le présent contrat de licence ne sera pas régi par la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le présent contrat de licence sera régi à tous égards par les lois de l'Etat de Californie sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois, les parties consentent à ce que tous les litiges relatifs à l'accord de licence ou au logiciel soient tranchés par les juridictions étatiques et fédérales de Californie" ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce paragraphe n'est pas " noyé au milieu des sous titres de l'article 16" mais que chacun des sous-titres de l'article 19 (et non 16) du contrat est distinct des autres par une ligne de décalage, par une lettre portée en caractère gras et Apas un intitulé souligné ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce paragraphe n'est pas " noyé au milieu des sous titres de l‘article 16" mais que chacun des sous titres est distinct des autres par une ligne de décalage, par une lettre portée en caractère gras et pas fin intitulé souligné ; que la clause litigieuse est ainsi parfaitement détachée du corps de l'article 16 et parfaitement lisible; qu'elle comporte ainsi, compte tenu des usages du commerce international, un caractère apparent suffisant et satisfait à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère ; qu'il sera dès lors retenu en application de l'article 1134 du code civil, que Figarol a bien accepté de façon explicite le choix de la juridiction compétente et que la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales auxquelles renvoie le contrat était opposable à la société qui avait pu en prendre connaissance sans difficulté particulière avant la signature de la convention ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, déjuger valable la clause attributive de compétence et de dire que le tribunal de commerce de Tours n'est pas compétent pour connaître du litige » ;

1°) ALORS QU'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qu'il lui sont soumises ; qu'en conséquence, il ne saurait fonder sa décision sur des décisions de justice rendues dans d'autres instances ; que pour juger valable la clause attributive de compétence opposée par la société EFI BV à la société Figarol, la cour d'appel a énoncé qu'il « résulte d'une jurisprudence constante qu'une clause attributive de compétence est suffisamment apparente lorsqu'elle figure en caractères lisibles dans les conditions générales du contrat » et qu'« elle n'a pas à être distinguée des autres clauses mais doit uniquement être aisément lisible rédigée dans des termes précis et compréhensibles » ; qu'en statuant ainsi, en se référant à des décisions de justice rendues dans d'autres instances, et en assimilant ainsi la jurisprudence à une norme, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;

2°) ALORS QUE le caractère apparent d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales annexées à un contrat international s'apprécie au regard de la présentation de cette clause au sein des conditions générales et, le cas échéant, de la possibilité de la distinguer des autres ; qu'en énonçant au contraire, pour considérer que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de la société EFI BV présentait « un caractère apparent suffisant » et satisfaisait « à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère » que pour être apparente, cette clause n'avait pas « à être distinguée des autres clauses » mais devait « uniquement être aisément lisible, rédigée dans des termes précis et compréhensibles », la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de la société EFI BV présentait un caractère apparent suffisant « compte tenu des usages du commerce international », sans inviter la société Figarol à présenter des observations sur le moyen tiré desdits usages, qui n'était pas soutenu par la société EFI BV, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en énonçant par une énonciation vague et générale que la clause attributive de compétence litigieuse comportait « compte tenu des usages du commerce international, un caractère apparent suffisant », sans relever que les parties auraient contracté dans une branche du commerce international où existaient certains usages déterminés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE selon l'article 48 du code de procédure civile transposé à l'ordre international, une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de celle-ci ; que pour considérer que la clause attributive de compétence opposée à la société Figarol présentait « un caractère apparent suffisant (
) au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère », la cour d'appel a énoncé que « contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce paragraphe n'est pas « noyé au milieu des sous titres de l'article 16 » mais que chacun des sous-titres de l'article 19 (et non 16) du contrat est distinct des autres par une ligne de décalage, par une lettre portée en caractère gras et pas [par] un intitulé souligné » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le paragraphe f de l'article 19 des conditions générales était intitulé « Governing Law » (loi applicable), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la clause attributive de compétence invoquée par la société EFI BV avait été spécifiée de manière apparente dans ses conditions générales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que chacun des sous-titres de l'article 19 des conditions générales était distinct des autres « par une lettre portée en caractère gras », quand cette lettre et ces sous-titres y figuraient en caractères ordinaires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25104
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°18-25104


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25104
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