LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-81.110 F-D
N° 861
SM12
6 MAI 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2020
M. I... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I... R..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. R... a été mis en examen le 9 juin 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en récidive, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait présentée.
4. M.R... a formé appel de cette décision le 23 janvier 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le mémoire transmis par Me P... et d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors « qu'en énonçant, pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l'avocat de M. R..., Me P... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d'une société inter-barreaux, dont l'un dans le siège de la cour d'Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale:
6. Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.
7. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis au sein d'une société d'avocats inter-barreaux.
8. Les juges en concluent que, l'avocat exerçant dans la ville du siège de la Cour d'appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les texte et principe susvisés.
10. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille vingt.