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22/04/2020 | FRANCE | N°19-84253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-84253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-84.253 FS-P+B+I

N° 555

SM12
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

REJET du pourvoi formé par M. O... I... contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 mai 2019, qui, pour meurtre sur la personne d'un agent de la force publ

ique et tentatives, meurtre, vols en bande organisée, recel de vol, infractions à la législation sur les armes, en récidive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-84.253 FS-P+B+I

N° 555

SM12
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

REJET du pourvoi formé par M. O... I... contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 mai 2019, qui, pour meurtre sur la personne d'un agent de la force publique et tentatives, meurtre, vols en bande organisée, recel de vol, infractions à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... I..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. O... I... a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2016, sous l'accusation de complicité de meurtre sur un agent de la force publique et de tentatives, complicité de meurtre, association de malfaiteurs, vols en bande organisée, recel de vol en bande organisée, infraction à la législation sur les armes.

3. Par arrêt du 17 mars 2017, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. I... coupable de complicité de meurtre sur la personne d'un agent de la force publique et de tentatives, de complicité de meurtre, vols en bande organisée, recel de vol, infraction à la législation sur les armes, en récidive, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. I... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen reproche à la Cour d'assises d'appel d'avoir condamné, après audition par visioconférence de témoins sous X, l'accusé M. O... I... des chefs de vols aggravés, de détention et de transport non autorisés d'armes, de meurtre et de tentative de meurtre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une Cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

6. Par arrêt en date du 26 février 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur, visant les articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale.

7. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen reproche à la Cour d'assises d'appel d'avoir fait droit à la demande du ministère public visant à poser des questions subsidiaires pour savoir si l'accusé M. O... I... « aurait pu être l'auteur des faits » de meurtre et de tentative de meurtre et d'avoir rejeté la demande de la défense tendant à l'écarter en condamnant l'accusé, alors :

« 1°/ qu'en matière criminelle, l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction fixe la compétence de la Cour d'assises qui ne peut modifier la nature et la substance de l'accusation ; qu'a méconnu cette règle et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 221-1, 121-6, 121-7 du code pénal ainsi que préliminaire, 231, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'assises qui a fait droit à la demande du ministère public tendant à poser des questions subsidiaires de meurtre et de tentative de meurtre prétendument commis par M. I..., aux motifs péremptoires et erronés, que « la qualification envisagée par le ministère public ne modifie pas la substance même de l'accusation et est passible de la même peine », quand l'arrêt de mise en accusation portait sur un acte de complicité de meurtre et tentative par fourniture d'instructions et de moyens, la commission en qualité d'auteur principal de ce crime se distinguant fondamentalement, tant dans les faits qu'en droit, de l'éventuelle participation de l'accusé aux faits au titre de la complicité ;

2°/ que la question subsidiaire ne se substitue pas à la question principale, elle ne peut être posée qu'à la condition que la question principale ait reçu une réponse négative ; que tel n'est pas le cas quand la question principale a été déclarée sans objet ; que la Cour d'assises ne pouvait, sans violer ces principes et les dispositions des articles 348, 349, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, poser les questions subsidiaires de commission, en qualité d'auteur principal, de meurtre et de tentative de meurtre par l'accusé I..., (Questions subsidiaires 6 à 14), mis en accusation de la seule complicité de ces crimes, quand il ressortait de la feuille de question que les questions principales portant sur cette complicité (Questions principales 34 à 43) avaient été déclarées « sans objet » ;

3°/ qu'enfin et en tout état de cause, tout accusé a le droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'a porté une atteinte excessive à ces droits et, partant, a méconnu les dispositions des articles 6, § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 231, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'assises qui, statuant en appel et en fin de débats, a rejeté la demande de la défense tendant à écarter que soient posées des questions subsidiaires, demandées par le ministère public, aux fins de savoir si l'accusé « aurait pu être l'auteur des faits » de meurtre et de tentative de meurtre, aux motifs que « la demande (du parquet) ayant été formulée vendredi 24 mai après-midi et la défense de M. I... ne devant pas s'exprimer avant mardi 28 mai après-midi, elle a le temps nécessaire pour préparer et présenter ses moyens », cette courte période de temps ne permettant pas à la défense de se préparer de manière concrète et effective, ni à l'accusé - qui n'avait jamais eu à répondre de tels faits pendant l'information judiciaire et son procès devant la première cour d'assises – à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, en temps utile. »

Réponse de la Cour

9. Si, en application de l'article 351 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, la cour d'assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires relatives à l'un des faits, objet de l'accusation, sans avoir répondu aux questions principales qui s'y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions posées ne sont pas contradictoires entre elles.

10. Il résulte de l'arrêt pénal attaqué et des pièces de procédure que plusieurs vols avec effraction ont été commis dans des magasins, la nuit du 27 au 28 novembre 2011. L'automobile des auteurs des vols a été prise en chasse par un véhicule de police. Des coups de feu ont été tirés depuis le véhicule des auteurs des vols. Un policier est décédé, et trois autres fonctionnaires de police ont été visés. Un homme, sortant du véhicule des voleurs a été tué d'un coup de feu parti du même véhicule.

11. M. I... a été mis en accusation pour complicité de ces meurtres et tentatives de meurtres.

12. Au cours des débats qui ont commencé le 20 mai 2019, le ministère public, le 24 mai, a demandé que soient posées, comme résultant des débats, s'agissant de M. I..., des questions relatives à sa culpabilité, non comme complice, mais comme auteur principal de ces meurtres et tentatives. Le 27 mai, le président a donné lecture de l'ensemble des questions qu'il envisageait de poser. La défense de l'accusé a alors déposé des conclusions s'opposant à ce que soient posées les questions demandées par le ministère public, indiquant qu'elles conduisaient à une requalification qui changeait la nature même de l'accusation, et que l'accusé ne disposait pas d'un délai suffisant pour préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.

13. Par arrêt incident du 27 mai 2019, la cour d'assises a rejeté cette argumentation de la défense.

14. La cour d'assises a répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... comme auteur des meurtres et tentatives de meurtres. La même réponse a été apportée aux questions portant sur les circonstances aggravantes tenant à la qualité de policiers de plusieurs des victimes.

15. La cour d'assises a déclaré sans objet les questions principales portant sur les faits de complicité de meurtres et de tentatives de meurtres concernant M. I..., posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.

16. En procédant ainsi, la cour d'assises n'a pas encouru les griefs allégués.

17. En premier lieu, selon l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification pénale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Ce texte permet, lorsque l'accusation porte sur la complicité d'un fait, de poser une question portant sur la culpabilité de ce fait, en tant qu'auteur principal.

18. En répondant par l'affirmative aux questions sur la culpabilité comme auteur principal, alors que M. I... était mis en accusation pour complicité, la cour d'assises n'a pas procédé à une requalification interdite et n'a pas porté atteinte au droit de l'accusé de bénéficier d'un procès équitable en changeant la cause de l'accusation portée contre lui. En effet, les questions subsidiaires ne portaient pas sur des faits nouveaux, mais seulement sur une nouvelle qualification des faits, objet de la mise en accusation, laquelle portait sur le rôle de M. I... dans les meurtres et tentatives de meurtres dont la cour d'assises était saisie.

19. En deuxième lieu, si la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... en tant qu'auteur principal des meurtres et tentatives de meurtre, qui résultaient des débats, sans avoir répondu, au préalable, par la négative, aux questions principales portant sur la complicité, qui résultaient de la décision de mise en accusation, et ont été déclarées sans objet, il n'en résulte, cependant, aucune atteinte portée aux droits de la défense, ni aucune incertitude sur la nature de la décision de la cour et du jury, ni sur ses motifs, en l'état des énonciations de la feuille de motivation. En effet, celle-ci indique que les expertises génétiques, les surveillances téléphoniques, les constatations faites sur le véhicule des auteurs des vols et la place occupée par M. I... au sein de celui-ci, établissent qu'il est bien l'auteur des coups de feu, tirés dans l'intention de donner la mort, en particulier à des policiers, ce qui caractérise les meurtres et tentatives de meurtres, objet de l'accusation.

20. En troisième lieu, le ministère public a demandé, le 24 mai, que soient posées les questions relatives à la culpabilité de M. I... comme auteur principal. Le 27 mai, ces questions ont été lues, les avocats de M. I... ayant plaidé le lendemain, 28 mai. Il en résulte que cette nouvelle qualification a été portée à la connaissance de l'accusé et de ses avocats dans des conditions qui leur ont permis de préparer utilement sa défense sur ce point.

21. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

22. Il est reproché à la Cour d'assises d'appel d'avoir condamné l'accusé M. O... I... des chefs de vols aggravés, transport et détention non autorisés d'arme, de meurtre et de tentative de meurtre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sureté de vingt-deux ans, alors « que la peine doit être individualisée et prendre notamment en considération la situation familiale, personnelle ou sociale de l'accusé, la juridiction criminelle ayant l'obligation de motiver le choix de la peine depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ; qu'a méconnu ces exigences ainsi que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal ainsi que préliminaire, 362, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'assises qui s'est bornée à indiquer que la peine infligée à l'accusé, qui est la peine maximale encourue, était fondée sur la gravité des faits, sa personnalité ainsi que sur un souci de justice et de protection de la société sans jamais évoquer et, a fortiori prendre en considération, sa situation personnell, et plus précisément, sa situation matérielle, familiale et sociale. »

Réponse de la Cour

23. Pour condamner M. I... à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, la cour d'assises se réfère à l'extrême gravité des faits, l'intéressé n'ayant pas hésité à tirer pour tuer alors qu'il aurait pu s'enfuir. Elle expose que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans lors des faits, condamné à de multiples reprises pour des faits de violences, de vols avec armes, d'extorsion, est en récidive. Elle ajoute que, dans un souci de justice et de protection de la société, la cour et le jury ont estimé indispensable de prononcer à son encontre la peine maximale et de fixer à son maximum la période de sûreté.

24. En prononçant ainsi, la cour d'assises a exposé les principaux éléments qui l'ont convaincue dans le choix de la peine, conformément à la décision n°2017-694 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 2 mars 2018, qui n'impose pas que la feuille de motivation contienne une analyse de la personnalité de l'accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale, évoquées lors des débats.

25. Il en résulte que le moyen ne peut être admis.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

26. Le moyen reproche à la Cour d'assises d'avoir reçu les constitutions de parties civiles et d'avoir condamné l'accusé à payer diverses sommes à ce titre, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

27. Le rejet des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt pénal de la cour d'assises rend inopérant le moyen qui prétend que la cassation de l'arrêt pénal aurait pour conséquence celle de l'arrêt civil.

28. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient la qualification et la peine.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84253
Date de la décision : 22/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Cour d'assises - Prononcé - Motivation - Applications diverses

Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale n'imposent pas, dans le choix de la peine, que la feuille de motivation contienne une analyse de la personnalité de l'accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Justifie sa décision la cour d'assises qui, pour condamner l'accusé du meurtre d'un policier et de tentatives de ce crime sur plusieurs autres policiers, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, énonce que les faits sont d'une extrême gravité, que l'accusé n'a pas hésité à tirer pour tuer alors qu'il aurait pu s'enfuir, qu'il se trouve en récidive ayant été condamné à de multiples reprises et que le prononcé de la peine maximale ainsi que la fixation de la plus longue période de sûreté possible s'imposent dans un souci de justice et de protection de la société


Références :

Sur le numéro 1 : article 351 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 365-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 28 mai 2019

N1Sur l'obligation de répondre aux questions principales avant de répondre aux questions subsidiaires, en sens contraire :Crim., 19 novembre 1986, pourvoi n° 86-92739, Bull. crim. 1986 n° 350 (cassation).N2Sur la motivation des peines en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-82351, Bull. crim. 2019, n° 64 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 2020, pourvoi n°19-84253, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84253
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