LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 19-85.114 F-D
N° 667
SM12
21 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
La société Waho transports a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 17 juin 2019, qui, pour mise à disposition de la clientèle d'une ou plusieurs voitures de transport routier de personnes avec chauffeur à titre onéreux sans être inscrit au registre régional des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Waho Transports, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par actes en date du 9 décembre 2017 et 19 février 2018, le procureur de la République a fait citer la société Waho transports devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef susvisé.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré la société prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée à 2 000 euros d'amende. La société Waho transports a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Waho transports pour mise à disposition de véhicule avec chauffeur, sans être inscrit au registre des VTC, à une peine de 2 000 euros, assortie du sursis,
alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. S..., représentant légal de la société Waho transports qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Douai, en cette qualité, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de notes d'audience, la cour d'appel a violé l'article 406 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5.Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. S..., gérant de la société Waho transports, qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
8. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.