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21/04/2020 | FRANCE | N°19-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2020, 19-81152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-81.152 F-D

N° 668

SM12
21 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. H... J... et la société Etanchéité Midi-Pyrénées ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier

2019, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-81.152 F-D

N° 668

SM12
21 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020

M. H... J... et la société Etanchéité Midi-Pyrénées ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2019, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... J... et de la société Etancheite Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W... E..., partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. W... E... a été recruté auprès d'une entreprise de travail temporaire par la société Etanchéité Midi-Pyrénées, dont M. J..., titulaire d'une subdélégation de pouvoir en matière de sécurité, était directeur de travaux, pour poser sur le toit terrasse d'un immeuble des feuilles d'aluminium goudronnées.

3. Le 21 novembre 2014, M. E..., qui avait été chargé par M. S... R..., chef de chantier, de ramasser au sol les déchets du chantier que lançaient de la toiture les ouvriers de l'entreprise, a été blessé à la tête par un morceau d'aluminium, ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail fixée à 100 jours.

4. M.R..., M. J... et la société précitée ont été convoqués devant le tribunal correctionnel, le premier, du chef de blessures involontaires, le deuxième, des chefs de blessures involontaires, réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, la troisième, des deux chefs précités ainsi que pour emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation en matière de santé et de sécurité, mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.

5. Le tribunal ayant déclaré les trois prévenus coupables des chefs précités, M. J..., la société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier, cinquième, sixième et septième moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles L. 4532-9, L. 4744-5, R. 4532-64 et R. 4532-66 du code de travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que qu'il a déclaré la société Etanchéité Midi-Pyrénées et M. J... coupables des faits visés a la prévention et les a, en répression, condamnés chacun au paiement d'une amende, alors :

« 1°/ que toute décision doit être motivée ; que la contradiction de motifs est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 21 juillet 2014 pour le chantier de Labège mentionnait en page 7 que pour la manutention des matériaux des engins de levage adaptés devaient être utilisés (pages 7) et, de l'autre côté, que ce plan ne prévoyait qu'une évaluation des risques liés à « la chute du personnel et à la chute des matériaux » dans son paragraphe relatif à la « manutention des matériaux » pour les actions de bardage et d'élastomène sur béton (page 11), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

2°/ que sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé identifiant notamment les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'un tel plan avait été établi le 21 juillet 2014 et qu'il mentionnait en page 7 que pour la manutention des matériaux des engins de levage adaptés devaient être utilisés, la cour d'appel a jugé qu'il n'était toutefois pas conforme à la réglementation en ce qu'il ne précisait pas les modes opératoires retenus pour l'évacuation des chutes issues des découpes non utilisées des feuilles d'aluminium goudronnées ; qu'en statuant ainsi quand l'évacuation des chutes issues des découpes non utilisées des feuilles d'aluminium goudronnées ne présentait pas un risque spécifique par rapport à l'évacuation des autres matériaux, de sorte que le plan n'avait pas à prévoir de disposition spécifique pour l'évacuation des chutes issues des découpes non utilisées des feuilles d'aluminium goudronnées dès lors qu'il avait prévu que l'évacuation de tous les matériaux devait se faire avec des engins de levage adaptés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9.Pour déclarer M. J... et la société précitée coupables du délit d'omission de remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), l'arrêt énonce que si ce document, dont l'établissement incombait au premier précité, dans le cadre de sa subdélégation de pouvoir, prévoyait dans son paragraphe relatif à la "manutention des matériaux" pour les actions de bardage et d'élastomère sur béton, une évaluation des risques liés à "la chute du personnel et à la chute des matériaux", aucune disposition de celui-ci ne portait sur les modes opératoires retenus pour l'évacuation des chutes issues des découpes non utilisées des feuilles d'aluminium goudronnées, alors qu'il s'agissait d'un risque prévisible lié à l'organisation même du chantier.

10.En prononçant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision.

11. En effet, ne constitue pas une opération de manutention des matériaux l'opération consistant à éliminer ou évacuer les déchets issus des découpes desdits matériaux.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncés des moyens

13. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Etanchéité Midi-Pyrénées coupable des faits visés a la prévention et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que convoquée devant la juridiction correctionnelle du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure a trois mois pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne contrôlant pas le moyen utilisé sur le chantier pour évacuer les déchets présents sur la terrasse, la société Etanchéité Midi-Pyrénées a été déclarée coupable du fait de la « carence manifestement délibérée » de M. J... dans le contrôle du moyen utilisé pour évacuer les déchets présents en terrasse ; qu'en retenant l'existence d'une faute manifestement délibérée quand la prévention ne visait qu'une faute simple, la cour d'appel, excédant les limites de sa saisine, a violé les textes susvisés ;

2°/ en toute hypothèse, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en retenant pour la première fois à hauteur d'appel une faute délibérée commise par la société Etanchéité Midi-Pyrénées quand la prévention ne visait qu'une faute simple, sans mettre en mesure la prévenue de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification de faute délibérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que la faute délibérée suppose la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute manifestement délibérée, la cour d'appel a relevé que le sub-délégataire en matière de sécurité, M. J..., n'avait pas vérifié que tous les moyens nécessaires à une exécution sécurisée de l'évacuation des déchets avaient été mis à la disposition des salariés sur le chantier ; qu'en statuant ainsi sans identifier l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui aurait été ainsi méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ que la faute délibérée ne peut résulter de la seule constatation de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par voie de simple affirmation, le caractère manifestement délibéré du manquement de M. J..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

15. Le troisième moyen est pris de la violation des article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. J... coupable des faits visés a la prévention et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que convoqué devant la juridiction correctionnelle du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 222-19 du code pénal pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne contrôlant pas le moyen utilisé sur le chantier pour évacuer les déchets contenus sur une terrasse de chantier, M. J... a été déclaré coupable du fait de sa « carence manifestement délibérée » dans le contrôle du moyen utilisé pour évacuer les déchets présents en terrasse ; qu'en retenant l'existence d'une faute manifestement délibérée qui n'était pas visée dans la prévention, la cour d'appel, excédant les limites de sa saisine, a violé les textes susvisés ;

2°/ en toute hypothèse, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en retenant pour la première fois à hauteur d'appel une faute manifestement délibérée commise par M. J... quand la prévention ne visait qu'une faute simple, sans mettre en mesure le prévenu de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification de faute manifestement délibérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que la responsabilité d'une personne physique pour une infraction non intentionnelle ne peut être engagée que si elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que la faute délibérée suppose la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute manifestement délibérée, la cour d'appel a relevé que le sub-délégataire en matière de sécurité, M. J..., n'avait pas vérifié que tous les moyens nécessaires à une exécution sécurisée de l'évacuation des déchets étaient mis à la disposition des salariés sur le chantier ; qu'en statuant ainsi sans identifier l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui aurait été de ce fait méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ que la faute délibérée ne peut résulter de la seule constatation de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par voie de simple affirmation, le caractère manifestement délibéré du manquement de M. J..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. Pour déclarer M. J... et la société, coupables de blessures involontaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce en substance que le premier nommé, sub-délégataire en matière de sécurité, rédacteur du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, n'a pas pris soin de faire respecter un plan d'évacuation des gravats qui soit conforme à la réglementation et aux règles élémentaires de prudence et notamment n'a pas contrôlé que les moyens sécurisés d'évacuation des déchets, qu'il déclare avoir préconisés, par des sacs à gravats de grande contenance et une grue extérieure, avaient été mis à disposition des salariés.

19. Les juges ajoutent que cette carence, manifestement délibérée, de M. J..., à qui il appartenait de veiller au respect des prescriptions applicables en matière de sécurité, a contribué à la réalisation du dommage de la partie civile dès lors que l'ordre de jeter les gravats directement du toit vers une benne située au sol n'aurait pas été donné par M. R... si celui-ci avait disposé des moyens matériels permettant une évacuation sûre des déchets.

20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur d'autres faits que ceux relevés par l'acte de saisine et qui n'a pas procédé à une requalification de ceux-ci, a justifié sa décision.

21. En effet, il se déduit des constatations des juges que M. J..., dont le comportement a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée qui a exposé les ouvriers de l'entreprise à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

22. Dès lors, les moyens, inopérants en leur troisième et quatrième branches, en ce que la condamnation des prévenus est fondée sur la commission d'une faute caractérisée et non délibérée, ne peuvent être accueillis.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Etanchéité Midi-Pyrénées et M. J... devront payer à M. E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81152
Date de la décision : 21/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 2020, pourvoi n°19-81152


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81152
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