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01/04/2020 | FRANCE | N°19-85770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2020, 19-85770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-85.770 F-P+B+I

N° 640

EB2
1ER AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société MWI e-center contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre,

en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-85.770 F-P+B+I

N° 640

EB2
1ER AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société MWI e-center contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de La société MWI e-center, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, sur autorisation du juge d'instruction, et selon procès-verbal en date du 8 février 2019, l'officier de police judiciaire a saisi les sommes inscrites au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire la société MWI e-center à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin, soit la somme de 552 548,22 euros.

3. Par ordonnance en date du mardi 19 février 2019, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie.

4. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, le conseil de la société MWI e-center a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-154, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie pénale de somme inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 19 février 2019 et (...) confirmé ladite ordonnance, alors « qu'il ressort de l'article 706-154 du code de procédure pénale que la saisie n'est régulière qu'autant qu'elle a été validée par le juge d'instruction dans un délai de dix jours ; que l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire cesse de produire effet lorsque le juge n'a pas statué dans ce délai, qui court à compter du jour où la saisie conservatoire de sommes d'argent est opérée par l'officier de police judiciaire autorisé à y procéder ; qu'en jugeant que "le terme de réalisation prévu par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de 10 jours", la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-145 et 706-154 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du second de ces textes que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai.

8. Selon le premier, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale.

9. Il se déduit de ces textes que la date de la notification de la décision de saisie par l'officier de police judiciaire à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l'indisponibilité immédiate de la somme d'argent versée sur le compte, constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

10. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance, tiré de ce que celle-ci a été rendue postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la saisie envisagée par l'officier de police judiciaire avec l'accord du magistrat a été requise le 8 février 2019, mais que le transfert des sommes du compte tenu par l'établissement bancaire requis sur le compte de l'AGRASC n'est intervenu que le 11 février 2019. Les juges ajoutent que le terme de réalisation prévue par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de dix jours prévus par le texte ci-dessus rappelé. Ils en déduisent que le délai de dix jours expirait donc en l'espèce le 21 février 2019 à minuit et que, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 19 février 2019 ayant été rendue dans les délais prévus par la loi, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de saisie de l'officier de police judiciaire avait été notifiée à l'établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu'ainsi l'autorisation donnée par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019 ;

Constate que la saisie opérée le 8 février 2019 sur le compte bancaire susvisé a cessé de produire ses effets ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85770
Date de la décision : 01/04/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Maintien de la saisie des sommes versées sur le compte bancaire - Autorisation par ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC


Références :

article 706-154 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2019

Sur le point de départ du délai à statuer du juge des libertés et de la détention pour le maintien ou la mainlevée d'une saisie de compte bancaire par l'officier de police judiciaire à rapprocher :Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-86898, Bull. crim. 2017, n° 153 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2020, pourvoi n°19-85770, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85770
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