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01/04/2020 | FRANCE | N°19-84109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2020, 19-84109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.109 F-D

N° 491

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

M. F... S... et M. Q... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui les a condamn

és, le premier des chefs de blanchiment, abus de confiance et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.109 F-D

N° 491

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

M. F... S... et M. Q... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui les a condamnés, le premier des chefs de blanchiment, abus de confiance et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation, le second des chefs de faux et complicité d'escroquerie, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... D... et de M. F... S..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à St-Lary-Soulan, Villeneuve-sur-Lot, l'Houmeau, du 15 juin 2008 au 24 octobre 2012, d'une part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit en l'espèce en intégrant les fonds détournés de la SCCV Les Granges d'Espiaube (SCCV) dans l'économie légale, d'autre part, détourné des fonds appartenant à la SCCV qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou de faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la SCCV, de plusieurs sociétés intervenues sur le chantier de la Résidence ... et des copropriétaires de la Résidence, enfin, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce en achetant un bien immobilier en l'état d'achèvement futur, hors d'eau, hors d'air alors que celui-ci était achevé ou partiellement achevé intérieurement aux frais de la SCCV, et en établissant de fausses factures ou de faux ordres de paiement, déterminé la SCCV à lui remettre ce bien immobilier et des fonds.

3. M. D... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit en l'espèce en intégrant les fonds détournés de la SCCV dans l'économie légale, d'autre part, été complice de détournement des fonds appartenant à la SCCV, et des faits d'escroquerie commis en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce, l'achat à vil prix d'un bien immobilier en l'état d'achèvement futur, alors que ce bien immobilier était achevé ou partiellement achevé, aménagé au frais de la SCCV, enfin du chef de faux, pour avoir, entre le 1er août 2010 et le 31 août 2010, falsifié un acte de vente du 9 août 2010, deux actes de vente du 17 août 2010 et le répertoire d'enregistrement des actes, écriture publique ou authentique ou enregistrement ordonné par l'autorité publique.

4. Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé M. S... des faits d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés intervenues sur le chantier ainsi que des co-propriétaires de la Résidence ..., l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance commis au préjudice de la SCCV et de blanchiment, et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis, à 90 000 euros d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a ordonné la confiscation de biens immobiliers.

5. S'agissant de M. D..., il a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie, de complicité d'abus de confiance, de faux et de blanchiment, et a été condamné à 50 000 euros d'amende.

6. Les prévenus, ainsi que le ministère public et certaines des parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen proposé pour M. S... et sur le moyen unique proposé pour M. D...

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. S...

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance alors :

« 1°/ que M. F... S... était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de confiance au préjudice de la SCCV Les Granges d'Espiaube, entre le 15 juin 2008 et le 24 octobre 2012 ; qu'en se fondant pour le déclarer coupable de ces faits d'abus de confiance au profit de la SARL Atlantic 17 maîtrise et construction, sur des virements effectués à compter du 26 octobre 2007, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention, et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les dispositions des articles préliminaire, 388 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'exposant soutenait dans ses conclusions que les juges ne pouvaient, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur les seules pièces témoignant de l'intervention de sociétés extérieures, sans rechercher plus avant la réalité de la prestation de M. S..., ce qui s'imposait pour apprécier l'existence d'un abus de confiance ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs retenus par le tribunal de première instance, lesquels étaient précisément contestés par ces conclusions, sans s'expliquer sur ces circonstances ni procéder à une quelconque recherche supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

10. Les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

11. Pour déclarer M. S... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la SCCV, et notamment, par des versements effectués à la société A 17 MC également gérée par le demandeur, l'arrêt attaqué relève que le tribunal a, de la page 21 à la page 26 incluse de son jugement, par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, caractérisé l'abus de confiance reproché à M. S..., en ses éléments matériels et en son élément intentionnel.

12. Les juges ajoutent que leur seul chiffrage sera donc rappelé, tel qu'établi d'une part, par les investigations effectuées sur les comptes bancaires de M. S..., sur ceux des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et sur ceux de la SCCV, et d'autre part, au regard des constatations faites lors des perquisitions réalisées, soit, notamment, au profit de la société A 17 MC, dont le prévenu était le gérant de droit, les sommes de 50 202,32 euros et 14 493,60 euros, soit un total de 64 695,92 euros.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. En effet, la somme de 50 202,32 euros calculée par les premiers juges et reprise par elle pour établir l'ampleur des détournements commis par le demandeur, inclut des versements intervenus entre le 26 octobre 2007 et le 9 février 2010, soit pour certains antérieurs aux dates visées par la prévention.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

16. La cassation intervenue sur l'un des délits des chefs desquels le demandeur a été condamné dispense la Cour de cassation d'examiner les moyens critiquant les motifs relatifs aux peines prononcées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'abus de confiance reproché à M. S... et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84109
Date de la décision : 01/04/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2020, pourvoi n°19-84109


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84109
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