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01/04/2020 | FRANCE | N°18-83176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2020, 18-83176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-83.176 F-D

N° 492

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

M. T... F..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2018, qui, dans l'informatio

n suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'extorsion, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-83.176 F-D

N° 492

CK
1ER AVRIL 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

M. T... F..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'extorsion, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T... F..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 177, 186, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de M. F... déposée le 11 mars 2011 ;

1°) alors que le juge doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'il entend relever d'office ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'il relève d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction déclarant substituer ses motifs à ceux de l'ordonnance de non-lieu a retenu que s'agissant de la dénonciation dans la plainte de faits distincts de ceux ayant fait l'objet de la précédente ordonnance de non-lieu et qui visent des agissements frauduleux du tuteur de Mme P... F..., M. F... n'avait pas qualité pour agir aux lieux et place de cette dernière en sa qualité d'héritier potentiel de celle-ci avant son décès ; qu'en se prononçant ainsi sur la recevabilité de la plainte de M. F... et sa qualité à agir qui n'avait jamais été mise en cause auparavant, sans l'inviter préalablement à présenter ses observations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°) alors que de surcroît, à propos des faits dénoncés dans la plainte qui ne seraient pas distincts de la précédente procédure, la chambre de l'instruction a opposé à la recevabilité de la plainte de M. T... F... l'autorité de la chose jugée par la précédente ordonnance de non-lieu du 17 janvier 2007, sans davantage l'inviter à présenter préalablement ses observations ; qu'en statuant de la sorte elle a derechef violé les textes susvisés ;

3°) alors que M. F... avait soutenu dans son mémoire régulièrement déposé devant la Chambre de l'instruction que le magistrat instructeur avait omis de se prononcer sur tous les faits dénoncés dans la plainte et qu'il s'était borné à motiver sa décision de manière générale et abstraite sans exposer pour chacun des faits invoqués les raisons de l'insuffisance des charges notamment pour les faits de faux et d'usage de faux qui n'ont pas été analysés dès lors que l'ordonnance de non-lieu énonçait seulement que les investigations n'ont pas permis de mettre à jour des détournements ni même des extorsions de fonds ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

4°) alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 janvier 2007 statuait sur une information ouverte contre X « des chefs de violation de domicile, vol, extorsion, escroquerie, abus de faiblesse » ; que la plainte déposée par M. T... F... le 8 mars 2011 visait des faits distincts puisqu'elle dénonçait en outre des faits d'extorsion en bande organisée, de faux, d'usage de faux, de tentative, de recel et de complicité ; que la chambre de l'instruction a néanmoins affirmé que la seule différence entre l'action engagée et celle antérieure clôturée par un non-lieu tenait dans la dénonciation d'agissements frauduleux du tuteur ; qu'en statuant de la sorte la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de l'une et l'autre plainte entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs".

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;

Attendu, d'une part, que selon ces textes, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque les faits dénoncés par une nouvelle plainte sont distincts de ceux qui ont fait l'objet d'une autre procédure close par une décision de non-lieu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. T... F..., soutenant que son cousin, M. U... F..., avait organisé à son avantage la succession de leur tante B... F... recueillie par la fille de cette dernière, P..., elle-même sous tutelle, dont il est l'héritier potentiel, a, le 8 mars 2011, déposé plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction pour extorsion, faux et usage ; que par ordonnance du 14 avril 2017, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. F... a interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que M. T... F... a déposé une première plainte le 30 juin 2003 visant M. U... F... et ses proches, suivie d'une ordonnance de non-lieu pour défaut de charges suffisantes du 17 janvier 2007, des chefs de violation de domicile, vol, extorsion, escroquerie, abus de faiblesse, faisant état des mêmes faits que ceux à nouveau dénoncés le 8 mars 2011, objet de la présente procédure ; que les juges précisent que sont mentionnés dans la seule seconde plainte des agissements supposés frauduleux de M. O... E..., curateur puis tuteur de Mme P... F..., cousine du plaignant, elle-même héritière de sa mère décédée le 31 juillet 2001 alors que le défaut de qualité à agir de ce dernier, en tant qu'héritier potentiel, au lieu et place de la personne protégée et ne pouvant faire valoir aucun préjudice personnel et direct, n'a pas été relevé par le ministère public ni par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte, et constatent, par ailleurs, que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu du 17 janvier 2007 s'oppose à ce que les faits dénoncés par ailleurs puissent faire l'objet de poursuites ;

Mais attendu qu'en retenant ainsi, par substitution de motifs, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. F... motifs pris qu'il n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique et de l'autorité de chose jugée alors que partie des faits dénoncés n'étaient pas identiques, dans leur élément matériel et moral, à ceux dénoncés dans la précédente information et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83176
Date de la décision : 01/04/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 27 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2020, pourvoi n°18-83176


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.83176
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