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31/03/2020 | FRANCE | N°19-83695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2020, 19-83695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-83.695 FS-P+B+I

N° 450

SM12
31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Mme M... F... veuve A..., partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 mars 201

9, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-83.695 FS-P+B+I

N° 450

SM12
31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Mme M... F... veuve A..., partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M... F... veuve A..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur plainte avec constitution de partie civile des époux A..., une information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage de faux.

3. Une ordonnance de non lieu a été rendue. Cette décision mentionne qu'en sa qualité de partie civile, Mme A... est domiciliée au cabinet de son avocat, Me N... R....

4. Mme A... a formé appel de ladite ordonnance.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme A... le 8 avril 2019

5. La déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable.

6. Dès lors, seul le pourvoi régulièrement formé le 30 avril 2019 par déclaration au greffe par son avocat est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a, à l'issue d'une audience à laquelle la partie civile et son avocat étaient absents et sans que la première ait été régulièrement avisée de cette audience, confirmé l'ordonnance du 2 octobre 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; alors qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en énonçant que la date de l'audience avait été notifiée à la partie civile, quand il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience adressé à Mme F..., sous forme de télécopie, ne constituait pas une notification régulière, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué après une audience des débats au cours de laquelle ni la partie civile ni son avocat n'étaient présents et en l'absence de mémoire déposé par ce dernier, a violé les textes susvisés.”

Réponse de la Cour

9. L'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance, énonce que Me N... R..., avocat de la partie civile, a été régulièrement avisé et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, rappelant que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 4 février 2019, tant à la partie civile à son adresse déclarée, qu'à son avocat.

10. Il ressort des pièces de la procédure que les avis d'audience, transmis par télécopie tant à Mme A..., à son adresse déclarée, qu'à Me N... R..., ont bien été reçus au numéro de télécopie du cabinet de l'avocat.

11. En cet état, et dès lors que l'article 803-1 du code de procédure pénale, qui permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie est applicable à la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat conformément aux dispositions de l'article 89 du même code, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 8 avril 2019 ;

REJETTE le pourvoi formé le 30 avril 2019 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83695
Date de la décision : 31/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2020, pourvoi n°19-83695, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83695
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