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31/03/2020 | FRANCE | N°19-80772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2020, 19-80772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.772 F-D

N° 460

SM12
31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 novembre 2018, qui

, sur renvoi après cassation (Crim., 19 avril 2017, n°16-81.671), dans la procédure suivie contre M.H... B... du chef de dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.772 F-D

N° 460

SM12
31 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 avril 2017, n°16-81.671), dans la procédure suivie contre M.H... B... du chef de défaut d'assurance et M. C... V... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... A..., Mme O... X..., M. O... Y..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 février 2011 un camion-benne appartenant à M. B... et conduit par M. V... a traversé le muret séparateur des voies sur l'autoroute A6 et a percuté un véhicule venant en sens inverse, causant de graves blessures à Mme O... et le décès de son mari, M. O....

3. Par jugement du 30 novembre 2012, M. V... a été déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident.

4. Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2013, qui a en outre déclaré la décision opposable au FGAO, intervenu volontairement à l'instance, le camion-benne étant dépourvu d'assurance.

5. Par jugement du 27 juin 2014 le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. V... à payer, notamment, à Mme A... O... la somme de 1 993 948,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme A... O..., pour son fils mineur Y... la somme de 318 605,74 euros, et à Mme X... O... la somme de 200 663,07 euros en réparation de leur préjudice économique, une provision de 50 000 euros versée par le FGAO devant être déduite.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation du principe de réparation intégrale, des articles 4, 1382 et 1383 du code civil, L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, 29, 1° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article 45 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré opposable au Fonds de garantie, a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné M. V... à payer à Mme O..., la somme de 1 993 948,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme O..., ès-qualité de représentante légale de son fils Y..., celle de 318 605,74 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci et à Mme X... O..., celle de 200 663,07 euros en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que doivent être déduites des indemnités réparant le préjudice de la victime toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il en va ainsi des prestations servies par un régime d'assurance sociale complémentaire rendu obligatoire par la loi ou une convention collective ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter la déduction des sommes versées aux ayants-droit de T... O... par l'Apicil, que cet organisme ne gérait pas un régime obligatoire de sécurité sociale, au motif inopérant que la CPAM gérait le régime de sécurité sociale obligatoire auquel était affiliée la victime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, p. 7, § 8 s.) si, en complément de ce régime de base, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance ne rendait pas obligatoire le régime de prévoyance, au titre duquel les prestations étaient versées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ que les prestations énumérées par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, parmi lesquelles celles versées au titre d'un régime complémentaire de sécurité sociale rendu obligatoire par la loi ou une convention collective, ouvrent à l'organisme qui les versent un recours subrogatoire ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce texte, refuser de déduire les sommes versées par l'Apicil au motif que cet organisme ne bénéficiait pas d'un recours subrogatoire, cependant que cet organisme bénéficiait d'un tel recours pour les prestations versées au titre du régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance ;

3°/ subsidiairement, que l'article 1er du règlement d'Apicil prévoyance régulièrement versé aux débats stipulait que les garanties APICIL étaient données « aux participants des entreprises adhérentes relevant des catégories de personnel ou groupes de personnes visés au contrat d'adhésion » ; qu'ainsi, les garanties étaient souscrites par l'employeur, lequel avait la qualité d'adhérent et s'engageait, en vertu de l'article 3 du même document, à fournir à l'institution de prévoyance « la liste de l'ensemble du personnel concerné par les garanties souscrites », lesquelles l'étaient aux profit des participants définis à l'article 5 comme « tous les salariés qui appartiennent aux catégories de personnel définies aux conditions particulières » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de ce document que les prestations Apicil tenaient à la mise en oeuvre de garanties statutaires auxquelles l'employeur de T... O... avait adhéré dans le cadre d'une opération collective de prévoyance au sens de l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant néanmoins que les prestations litigieuses étaient servies au titre d'un simple contrat « de prévoyance souscrit par M. O... », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

4°/ en toute hypothèse, que les prestations énumérées par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, parmi lesquelles celles versées au titre d'un régime complémentaire de sécurité sociale rendu obligatoire par la loi ou une convention collective, ouvrent à l'organisme qui les versent un recours subrogatoire ; qu'à supposer que les sommes versées par Apicil prévoyance ne l'aient pas été au titre du régime complémentaire rendu obligatoire par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, la cour d'appel ne pouvait liquider comme elle l'a fait le préjudice des consorts O..., sas rechercher si les consorts O... n'avait pas, par ailleurs, perçu d'autres sommes au titre de ce régime complémentaire obligatoire prévu par la convention collective qu'il convenait de déduire des sommes allouées. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, en application de l'article L 421-1 du code des assurances, de déduire des indemnisations auxquelles peuvent prétendre les ayants droit de M. O... les sommes que ces derniers ont perçues de la part de l'organisme APICIL Prévoyance, l'arrêt attaqué relève d'une part que le régime obligatoire de sécurité sociale de M. O... était géré par la Caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci ayant versé une indemnité à ses ayants droit et exercé une action récursoire à l'encontre du responsable des dommages et d'autre part qu'APICIL prévoyance ne peut juridiquement exercer aucune action récursoire à l'encontre de la personne à l'origine du décès de M. O....

9. Les juges, qui retiennent qu'APICIL prévoyance n'est pas un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, en déduisent que les sommes versées s'analysent comme l'application des dispositions d'un contrat de prévoyance et que ce contrat n'a pas été souscrit auprès d'un organisme assimilable à ceux prévus à l'article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985.

10. En se déterminant ainsi et dès lors que les prestations servies aux ayants droit des victimes par une institution de prévoyance ne gérant pas un régime de sécurité sociale obligatoire n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 500 euros la somme globale que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra payer à Mme A... O..., Mme X... O... et M. Y... O... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80772
Date de la décision : 31/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2020, pourvoi n°19-80772


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80772
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