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26/03/2020 | FRANCE | N°19-10223;19-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 19-10223 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvois n°
E 19-10.223
F 19-10.224 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. T... G..., domicilié [...] , agissant e

n qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, a formé les pourvois n° E 19-10.223 et F 19-10.224 contre deux arrêts rendus le 11 octobre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvois n°
E 19-10.223
F 19-10.224 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. T... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, a formé les pourvois n° E 19-10.223 et F 19-10.224 contre deux arrêts rendus le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans les litiges l'opposant à la société Wokafon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 19-10.223 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° F 19-10.224 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Wokafon, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° E 19-10.223 et F 19-10.224 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que, le 5 décembre 2005, la société Lomag, aux droits de laquelle vient la société Wokafon, a donné à bail à la société Bao Son un local commercial ; que, se prévalant d'une créance d'arriéré de loyers, la société Wokafon a refusé de renouveler le bail et a délivré, le 16 septembre 2015, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des loyers impayés ; que, le 13 octobre 2015, la société Bao Son a assigné la société Wokafon en opposition au commandement de payer et en annulation de la clause d'indexation ; qu'à titre reconventionnel, par conclusions du 25 octobre 2016, la société bailleresse a demandé l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l'expulsion ; que parallèlement, la société locataire a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 13 juin 2017, la société Bao Son a été placée en redressement judiciaire et M. G... désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-10.223 :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt constate qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Bao Son, la société Wokafon a, après avoir déclaré sa créance au passif de la société locataire, régularisé la procédure devant la cour d'appel à l'égard de M. G... en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que la demande en acquisition de la clause résolutoire est recevable et fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi n° E 19-10.223 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause d'indexation, l'arrêt retient que les parties ont expressément retenu comme indice de base l'indice du 3e trimestre 2001, que la société Wokafon avait, en application de la clause d'indexation, tenu compte de cet indice lors de la première révision intervenue le 1er juillet 2006 et qu'elle avait appliqué les modalités contractuelles pour les révisions suivantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la clause d'indexation créait en elle-même une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire du 3e trimestre 2001 au 2e trimestre 2005 et la durée écoulée entre la date de prise d'effet du bail, le 5 décembre 2005, et la première indexation, intervenue le 1er juillet 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-10.224 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du premier arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Wokafon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wokafon et la condamne à payer à M. G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bao Son, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° E 19-10.223 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Wokafon, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2015, et d'avoir ordonné l'expulsion de la société Bao Son ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur la recevabilité de la procédure :

La société Bao Son soutient qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire la concernant, aucune action en résiliation du bail ne peut intervenir au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation éventuellement dues au jour du redressement judiciaire ;

En vertu de l'article R. 622-20 du code de commerce, la société Wokafon a valablement déclaré sa créance au passif de la société Bao Son le 17 août 2017 ;

Suivant assignation d'appel en cause en date du 6 février 2018, la procédure a été régularisée par la constitution de Me G... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bao Son ;

La présente procédure d'appel de la société Wokafon est parfaitement recevable ;

Sur la nullité du commandement de payer en date du 16 septembre 2015 :

La société Wokafon reproche au premier juge d'avoir annulé le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 en le considérant nul "car reposant sur un décompte découlant d'une clause d'indexation en partie illégale et de calculs erronés et pareillement illégaux";

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

L'article 6 intitulé "indexation du loyer" est libellé de la manière suivante :

"Le loyer variera, en plus ou en moins, chaque année, au premier juillet, en fonction des variations de l'indice officiel national du coût de la construction, publié par l'INSEE. La première variation aura lieu le 1er janvier 2005 sur la base du loyer de 132000 euros. L'indice de référence ou indice de base, pour la première période est le dernier indice connu à ce jour, celui du 3e trimestre 2001, à savoir 1145
." ;

Il n'est pas permis au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment.

En l'espèce, les parties ont entendu clairement établir comme indice servant de base à la révision du loyer, celui du troisième trimestre 2001 qui est bien de 1145 visé de manière très précise dans le contrat de bail liant les parties ;

Les décomptes versés aux débats par la société Wokafon tiennent parfaitement compte de cet indice ;

La société Bao Son invoque une prétendue erreur de calcul de mauvaise foi car elle n'a jamais contesté cet indice depuis plus de 10 ans et s'est spontanément exécutée ;

La société Wokafon a toujours fait application d'un indice de base conforme aux dispositions contractuelles et n'a jamais commis d'erreur d'indexation s'agissant du dernier indice connu à chaque variation ;

Il résulte de ce qui précède, que le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 avec rappel de la clause résolutoire, est parfaitement valable ;

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 octobre 2015, d'ordonner l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin et, l'assistance de la force publique et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Il convient de rejeter l'argument de la société Bao Son précisant que l'action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ne peut être entreprise au titre d'un bail expiré par l'effet du congé ;

En effet, en l'espèce, ce n'est qu'en 28 octobre 2015 que le bail aurait pu prendre fin par l'effet du congé délivré le 27 avril 2015» ;

ALORS QUE l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle la société Bao Son a été placée en redressement judiciaire, soit 13 juin 2017, l'acquisition de la clause résolutoire du bail n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que la société Wokafon ne pouvait plus poursuivre son action antérieurement engagée à cette fin en raison d'un défaut de paiement des loyers et de charges ; qu'en constatant néanmoins l'acquisition de la clause résolutoire du bail, après avoir déclaré l'appel de la société Wokafon recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valide la clause d'indexation, puis d'avoir constaté l'inexécution contractuelle de la société Bao Son, d'avoir déclaré valide le commandement de payer délivré le 16 septembre 2015, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2015, d'avoir ordonné l'expulsion de la société Bao Son, d'avoir fixé la créance de la société Wokafon au passif de la procédure collective pour les loyers et charges dus au titre de la période du 13 octobre 2010 au 13 juin 2017 à la somme de 511059,96 euros, outre la clause pénale de 10 % soit 51106 euros, et d'avoir condamné la société Bao Son à payer à la société Wokafon la somme de 158249,59 euros pour les loyers et charges dus au titre de période du 13 juin 2017 au 31 mai 2018, outre la clause pénale de 10 % soit 15824,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur la nullité du commandement de payer en date du 16 septembre 2015 :

La société Wokafon reproche au premier juge d'avoir annulé le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 en le considérant nul "car reposant sur un décompte découlant d'une clause d'indexation en partie illégale et de calculs erronés et pareillement illégaux" ;

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

L'article 6 intitulé "indexation du loyer" est libellé de la manière suivante :

"Le loyer variera, en plus ou en moins, chaque année, au premier juillet, en fonction des variations de l'indice officiel national du coût de la construction, publié par l'INSEE. La première variation aura lieu le 1er janvier 2005 sur la base du loyer de 132000 euros. L'indice de référence ou indice de base, pour la première période est le dernier indice connu à ce jour, celui du 3e trimestre 2001, à savoir 1145
." ;

Il n'est pas permis au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment.

En l'espèce, les parties ont entendu clairement établir comme indice servant de base à la révision du loyer, celui du troisième trimestre 2001 qui est bien de 1145 visé de manière très précise dans le contrat de bail liant les parties ;

Les décomptes versés aux débats par la société Wokafon tiennent parfaitement compte de cet indice ;

La société Bao Son invoque une prétendue erreur de calcul de mauvaise foi car elle n'a jamais contesté cet indice depuis plus de 10 ans et s'est spontanément exécutée ;

La société Wokafon a toujours fait application d'un indice de base conforme aux dispositions contractuelles et n'a jamais commis d'erreur d'indexation s'agissant du dernier indice connu à chaque variation ;

Il résulte de ce qui précède, que le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 avec rappel de la clause résolutoire, est parfaitement valable ;

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 octobre 2015, d'ordonner l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin et, l'assistance de la force publique et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 octobre 2015, d'ordonner l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Il convient de rejeter l'argument de la société Bao Son précisant que l'action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ne peut être entreprise au titre d'un bail expiré par l'effet du congé ;

En effet, en l'espèce, ce n'est qu'en octobre 2015 que le bail aurait pu prendre fin par l'effet du congé délivré le 27 avril 2015 ;

Sur les sommes dues :

La prescription a été interrompue par l'assignation du 13 octobre 2015 et toutes les sommes dues avant le 13 octobre 2010 sont frappées par la prescription ; c'est à partir de cette date qu'il convient de calculer les loyers dus par la société Bao Son à la société Wokafon ;

Dès lors les comptes entre les parties doivent avoir lieu entre le 13 octobre 2010 et le 31 mai 2018 ;

La société Wokafon fournit au dossier le grand livre exhaustif des comptes entre les parties ;

C'est à juste titre qu'elle a distingué les comptes antérieurement au 13 juin 2017 date d'ouverture de la procédure collective et postérieurement à ladite date ;

Il convient en conséquence de fixer la créance de la société Wokafon dans la procédure collective de la société Bao Son à la somme de 511 059,96 euros pour les loyers et charges dus pour la période du 13 octobre 2010 au 13 juin 2017 outre la clause pénale de 10% soit 51 106 euros et de condamner la société Bao Son au versement de la somme de 158249,59 euros pour les loyers et charges dus du 14 juin 2017 au 31 mai 2018 en deniers et quittances outre la clause pénale de 10 % soit 15824,96 euros» ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Bao Son et de M. G..., tiré de ce que la référence faite dans la clause d'indexation du bail à l'indice du 3e trimestre 2001 comme indice de base pour la première indexation créait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée écoulée entre la date de prise d'effet du bail, à savoir le 5 décembre 2005, et la première indexation, intervenue le 1er juillet 2006 en prenant en compte l'indice du 4e trimestre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'en déclarant valide la clause d'indexation du bail, cependant que la référence faite par celle-ci à l'indice du 3e trimestre 2001 comme indice de base pour la première indexation créait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée écoulée entre la date de prise d'effet du bail, à savoir le 5 décembre 2005, et la première indexation, intervenue le 1er juillet 2006 en prenant en compte l'indice du 4e trimestre 2005, de sorte que la clause d'indexation devait être réputée non écrite en ses stipulations, divisibles, fixant comme indice de base à la première indexation du loyer celui du 3e trimestre 2001, auquel l'indice du 2e trimestre 2005 pouvait être substitué, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'inexécution contractuelle de la société Bao Son et d'avoir déclaré valide le commandement de payer délivré le 16 septembre 2015, puis d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2015, d'avoir ordonné l'expulsion de la société Bao Son, d'avoir fixé la créance de la société Wokafon au passif de la procédure collective pour les loyers et charges dus au titre de la période du 13 octobre 2010 au 13 juin 2017 à la somme de 511059,96 euros, outre la clause pénale de 10 % soit 51 106 euros, et d'avoir condamné la société Bao Son à payer à la société Wokafon la somme de 158249,59 euros pour les loyers et charges dus au titre de période du 13 juin 2017 au 31 mai 2018, outre la clause pénale de 10 % soit 15824,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur la nullité du commandement de payer en date du 16 septembre 2015 :

La société Wokafon reproche au premier juge d'avoir annulé le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 en le considérant nul "car reposant sur un décompte découlant d'une clause d'indexation en partie illégale et de calculs erronés et pareillement illégaux" ;

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

L'article 6 intitulé "indexation du loyer" est libellé de la manière suivante :

"Le loyer variera, en plus ou en moins, chaque année, au premier juillet, en fonction des variations de l'indice officiel national du coût de la construction, publié par l'INSEE. La première variation aura lieu le 1er janvier 2005 sur la base du loyer de 132000 euros. L'indice de référence ou indice de base, pour la première période est le dernier indice connu à ce jour, celui du 3e trimestre 2001, à savoir 1145
." ;

Il n'est pas permis au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment.

En l'espèce, les parties ont entendu clairement établir comme indice servant de base à la révision du loyer, celui du troisième trimestre 2001 qui est bien de 1145 visé de manière très précise dans le contrat de bail liant les parties ;

Les décomptes versés aux débats par la société Wokafon tiennent parfaitement compte de cet indice ;

La société Bao Son invoque une prétendue erreur de calcul de mauvaise foi car elle n'a jamais contesté cet indice depuis plus de 10 ans et s'est spontanément exécutée ;

La société Wokafon a toujours fait application d'un indice de base conforme aux dispositions contractuelles et n'a jamais commis d'erreur d'indexation s'agissant du dernier indice connu à chaque variation ;

Il résulte de ce qui précède, que le commandement de payer en date du 16 septembre 2015 avec rappel de la clause résolutoire, est parfaitement valable ;

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 octobre 2015, d'ordonner l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin et, l'assistance de la force publique et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 octobre 2015, d'ordonner l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Il convient de rejeter l'argument de la société Bao Son précisant que l'action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ne peut être entreprise au titre d'un bail expiré par l'effet du congé ;

En effet, en l'espèce, ce n'est qu'en octobre 2015 que le bail aurait pu prendre fin par l'effet du congé délivré le 27 avril 2015 ;

Sur les sommes dues :

La prescription a été interrompue par l'assignation du 13 octobre 2015 et toutes les sommes dues avant le 13 octobre 2010 sont frappées par la prescription ; c'est à partir de cette date qu'il convient de calculer les loyers dus par la société Bao Son à la société Wokafon ;

Dès lors les comptes entre les parties doivent avoir lieu entre le 13 octobre 2010 et le 31 mai 2018 ;

La société Wokafon fournit au dossier le grand livre exhaustif des comptes entre les parties ;

C'est à juste titre qu'elle a distingué les comptes antérieurement au 13 juin 2017 date d'ouverture de la procédure collective et postérieurement à ladite date ;

Il convient en conséquence de fixer la créance de la société Wokafon dans la procédure collective de la société Bao Son à la somme de 511 059,96 euros pour les loyers et charges dus pour la période du 13 octobre 2010 au 13 juin 2017 outre la clause pénale de 10% soit 51 106 euros et de condamner la société Bao Son au versement de la somme de 158249,59 euros pour les loyers et charges dus du 14 juin 2017 au 31 mai 2018 en deniers et quittances outre la clause pénale de 10 % soit 15824,96 euros» ;

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Bao Son et de M. G..., tiré de ce que le montant du loyer réclamé était erroné, dès lors que la première indexation était intervenue le 1er juillet 2006, cependant qu'en application des stipulations du bail, celle-ci ne pouvait être mise en œuvre que le 1er juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° F 19-10.224 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2018 dans la procédure 17/13073, dit que les loyers non payés depuis 2010 pour une somme de plus de 650000 euros constituent des manquements graves et répétés de la société Bao Son au contrat de bail liant les parties, décidé que le refus de renouveler le bail pour motifs graves et légitimes délivré le 27 avril 2015 par la société Wokafon est parfaitement fondé, et débouté la société Bao Son de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

«Par arrêt de ce jour rendu par la présente Cour dans la procédure 17/13073, cette dernière a pris la décision suivante :

"Déclare recevable l'appel interjeté par la société Wokafon

Déclare valide le commandement de payer délivré le 16 septembre 2015

Déclare valide la clause d'indexation

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale s'applique

Constate l'inexécution contractuelle de la société Bao Son

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2015

Ordonne l'expulsion de la société Bao Son avec, si besoin est, l'assistance de la force publique

Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail

Fixe la créance de la société Wokafon dans la procédure collective de la société Wokafon à la somme de 511059,96 euros pour les loyers et charges du 13 octobre 2010 au 13 juin 2017 outre la clause pénale de 10 % soit 51106 euros

Condamne la société Bao Son au versement de la somme de 158 249,59 euros pour les loyers et charges dus du 14 juin 2017 au 31 mai 2018 en deniers et quittances outre la clause pénale de 10 % soit 15 824,96 euros
Rejette toutes demandes de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire

Déboute la société Bao Son de toutes ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Wokafon" ;

La Cour ne peut juger autrement que dans la procédure 17/13073 et doit considérer qu'en raison du non paiement des loyers pour une somme exorbitante de plus de 650000 euros, constituant un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la société Bao Son doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Il convient en conséquence de valider le congé en date du 27 avril 2015, portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

Le jugement en date du 15 juin 2017, procédure 17/13080 doit être infirmé en toutes ses dispositions» ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° E 19-10.223, formé contre l'arrêt n° 2018/402 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2018, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10223;19-10224
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°19-10223;19-10224


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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