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26/03/2020 | FRANCE | N°18-25996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-25996


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 18-25.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.996 contr

e l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 18-25.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.996 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), qu'à l'occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, M. K... a assigné M. V..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser un accès provisoire sur son terrain ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa appartenant à M. K..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intérêt visuellement esthétique que cette intervention présentait pour M. V..., en a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. K... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que, par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin, M. V... avait causé un dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. B... V... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera tenu de permettre à M. U... K... d'accéder à son fonds, et notamment à la bande de terrain située entre les deux habitations afin que ce dernier termine les travaux de crépi de sa villa située [...]) et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour dire si la construction effectuée par M. K... était conforme, si la petite bande de terrain séparant les habitations était susceptible de recevoir des échafaudages, si les travaux étaient susceptibles d'être effectués autrement, si un autre accès était envisageable et déterminer les préjudices en relation directe avec les faits ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorisation de passage temporaire ; qu'il est de droit qu'une personne peut être autorisée à pénétrer temporairement sur un terrain attenant à sa propriété lorsque cela est nécessaire pour la réalisation de travaux ; que pour s'opposer à la demande, Monsieur V... sollicite une expertise, afin de dire si la construction K... est conforme compte tenu de la distance de moins d'un mètre entre les villas, de rechercher si la petite bande de terrain est susceptible de recevoir des échafaudages, de dire si les travaux sont susceptibles d'être effectués autrement, de dire si un autre accès est envisageable, de déterminer les divers préjudices en relation directe avec les faits dont s'agit ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation tirée de la non-conformité de la construction ; il doit être constaté de plus que Monsieur K... justifie avoir obtenu un permis de construire qu'il a dûment affiché et qu'aucune annulation n'est intervenue ; que de même, le premier juge a relevé à bon droit au vu des constats d'huissier produits et particulièrement précis, qu'il n'existe pas, au regard de la configuration des lieux, d'autre solution que le passage sur le terrain V... pour réaliser les travaux ; qu'il importe peu en outre qu'aucune servitude n'ait été constituée puisqu'il appartient à chaque propriétaire de supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution raisonnable ; que la mesure expertale sollicitée sur les différents points précités, bien que recevable, n'apparaît donc d'aucune utilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale ; qu'il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que cependant, l'opposition infondée de la part d'un propriétaire en vue de permettre l'accès temporaire à son voisin à sa propriété de façon à ce que ce dernier effectue des travaux qui ne peuvent être réalisés qu'à partir du fonds assujetti est susceptible de constituer un abus du droit de propriété : qu'ainsi, en l'espèce, il ressort des pièces communiquées et notamment du procès-verbal de constat établi par la Scp G... et T..., huissiers de justice, que la maison appartenant à Monsieur U... K... est construite, du côté du fonds V..., à l'aplomb de la limite de propriété, de sorte qu'aucune bande de terrain ne permet d'accéder au mur restant à crépir, à l'exception d'un passage étroit qui serait la propriété de Monsieur B... V... ; que la configuration des lieux elle-même atteste qu'un seul accès permettant la pose d'un échafaudage en vue de crépir le mur de la villa appartenant à Monsieur U... K... est composé de cette bande de terrain situé entre les deux habitations ; que Monsieur B... V..., qui se prévaut de la non-conformité de la construction pour s'opposer à cette servitude dite de « tour d'échelle » ne justifie d'aucune pièce en ce sens, sauf ses propres déclarations ; qu'en outre, la demande de Monsieur U... K..., qui établit que tout le reste de la maison a été crépi, n'apparaît pas excessive, d'autant que Monsieur B... V..., qui a manifestement une vue sur ledit mur constitué actuellement de briques rouges, aurait également un intérêt visuel à l'amélioration esthétique de ce mur ; que dès lors il y a lieu de juger que le refus de laisser accéder temporairement à son fonds afin de permettre à Monsieur U... K... de procéder à des travaux de crépissage constitue de la part de Monsieur B... V... un abus de droit, d'autant qu'il résulte d'une demande amiable adressée le 23 mars 2016 à Monsieur B... V... par lettre recommandée avec accusé de réception que Monsieur U... K... avait précisé que ces travaux ne devraient pas excéder deux jours et avait proposé une indemnisation à hauteur de 500 euros outre l'établissement d'un contrat entre les parties de l'état des lieux, attestant d'une attitude conciliante ; qu'en conséquence, Monsieur B... V... sera condamné à permettre à Monsieur U... K... d'accéder à son fonds et notamment à la bande de terrain située entre les deux habitations, afin que Monsieur U... K... termine ls travaux de crépi de sa villa située [...]) ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte considérant que la date de début des travaux n'est pas connu et que la disponibilité des artisans constitue un aléa incompatible avec la mise en oeuvre d'une astreinte ; que ces travaux seront précédés et suivis d'un état des lieux établi contradictoirement entre les parties elles-mêmes ou tout mandataire de leur choix, chacun conservant les frais de son mandataire éventuel ;

1°) ALORS QUE le propriétaire d'un immeuble ne peut être autorisé à occuper temporairement le fonds voisin afin d'effectuer des travaux de réparation sur son propre bien qu'à la seule condition que ceux-ci revêtent un caractère indispensable ; qu'en énonçant, pour dire que M. V... sera tenu de permettre à M. K... d'accéder à son fonds afin que ce dernier termine les travaux de crépi de sa villa, qu'aucune bande de terrain ne permettait d'accéder au mur restant à crépir à l'exception d'un passage étroit qui était la propriété de M. V... et que la demande de M. K... n'apparaissait pas excessive, sans vérifier si les travaux de réparations que ce dernier souhaitait réaliser sur son mur revêtaient un caractère indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour dire que M. V... sera tenu de permettre à M. K... d'accéder à son fonds afin que ce dernier termine les travaux de crépi de sa villa, que le premier qui avait une vue sur le mur constitué actuellement de briques rouges, avait également un intérêt visuel à l'amélioration esthétique de ce mur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. B... V... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. U... K... la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'abus de droit ; qu'il est fautif pour monsieur V... de refuser l'accès temporaire de son terrain à son voisin pour qu'il puisse réaliser chez lui les travaux nécessaires à l'achèvement du ravalement de façade, ainsi que l'a retenu le premier juge, en se fondant sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce qu'il a condamné Monsieur V... à payer à Monsieur K... la somme de 600 euros de dommages-intérêts, étant observé que ce dernier ne démontre nullement en dehors de la gêne qu'il subit, une dégradation de son bien résultant de l'inachèvement du crépi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dommages-intérêts ; que Monsieur U... K... justifie que Monsieur B... V... a fait preuve d'une résistance particulièrement abusive ; que dès lors, Monsieur B... V... sera tenu de payer à Monsieur U... K... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;

1°) ALORS QUE l'exercice du droit de propriété ne dégénère en abus qu'en cas d'intention de nuire ou de malveillance ; qu'en énonçant, pour condamner M. V... à verser à M. K... la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, qu'il était fautif de refuser l'accès temporaire de son terrain à son voisin pour qu'il puisse réaliser chez lui les travaux nécessaires à l'achèvement du ravalement de façade, sans relever autrement que l'exercice du droit de propriété aurait été animé par une intention malveillante de la part de M. V..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un abus du droit de propriété a violé l'article 1er du premier protocole additionnel, ensemble les articles 544 et 1382 du code civil, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'injonction faite à M. V... de laisser M. K... accéder à son fonds afin qu'il puisse effectuer des travaux sur sa propre villa, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant M. V... à verser à M. K... la somme de 600 € de dommages et intérêts pour abus de droit, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25996
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-25996


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25996
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