La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°19-86572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 19-86572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-86.572 F-D

N° 798

25 MARS 2020

SM12

NON-LIEU A RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

MM. P... W... et K... V... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourv

ois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2019, qui pour p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-86.572 F-D

N° 798

25 MARS 2020

SM12

NON-LIEU A RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020

MM. P... W... et K... V... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2019, qui pour provocation à l'usage de stupéfiants, les a déclarés coupable de ce délit et a sursis à statuer sur la peine.

Un mémoire rectificatif a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. P... W... et K... V..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que rectifiée, est ainsi rédigée :

« L'article L. 3421-4 du code de la santé publique est-il contraire à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et aux principes de nécessité des incriminations et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de cette même déclaration ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet d'une part, le délit prévu par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique suppose, notamment en ce qu'il incrimine la provocation à l'usage illicite de stupéfiants, une intention corruptrice de sorte que les idées et opinions exprimées, à propos du seul usage du cannabis, dans le cadre d'un débat de fond ou dans le cadre de recherches médicales ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup de la loi.

6. D'autre part, l'atteinte qui serait portée à la liberté d'expression et de communication par les dispositions contestées est justifiée par les impératifs de protection de la santé et de la sécurité publiques et est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi en la matière par le législateur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86572
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2020, pourvoi n°19-86572


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award