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25/03/2020 | FRANCE | N°18-24445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-24445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° T 18-24.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. H... M...,

2°/ Mme T... X..., épouse M...,

domiciliés

tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-24.445 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° T 18-24.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. H... M...,

2°/ Mme T... X..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-24.445 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2018) et les productions, suivant offre de prêt immobilier acceptée le 7 février 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 372 321,17 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 527,45 euros, ultérieurement réduites à 155,13 euros, le capital étant payable in fine.

2. Puis, par offre de prêt immobilier acceptée le 22 octobre 2008, la banque leur a consenti un second prêt d'un montant de 42 000 euros, destiné à financer des travaux, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 99,75 euros, ultérieurement réduites à 57,75 euros, le capital étant payable in fine. Ce prêt était assorti d'une délégation par M. M... au profit de la banque d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Generali vie.

3. Après avoir, le 30 août 2013, vainement mis les emprunteurs en demeure de lui payer les sommes arriérées de 4 379, 17 euros au titre du premier prêt et de 630 euros au titre du second, la banque a, le 18 septembre 2013, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.

4. Le 11 décembre suivant, elle a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt du 22 octobre 2008 et en versement du capital de l'assurance sur la vie à concurrence des sommes dues.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts au taux de 1,65 % l'an à compter du 15 novembre 2013 au titre du prêt litigieux, de dire la société Generali vie tenue de verser à la banque le capital du contrat d'assurance-vie à hauteur des sommes dues, alors :
« 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, non contredites sur ce point par la banque, les emprunteurs avaient fait valoir, preuve à l'appui (relevés de compte) qu'à la date du 1er février 2013, leur compte bancaire sur lequel devait être prélevée l'échéance du prêt litigieux était créditeur de 125,73 euros, de sorte que l'échéance de prêt était couverte ; qu'en énonçant que cette banque n'avait, à bon droit, pas prélevé sur le compte des emprunteurs l'échéance au 5 février 2013 de 57,75 euros, en l'absence d'autorisation de découvert sur leur compte, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les termes du litiges sont fixés par le prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont fait valoir que le solde de leur compte bancaire à l'échéance du prêt litigieux du 5 février 2013 présentait un solde créditeur suffisant pour honorer cette échéance, ce qui remettait en cause le décompte établi à la date du 15 novembre 2013 par la banque reposant sur des intérêts majorés de 3 % pour retard de paiement depuis l'échéance de février 2013 incluse puis de 7 % après le prononcé par cette banque de la déchéance du terme ; qu'en énonçant que ce décompte était non contesté par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque n'a pas prélevé l'échéance de février 2013 du prêt litigieux d'un montant de 57,75 euros, qu'elle a donc pu appliquer la pénalité contractuelle de 3 % sur la totalité des sommes dues, de sorte que les versements ultérieurs des emprunteurs sur leur compte ne suffisait pas à couvrir les échéances successives, ce qui a encore permis à cette banque de prononcer la déchéance du terme du prêt le 18 septembre 2013 et d'appliquer alors la pénalité contractuelle de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que la banque n'était pas tenue d'accorder un découvert aux emprunteurs sur leur compte bancaire bien qu'à la date à laquelle le prélèvement de la somme de 57,75 euros devait être effectué par cette banque (5 février 2013), le compte bancaire des emprunteurs ait été créditeur de la somme de 125,73 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;

4°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que non seulement le compte des emprunteurs était suffisamment provisionné pour honorer l'échéance du prêt litigieux du 5 février 2013 mais qu'en outre, il résulte des constatations des juges du fond que ces derniers avaient versé la somme totale de 477,75 euros entre mars et juin 2013 qui a été affectée par la banque au remboursement du prêt litigieux ; qu'en énonçant que cette banque avait à bon droit appliqué la pénalité contractuelle de 3 % sur la totalité des sommes dues puis prononcé la déchéance du terme de ce prêt, assortie de la pénalité contractuelle de 7 % des sommes dues le 18 septembre 2013, quand la totalité des sommes dues de mars à septembre 2013 s'élevait à (57,75 x 7) 404,25 euros, inférieure aux sommes affectée durant cette période (477,75 euros) au remboursement dudit prêt, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que les fonds présents sur le compte bancaire des emprunteurs, qui n'établissaient pas bénéficier d'une autorisation de découvert, n'avaient pas permis à la banque de prélever, en sus de l'arriéré dû au titre du premier prêt, les mensualités dues en exécution du second, et qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci d'avoir appliqué sur les sommes dues la majoration de retard de 3 % du taux d'intérêt et la pénalité contractuelle de 7 %, ni d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux.

7. Le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que la déchéance du terme du prêt litigieux a été mise en oeuvre de mauvaise foi et de façon déloyale, et de condamner la banque à les indemniser, alors :

« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a décidé que la banque n'avait pas prononcé de façon déloyale et de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt litigieux et par conséquent débouté les emprunteurs de leur action en responsabilité contre cette banque, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que commet une faute dans l'exécution du contrat de prêt, le banquier prêteur qui résilie abusivement celui-ci, en l'absence de manquement des emprunteurs ; que le compte bancaire des emprunteurs présentait un solde créditeur suffisant pour honorer l'échéance du prêt litigieux de février 2013, de sorte qu'au regard des constatations des juges du fond, les sommes imputées au remboursement de ce prêt de mars à juin 2013 étaient largement suffisantes pour régler la totalité des échéances de mars à août et même septembre 2013 du prêt litigieux, ce qui interdisait dès lors à la banque de prononcer la déchéance du terme de ce prêt le 18 septembre 2013 ; qu'en écartant néanmoins la faute de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le second, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

10. D'autre part, ayant constaté que le solde du compte bancaire des emprunteurs, qui n'établissaient pas bénéficier d'une autorisation de découvert, n'avait pas permis à la banque de prélever, en sus de l'arriéré dû au titre du premier prêt, les mensualités dues en exécution du second, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux.

11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné M. et Mme M... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 46 017,95 €, avec intérêts au taux de 1,65 % l'an à compter du 15 novembre 2013, au titre du prêt n° [...] d'un montant initial de 42 000 € et d'AVOIR en conséquence dit que, sur présentation de la copie exécutoire du jugement, la compagnie d'assurance Générali Vie versera entre les mains de cette banque le capital du contrat d'assurance-vie n° [...] correspondant au montant existant au jour de la demande de paiement dans la limite des sommes dues ;

AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du prononcé de la déchéance du terme

que l'alinéa 1er de l'article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

que l'article 1152 ancien du code civil (devenu article 1231-5) applicable à la cause, stipule « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office augmenter ou modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;

qu'en l'espèce, il est indiqué en page 4 du contrat de prêt liant les parties que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « taux des intérêts de retard » ;

qu'il a été porté en page 7 du contrat la clause selon laquelle « si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, celui-ci produira de plein droit à compter du jour de retard un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard » ;

que la stipulation selon laquelle le taux de l'intérêt sera majoré de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur constitue indéniablement une clause pénale susceptible de révision judiciaire en application de l'article 1152 ancien du code civil, devenu article 1231-5 ;

que toutefois, les appelants n'indiquant pas en quoi la clause visée serait manifestement excessive, il n'y a pas lieu de réduire en sorte que les montants réclamés au titre des intérêts supplémentaires contractuels de retard restent dus ;

qu'il a été expressément stipulé en page 7 de l'offre de prêt acceptée le 22 octobre 2008 liant les parties sous le paragraphe intitulé « déchéance du terme » que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tous moyens et restée sans effet pendant quinze jours ;

que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013, la banque a régulièrement mis en demeure les défendeurs d'avoir à régler les montants restant dus au titre de chacun des prêts contractés soit un montant total de 5 705,47 € ;

que dès lors que ces montants sont demeurés impayés plus de quinze jours après délivrance de la mise en demeure, la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque le 18 septembre 2013 ;

que les appelants recherchent en vain la responsabilité de la Caisse de Crédit Agricole qui aurait manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas en dépit de leurs demandes d'explications de ce qu'elle appliquait les dispositions contractuelles stipulant l'exigibilité d'indemnités de retard du fait d'impayés alors que ces dispositions contractuelles et leurs conditions de mise en oeuvre étaient connues des débiteurs qui ont paraphé chaque page des actes de prêt, étant rappelé que M. M..., en sa qualité d'agent d'assurances, professionnel averti, ne peut prétendre être demeuré dans l'ignorance de dispositions contractuelles dont il était parfaitement à même de prendre lui-même connaissance et d'apprécier la teneur ;

que par ailleurs ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne peut être fait reproche à la banque de ne pas avoir prélevé sur le compte bancaire de l'emprunteur les sommes correspondantes aux mensualités manquantes en l'absence de fonds et appliqué un taux d'agios de 19,79 % sur le solde débiteur alors que les époux M... n'établissent pas avoir été titulaires d'une autorisation de découvert, la mention indicative figurant sur les relevés bancaires selon laquelle le taux d'intérêts débiteurs associé au compte en cause est de 19,79 % ne permettant pas à elle seule de justifier de la réalité de l'existence d'une autorisation de découvert ;

qu'enfin, il n'est nullement justifié du prétendu engagement personnel de M. A..., cadre bancaire, quant à la remise des intérêts de retard ;

qu'en définitive, le prononcé de la déchéance du terme apparaît fondé, étant observé que dès le 29 juillet 2013, M. A... invitait les débiteurs à régler les montants impayés incluant les intérêts de retard et que le règlement de ces sommes aurait évité l'issue dont se plaignent les époux M... ;

que les époux M... seront en conséquence de l'ensemble de ce qui précède déboutés de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts des sommes de 15 818,84 € et de 10 000 €, faute pour eux d'établir l'existence d'une faute imputable à la banque en relation avec leur préjudice ;

Sur la révision de la clause pénale constituée par l'exigibilité d'une indemnité de 7 %

qu'il a été stipulé au contrat liant les parties l'exigibilité en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, d'une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts ;

que cette clause pénale est révisable en application des dispositions de l'article 1152 ancien devenu article 1231-5 du code civil ;

qu'il n'y a toutefois pas lieu à minoration de ladite clause dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif ;

que les époux M... seront donc déboutés de leur demande de réduction de ladite clause pénale ;

que c'est en définitive par des motifs précis, complets et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux M... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 46 017,95 € avec intérêts au taux de 1,65 % l'an à compter du 15 novembre 2013 au titre du prêt n° [...] ;

qu'il y aurait donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande en paiement

que la Crcaml réclame le paiement du solde du prêt restant dû, c'est-à-dire l'intégralité du capital et les intérêts restant dus, indiquant que le prêt n'a plus été payé depuis le 5 mai 2013 et que les défendeurs ont été mis en demeure de s'exécuter, en vain ;

qu'elle s'oppose au moyen de défense adverse, précisant que les époux M... avaient contracté deux prêts dont les mensualités respectives étaient de 57,75 et 155,13 € ; que la Crcaml explique que le second prêt n'ayant pas été régulièrement remboursé, les versements mensuels de 225 € ne suffisaient pas à couvrir l'arriéré et les charges courantes ; qu'elle rétorque que le versement de 500 € évoqué par les époux M... n'a permis que de couvrir l'échéance de mars 2013 et partiellement celle d'avril 2013, les échéances du 5 mai et du 5 juin 2013 demeurant impayées ; qu'elle fait valoir que, malgré leurs versements mensuels de 225 €, les époux M... ont entretenu une situation de retard continuelle ; qu'elle considère dès lors que les mises en demeure leur ont été valablement adressées les 30 août et 18 septembre 2013 et que, lors de la déchéance du terme du prêt à cette dernière date, six mensualités étaient impayées ;

que la Crcaml précise par ailleurs que les époux M... ne bénéficient d'aucune autorisation de découvert, et ce même si sont mentionnés sur les relevés de compte les taux appliqués en cas de solde débiteur, ou en cas de dépassement du plafond autorisé dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit autorisée ;

qu'elle indique en outre avoir répondu aux différentes interrogations des époux M... ; qu'elle ajoute enfin que les conditions générales du contrat permettent le prononcé de la déchéance du terme en cas de manoeuvres frauduleuses commises par l'emprunteur de nature à créer une perte de confiance et que tel est la cas de M. M..., impliqué dans des affaires pénales d'escroquerie ;

que les époux M... soutiennent que la Crcaml a prononcé abusivement la déchéance du terme, car M. M... bénéficiait d'une autorisation de découvert au regard de la formule figurant sur les relevés bancaires, de sorte que les échéances du prêt ne pouvaient pas être impayées ;

qu'ils font valoir que la somme manquante de 87,15 € au mois de mai 2013 a été régularisée par un versement de 500 € le 10 juin 2013 ; qu'ils estiment dès lors que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies au regard des termes du contrat de prêt ;

qu'ils ajoutent que M. M... a envoyé des mails à la Crcaml pendant 5 mois et que ces mails sont restés sans réponse, de même qu'une lettre recommandée en date du 28 octobre 2013 ;

que l'alinéa 1er de l'article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

qu'en l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 22 octobre 2008 stipule en page 7, au paragraphe « Déchéance du terme » :
« a) Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire
»
- en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ;
b) Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent crédit à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, s'il estime au vu des éléments en sa possession et après examen de la situation de l'emprunteur, que la survenance de l'un des événements ci-après justifie la résiliation du crédit

- en cas de manoeuvres frauduleuses
» ;

qu'il ressort de la lettre recommandée de mise en demeure en date du 30 août 2013 dont l'avis de réception a été signé le 4 septembre 2013 que la Crcaml a réclamé aux époux M... la somme de 5 009,17 €, dont 630 € au titre du prêt n° [...] ;

que les époux M... ne contestent pas ne pas avoir payé cette somme ;

que la déchéance du terme a été prononcée par la Crcaml par lettre recommandée du 18 septembre 2013 dont les époux M... ont signé l'avis de réception le 21 septembre 2013, soit plus de 15 jours après la mise ne demeure de paiement, la demanderesse réclamant ainsi aux époux M... la somme de 45 696,96 € au titre du prêt n° [...] ;

que l'historique des remboursements ne mentionne aucun versement au mois de février 2013, ce qui est confirmé par le relevé de compte de M. M... en date du 24 février 013 (pour le prêt litigieux n° [...]) ;

que l'historique des remboursements mentionne par ailleurs :
- un montant total réglé de 152,25 € le 4 mars 2013, imputé sur l'échéance du mois de février 2013,
- un montant de 162,75 € le 4 avril 2013, imputé sur l'échéance de mars 2013,
- un montant de 162,75 € le 11 juin 2013, imputé sur l'échéance d'avril 2013 ;

qu'il en résulte que le prêt n° [...] n'a plus été remboursé à compter du mois de mai 2013, les versements postérieurs servant uniquement à rembourser les échéances de l'autre prêt, comme en attestent les relevés de compte de M. M... entre le 10 juillet 2013 (échéance d'avril 2013) et le 10 janvier 2014 ;

que par ailleurs, la mention selon laquelle le taux d'intérêt débiteur associé au compte n° [...] est de 19,79 % ne signifie pas que ce compte bénéficie d'une autorisation de découvert, étant précisé que cette mention figure dans un encadré relatif au « dépassement d'autorisation de découvert ou de solde de compte » ;
que les époux M... ne démontrent pas que M. M... bénéficiait d'une telle autorisation de découvert -notamment par la production de son contrat de compte courant – et ne peuvent dès lors reprocher à la Crcaml de ne pas avoir prélevé sur son compte les sommes correspondant aux mensualités manquantes en l'absence de fonds sur ce compte ;

qu'enfin, les éventuelles manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par M. M... sont indifférentes puisque la Crcaml n'a pas prononcé la déchéance du terme pour ce motif ;

qu'il résulte des développements qui précèdent que la Crcaml a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt ;
que le décompte établi à la date du 15 novembre 2013 – non contesté par les époux M... quant aux montants qu'il contient – relève pour ce prêt n° [...] un montant total de créance de 46 017,95 € (dont 2 968,30 € au titre de la clause pénale de 7 % des sommes dues prévue en page 7 du contrat) ;

que les époux M... seront en conséquence condamnés à payer à la Crcaml la somme de 46 017,95 €, avec intérêts au taux de 1,65 % (la majoration de 3 % pour retard ne s'appliquant qu'en l'absence de déchéance du terme, selon le contrat en page 7) à compter du 15 novembre 2013 (correspondant à la date du décompte, étant précisé qu'elle est postérieure à la mise en demeure dont l'avis de réception a été signé le 4 septembre 2013 et à la lettre recommandée de déchéance du terme dont l'avis de réception a été signé le 21 septembre 2013) ; que cette condamnation sera prononcée solidairement, en application de la clause de solidarité figurant en page 4 du contrat ;

que le contrat de prêt précise en page 2 que, à titre de sûreté, un nantissement a été donné par M. M..., portant sur le contrat d'assurance vie n° [...] souscrit auprès de la compagnie d'assurance Generali Vie; que la Crcaml produit par ailleurs en pièce n° 3 l'acte de délégation de ce contrat d'assurance vie ;

qu'il convient dès lors de dire que, sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement, la compagnie d'assurance Generali Vie versera entre les mains de la Crcaml le capital du contrat d'assurance vie n° [...], correspondant au montant existant au jour de la demande de paiement, et ce dans la limite des sommes dues ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, non contredites sur ce point par le Crédit agricole, M. et Mme M... avaient fait valoir, preuve à l'appui (relevés de compte) qu'à la date du 1er février 2013, leur compte bancaire sur lequel devait être prélevée l'échéance du prêt litigieux (42 000 € en principal) d'un montant de 57,75 € (cf. jugement entrepris p. 3 al. 2) était créditeur de 125,73 €, de sorte que l'échéance de prêt était couverte (concl. p. 7) ; qu'en énonçant que cette banque n'avait, à bon droit, pas prélevé sur le compte des époux M... l'échéance au 5 février 2013 de 57,75 €, en l'absence d'autorisation de découvert sur leur compte, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les termes du litiges sont fixés par le prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux M... ont fait valoir que le solde de leur compte bancaire à l'échéance du prêt litigieux du 5 février 2013 présentait un solde créditeur suffisant pour honorer cette échéance, ce qui remettait en cause le décompte établi à la date du 15 novembre 2013 par la banque reposant sur des intérêts majorés de 3 % pour retard de paiement depuis l'échéance de février 2013 incluse puis de 7 % après le prononcé par cette banque de la déchéance du terme ; qu'en énonçant que ce décompte était non contesté par les époux M... (jugement p. 4 antépénultième al.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le Crédit agricole n'a pas prélevé l'échéance de février 2013 du prêt litigieux d'un montant de 57,75 € (jugement p. 4 al.), qu'elle a donc pu appliquer la pénalité contractuelle de 3 % sur la totalité des sommes dues, de sorte que les versements ultérieurs de M. et Mme M... sur leur compte ne suffisait pas à couvrir les échéances successives, ce qui a encore permis à cette banque de prononcer la déchéance du terme du prêt le 18 septembre 2013 et d'appliquer alors la pénalité contractuelle de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que le Crédit agricole n'était pas tenue d'accorder un découvert à M. et Mme M... sur leur compte bancaire bien qu'à la date à laquelle le prélèvement de la somme de 57,75 € devait être effectué par cette banque (5 février 2013), le compte bancaire des époux M... ait été créditeur de la somme de 125,73 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;

4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que non seulement le compte de M. et Mme M... était suffisamment provisionné pour honorer l'échéance du prêt litigieux du 5 février 2013 mais qu'en outre, il résulte des constatations des juges du fond que ces derniers avaient versé la somme totale de 477,75 € entre mars et juin 2013 qui a été affectée par la banque au remboursement du prêt litigieux ; qu'en énonçant que cette banque avait à bon droit appliquer la pénalité contractuelle de 3 % sur la totalité des sommes dues puis prononcé la déchéance du terme de ce prêt, assortie de la pénalité contractuelle de 7 % des sommes dues le 18 septembre 2013, quand la totalité des sommes dues de mars à septembre 2013 s'élevait à (57,75 x 7) 404,25 €, inférieure aux sommes affectée durant cette période (477,75 €) au remboursement dudit prêt, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme M... de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la déchéance du terme du prêt litigieux a été mise en oeuvre de mauvaise foi et de façon déloyale et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre le Crédit Agricole ;

AUX MOTIFS QUE les appelants recherchent en vain la responsabilité de la Caisse de Crédit Agricole qui aurait manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas en dépit de leurs demandes d'explications de ce qu'elle appliquait les dispositions contractuelles stipulant l'exigibilité d'indemnités de retard du fait d'impayés alors que ces dispositions contractuelles et leurs conditions de mise en oeuvre étaient connues des débiteurs qui ont paraphé chaque page des actes de prêt, étant rappelé que M. M..., en sa qualité d'agent d'assurances, professionnel averti, ne peut prétendre être demeuré dans l'ignorance de dispositions contractuelles dont il était parfaitement à même de prendre lui-même connaissance et d'apprécier la teneur ;

que par ailleurs ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne peut être fait reproche à la banque de ne pas avoir prélevé sur le compte bancaire de l'emprunteur les sommes correspondantes aux mensualités manquantes en l'absence de fonds et appliqué un taux d'agios de 19,79 % sur le solde débiteur alors que les époux M... n'établissent pas avoir été titulaires d'une autorisation de découvert, la mention indicative figurant sur les relevés bancaires selon laquelle le taux d'intérêts débiteurs associé au compte en cause est de 19,79 % ne permettant pas à elle seule de justifier de la réalité de l'existence d'une autorisation de découvert ;

qu'enfin, il n'est nullement justifié du prétendu engagement personnel de M. A..., cadre bancaire, quant à la remise des intérêts de retard ;

qu'en définitive, le prononcé de la déchéance du terme apparaît fondé, étant observé que dès le 29 juillet 2013, M. A... invitait les débiteurs à régler les montants impayés incluant les intérêts de retard et que le règlement de ces sommes aurait évité l'issue dont se plaignent les époux M... ;

que les époux M... seront en conséquence de l'ensemble de ce qui précède déboutés de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts des sommes de 15 818,84 € et de 10 000 €, faute pour eux d'établir l'existence d'une faute imputable à la banque en relation avec leur préjudice ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a décidé que la banque n'avait pas prononcé de façon déloyale et de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt litigieux et par conséquent débouté M. et Mme M... de leur action en responsabilité contre cette banque, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE commet une faute dans l'exécution du contrat de prêt, le banquier prêteur qui résilie abusivement celui-ci, en l'absence de manquement des emprunteurs ; que le compte bancaire des époux M... présentait un solde créditeur suffisant pour honorer l'échéance du prêt litigieux de février 2013, de sorte qu'au regard des constatations des juges du fond (jugement p. 4 al. 5), les sommes imputées au remboursement de ce prêt de mars à juin 2013 étaient largement suffisantes pour régler la totalité des échéances de mars à août et même septembre 2013 du prêt litigieux, ce qui interdisait dès lors à la banque de prononcer la déchéance du terme de ce prêt le 18 septembre 2013 ; qu'en écartant néanmoins la faute de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24445
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-24445


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24445
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