La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°18-24349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-24349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° P 18-24.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.349 contre l'

arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit ag...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° P 18-24.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.349 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-12.979), suivant offre du 30 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. P... B... ainsi qu'à son père et à sa mère, P... B... et H... F..., coemprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 400 000 euros remboursable en deux cent soixante-seize mensualités, avec un différé de remboursement de vingt-quatre mois.

2. Ces derniers sont décédés respectivement en 2008 et 2009. M. P... B..., qui avait adhéré, seul, le 23 mars 2007, au contrat d'assurance collective souscrit par la banque destiné à le garantir contre les risques de décès, a cessé de rembourser les échéances du prêt et assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque à la somme de 93 672 euros, alors « que la perte de chance implique seulement la privation d'une éventualité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en conditionnant l'indemnisation des préjudices subis du fait de la revente des lots acquis grâce à l'emprunt que M. B... s'était trouvé dans l'impossibilité de rembourser seul à la « certitude » que la souscription d'une assurance décès par ses parents aurait permis d'éviter l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une perte de chance, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que le prêteur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'éclairer M. P... B... sur les risques d'un défaut d'assurance décès de ses parents, coemprunteurs solidaires avec lui, et que ce défaut d'information l'a conduit à accepter de s'engager alors que seul son risque de décès était couvert.

6. Ayant déduit de ses constatations et appréciations que M. P... B... avait été privé de la chance de voir ses parents souscrire une garantie décès qui aurait permis la prise en charge partielle des mensualités de remboursement, la cour d'appel a néanmoins relevé que rien ne démontrait avec certitude ni qu'il aurait convaincu ses parents de souscrire l'assurance ni que ceux-ci n'auraient pas souhaité le faire.

7. Ayant ainsi souligné la disparition d'une éventualité favorable, la cour d'appel a souverainement évalué cette perte de chance à 80 %.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. B... la somme de 93 672 euros ;

AUX MOTIFS QUE, nonobstant le fait que tous les emprunteurs auraient disposé de tous les éléments d'information, et ont fait le choix pour deux d'entre eux de ne pas adhérer à une assurance décès invalidité, il n'en demeure pas moins que le prêteur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'éclairer M. P... B... fils sur les risques d'un défaut d'assurance décès de ses parents, dans le cadre d'un emprunt solidaire reposant quant à sa faisabilité sur le cumul des revenus des co-emprunteurs ; qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, il est en réalité suffisamment démontré qu'après la prise en compte de son propre risque décès par le fils, le 23 mars 2007, le prêteur ne s'est plus préoccupé de cette question alors même qu'il proposait le 30 mars une offre de prêt à trois co-emprunteurs solidaires, faisant subir ainsi à M. P... B... fils la perte de chance de voir répartir la couverture de ce risque décès sur chaque co-emprunteur ; qu'il s'agit là en effet de l'exacte mesure du préjudice indemnisable, à savoir la perte de chance de ne pas avoir été averti des conséquences d'une couverture partielle du risque décès, et d'avoir ainsi accepté de s'engager alors que seul son risque décès était couvert, rien ne démontrant avec certitude certes qu'il aurait convaincu facilement ses parents de souscrire l'assurance (à admettre qu'ils ne le souhaitaient pas), mais rien ne démontrant le contraire, ce qui permet au vu du dossier d'évaluer la perte de chance subie à 80 % ; que l'assiette du préjudice indemnisable ne saurait bien entendu être constituée par les conséquences patrimoniales alléguées, au demeurant non véritablement démontrées, de l'impossibilité de satisfaire aux échéances mensuelles à partir du décès des parents ; qu'en réalité, et si les parents avaient souscrit l'assurance, l'assiette maximale est constituée par la prise en charge du prêt jusqu'au 65ème anniversaire de chacun des parents, soit novembre 2014 pour la mère et février 2015 pour le père ; que les décès étant survenus pendant la période différée de 24 mois, il y a lieu de considérer que le prêt aurait été pris en charge à hauteur des deux tiers jusqu'en novembre 2014, et à hauteur d'un tiers jusqu'en février 2015 ; que si on se réfère au tableau d'amortissement théorique (pièce six de l'appelant), sachant que la première échéance (même différée) est logiquement en avril 2007, immédiatement postérieurement au prêt du 30 mars 2007, l'on parvient à une assiette maximale de 117 090 euros, en prenant en compte 66 mensualités depuis la 25ème, après l'écoulement du différé de 24 mois, soit au total 91 mensualités jusqu'au décès de Mme (sept ans et sept mois après la première échéance d'avril 2007), à hauteur de deux tiers, et trois mensualités supplémentaires jusqu'au décès de Monsieur, à hauteur d'un tiers ; qu'après application du coefficient de perte de chance sur cette assiette maximale, le préjudice subi s'établit à 93 672 euros ; que tout autre analyse, notamment les préjudices allégués subis à cause de la vente des lots, par suite des frais d'acquisition des immeubles, ou par le fait d'un lien avec la perte d'habitation principale, tiennent pour acquis que l'opération aurait nécessairement réussi sur la durée, alors même que si les parents s'étaient assurés, rien ne démontre avec certitude que la prise en charge au prorata des échéances du prêt jusqu'au 65ème anniversaire de chacun d'entre eux, aurait évité l'ensemble des conséquences aujourd'hui décrites comme préjudiciables, sur un échéancier prévoyant 300 échéances mensuelles ; qu'en d'autres termes M. P... B... fils ne peut reprocher à la banque que les conséquences, en termes de perte de chance, de l'absence de prise en charge par l'assurance, au prorata, des conséquences contractuelles du décès de ses parents ;

ALORS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une éventualité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en conditionnant l'indemnisation des préjudices subis du fait de la revente des lots acquis grâce à l'emprunt que M. B... s'était trouvé dans l'impossibilité de rembourser seul à la « certitude » que la souscription d'une assurance décès par ses parents aurait permis d'éviter l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une perte de chance, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24349
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-24349


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award