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25/03/2020 | FRANCE | N°18-22932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-22932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Cars-France, société à responsabilitÃ

© limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.932 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Cars-France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.932 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, comptable public, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. G... K..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cars-France,

défendeurs à la cassation.

La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cars-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais comptable public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), la société Cars-France a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2015, M. K... (aux droits duquel vient la société [...] ) étant désigné liquidateur.

2.Le pôle recouvrement de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais (la DGFIP du Pas-de-Calais) a déclaré des créances à titre définitif, en particulier une créance de TVA, que la société débitrice a contestée.

3. Par une ordonnance du 26 février 2017, le juge-commissaire a invité les parties à mieux se pourvoir et le gérant de la société Cars-France à saisir le tribunal administratif compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion.

4. Par un premier arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a, concernant cette créance, sursis à statuer jusqu'à une date d'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire a été renvoyée, invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction du fond territorialement compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion, et dit qu'à l'audience des plaidoiries à laquelle l'affaire serait renvoyée, elle vérifierait l'accomplissement de ces diligences.

5. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que la société Cars-France était forclose et admis la créance de la DGFIP Pas de Calais.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen

6. La société Cars-France et le liquidateur font grief à l'arrêt de constater que la société Cars-France était forclose en sa contestation de la créance au titre de la TVA et d'admettre celle-ci pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars-France la créance de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

Méconnaît l'objet du litige le juge qui statue au delà des prétentions des parties.

7. Pour déclarer la société Cars-France forclose en sa contestation, l'arrêt constate que la décision rendue le 23 novembre 2017 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » et relève que la société Cars-France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque quatre mois après avoir reçu notification de l'arrêt du 23 novembre 2017, et plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ;

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la DGFIP du Pas-de-Calais avait elle-même précisé que le tribunal administratif était régulièrement saisi et demandé à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de « l'ordre administratif », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Cars-France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cars-France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Cars France était forclose en sa contestation de la créance de la DGFiP du Pas-de-Calais et d'AVOIR admis au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des Finances Publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595.750 euros à titre échu et privilégié ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que, fort étonnement, alors que les termes de l'arrêt de réouverture des débats sont explicites, les parties présentent des demandes qui ne semblent pas en tenir compte ; qu'il semble donc opportun de rappeler que l'article L. 622-24 du code de commerce prévoit, notamment, que :

- à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État ;

- la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 [L. 5427-1] du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ;

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-l ;
- toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ;

Par ailleurs, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions- du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ;

Et, l'article R. 624-5 de ce même code dispose que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ;

Enfin, il convient de rappeler qu'à la différence de la prescription, la forclusion éteint l'action et le droit qui y est attaché sans être susceptible d'être suspendue ou interrompue ;

L'arrêt rendu le 23 novembre 2017, conformément aux textes précités, avait ordonné, s'agissant de la créance de TVA, la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives, compétentes pour trancher le litige, "dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision" ;

En effet, comme la cour l'avait constaté, M. M..., gérant de la société Cars France, ne contestait que les sommes déclarées au titre de la TVA ;

Il était établi, et non contesté par M. M..., que la DGFiP du Pas de Calais avait déjà tranché une réclamation gracieuse faite par ce dernier ;

Toutefois, celui-ci justifiait en avoir déposé une autre le 8 août 2017 ;

Cependant, les termes très explicites de l'arrêt, rappelés plus haut, lui imposaient de saisir les juridictions administratives, s'il persistait dans sa contestation, sauf à encourir la forclusion de celle-ci ;

D'ailleurs, il n'est pas inutile de relever qu'il avait déjà été informé de cette voie de droit, lorsque son premier recours amiable avait été rejeté le 20 mars 2015 ;

Et, le présent arrêt a été envoyé par les soins du greffe aux conseils de chaque partie par message RPVA en date du 24 novembre 2017 mais aussi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour. ;

Et, la société Cars France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque 4 mois après avoir reçu notification de l'arrêt rendu, mais aussi plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ;

La société Cars France est donc forclose et ne peut plus valablement contester la créance de la DGFiP dans le cadre du présent litige ;

Ainsi, au vu des pièces produites, il convient d'admettre au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction Générale des Finances Publiques du Pas de Calais au titre de la TVA pour l'année 2013 et la cotisation sur la TVA pour l'année 2014 pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction Générale des Finances Publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595.750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la forclusion est insusceptible d'interruption, ce qui est inexact, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QU'un délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; que la recevabilité de la saisine de la juridiction compétente en matière d'impôt est subordonnée à une décision rendue sur une réclamation préalable, de sorte que le délai de forclusion d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce imparti pour saisir la juridiction compétente ne peut courir à compter de la notification de la décision invitant le débiteur à saisir ladite juridiction et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles L 199, R. 190-1 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Cars France est forclose en sa contestation de la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais, et d'AVOIR admis au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la Tva pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié ;

AUX MOTIFS QUE, fort étonnement, alors que les termes de l'arrêt de réouverture des débats sont explicites, les parties présentent des demandes qui ne semblent pas en tenir compte ; qu'il semble donc opportun de rappeler que l'article L. 622-24 du code de commerce prévoit, notamment, que : - à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; - la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 [L. 5427-1] du code de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l'article L. 624-1 – toutefois, si une procédure judiciaire ou administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ; que le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ; que par ailleurs, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit d'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; qu'enfin il convient de rappeler qu'à la différence de la prescription, la forclusion éteint l'action et le droit qui y est attaché sans être susceptible d'être suspendue ou interrompue ; que l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, conformément aux textes précités, avait ordonné, s'agissant de la créance de Tva, la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives, compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » ; qu'en effet, comme la cour l'avait constaté, M. M..., gérant de la société Cars France, ne contestait que les sommes déclarées au titre de la Tva ; qu'il était établi, et non contesté par M. M..., que la DGFiP du Pas-de-Calais avait déjà tranché une réclamation gracieuse faite par ce dernier ; que toutefois, celui-ci justifiait en avoir déposé une autre le 8 août 2017 ; que cependant les termes très explicites de l'arrêt, rappelés plus haut, lui imposaient de saisir les juridictions administratives, s'il persistait dans sa contestation, sauf à encourir la forclusion de celle-ci ; que d'ailleurs, il n'est pas inutile de relever qu'il avait déjà été informé de cette voie de droit, lorsque son premier recours amiable avait été rejeté le 20 mars 2015 ; et que, le présent arrêt a été envoyé par les soins du greffe aux conseils de chaque partie par message Rpva en date du 24 novembre 2017 mais aussi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour ; et que, la société Cars France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque 4 mois avoir reçu notification de l'arrêt rendu, mais aussi plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ; que la société Cars France est donc forclose et ne peut plus valablement contesté la créance de la DGFiP dans le cadre du présent litige ; qu'ainsi, au vu des pièces produites, il convient d'admettre au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas de Calais au titre de la Tva pour l'année 2013 et la cotisation sur la Tva pour l'année 2014 pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la Tva pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la forclusion est insusceptible d'interruption, ce qui est inexact, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QU' un délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; que la recevabilité de la saisine de la juridiction compétente en matière d'impôt est subordonnée à une décision rendue sur une réclamation préalable, de sorte que le délai de forclusion d'un mois de l'article R. 642-5 du code de commerce imparti pour saisir la juridiction compétente ne peut courir à compter de la notification de la décision invitant le débiteur à saisir ladite juridiction et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 199, R. 190-1 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la Tva pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié ;

AUX MOTIFS QUE, fort étonnement, alors que les termes de l'arrêt de réouverture des débats sont explicites, les parties présentent des demandes qui ne semblent pas en tenir compte ; qu'il semble donc opportun de rappeler que l'article L. 622-24 du code de commerce prévoit, notamment, que : - à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; - la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 [L. 5427-1] du code de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l'article L. 624-1 – toutefois, si une procédure judiciaire ou administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ; que le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ; que par ailleurs, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit d'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; qu'enfin il convient de rappeler qu'à la différence de la prescription, la forclusion éteint l'action et le droit qui y est attaché sans être susceptible d'être suspendue ou interrompue ; que l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, conformément aux textes précités, avait ordonné, s'agissant de la créance de Tva, la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2018 afin qu'il soit justifié de la saisine des juridictions administratives, compétentes pour trancher le litige, « dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » ; qu'en effet, comme la cour l'avait constaté, M. M..., gérant de la société Cars France, ne contestait que les sommes déclarées au titre de la Tva ; qu'il était établi, et non contesté par M. M..., que la DGFiP du Pas-de-Calais avait déjà tranché une réclamation gracieuse faite par ce dernier ; que toutefois, celui-ci justifiait en avoir déposé une autre le 8 août 2017 ; que cependant les termes très explicites de l'arrêt, rappelés plus haut, lui imposaient de saisir les juridictions administratives, s'il persistait dans sa contestation, sauf à encourir la forclusion de celle-ci ; que d'ailleurs, il n'est pas inutile de relever qu'il avait déjà été informé de cette voie de droit, lorsque son premier recours amiable avait été rejeté le 20 mars 2015 ; et que, le présent arrêt a été envoyé par les soins du greffe aux conseils de chaque partie par message Rpva en date du 24 novembre 2017 mais aussi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour ; et que, la société Cars France ne justifie de la saisine du tribunal administratif de Lille que le 22 mars 2018, soit presque 4 mois avoir reçu notification de l'arrêt rendu, mais aussi plus d'un mois et demi après l'audience de renvoi du dossier qui était fixée le 6 février 2018 ; que la société Cars France est donc forclose et ne peut plus valablement contesté la créance de la DGFiP dans le cadre du présent litige ; qu'ainsi, au vu des pièces produites, il convient d'admettre au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars France la créance de la Direction générale des finances publiques du Pas de Calais au titre de la Tva pour l'année 2013 et la cotisation sur la Tva pour l'année 2014 pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié ;

1. ALORS QUE lorsque le juge-commissaire invite les parties à mieux se pourvoir pour faire trancher la contestation d'une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective par la juridiction compétente, il est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties n'ont pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce ; qu'en admettant la créance de la Direction générale des finances publiques d'Arras au titre de la Tva, demande sur laquelle elle avait sursis à statuer « jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie à laquelle sera renvoyée l'affaire après décision de la juridiction de fond territorialement compétente » dans son arrêt du 23 novembre 2017 ayant invité les parties à mieux se pourvoir, au prétexte que les parties n'avaient pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles L. 624-2 du code de commerce et R. 624-5 du code de commerce ;

2. ALORS au surplus QU'en statuant ainsi, quand le litige relatif à l'existence de la créance de Tva relevait du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22932
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-22932


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22932
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