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25/03/2020 | FRANCE | N°18-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-21823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 18-21.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ Mme R... F..., épouse M...,

2°/ M. N... M...,

domiciliés

tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-21.823 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 18-21.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ Mme R... F..., épouse M...,

2°/ M. N... M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-21.823 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2018), suivant offre acceptée le 30 juin 2011, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt immobilier, dont les termes ont été modifiés par avenant du 25 septembre 2013.

2. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel de chacun de ces actes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ; que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes des stipulations particulières de l'offre de prêt émise le 30 juin 2011, qu'« il devra être procédé, en faveur de LCL, à une délégation d'assurance décès-incapacité personnelle souscrite auprès du ou des compagnies indiquées précédemment. Cette ou ces assurances devra (devront) être maintenue(s) pendant toute la durée des prêts pour un montant au moins égal au capital restant dû au titre des prêts » ; que l'article 1 des conditions générales, relatif à la mise à disposition des prêts, précisait que « sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée : (
) à l'acceptation, par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité, de la ou des demandes d'adhésion à cette assurance et à l'acceptation par toutes les parties intéressées des conditions (surprimes, exclusions partielles du risque) éventuellement imposées par l'assureur » ; que l'article 9, spécifiquement relatif à l'assurance, ajoutait : « en cas de délégation présentée par les emprunteurs et ou des cautions au profit du prêteur, d'une assurance individuelle couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail, ceux-ci déclarent bien connaître les conditions de couverture des risques et des éventuelles exclusions, ainsi que les incidences de ces contrats sur la charge de remboursement du prêt an cas de mise en jeu des garanties. Le TEG prend en compte de coût de l'assurance déléguée dont le souscripteur aura au préalable fourni un devis. Pour les assurances dont les cotisations sont prélevées en dehors de l'échéance de prêt (hors option Assurance Perte d'Emploi), l'incidence de l'assurance sur le taux effectif global du prêt est calculée sur la base d'une cotisation moyenne par échéance. Les emprunteurs et/ou cautions s'engagent à honorer le paiement des primes à l'égard de la compagnie d'assurance pendant toute la durée du prêt (
). Aucun versement de fonds ne pourra intervenir tant que la police d'assurance définitive ne sera pas fournie au prêteur » ; qu'ainsi, il résultait des stipulations particulières de l'offre de prêt du 30 juin 2011 que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt ; qu'en décidant que son coût ne devait pas être intégré au TEG, tant dans l'offre initiale de prêt que dans l'avenant du 25 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les emprunteurs faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « d'après le rapport d'analyse financière rendu par le cabinet d'expertise D... K..., qu'il convient de prendre en compte, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, le taux effectif global réel en résultant s'élève à 3,78 % alors que celui affiché par la banque est de 3,35 % (pièce n° 3). L'erreur est donc supérieure à une décimale. Cette différence provient de la non-intégration par la banque dans son calcul du taux effectif global du montant de la cotisation d'assurance-décès, soit 45,09 € par mois, montant pourtant intégré dans le taux effectif global de l'offre initiale du 30 juin 2011 (pièces 11 et 12). Dans les conditions générales prévues dans l'offre de prêt du 30 juin 2011, il est stipulé au paragraphe premier que « sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée : (
) à l'acceptation, par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité, de la ou des demandes d'adhésion à cette assurance et à l'acceptation par toutes les parties intéressées des conditions (surprimes, exclusions partielles du risque) éventuellement imposées par l'assureur » (pièce 1). De surcroît, il est stipulé en page 2 de l'avenant que les dispositions du présent acte n'entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l'acte initial (pièce 2). Il est donc parfaitement établi que l'assurance souscrite était alors érigée en condition d'octroi du prêt. Les frais relatifs à cette assurance devaient donc être intégrés dans la détermination du taux effectif global » ; qu'ils ajoutaient, en réponse à l'argumentation de la banque, que « la banque prétend qu'elle n'avait pas à intégrer les frais d'assurance dans le taux effectif global de l'avenant car ce taux ne devait prendre en compte que les frais à venir (elle ne conteste ainsi pas l'absence de prise en compte de ces frais » ; qu'il résultait de ces écritures que pour rapporter la preuve du TEG erroné dans l'avenant du 25 septembre 2013, les emprunteurs se prévalaient non seulement du rapport amiable de M. K... mais également de l'offre de prêt du 30 juin 2011, de l'avenant du 25 septembre 2013, et des propres écritures de la banque qui reconnaissait ne pas avoir pris en compte le coût de l'assurance-décès dans le calcul du TEG, de sorte que l'affirmation contenue dans le rapport amiable de M. K..., selon laquelle le TEG indiqué dans l'avenant du 25 septembre 2013 était erroné comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance-décès obligatoire, était confirmée tant par la rédaction des actes que par les écritures de la banque ; qu'en affirmant que les emprunteurs se fondaient uniquement sur le rapport financier amiable de M. K... pour établir le caractère erroné du TEG stipulé dans l'avenant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs procède par affirmation et s'abstient d'opérer tout calcul du taux effectif global en fonction des éléments propres à l'avenant litigieux. Il en déduit que ce rapport n'apporte aucune démonstration et que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve, dont ils ont la charge, d'une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale.

5. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli en sa seconde.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme M... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant l'avenant du 25 septembre 2013, en application de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation alors applicable : « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus » ; qu'il est allégué par les appelants d'un TEG erroné en raison d'un défaut d'intégration de l'assurance décès malgré son caractère obligatoire, et que le TEG s'élèverait de ce fait non à 3,35 % mais à 3,78 % ; qu'il convient de préciser qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit en l'espèce d'une délégation externe d'assurance dont les cotisations ne sont dès lors pas prélevées en même temps que les échéances de remboursement en capital et intérêts et sont versées séparément par l'emprunteur auprès de l'assureur qu'il a choisi ; que pour ce premier motifs aucun défaut d'intégration ne peut être reproché à la banque en application de l'article précité, qui précise que le TEG et le coût du crédit sont calculés sur la base des seules échéances et frais à venir, les appelants en faisant dès l'origine et séparément leur affaire ; qu'en outre, pour rapporter la preuve dont ils ont la charge, du TEG erroné, supérieur à une décimale pour être opérant, les appelants se fondent uniquement sur le rapport financier amiable de M. K..., lequel procède par affirmation ; que pour ces motifs, la décision déférée est confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant la valeur probante du rapport d'analyse financière produit, il appartient aux emprunteurs qui critiquent le TEG de leur prêt immobilier d'apporter la preuve des irrégularités dénoncées ; que l'analyse financière de M. K..., bien que réalisées unilatéralement à la seule demande des époux M..., a été valablement produite aux débats et soumise au débat contradictoire ; que toutefois, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versées aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que l'analyse financière sera examinée par le tribunal au regard des griefs qui lui sont faits par la banque et de l'existence ou non d'autres éléments de preuve relativement à chaque irrégularité du TEG invoquée, étant rappelé que la banque ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à solliciter une expertise ou produire une contre-analyse pour démontrer que le prêt est conforme aux exigences du code de la consommation ; qu'il sera également relevé à titre liminaire que cette analyse financière pose un calcul in abstracto (reprenant les termes de l'annexe du décret du 10 juin 2002), puis des résultats, sans présenter son calcul in concreto tenant compte des éléments exacts du prêt souscrit, de sorte qu'il n'y a aucune démonstration des erreurs alléguées (
) ; que concernant l'avenant du 25 septembre 2013, l'article L. 312-14-1 du code de la consommation exige que la mention du TEG figure dans l'avenant modifiant le contrat de prêt initial ; qu'il est fait grief à l'avenant de ne pas prendre en compte l'assurance décès dans le calcul du TEG ; que les époux M... se fondent uniquement sur le rapport financier pour affirmer que ce taux est faux, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve du bien-fondé de leur grief ;

1) ALORS QU'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ; que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes des stipulations particulières de l'offre de prêt émise le 30 juin 2011, qu' « il devra être procédé, en faveur de LCL, à une délégation d'assurance-décès-incapacité personnelle souscrite auprès du ou des compagnies indiquées précédemment. Cette ou ces assurances devra (devront) être maintenue(s) pendant toute la durée des prêts pour un montant au moins égal au capital restant dû au titre des prêts » (p. 5) ; que l'article 1 des conditions générales, relatif à la mise à disposition des prêts, précisait que « sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée : (
) à l'acceptation, par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité, de la ou des demandes d'adhésion à cette assurance et à l'acceptation par toutes les parties intéressées des conditions (surprimes, exclusions partielles du risque) éventuellement imposées par l'assureur » (p. 5) ; que l'article 9, spécifiquement relatif à l'assurance, ajoutait : « en cas de délégation présentée par les emprunteurs et ou des cautions au profit du prêteur, d'une assurance individuelle couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail, ceux-ci déclarent bien connaître les conditions de couverture des risques et des éventuelles exclusions, ainsi que les incidences de ces contrats sur la charge de remboursement du prêt an cas de mise en jeu des garanties. Le TEG prend en compte de coût de l'assurance déléguée dont le souscripteur aura au préalable fourni un devis. Pour les assurances dont les cotisations sont prélevées en dehors de l'échéance de prêt (hors option Assurance Perte d'Emploi), l'incidence de l'assurance sur le Taux Effectif Global du prêt est calculée sur la base d'une cotisation moyenne par échéance. Les emprunteurs et/ou cautions s'engagent à honorer le paiement des primes à l'égard de la compagnie d'assurance pendant toute la durée du prêt (
). Aucun versement de fonds ne pourra intervenir tant que la police d'assurance définitive ne sera pas fournie au prêteur » (p. 7) ; qu'ainsi, il résultait des stipulations particulières de l'offre de prêt du 30 juin 2011 que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt ; qu'en décidant que son coût ne devait pas être intégré au TEG, tant dans l'offre initiale de prêt que dans l'avenant du 25 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les époux M... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « d'après le rapport d'analyse financière rendu par le cabinet d'expertise D... K..., qu'il convient de prendre en compte, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, le taux effectif global réel en résultant s'élève à 3,78 % alors que celui affiché par la banque est de 3,35 % (pièce n° 3). L'erreur est donc supérieure à une décimale. Cette différence provient de la non-intégration par la banque dans son calcul du taux effectif global du montant de la cotisation d'assurance-décès, soit 45,09 € par mois, montant pourtant intégré dans le taux effectif global de l'offre initiale du 30 juin 2011 (pièces 11 et 12). Dans les conditions générales prévues dans l'offre de prêt du 30 juin 2011, il est stipulé au paragraphe premier que « sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée : (
) à l'acceptation, par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité, de la ou des demandes d'adhésion à cette assurance et à l'acceptation par toutes les parties intéressées des conditions (surprimes, exclusions partielles du risque) éventuellement imposées par l'assureur » (pièce 1). De surcroît, il est stipulé en page 2 de l'avenant que les dispositions du présent acte n'entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l'acte initial (pièce 2). Il est donc parfaitement établi que l'assurance souscrite était alors érigée en condition d'octroi du prêt. Les frais relatifs à cette assurance devaient donc être intégrés dans la détermination du taux effectif global » (cf. p. 16) ; qu'ils ajoutaient, en réponse à l'argumentation du Crédit Lyonnais, que « la banque prétend qu'elle n'avait pas à intégrer les frais d'assurance dans le taux effectif global de l'avenant car ce taux ne devait prendre en compte que les frais à venir (elle ne conteste ainsi pas l'absence de prise en compte de ces frais » (cf. p. 18) ; qu'il résultait de ces écritures que pour rapporter la preuve du TEG erroné dans l'avenant du 25 septembre 2013, les époux M... se prévalaient non seulement du rapport amiable de M. K... mais également de l'offre de prêt du 30 juin 2011, de l'avenant du 25 septembre 2013, et des propres écritures du Crédit Lyonnais qui reconnaissait ne pas avoir pris en compte le coût de l'assurance décès dans le calcul du TEG, de sorte que l'affirmation contenue dans le rapport amiable de M. K..., selon laquelle le TEG indiqué dans l'avenant du 25 septembre 2013 était erroné comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance décès obligatoire, était confirmée tant par la rédaction des actes que par les écritures du Crédit Lyonnais ; qu'en affirmant que les époux M... se fondaient uniquement sur le rapport financier amiable de M. K... pour établir le caractère erroné du TEG stipulé dans l'avenant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21823
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-21823


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21823
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