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25/03/2020 | FRANCE | N°18-18401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 403 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-18.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Le syndicat CGT des salariés du Champagne, dont le siège est [...], a formé le pour

voi n° Y 18-18.401 contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal d'instance de Soissons (contentieux des élections professionnelles),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 403 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-18.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Le syndicat CGT des salariés du Champagne, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Y 18-18.401 contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal d'instance de Soissons (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du Mocquesouris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Champagne GH Martel et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ à la société Charles de Cazanove, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ au syndicat SNCEA/CFE-CGC, dont le siège est [...],

5°/ au syndicat Force Ouvrière, dont le siège est [...],

6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...],

7°/ à M. V... D..., domicilié [...],

8°/ à M. K... B..., domicilié [...],

9°/ à M. T... F..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT des salariés du Champagne, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société du Mocquesouris, de la société Champagne GH Martel et Cie et de la société Charles de Cazanove, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 5 juin 2018), que par accord du 26 juillet 2005, qui a fait l'objet d'un avenant le 29 novembre suivant, l'existence d'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre la société Champagne GH Martel et Cie (la société), la société Charles de Cazanove et la société du Mocquesouris ; que cet accord étant parvenu à échéance, l'UES a été renouvelée par un accord du 23 juillet 2010 reconductible pour cinq années supplémentaires et qu'il a été convenu que l'accord ne pourrait faire l'objet d'aucune dénonciation avant le terme de sa seconde échéance, soit le 23 juillet 2020 ; que, par une lettre du 2 janvier 2018, la société Champagne GH Martel et Cie a indiqué au syndicat CGT des salariés du Champagne (le syndicat) qu'en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d'application, elle mettait en place à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'UES un comité social et économique et qu'elle l'a invité à participer à la négociation du protocole préélectoral ; que le 10 janvier 2018, la société a, en sa qualité d'entreprise la plus importante de l'UES, informé le syndicat de sa décision de fixer le nombre et le périmètre des établissements mis en place au sein de cette dernière ; que le 17 janvier suivant, un protocole préélectoral a été conclu entre trois syndicats et les trois sociétés formant l'UES ; que le second tour des élections s'est déroulé le 19 février 2018 ; que le 1er mars 2018, le syndicat a demandé au tribunal d'instance l'annulation du protocole préélectoral et des élections et de dire que les élections devaient se tenir dans le cadre du périmètre des trois sociétés défini par l'accord du 23 juillet 2010 ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre de la société Champagne GH Martel et Cie, de la société Charles de Cazanove et de la société du Mocquesouris alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'élections professionnelles, la contestation est portée devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés du Champagne tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2018 et des élections au comité social et économique d'établissement de la société du Mocquesouris du 19 février 2018, que ce syndicat n'avait pas, en temps utile, saisi l'autorité administrative d'un recours contre la décision de l'employeur ayant fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale à laquelle la société du Mocquesouris appartient, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-24 du même code ;

2°/ que c'est seulement en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique que l'employeur dispose, sous le contrôle de l'autorité administrative en cas de litige, du pouvoir de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale ; que les accords d'entreprise définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale ne sont pas devenus caducs par l'effet de l'institution du comité social et économique et de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; qu'en considérant que l'accord collectif du 23 juillet 2010 par lequel avaient été fixés le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale était devenu caduc à la suite du remplacement des anciennes institutions représentatives du personnel par le comité social et économique pour en déduire que l'employeur avait pu fixer, irrévocablement en l'absence de recours porté devant l'autorité administrative, le nombre et le périmètre de ces établissements, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; qu'il en résulte que, si les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas à cet égard dans les prévisions de ce texte, demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal d'instance a jugé qu'en l'absence d'accord, l'employeur avait pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2313-4 du code du travail, premier et troisième alinéas, lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; que les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique, peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le tribunal d'instance a retenu exactement qu'en l'absence de contestation dans le délai précité suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des salariés du Champagne

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions émises par le syndicat CGT des salariés du Champagne à l'encontre de la société Champagne GH Martel et Cie, de la société Charles de Cazanove et de la Société du Moscquesouris ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2313-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable en la cause, contient un alinéa 1, qui dispose que : « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par un accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place » et un alinéa 2, qui énonce que : « des comités sociaux et économique d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements » ainsi qu'un alinéa 5, qui dispose que : « en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandaté par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » et un alinéa 6, qui énonce que : « en cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative qui a pris la décision. » ; qu'en l'espèce, il découle de ce qui précède que les anciennes reconnaissances conventionnelles de l'UES entre les sociétés Sarl du Mocquesouris, Sas Champagne GH Martel et Cie, et la Sas Charles de Cazanove contiennent des clauses concernant les anciennes institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité), qui sont devenues caduques, du fait de la suppression de celles-ci, et ne peuvent pas s'appliquer à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein de cette UES, qui doit s'effectuer conformément aux nouvelles dispositions légales précitées, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2018 ; que le syndicat CGT des salariés du Champagne est donc mal-fondé à solliciter le respect des clauses résultant des précédentes reconventionnelles conventionnelles d'UES, qui sont désormais totalement inapplicables ; que l'article R. 2313-4, crée par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que : « lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale ., par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.... Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale
peuvent, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été informées, contester la décision de l'employeur devant le directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT des salariés du Champagne a été informé du périmètre du comité social et économique par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, émanant de Q... J..., président de la société GH Martel et Cie, de sorte que le délai dont ce syndicat disposait pour former un recours à l'encontre de cette décision de l'employeur a expiré le 26 janvier 2018 ; qu'or, ce syndicat n'a intenté aucun recours contre celle-ci avant le 26 janvier 2018, et n'est pas recevable à intenter un recours postérieurement à cette date ;

ALORS, 1°), QU'en matière d'élections professionnelles, la contestation est portée devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés du Champagne tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2018 et des élections au comité social et économique d'établissement de la Société du Mocquesouris du 19 février 2018, que ce syndicat n'avait pas, en temps utile, saisi l'autorité administrative d'un recours contre la décision de l'employeur ayant fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale à laquelle la Société du Mocquesouris appartient, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail, ensemble R. 2314-24 du même code ;

ALORS, 2°), QUE c'est seulement en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique que l'employeur dispose, sous le contrôle de l'autorité administrative en cas de litige, du pouvoir de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale ; que les accords d'entreprise définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale ne sont pas devenus caducs par l'effet de l'institution du comité social et économique et de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; qu'en considérant que l'accord collectif du 23 juillet 2010 par lequel avaient été fixés le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale était devenu caduc à la suite du remplacement des anciennes institutions représentatives du personnel par le comité social et économique pour en déduire que l'employeur avait pu fixer, irrévocablement en l'absence de recours portée devant l'autorité administrative, le nombre et de périmètre de ces établissements, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18401
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Mise en place - Mise en place au niveau de l'entreprise - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts - Modalités - Accord collectif - Accord collectif conclu avant le premier tour des élections des membres du comité social et économique - Effets - Décision unilatérale de l'employeur - Possibilité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Délai - Expiration - Portée

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel. Il en résulte que si demeurent applicables les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article, en revanche les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail, en l'absence de contestation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles


Références :

article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

articles L. 2313-8 et R. 2313-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-18401, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18401
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