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25/03/2020 | FRANCE | N°18-16369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-16369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° Q 18-16.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Entreprise W... et fils, société à re

sponsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-16.369 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poiti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° Q 18-16.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Entreprise W... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-16.369 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Koden, anciennement dénommée société Jeapi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Artyl bureau, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Entreprise W... et fils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Koden, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), après avoir souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location financière, d'une durée de vingt et un trimestres, portant sur un copieur acquis le 15 janvier 2010 auprès de la société Artyl bureau (la société Artyl), la société W... et fils (la société W...) a souscrit, auprès de la société BNP Paribas Lease Group, un autre contrat de location financière, d'une durée de vingt et un trimestres, portant sur un second copieur acquis le 27 février 2012 auprès de la société Artyl. Aux termes du second bon de commande, cette dernière s'est engagée à prendre en charge les loyers dus à la société Lixxbail pour un montant équivalent à dix trimestres. Ce bon mentionne également qu'à l'issue de ces dix trimestres, le contrat conclu avec la société Lixxbail serait «annulé» et que le nouveau contrat serait révisé.

2. Toutefois, la société Lixxbail ayant exigé de la société W... le paiement du solde restant dû et celle-ci s'étant acquittée à ce titre d'une somme transactionnelle, elle en a demandé le remboursement à la société Artyl, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Jeapi puis Koden.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors que « la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris rendu à son profit tire les conséquences du moyen développé dans les motifs de ces mêmes écritures, tiré de la contradiction, à son détriment, affectant l'argumentaire adverse et affectant sa recevabilité ; qu'en jugeant que la société W... n'avait pas n'a, dans le dispositif de ses conclusions, tiré la conséquence de la contradiction supposée dans l'argumentaire de la société Jeapi, quand l'intimée, qui demandait de déclarer la société Jeapi mal fondée en son appel, de l'en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avait tiré dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de la contradiction invoquée dans l'argumentaire de la société Jeapi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5. Ayant relevé que, dans ses écritures, la société W... avait soulevé la contradiction de l'argumentation développée par la société Jeapi devant la juridiction d'appel avec celle soutenue en première instance, sans tirer, dans le dispositif de ses conclusions, la conséquence de cette contradiction, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune prétention à cet égard.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l'écrit, obscur ou imprécis, est susceptible de plusieurs sens ; que la clause manuscrite litigieuse figurant sur le bon de commande du 27 février 2012, apposée par le représentant de la société Artyl, qui figurait après l'engagement de cette société de prendre "en charge du contrat en cours pendant 10 trimestres soit 960 € HT", stipulait que "le contrat Lixxbail sera définitivement annulé dans 10 trimestres. Une révision du présent contrat sera établie" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il ne résultait pas de la formulation de la clause litigieuse que la société Artyl s'était engagée à faire "annuler" le précédent contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail auquel elle était tiers, ni qu'elle s'était portée fort de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés W... et Lixxbail, quand faute de désigner le débiteur de l'obligation litigieuse, la clause était imprécise et susceptible de plusieurs sens, de sorte qu'il lui appartenait d'interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour rejeter les demandes de la société W..., l'arrêt retient que la société Artyl a respecté son engagement de prendre en charge le contrat conclu avec la société Lixxbail pendant 10 trimestres. Il retient aussi que le bon de commande litigieux mentionne : « le contrat Lixxbail sera définitivement annulé dans 10 trimestres. Une révision du présent contrat sera établie » et en déduit qu'il ne résulte pas de cette formulation que la société Artyl se serait engagée à faire « annuler » le précédent contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail auquel elle était tiers, d'une durée irrévocable de 63 mois, ni qu'elle se serait portée fort de la rupture des relations contractuelles entre ces deux sociétés, au surplus sans frais.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, la commune intention qu'avaient eue les parties en insérant dans l'acte la mention litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Koden aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koden et la condamne à payer à la société W... et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise W... et fils

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société W... et Fils de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Jeapi venant au droit de la société Artyl Bureau ;

AUX MOTIFS QUE la société W... et Fils a dans ses écritures d'appel soutenu que la société Jeapi s'était contredite dans son argumentation développée devant le premier juge, puis en maintenant devant la juridiction d'appel l'absence d'engagement de sa part à provoquer la rupture du premier contrat conclu, argumentation contraire à elle soutenue en première instance ; que la société W... et Fils n'a toutefois pas tiré dans le dispositif de ses conclusions la conséquence de cette contradiction supposée ; qu'elle n'a au surplus pas été soulevée devant le premier juge qui avait notamment rappelé en page 4 de son jugement que « la société Jeapi indique que la seule mention précitée sur le bon de commande ne peut avoir pour conséquence de lui imputer la charge de la résiliation du contrat de location financière entre Lixxbail et la société W... et Fils » ; que la contrariété dans l'argumentation ne peut pour ces motifs être retenue ;

1°) ALORS QUE la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris rendu à son profit tire les conséquences du moyen développé dans les motifs de ces mêmes écritures, tiré de la contradiction, à son détriment, affectant l'argumentaire adverse et affectant sa recevabilité ; qu'en jugeant que la société W... et Fils n'avait pas n'a, dans le dispositif de ses conclusions, tiré la conséquence de la contradiction supposée dans l'argumentaire de la société Jeapi, quand l'intimée, qui demandait de déclarer la société Jeapi mal fondée en son appel, de l'en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avait tiré dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de la contradiction invoquée dans l'argumentaire de la société Jeapi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Artyl Bureau s'est au bon de commande litigieux engagée à la « prise en charge du contrat en cours pendant 10 trimestres soit 960 € HT » ; que cet engagement a été respecté ; qu'en « observations », il avait été mentionné : « le contrat Lixxbail sera définitivement annulé dans 10 trimestres. Une révision du présent contrat sera établie » ; qu'il ne résulte pas de cette formulation que la société Artyl Bureau s'était engagée à faire « annuler » le précédent contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail auquel elle était tiers, d'une durée irrévocable de 63 mois, ni qu'elle s'était portée fort de la rupture des relations contractuelles entre ces deux sociétés, au surplus sans frais ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l'écrit, obscur ou imprécis, est susceptible de plusieurs sens ; que la clause manuscrite litigieuse figurant sur le bon de commande du 27 février 2012, apposée par le représentant de la société Artyl Bureau, qui figurait après l'engagement de cette société de prendre « en charge du contrat en cours pendant 10 trimestres soit 960 € HT », stipulait que « le contrat Lixxbail sera définitivement annulé dans 10 trimestres. Une révision du présent contrat sera établie » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il ne résultait pas de la formulation de la clause litigieuse que la société Artyl Bureau s'était engagée à faire « annuler » le précédent contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail auquel elle était tiers, ni qu'elle s'était portée fort de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés W... et Fils et Lixxbail, quand faute de désigner le débiteur de l'obligation litigieuse, la clause était imprécise et susceptible de plusieurs sens, de sorte qu'il lui appartenait d'interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE lorsque l'écrit est susceptible de plusieurs sens, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties ; qu'en examinant isolément la clause litigieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que le contrat de location financière liant la société W... et Fils et la société Lixxbail avait été conclu par l'intermédiaire de la société Artyl Bureau, qui y avait apposé son cachet, ne conduisait pas l'interpréter en ce sens que cette société ferait son affaire personnelle de sa résiliation, la cour d'appel a méconnu l'article 1156 du Code civil, dans sa rédaction applicable, devenu article 1188 du même code;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la société W... et Fils soutenait que si l'obligation de rompre les relations contractuelles entre elle et la société Lixxbail n'incombait pas à la société Artyl Bureau, celle-ci avait manqué à son devoir de conseil, faute de l'avoir informée clairement et explicitement qu'elle restait devoir les échéances des loyers du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail au-delà des dix trimestrialités qu'elle prenait en charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Artyl Bureau, aux droits de laquelle est venue la société Jeapi, n'avait pas failli à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédcation applicable, devenu 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16369
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-16369


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16369
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