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25/03/2020 | FRANCE | N°18-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-11684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° X 18-11.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. E... V..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° X 18-11.684 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° X 18-11.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-11.684 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Edipro groupe et de la société Edipro print, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat de M. N..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Edipro groupe et Edipro Print ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 23 juillet 2013 ; qu'un jugement du 25 juillet 2013 a « ordonné » la confusion de leurs patrimoines ; que, sur la demande de M. N..., nommé liquidateur, M. V..., dirigeant des deux sociétés, a été condamné à supporter partie de l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. V... à payer la somme de 2 000 000 d'euros entre les mains du liquidateur, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n'était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de la société Edipro print sur la SER s'élève à 1,5 million d'euros ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;

Attendu que pour condamner M. V... à une interdiction de gérer de sept ans, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que l'usage fait à l'initiative de M. V... des biens de la société Edipro print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telles que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie une telle condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable M. N..., en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, en son action à l'encontre de M. V..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. N..., en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer la somme de 2 000 000 euros entre les mains de Me N... ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts et d'AVOIR prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de sept ans ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 621-9 deuxième alinéa du code de commerce dispose que « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine » ; que le tribunal a prononcé par jugement du 25 juillet 2013 la confusion des patrimoines entre les sociétés Edipro Groupe er Edipro Print, en motivant ainsi sa décision : « les critères de la confusion de patrimoine sont acquis en présence de flux financiers anormaux, caractérisant les relations financières anormales. Les éléments présentés par les demandeurs pour caractériser l'existence de flux anormaux ne sont pas contestés » ; qu'en l'espèce il est constant que, par deux ordonnances du 19 juin 2014, le juge-commissaire, sur requêtes de Me N... ès qualités a ordonné que le cabinet BMA analyse « les flux financiers entre la société EDIPRO PRINT et les sociétés du groupe ENTA GOS, avant et après la cession intervenue (le 16 août 2013), les flux financiers entre M. V... et les sociétés EDIPRO PRINT et EDIPRO GROUPE, les flux financiers entre M. V... et la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE REVUES » ; que le juge-commissaire a pris le soin de déterminer avec précision les contours de la mission confiée au cabinet BMA ; qu'une telle mission fondée sur l'article L.621-9 du code de commerce ne peut se confondre avec celle confiée à un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que le rapport BMA, versé aux débats peut être librement contesté par le défendeur au cours de la présente instance, dans le respect du contradictoire ; que le tribunal relève que les critiques de M. V... sur les erreurs de chiffres et approximations alléguées du rapport BMA restent générales, approximatives et non étayées ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. V... de sa demande d'écarter des débats la pièce n° 19 produite par Me N... ès qualités, constituée par le rapport d'analyse de flux financiers entre Edipro Groupe et Edipro Print et le groupe Entagos, tel qu'effectué par le cabinet BMA ; Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : que l'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers auprès du liquidateur judiciaire et admis par ordonnance du juge commissaire, et le montant de l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce le passif admis à titre définitif pour les deux sociétés Edipro Groupe et Edipro Print s'élève à la somme de 10 061 124,81 € se décomposant en :

Pour la SA Edipro Groupe :

Passif privilégié des salaires : 45 000 €,

Passif privilégié du Trésor Public : 170 382 €,

Passif privilégié des caisses sociales : 2 016 €, Gages : 212 381,06 €,

Passif chirographaire : 65 552,28 € ;

Pour la SAS Edipro Print :

Passif super privilégié : 119 293,54 €,

Passif privilégié des salaires : 102 06,93 €,

Passif chirographaire des salaires : 93 341,08 €,

Passif privilégié du Trésor Public : 157 204 €,

Passif privilégié des caisses sociales : 31 379 €,

Passif privilégié du bailleur: 647 008,67 €,

Nantissement sur titres : 127 973,84 €,

Gages : 258 593,35 €,

Droit de rétention d'un commissionnaire de transport : 45 900, 23 €,

Clause de réserve de propriété : 1853,80 €,

Passif chirographaire : 7 980 569, 03 € ;

que les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 1 229 134,894 € dont 258 000 € au titre de la cession du fonds de commerce ; que les passifs ci-dessus ont été arrêtés par ordonnances du juge commissaire, publiées au Bodacc, à l'encontre desquelles aucun recours n'a été formé sont devenus définitifs ; qu'ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 8 831 989,97 € ; que sur le financement par l'achat de LBO : qu'il est rappelé que chaque société du groupe Edipro conservait son existence juridique propre, alors qu'un groupe de société ne possède pas de personnalité morale, dans l'état actuel de la jurisprudence, selon le principe de l'autonomie des personnes morales ; qu'il est constant que la société Edipro Print a procédé, dans les tous derniers jours de juin 2013, à une avance de trésorerie au profit de la société Edipro Groupe, d'un montant de 529 000 € ; que contrairement aux allégations de M. V..., aucune convention de trésorerie entre les sociétés du groupe Edipro n'est produite et que ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, ni le cabinet BMA ne font une quelconque allusion à l'existence d'une éventuelle convention de trésorerie entre les sociétés du groupe Edipro ; que la somme versée fin juin 2013 par Edipro Print à Edipro Groupe ne présente pas de contrepartie ; que ce mouvement de trésorerie, (quelle qu'en soit la cause, soit le règlement des échéances des prêts bancaires conclus en vue de l'acquisition du groupe, comme l'affirme Me N... ès qualités, soit la tentative d'échapper à une éventuelle saisie sur les comptes de Edipro Print par le bailleur, ce dernier disposant d'une créance de 639 522, 72 € comme le concède M. V...) a eu pour conséquence de diminuer de façon drastique la trésorerie de la société Edipro Print, ne lui permettant plus de faire face à ses dépenses courantes et ainsi de se déclarer en état de cessation de paiements ; que cette opération a ainsi porté un grave préjudice aux créanciers de Edipro Print ; que le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. V... ; Sur le soutien financier apporté par Edipro Print à la SER : que M. V... ne conteste pas que lors de la cession des titres de SER détenus par le groupe Entagos à Edipro Print en janvier 2012, la créance détenue par cette dernière s'élevait à 808 K€, alors que cette créance n'a jamais été remboursée ; qu'il n'est également pas contesté qu'après la cession de SER à JLO Finances en février 2012, SER a bénéficié de nouvelles avances de trésorerie de la part d'Edipro Print à hauteur de 719 K€, alors même que SER n'avait plus de rattachement capitalistique avec cette dernière ; que ces avances sans contrepartie se sont effectuées au bénéfice d'une société dont l'actionnaire indirect était, à titre personnel, M V... ; que, lors de la cessation des paiements de Edipro Print, la créance que détient cette dernière sur SER s'élève à 1,5 million €, démontrant ainsi un soutien abusif, allant au-delà d'un simple délai de crédit fournisseur, puisque les charges externes de SER atteignaient environ 3 millions € ; que ce soutien à SER s'est effectué au détriment de la société Edipro Print et a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers de cette dernière ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion est constitué ; Sur le règlement des loyers par la société Edipro Print : qu'il n'est pas contesté que la société Edipro Print supportait l'ensemble des loyers et charges des locaux occupés par toutes les sociétés du groupe à Levallois-Perret, pour un montant annuel de 501 800 € ; que M. V... reconnaît qu'aucune refacturation n'était effectuée par Edipro Print auprès de ses sociétés soeurs, qui ont ainsi bénéficié de la gratuité de l'occupation de leurs locaux professionnels, ce qui constitue un flux financier anormal ; que le tribunal relève que M. V... ne produit aucune convention entre la société Edipro Print et les autres sociétés du groupe faisant état d'une telle gratuité, et qu'il n'est rapporté aucune compensation au profit d'Edipro Print ; qu'en effet, la charge de loyer supportée indûment par Edipro Print a largement obéré sa trésorerie, ce qui a contribué à la cessation de ses paiements et entrainé sa liquidation judiciaire ; qu'une telle pratique est contraire au principe juridique de l'autonomie des personnes morales ; qu'elle constitue une faute de gestion en ce qu'elle a contribué au préjudice des créanciers d'Edipro Print, notamment du bailleur, resté impayé pendant plusieurs mois, du Ier janvier au 30 juin 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion est constitué ; Sur les avances de trésorerie effectuées par Edipro Print : que la société Edipro Print, au vu des déclarations de créance, apparaît avoir supporté d'importantes charges en apportant un soutien financier massif à certaines de ses sociétés soeurs ; que le fait que ces mouvements de fonds soient intervenus entre sociétés d'un même groupe ne saurait dispenser le dirigeant de ces entités de la rigueur qui s'impose dans ces opérations de gestion entre entités juridiques autonomes ; que le soutien massif apporté par Edipro Print à certaines de ses sociétés soeurs a contribué à l'état de cessation des paiements d'Edipro Print, ce qui a causé un préjudice à ses créanciers et qu'ainsi la faute de gestion de M. V... est établi ; que les griefs soulevés par Me N... ès qualités à l'encontre de M. V... sont ainsi établis et qu'ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; Sur la condamnation à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif : que les griefs soulevés par Me N... ès qualités sont ainsi établis et qu'ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance ‘actif de la société ; que l'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme de 8 831 989,97€ ; que le prononcé d'une condamnation à réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre ; que le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers des sociétés dont M. V... assurait la direction doit recevoir application ; que notamment le tribunal prendra en compte les éléments exogènes ayant contribué aux difficultés financières du groupe Edipro, notamment d'importants impayés de clients majeurs ; qu'en application des dispositions de l'article L. 652-1 du code de commerce, M. V... ne doit supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. V... à payer la somme forfaitaire de deux millions d'euros entre les mains de Me N... ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 et suivants du code de commerce :que l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après. 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ; que Me N... ès qualités, fait valoir que la trésorerie d'Edipro Print a été utilisée de façon abusive et excessive dans l'intérêt des autres sociétés du groupe Edipro ; que comme il a été précédemment démontré, le tribunal a retenu cette faute de gestion à l'encontre de M. V... et que le grief au visa de l'alinéa 3 de l'article L. 653-4 du code de commerce est ainsi constitué ; que Me N... ès qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. V... la faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce ; que le tribunal condamnera M. V... à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 8 831 989,97 euros, le passif définitivement admis s'élevant à 495 331,34 euros en ce qui concerne la société Edipro Groupe et à 9 565 793,47 euros en ce qui concerne la société Edipro Print, soit un total de 10 061 124,81 euros ; que les actifs réalisés ont rapporté la somme de 1 229 134,84 euros ; que ce montant n'est pas contesté par M. V... qui invite cependant à le mettre en perspective avec le chiffre d'affaires de 33 000 000 d'euros réalisé pendant la dernière année d'exploitation du groupe ; que ses moyens sur ce point seront envisagés lors de l'examen de la sanction ; que l'insuffisance d'actif est en revanche certaine et du montant retenu par le tribunal ; Sur le rapport BMA : que par ordonnances du 19 juin 2014 le juge-commissaire a désigné le cabinet BMA avec pour mission d'analyser les flux financiers entre la société Edipro Print et les sociétés du groupe Entagos avant et après la cession d'entreprise intervenue, les flux financiers entre M. E... V... et les sociétés Edipro Print et Edipro Groupe ainsi que les flux financiers entre M. E... V... et la société Européenne de revues ; qu'en application de cette décision, le cabinet BMA a établi une "analyse de flux financiers entre le groupe Edipro M. E... V... et groupe Entagos" en 30 pages et des annexes ; qu'une copie de ce rapport est versé aux débats, sans les annexes ; que Me N... verse en outre aux débats l'état du passif des deux sociétés, les déclarations de créances, l'état financier de la société Edipro Print et de la société Edipro Groupe au 20 juin 2012, des extraits des grands livres de ces deux sociétés ; que M. V... conteste le rapport établi par le cabinet BMA ; qu'il précise que sa contestation ne porte pas sur le fait que le rapport ait été établi de façon non contradictoire en amont mais sur le fait qu'il ne soit pas soumis à une véritable contradiction en cours de procédure puisque l'expert procède par affirmations fondées sur des chiffres et des documents à qui il reproche : de n'être pas visés dans le rapport, de n'être pas versées en annexe ni aux débats devant la cour, - d'être le fruit d'un vol ; qu'il expose que l'expert n'a pas voulu le rencontrer mais a rencontré d'anciens salariés licenciés pour faute lourde en raison d'erreurs telles que le commissaire aux comptes en avait averti le dirigeant, que ceux-ci lui ont remis "l'ensemble des données informatiques demeurées en leur possession", lesquelles, outre leur origine douteuse, étaient nécessairement partielles et partiales, qu'il était donc indispensable d'entendre aussi M. V... ; qu'il ajoute que dans les annexes du rapport ne figurent aucune des données chiffrées de sorte que la contradiction est impossible, que ce rapport est donc inutilisable et ne peut être discuté faute de savoir comment ces chiffres ont été retenus ; qu'il demande donc que le rapport BMA soit écarté et, constatant qu'il ne reste pour étayer les demandes que les rapports du liquidateur judiciaire, le débouté de toutes les demandes ; que Me N... réplique qu'il est de jurisprudence bien établie que la mission du technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce n'est pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile et n'a pas à être établie contradictoirement, qu'elle vaut à titre de simple renseignement et peut être débattue contradictoirement dans le cadre de la procédure en cours, que Maître N... n'a aucunement pris le parti des salariés entendus dans le cadre de ce rapport BMA puisqu'il s'est opposé à ce que l'un d'eux soit nommé contrôleur et que le rapport BMA soit communiqué dans le cadre de la procédure prud'homale ; qu'il ajoute que M. V... fait état de pièces volées mais n'a déposé aucune plainte pour vol, que le rapport se fonde également sur la comptabilité établie sous la responsabilité de M. V... et communiquée par le liquidateur judiciaire, que la comptabilité ne peut être communiquée dans son entier particulièrement dans cette affaire où le seul grand livre de la société Edipro Print représente plus de 3 000 pages pour la seule année 2013, qu'il s'agit au surplus de la comptabilité établie par M. V... et qu'il a lui-même remise au liquidateur judiciaire ; que les parties conviennent que le rapport BMA établi à la demande du juge-commissaire avec une mission bien précise ci-dessus rappelée n'est pas un rapport d'expertise établi selon les contraintes des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il d'un élément de preuve parmi les autres dont la portée peut être discutée, ce qui est notamment l'objet de la présente procédure ; que le cabinet BMA indique avoir travaillé essentiellement sur les pièces et documents communiqués par Maître N... et sur les pièces justificatives comptables archivées par la société SPGA ; qu'il n'apparaît à aucun moment à la lecture de ce rapport que les chiffres cités par le cabinet BMA soient extraits de pièces produites par des tiers, à l'exception des décomptes communiqués par GE factor et les relevés bancaires de la banque Thémis ; que le cabinet cite encore la déclaration de cessation des paiements, réalisée par M. V... lui-même, les comptes, les justificatifs comptables, le logiciel de gestion des stocks, l'inventaire du commissaire-priseur, les bilans et compte de résultats, les fiches de trésorerie établies par la société pour l'administrateur judiciaire ; que M. V... ne désigne pas de pièces comme provenant d'un vol ; que les autres pièces versées aux débats consistent dans les rapports établis par l'administrateur (maître W... qui précise avoir interrogé M. V... sur certains points et notamment les créances intragroupe et fait état des réponses apportées par son conseil) et le liquidateur judiciaire, des extraits du grand livre Edipro Group et Edipro Print, les déclarations de créances et les états financiers ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de toutes les pièces de comptabilité sur lesquelles est fondé ce rapport, le cabinet BMA indiquant que toutes les pièces figurant dans les annexes de son rapport ont été stockées sur une clé USB jointe au rapport, dont les parties ont disposé et qui peuvent être discutées ; qu'aucune pièce d'origine illégale n'est donc versée aux débats, et c'est dans le cadre de l'appréciation de la force probante de ces pièces qu'il sera tenu compte des moyens développés par M. V... ; sur le financement de la reprise de la société Edipro Print : qu'aux termes de l'article L. 225-216 du code de commerce, dans sa version applicable en 2006, « une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » ; que cette disposition n'interdit pas la remontée des dividendes de la société cible à la holding en vue de rembourser le prêt ; que cependant, en l'espèce, il ressort des documents et notamment des états financiers au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 versés aux débats que si le financement des moyens de rembourser le prêt contracté par la société Edipro groupe a été dans un premier temps le fait de la société Edito France, filiale de la société la société Edipro groupe, par le biais des dividendes normalement votés et payés, en revanche au 30 juin 2012 les dividendes mis à la charge de la société Edipro France n'avaient toujours pas été payés si bien que l'annuité du prêt a été en partie payée à l'aide de l'avance de trésorerie faite par la société Edipro Print à la société Edipro Groupe ; qu'en 2013 la société Edipro France n'a versé aucun dividende à la société Edipro Groupe, de sorte que le financement a été réalisé en totalité par les avances faites par la société Edipro Print à la société Edipro France à hauteur de 529 000 euros, ce qui revient à une contribution à sa propre acquisition ; que le fait que pour ce faire la société Edipro Print ait dû emprunter une somme de 250 000 euros le 24 avril 2013 au crédit coopératif outre une somme équivalente à OSEO le 11 avril 2013 pour financer cette avance démontre suffisamment qu'elle n'était pas en mesure d'y faire face ; que M. V... invoque des conventions de trésorerie signées entre les sociétés du groupe ; que ces conventions n'autorisent cependant que des aides à la mesure des moyens de la société qui les apporte et ne peuvent justifier la mise en péril de la société Edipro Print par des avances excédant manifestement ses capacités financières ; que la société Edipro Print s'est d'ailleurs trouvée dans l'impossibilité de régler ses loyers à compter du 1er janvier 2013, et a été condamné à ce titre par ordonnance de référé du 30 avril 2013 à payer au bailleur une provision de 387 668 euros ; que M V... conteste que cet "assèchement" de trésorerie soit la cause de la cessation des paiements et fait valoir la brutalité et l'importance des impayés des clients qui sont la véritable cause de la défaillance de la société ; que la déclaration de cessation des paiements qu'il verse aux débats fait état de 2 200 000 euros d'impayés par son client Virgin ; mais que cette même déclaration de cessation des paiements fait état des problèmes de trésorerie rencontrés par la société qui, aux dires même de son dirigeant, n'est pas en mesure de financer une poursuite d'activité en procédure collective dans la mesure où l'intégralité du poste client est affacturé, 1 637 419 euros de créances clients ayant déjà été cédées à GE Factor ; que les créances intragroupe ont donc largement contribué à la cessation des paiements de la société Edipro Print qui n'avait pas les moyens de les supporter ; que ce financement des autres sociétés du groupe excédant les capacités de la société Edipro Print constitue donc une faute de gestion qui a contribué très largement à l'insuffisance d'actif puisque la déclaration de cessation des paiements de la société Edipro Print déposée le 28 juin 2013 par M. V... fait apparaître 3 796 555 euros de créances intragroupe à recouvrer ; sur le grief d'utilisation des fonds de la société Edipro Print dans l'intérêt d'une autre société du groupe (la société SER) : que le liquidateur judiciaire expose que la société européenne de revues (la société SER ou CEPE) a été constamment financée par la société Edipro Print et ce depuis sa création en 2009, alors que la société Edipro Print ne détenait que 33% de son capital et la société Entagos les 66,7% restant, et ce même après sa cession à la société JLO finance en février 2012, qu'alors même qu'il n'existait plus de liens capitalistiques entre cette société, que ces financements se sont poursuivis jusqu'en mai 2013, par un crédit fournisseur toujours plus important ; que M. V... réplique qu'il faut voir les choses comme un tout, que la société Edipro Print bénéficiait d'une souplesse de la part de la société Entagos principal fournisseur de papier qui détenait 66% de la société SER, qu'en contrepartie la société Edipro Print consentait à la société SER des délais de règlement assez longs, soit 90 jours, que la société Edipro Print n'a racheté la société SER que dans l'idée de la revendre très rapidement à la société JLO finance afin que les comptes de la société SER ne perturbent pas les comptes consolidés du groupe Edipro, que ni lui-même ni sa famille n'ont eu aucun intérêt pour le métier de l'édition, qu'il s'agissait seulement de pérenniser les relations du groupe Edipro avec la société Entagos, que d'ailleurs le prix de cession que la société JLO finance a déclaré au passif de la société, soit 499 913,50 euros ne lui a pas été payé ; que M. V... ne conteste pas que lors du rachat par la société JLO finances de la société SER la créance de 808 000 euros détenue par la société Edipro Print n'a pas été payée ; que ce soutien a continué après le rachat de la société SER par la société JLO finance puisque sur la déclaration de cessation des paiements M. V... a lui-même inscrit une créance qu'il a qualifiée d'intragroupe sur la société SER d'un montant de 1 555 621 euros ; que M. V... ne peut donc contester ce montant qui résulte de ses propres estimations ; que si le prix de rachat de la société SER par la société JLO finance, fixé à 100 000 euros, n'a en effet pas été payé par le groupe Edipro, il n'en reste pas moins que la dette de la société SER envers la société Edipro Print au jour du jugement d'ouverture était très élevée, témoignant d'un véritable soutien d'une société qui n'appartenait pourtant plus au groupe depuis plus d'une année ; que ce soutien est fautif en ce qu'il a largement excédé les capacités financières de la société Edipro Print ; que ce grief sera retenu ; sur le règlement des loyers par la société Edipro Print : que Maître N... expose que la société Edipro Print était locataire de l'immeuble sis [...] , dans lequel était logée également la quasi-totalité des sociétés du groupe, y compris la société SER, la société Edipro Print supportant seule le loyer sans refacturation aux autres occupants ; que M. V... réplique que la facturation de loyers aux autres sociétés du groupe aurait été absurde puisqu'elle supposait que la société Edipro Print leur donne aussi les moyens de payer ce loyer, que le bailleur ne voulait qu'un locataire, que l'occupation des surfaces était variable, que la société Edipro groupe regroupait les frais du groupe selon une règle acceptée par les commissaires aux comptes, que la facturation de sous loyers aurait dû s'accompagner d'une facturation plus élevée dans la même proportion des prestations pourtant fournies à leur seul client qui était la société Edipro Print, qu'en tout état de cause aucun préjudice n'en est résulté ni pour la société Edipro Print ni pour la société Edipro Groupe ; que l'absence de facturation de sous loyers aux sociétés du groupe Edipro, outre qu'il nie l'autonomie de chaque société, revient à faire supporter à la seule société Edipro Print le coût de l'hébergement de l'activité de plusieurs sociétés, coût qui s'est d'ailleurs avéré insupportable pour elle puisque à compter de janvier 2013 les loyers n'ont plus été payés, que le bail a été résilié, que les créanciers de la société Edipro Print ont supporté seuls les conséquences de ce choix de faire supporter par celle-ci les charges de sociétés tierces, que si M. V... soutient que ce choix a été neutre pour la société Edipro Print, il ne l'a pas été pour ses créanciers ; que la faute est caractérisée ; sur les avances de trésorerie : que Maître N... reproche à M. V... le financement massif par la société Edipro Print des autres sociétés du groupe et fait valoir qu'au jour du jugement d'ouverture la société Edipro Print était créancière des sommes suivantes : - société européenne de revues : 1 500 000 euros, - Edipro solidaire : 1 095 626 euros, - Edipro Benelux 146 239 euros, - Fun book, 286 337 : euros, - Edipro numérique : 62 990 euros ; que M. V... réplique que compte tenu des impayés importants subis juste avant la déclaration de cessation des paiements, du conflit avec le bailleur, pour d'autres causes que celles du non-paiement du loyer, du temps nécessaire à la préparation du dépôt de bilan, et compte tenu de la menace de saisie de la part du bailleur, la société Edipro Print a momentanément confié sa trésorerie, conformément aux conventions signées dans le groupe, et escomptait un retour de cette trésorerie dans le même cadre des conventions signées, ce à quoi l'administrateur judiciaire s'est opposé, qu'ayant toujours gagné de l'argent, la société Edipro Print pouvait aider ses soeurs, une fois honorés ses besoins propres et ce pour le bien commun du groupe puisque la société Edipro Print avait besoin de ces mêmes soeurs pour travailler ; qu'ainsi qu'il a été rappelé un peu plus haut, si les conventions de trésorerie permettent des mouvements entre les différentes sociétés du groupe, ces mouvements ne sont plus légitimes lorsque leur importance est telle qu'elle excède les capacités financières de la société qui les finance ; que tel est le cas en l'espèce puisque privé de sa trésorerie, la société Edipro Print a dû déclarer sa cessation des paiements ; que le motif soutenu par M. V... selon lequel il s'agissait en substance de faire échapper la trésorerie aux actions en recouvrement du bailleur, à qui plus de 600 000 euros étaient dus au jour du jugement d'ouverture, n'explique pas l'ancienneté de ces pratiques, tel que cela ressort par exemple des flux constatés entre la société Edipro Print et la société SER ; que l'importance de la créance intragroupe au jour du jugement d'ouverture, l'absence de paiement du loyer depuis six mois, le recours à l'emprunt auquel s'est trouvée contrainte la société Edipro Print, l'importance du passif et l'incapacité de l'administrateur à faire face au financement d'un mois de période d'observation caractérisent le grief retenu contre M. V... et témoignent de son incidence sur l'insuffisance d'actif ; que les quatre griefs retenus par le tribunal de commerce sont donc caractérisés et le jugement sera confirmé sur ce point ; sur les sanctions : qu'il a été rappelé que l'insuffisance d'actif s'élevait à 8 831 989,97 euros ; que M. V... fait valoir en premier lieu qu'il convient de considérer cette insuffisance d'actif au regard du chiffre d'affaires annuel des sociétés Edipro Print et Edipro groupe, le passif ne représentant que 4 mois de chiffre d'affaires, que loin d'avoir servi son intérêt personnel il a lui-même perdu l'intégralité des comptes courants qu'il détenait dans les différentes sociétés, que sa rémunération sous forme d'honoraires correspondant à un salaire de 7 200 euros par mois n'était pas excessive, que la déconfiture du groupe est avant tout due à l'importance des impayés, et au déréférencement SFAC qui s'en est suivi, à la vive concurrence et à la dégradation du secteur de l'imprimerie, que la gestion de M. V... n'est pas la cause des difficultés de la société Edipro Print ; que Me N... réplique que le chiffres d'affaires de la société Edipro Print doit être relativisé puisqu'il inclut des prestations réalisées par d'autres sociétés, qu'il convient de condamner M. V... au paiement de la somme de 8 831 989,97 euros ; que compte tenu des difficultés économiques certaines qui ont contribué à la défaillance des sociétés du groupe Edipro en l'espèce de la société Edipro Print et de la société Edipro Groupe, mais également de la gestion de M. V... qui, méconnaissant les règles d'autonomie des personnes morales et faisant supporter à la société Edipro Print des charges qu'elle n'a pas été en mesure de supporter en générant un passif très important au préjudice des autres créanciers, le tribunal de commerce a justement évalué à deux millions d'euros la contribution à l'insuffisance d'actif devant être mise à la charge de M. E... V... ; que l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que tribunal peut prononcer la faillite personnelle, ou en vertu de l'article L.653-8 du même code, une interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après (...) 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que l'usage fait à l'initiative de M. V... des biens de la société Edipro Print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telle que la société Ser et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie également la sanction personnelle que le tribunal a prononcée à son égard ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et dont les parties n'ont pu discuter les termes contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, M. V... faisait valoir que le rapport BMA, établi non contradicotirement, comportait des données et chiffres dont on ignorait l'origine et qu'en conséquence, il ne pouvait être débattu contradictoirement (conclusions d'appel, p. 5 à 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est dans la cadre de l'appréciation de la force probante de ces pièces (les pièces figurant dans les annexes du rapport) qu'il sera tenu compte des moyens développés par M. V... », sans examiner le bien fondé des critiques formulées par M. V... à l'encontre du rapport MBA et de ses sources, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une partie ne peut être placée en situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'ainsi doit être écarté des débats le rapport d'expertise établi non contradictoirement, hors la présence de la partie concernée et auprès d'anciens salariés licenciés par cette partie non entendue, et qui ont fourni à l'expert des informations illégalement détenues ; qu'à cet égard, pour établir que le rapport BMA contenait des informations obtenues de manière illicite, M. V... se fondait sur la requête de M. U..., ancien salarié licencié, faisant état de ce que le cabinet MBA avait recueilli des informations auprès d'anciens salariés qui « avaient fourni l'ensemble des données informatiques demeurées en leur possession concernant la comptabilité des sociétés et des créances clients » (pièce n° 12) ; qu'en énonçant, pour refuser d'écarter le rapport MBA, qu'aucune pièce d'origine illégale n'était versée aux débats, sans s'expliquer sur la valeur probante de cette pièce n° 12, régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. V... faisait valoir que la société Edipro Print était la société qui centralisait la trésorerie du groupe, étant la seule société du groupe en interface avec la clientèle, recevant toutes les commandes et les facturant aux clients, tout en étant facturée par chacune des sociétés soeurs ayant participé à la réalisation de la commande du client ; que la trésorerie du groupe Edipro était ainsi centralisée par la société Edipro Print au sein de laquelle était réalisé le chiffre d'affaires du groupe ; qu'à ce titre, les avances de trésorerie réalisées par la société Edipro Print en juin 2012 et 2013 de près de 640.000 € étaient des flux financiers normaux, justifiés par les conventions de trésorerie signées, et non excessives de la part d'une société disposant de capitaux propres de 3,246 M€ et après un bénéfice de 327 K€ ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'avance de trésorerie effectuée par la société Edito Print à Edipro Groupe de 119.000 € en juin 2012 et celle d'un montant de 529.000 € effectuée en juin 2013 étaient constitutives d'une faute de gestion, que les conventions de trésorerie n'autorisaient que des aides à la mesure des moyens de la société qui les apporte et ne pouvaient justifier la mise en péril de la société Edipro Print par des avances excédant manifestement ses capacités financières, sans caractériser en quoi ces deux avances excédaient les capacités financières de la société Edipro Print à la date à laquelle elle avaient été effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que les deux avances de trésorerie de 118.000 € et de 529.000 € avaient « contribué très largement à l'insuffisance d'actif », la déclaration de cessation des paiements déposée par M. V... faisant apparaître un montant de 3.796.555 € de créances intragroupe à recouvrer et ces avances ayant préjudicié aux créanciers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre ces avances et l'insuffisance d'actif, privant sa décision base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; que la cour d'appel a condamné M. V... à supporter une partie des dettes sociales des sociétés Edipro Groupe et Edipro Print en raison du soutien abusif apporté par Edipro Print à la société Ser ; qu'en se bornant à énoncer que cette faute de gestion avait contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

6/ ALORS QUE ne constitue pas une faute de gestion le fait pour une société, qui réalise tout le chiffre d'affaires du groupe en facturant les clients et en se faisant refacturer par ses sociétés soeurs, qui sont ses fournisseurs et sous-locataires, les prestations que chacune d'elles a réalisées pour satisfaire la commande des clients, de ne pas refacturer à chacune de ses soeurs la quote-part de loyer dès lors qu'en facturant le loyer à la société soeur, le bailleur obligerait cette dernière, dont il est le seul client, à lui faire facturer la prestation effectuée augmentée de cette quote-part de loyer ; que la facturation ou la non facturation du loyer est ainsi parfaitement neutre pour chacune des sociétés ; qu'en retenant cependant que la non facturation des loyers par la société Edipro Print à ses sociétés soeurs était fautive en ce qu'elle faisait supporter le coût de l'hébergement de l'activité de plusieurs sociétés à la société Edipro Print, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

7/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. V... faisait valoir que la société Edipro Print était la société qui centralisait la trésorerie du groupe, étant la seule société du groupe en interface avec la clientèle, recevant toutes les commandes et les facturant aux clients tout en étant facturée par chacune des sociétés soeurs ayant participé à la réalisation de la commande du client ; que la trésorerie du groupe Edipro était ainsi centralisée par la société Edipro Print au sein de laquelle était réalisé le chiffre d'affaires du groupe ; que la gestion de la société Edipro Print devait être appréciée dans le cadre de la politique suivie pour le groupe dont elle faisait partie et qui en garantissait tout à la fois l'existence, l'avenir, la liquidité et la solvabilité ; que des avances de trésorerie par une société du groupe à une autre société de ce groupe pouvaient être justifiées par la nécessité de sauvegarder le groupe ; qu'en retenant que les avances faites par la société Edipro Print étaient fautives, sans apprécier la légitimité de ces avances au niveau du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

8/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; que la cour d'appel a condamné M. V... à supporter une partie des dettes sociales des sociétés Edipro Groupe et Edipro Print en raison des avances de trésorerie excessives ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la faute de gestion avait contribué à l'insuffisance d'actif, que l'importance de la créance intragroupe au jour du jugement d'ouverture, l'absence de paiement du loyer depuis six mois, le recours à l'emprunt, l'importance du passif et l'incapacité de l'administrateur à faire face au financement d'un mois de période d'observation, témoignaient de son incidence sur l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer la somme de 2 000 000 euros entre les mains de Me N... ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts et d'AVOIR prononcé à l'égard de ce dernier une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 621-9 deuxième alinéa du code de commerce dispose que « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine » ; que le tribunal a prononcé par jugement du 25 juillet 2013 la confusion des patrimoines entre les sociétés Edipro Groupe er Edipro Print, en motivant ainsi sa décision : « les critères de la confusion de patrimoine sont acquis en présence de flux financiers anormaux, caractérisant les relations financières anormales. Les éléments présentés par les demandeurs pour caractériser l'existence de flux anormaux ne sont pas contestés » ; qu'en l'espèce il est constant que, par deux ordonnances du 19 juin 2014, le juge-commissaire, sur requêtes de Me N... ès qualités a ordonné que le cabinet BMA analyse « les flux financiers entre la société EDIPRO PRINT et les sociétés du groupe ENTA GOS, avant et après la cession intervenue (le 16 août 2013), les flux financiers entre M. V... et les sociétés EDIPRO PRINT et EDIPRO GROUPE, les flux financiers entre M. V... et la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE REVUES » ; que le juge-commissaire a pris le soin de déterminer avec précision les contours de la mission confiée au cabinet BMA ; qu'une telle mission fondée sur l'article L.621-9 du code de commerce ne peut se confondre avec celle confiée à un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que le rapport BMA, versé aux débats peut être librement contesté par le défendeur au cours de la présente instance, dans le respect du contradictoire ; que le tribunal relève que les critiques de M. V... sur les erreurs de chiffres et approximations alléguées du rapport BMA restent générales, approximatives et non étayées ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. V... de sa demande d'écarter des débats la pièce n° 19 produite par Me N... ès qualités, constituée par le rapport d'analyse de flux financiers entre Edipro Groupe et Edipro Print et le groupe Enlagos, tel qu'effectué par le cabinet BMA ; Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : que l'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers auprès du liquidateur judiciaire et admis par ordonnance du juge commissaire, et le montant de l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce le passif admis à titre définitif pour les deux sociétés Edipro Groupe et Edipro Print s'élève à la somme de 10 061 124,81 € se décomposant en :

Pour la SA Edipro Groupe :

Passif privilégié des salaires : 45 000 €,

Passif privilégié du Trésor Public : 170 382 €,

Passif privilégié des caisses sociales : 2 016 €,

Gages : 212 381,06 €, Passif chirographaire : 65 552,28 € ;

Pour la SAS Edipro Print :

Passif super privilégié : 119 293,54 €,

Passif privilégié des salaires : 102 06,93 €,

Passif chirographaire des salaires : 93 341,08 €,

Passif privilégié du Trésor Public : 157 204 €,

Passif privilégié des caisses sociales : 31 379 €,

Passif privilégié du bailleur: 647 008,67 €,

Nantissement sur titres : 127 973,84 €,

Gages : 258 593,35 €,

Droit de rétention d'un commissionnaire de transport : 45 900, 23 €,

Clause de réserve de propriété : 1853,80 €,

Passif chirographaire : 7 980 569, 03 € ;

que les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 1 229 134,894 € dont 258 000 € au titre de la cession du fonds de commerce ; que les passifs ci-dessus ont été arrêtés par ordonnances du juge commissaire, publiées au Bodacc, à l'encontre desquelles aucun recours n'a été formé sont devenus définitifs ; qu'ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 8 831 989,97 € ;

Sur le financement par l'achat de LBO : qu'il est rappelé que chaque société du groupe Edipro conservait son existence juridique propre, alors qu'un groupe de société ne possède pas de personnalité morale, dans l'état actuel de la jurisprudence, selon le principe de l'autonomie des personnes morales ; qu'il est constant que la société Edipro Print a procédé, dans les tous derniers jours de juin 2013, à une avance de trésorerie au profit de la société Edipro Groupe, d'un montant de 529 000 € ; que contrairement aux allégations de M. V..., aucune convention de trésorerie entre les sociétés du groupe Edipro n'est produite et que ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, ni le cabinet BMA ne font une quelconque allusion à l'existence d'une éventuelle convention de trésorerie entre les sociétés du groupe Edipro ; que la somme versée fin juin 2013 par Edipro Print à Edipro Groupe ne présente pas de contrepartie ; que ce mouvement de trésorerie, (quelle qu'en soit la cause, soit le règlement des échéances des prêts bancaires conclus en vue de l'acquisition du groupe, comme l'affirme Me N... ès qualités, soit la tentative d'échapper à une éventuelle saisie sur les comptes de Edipro Print par le bailleur, ce dernier disposant d'une créance de 639 522, 72 € comme le concède M. V...) a eu pour conséquence de diminuer de façon drastique la trésorerie de la société Edipro Print, ne lui permettant plus de faire face à ses dépenses courantes et ainsi de se déclarer en état de cessation de paiements ; que cette opération a ainsi porté un grave préjudice aux créanciers de Edipro Print ; que le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. V... ; Sur le soutien financier apporté par Edipro Print à la SER : que M. V... ne conteste pas que lors de la cession des titres de SER détenus par le groupe Entagos à Edipro Print en janvier 2012, la créance détenue par cette dernière s'élevait à 808 K€, alors que cette créance n'a jamais été remboursée ; qu'il n'est également pas contesté qu'après la cession de SER à JLO Finances en février 2012, SER a bénéficié de nouvelles avances de trésorerie de la part d'Edipro Print à hauteur de 719 K€, alors même que SER n'avait plus de rattachement capitalistique avec cette dernière ; que ces avances sans contrepartie se sont effectuées au bénéfice d'une société dont l'actionnaire indirect était, à titre personnel, M V... ; que, lors de la cessation des paiements de Edipro Print, la créance que détient cette dernière sur SER s'élève à 1,5 million €, démontrant ainsi un soutien abusif, allant au-delà d'un simple délai de crédit fournisseur, puisque les charges externes de SER atteignaient environ 3 millions € ; que ce soutien à SER s'est effectué au détriment de la société Edipro Print et a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers de cette dernière ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion est constitué ; Sur le règlement des loyers par la société Edipro Print : qu'il n'est pas contesté que la société Edipro Print supportait l'ensemble des loyers et charges des locaux occupés par toutes les sociétés du groupe à Levallois-Perret, pour un montant annuel de 501 800 € ; que M. V... reconnaît qu'aucune refacturation n'était effectuée par Edipro Print auprès de ses sociétés soeurs, qui ont ainsi bénéficié de la gratuité de l'occupation de leurs locaux professionnels, ce qui constitue un flux financier anormal ; que le tribunal relève que M. V... ne produit aucune convention entre la société Edipro Print et les autres sociétés du groupe faisant état d'une telle gratuité, et qu'il n'est rapporté aucune compensation au profit d'Edipro Print ; qu'en effet, la charge de loyer supportée indûment par Edipro Print a largement obéré sa trésorerie, ce qui a contribué à la cessation de ses paiements et entrainé sa liquidation judiciaire ; qu'une telle pratique est contraire au principe juridique de l'autonomie des personnes morales ; qu'elle constitue une faute de gestion en ce qu'elle a contribué au préjudice des créanciers d'Edipro Print, notamment du bailleur, resté impayé pendant plusieurs mois, du Ier janvier au 30 juin 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion est constitué ; Sur les avances de trésorerie effectues par Edipro Print : que la société Edipro Print, au vu des déclarations de créance, apparaît avoir supporté d'importantes charges en apportant un soutien financier massif à certaines de ses sociétés soeurs ; que le fait que ces mouvements de fonds soient intervenus entre sociétés d'un même groupe ne saurait dispenser le dirigeant de ces entités de la rigueur qui s'impose dans ces opérations de gestion entre entités juridiques autonomes ; que le soutien massif apporté par Edipro Print à certaines de ses sociétés soeurs a contribué à l'état de cessation des paiements d'Edipro Print, ce qui a causé un préjudice à ses créanciers et qu'ainsi la faute de gestion de M. V... est établi ; que les griefs soulevés par Me N... ès qualités à l'encontre de M. V... sont ainsi établis et qu'ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; Sur la condamnation à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif : que les griefs soulevés par Me N... ès qualités sont ainsi établis et qu'ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance ‘actif de la société ; que l'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme de 8 831 989,97€ ; que le prononcé d'une condamnation à réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre ; que le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers des sociétés dont M. V... assurait la direction doit recevoir application ; que notamment le tribunal prendra en compte les éléments exogènes ayant contribué aux difficultés financières du groupe Edipro, notamment d'importants impayés de clients majeurs ; qu'en application des dispositions de l'article L. 652-1 du code de commerce, M. V... ne doit supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. V... à payer la somme forfaitaire de deux millions d'euros entre les mains de Me N... ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 et suivants du code de commerce :que l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après. 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ; que Me N... ès qualités, fait valoir que la trésorerie d'Edipro Print a été utilisée de façon abusive et excessive dans l'intérêt des autres sociétés du groupe Edipro ; que comme il a été précédemment démontré, le tribunal a retenu cette faute de gestion à l'encontre de M. V... et que le grief au visa de l'alinéa 3 de l'article L. 653-4 du code de commerce est ainsi constitué ; que Me N... ès qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. V... la faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce ; que le tribunal condamnera M. V... à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 8 831 989,97 euros, le passif définitivement admis s'élevant à 495 331,34 euros en ce qui concerne la société Edipro Groupe et à 9 565 793,47 euros en ce qui concerne la société Edipro Print, soit un total de 10 061 124,81 euros ; que les actifs réalisés ont rapporté la somme de 1 229 134,84 euros ; que ce montant n'est pas contesté par M. V... qui invite cependant à le mettre en perspective avec le chiffre d'affaires de 33 000 000 d'euros réalisé pendant la dernière année d'exploitation du groupe ; que ses moyens sur ce point seront envisagés lors de l'examen de la sanction ; que l'insuffisance d'actif est en revanche certaine et du montant retenu par le tribunal ; Sur le rapport BMA : que par ordonnances du 19 juin 2014 le juge-commissaire a désigné le cabinet BMA avec pour mission d'analyser les flux financiers entre la société Edipro print et les sociétés du groupe Entagos avant et après la cession d'entreprise intervenue, les flux financiers entre M. E... V... et les sociétés Edipro print et Edipro groupe ainsi que les flux financiers entre M. E... V... et la société Européenne de revues ; qu'en application de cette décision, le cabinet BMA a établi une "analyse de flux financiers entre le groupe Edipro M. E... V... et groupe Entagos" en 30 pages et des annexes ; qu'une copie de ce rapport est versé aux débats, sans les annexes ; que Me N... verse en outre aux débats l'état du passif des deux sociétés, les déclarations de créances, l'état financier de la société Edipro print et de la société Edipro groupe au 20 juin 2012, des extraits des grands livres de ces deux sociétés ; que M. V... conteste le rapport établi par le cabinet BMA ; qu'il précise que sa contestation ne porte pas sur le fait que le rapport ait été établi de façon non contradictoire en amont mais sur le fait qu'il ne soit pas soumis à une véritable contradiction en cours de procédure puisque l'expert procède par affirmations fondées sur des chiffres et des documents à qui il reproche : de n'être pas visés dans le rapport, de n'être pas versées en annexe ni aux débats devant la cour, - d'être le fruit d'un vol ; qu'il expose que l'expert n'a pas voulu le rencontrer mais a rencontré d'anciens salariés licenciés pour faute lourde en raison d'erreurs telles que le commissaire aux comptes en avait averti le dirigeant, que ceux-ci lui ont remis "l'ensemble des données informatiques demeurées en leur possession", lesquelles, outre leur origine douteuse, étaient nécessairement partielles et partiales, qu'il était donc indispensable d'entendre aussi M. V... ; qu'il ajoute que dans les annexes du rapport ne figurent aucune des données chiffrées de sorte que la contradiction est impossible, que ce rapport est donc inutilisable et ne peut être discuté faute de savoir comment ces chiffres ont été retenus ; qu'il demande donc que le rapport BMA soit écarté et, constatant qu'il ne reste pour étayer les demandes que les rapports du liquidateur judiciaire, le débouté de toutes les demandes ; que Me N... réplique qu'il est de jurisprudence bien établie que la mission du technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce n'est pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile et n'a pas à être établie contradictoirement, qu'elle vaut à titre de simple renseignement et peut être débattue contradictoirement dans le cadre de la procédure en cours, que Maître N... n'a aucunement pris le parti des salariés entendus dans le cadre de ce rapport BMA puisqu'il s'est opposé à ce que l'un d'eux soit nommé contrôleur et que le rapport BMA soit communiqué dans le cadre de la procédure prud'homale ; qu'il ajoute que M. V... fait état de pièces volées mais n'a déposé aucune plainte pour vol, que le rapport se fonde également sur la comptabilité établie sous la responsabilité de M. V... et communiquée par le liquidateur judiciaire, que la comptabilité ne peut être communiquée dans son entier particulièrement dans cette affaire où le seul grand livre de la société Edipro print représente plus de 3 000 pages pour la seule année 2013, qu'il s'agit au surplus de la comptabilité établie par M. V... et qu'il a lui-même remise au liquidateur judiciaire ; que les parties conviennent que le rapport BMA établi à la demande du juge-commissaire avec une mission bien précise ci-dessus rappelée n'est pas un rapport d'expertise établi selon les contraintes des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il d'un élément de preuve parmi les autres dont la portée peut être discutée, ce qui est notamment l'objet de la présente procédure ; que le cabinet BMA indique avoir travaillé essentiellement sur les pièces et documents communiqués par Maître N... et sur les pièces justificatives comptables archivées par la société SPGA ; qu'il n'apparaît à aucun moment à la lecture de ce rapport que les chiffres cités par le cabinet BMA soient extraits de pièces produites par des tiers, à l'exception des décomptes communiqués par GE factor et les relevés bancaires de la banque Thémis ; que le cabinet cite encore la déclaration de cessation des paiements, réalisée par M. V... lui-même, les comptes, les justificatifs comptables, le logiciel de gestion des stocks, l'inventaire du commissaire-priseur, les bilans et compte de résultats, les fiches de trésorerie établies par la société pour l'administrateur judiciaire ; que M. V... ne désigne pas de pièces comme provenant d'un vol ; que les autres pièces versées aux débats consistent dans les rapports établis par l'administrateur (maître W... qui précise avoir interrogé M. V... sur certains points et notamment les créances intragroupe et fait état des réponses apportées par son conseil) et le liquidateur judiciaire, des extraits du grand livre Edipro group et Edipro print, les déclarations de créances et les états financiers ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de toutes les pièces de comptabilité sur lesquelles est fondé ce rapport, le cabinet BMA indiquant que toutes les pièces figurant dans les annexes de son rapport ont été stockées sur une clé USB jointe au rapport, dont les parties ont disposé et qui peuvent être discutées ; qu'aucune pièce d'origine illégale n'est donc versée aux débats, et c'est dans le cadre de l'appréciation de la force probante de ces pièces qu'il sera tenu compte des moyens développés par M. V... ; sur le financement de la reprise de la société Edipro Print : qu'aux termes de l'article L. 225-216 du code de commerce, dans sa version applicable en 2006, « une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » ; que cette disposition n'interdit pas la remontée des dividendes de la société cible à la holding en vue de rembourser le prêt ; que cependant, en l'espèce, il ressort des documents et notamment des états financiers au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 versés aux débats que si le financement des moyens de rembourser le prêt contracté par la société Edipro groupe a été dans un premier temps le fait de la société Edito France, filiale de la société la société Edipro groupe, par le biais des dividendes normalement votés et payés, en revanche au 30 juin 2012 les dividendes mis à la charge de la société Edipro France n'avaient toujours pas été payés si bien que l'annuité du prêt a été en partie payée à l'aide de l'avance de trésorerie faite par la société Edipro print à la société Edipro groupe ; qu'en 2013 la société Edipro France n'a versé aucun dividende à la société Edipro groupe, de sorte que le financement a été réalisé en totalité par les avances faites par la société Edipro print à la société Edipro France à hauteur de 529 000 euros, ce qui revient à une contribution à sa propre acquisition ; que le fait que pour ce faire la société Edipro print ait dû emprunter une somme de 250 000 euros le 24 avril 2013 au crédit coopératif outre une somme équivalente à OSEO le 11 avril 2013 pour financer cette avance démontre suffisamment qu'elle n'était pas en mesure d'y faire face ; que M. V... invoque des conventions de trésorerie signées entre les sociétés du groupe ; que ces conventions n'autorisent cependant que des aides à la mesure des moyens de la société qui les apporte et ne peuvent justifier la mise en péril de la société Edipro print par des avances excédant manifestement ses capacités financières ; que la société Edipro print s'est d'ailleurs trouvée dans l'impossibilité de régler ses loyers à compter du ler janvier 2013, et a été condamné à ce titre par ordonnance de référé du 30 avril 2013 à payer au bailleur une provision de 387 668 euros ; que M V... conteste que cet "assèchement" de trésorerie soit la cause de la cessation des paiements et fait valoir la brutalité et l'importance des impayés des clients qui sont la véritable cause de la défaillance de la société ; que la déclaration de cessation des paiements qu'il verse aux débats fait état de 2 200 000 euros d'impayés par son client Virgin ; mais que cette même déclaration de cessation des paiements fait état des problèmes de trésorerie rencontrés par la société qui, aux dires même de son dirigeant, n'est pas en mesure de financer une poursuite d'activité en procédure collective dans la mesure où l'intégralité du poste client est affacturé, 1 637 419 euros de créances clients ayant déjà été cédées à GE Factor ; que les créances intragroupe ont donc largement contribué à la cessation des paiements de la société Edipro print qui n'avait pas les moyens de les supporter ; que ce financement des autres sociétés du groupe excédant les capacités de la société Edipro print constitue donc une faute de gestion qui a contribué très largement à l'insuffisance d'actif puisque la déclaration de cessation des paiements de la société Edipro print déposée le 28 juin 2013 par M. V... fait apparaître 3 796 555 euros de créances intragroupe à recouvrer ; sur le grief d'utilisation des fonds de la société Edipro Print dans l'intérêt d'une autre société du groupe (la société SER) : que le liquidateur judiciaire expose que la société européenne de revues (la société SER ou CEPE) a été constamment financée par la société Edipro print et ce depuis sa création en 2009, alors que la société Edipro print ne détenait que 33% de son capital et la société Entagos les 66,7% restant, et ce même après sa cession à la société JLO finance en février 2012, qu'alors même qu'il n'existait plus de liens capitalistiques entre cette société, que ces financements se sont poursuivis jusqu'en mai 2013, par un crédit fournisseur toujours plus important ; que M. V... réplique qu'il faut voir les choses comme un tout, que la société Edipro print bénéficiait d'une souplesse de la part de la société Entagos principal fournisseur de papier qui détenait 66% de la société SER, qu'en contrepartie la société Edipro print consentait à la société SER des délais de règlement assez longs, soit 90 jours, que la société Edipro print n'a racheté la société SER que dans l'idée de la revendre très rapidement à la société JLO finance afin que les comptes de la société SER ne perturbent pas les comptes consolidés du groupe Edipro, que ni lui-même ni sa famille n'ont eu aucun intérêt pour le métier de l'édition, qu'il s'agissait seulement de pérenniser les relations du groupe Edipro avec la société Entagos, que d'ailleurs le prix de cession que la société JLO finance a déclaré au passif de la société, soit 499 913,50 euros ne lui a pas été payé ; que M. V... ne conteste pas que lors du rachat par la société JLO finances de la société SER la créance de 808 000 euros détenue par la société Edipro print n'a pas été payée ; que ce soutien a continué après le rachat de la société SER par la société JLO finance puisque sur la déclaration de cessation des paiements M. V... a lui-même inscrit une créance qu'il a qualifiée d'intragroupe sur la société SER d'un montant de 1 555 621 euros ; que M. V... ne peut donc contester ce montant qui résulte de ses propres estimations ; que si le prix de rachat de la société SER par la société JLO finance, fixé à 100 000 euros, n'a en effet pas été payé par le groupe Edipro, il n'en reste pas moins que la dette de la société SER envers la société Edipro print au jour du jugement d'ouverture était très élevée, témoignant d'un véritable soutien d'une société qui n'appartenait pourtant plus au groupe depuis plus d'une année ; que ce soutien est fautif en ce qu'il a largement excédé les capacités financières de la société Edipro print ; que ce grief sera retenu ; sur le règlement des loyers par la société Edipro Print : que Maître N... expose que la société Edipro print était locataire de l'immeuble sis [...] , dans lequel était logée également la quasi-totalité des sociétés du groupe, y compris la société SER, la société Edipro print supportant seule le loyer sans refacturation aux autres occupants ; que M. V... réplique que la facturation de loyers aux autres sociétés du groupe aurait été absurde puisqu'elle supposait que la société Edipro print leur donne aussi les moyens de payer ce loyer, que le bailleur ne voulait qu'un locataire, que l'occupation des surfaces était variable, que la société Edipro groupe regroupait les frais du groupe selon une règle acceptée par les commissaires aux comptes, que la facturation de sous loyers aurait dû s'accompagner d'une facturation plus élevée dans la même proportion des prestations pourtant fournies à leur seul client qui était la société Edipro print, qu'en tout état de cause aucun préjudice n'en est résulté ni pour la société Edipro print ni pour la société Edipro groupe ; que l'absence de facturation de sous loyers aux sociétés du groupe Edipro, outre qu'il nie l'autonomie de chaque société, revient à faire supporter à la seule société Edipro print le coût de l'hébergement de l'activité de plusieurs sociétés, coût qui s'est d'ailleurs avéré insupportable pour elle puisque à compter de janvier 2013 les loyers n'ont plus été payés, que le bail a été résilié, que les créanciers de la société Edipro print ont supporté seuls les conséquences de ce choix de faire supporter par celle-ci les charges de sociétés tierces, que si M. V... soutient que ce choix a été neutre pour la société Edipro print, il ne l'a pas été pour ses créanciers ; que la faute est caractérisée ; sur les avances de trésorerie : que Maître N... reproche à M. V... le financement massif par la société Edipro print des autres sociétés du groupe et fait valoir qu'au jour du jugement d'ouverture la société Edipro print était créancière des sommes suivantes : - société européenne de revues : 1 500 000 euros, - Edipro solidaire : 1 095 626 euros, - Edipro Benelux 146 239 euros, - Fun book, 286 337 : euros, - Edipro numérique : 62 990 euros ; que M. V... réplique que compte tenu des impayés importants subis juste avant la déclaration de cessation des paiements, du conflit avec le bailleur, pour d'autres causes que celles du non-paiement du loyer, du temps nécessaire à la préparation du dépôt de bilan, et compte tenu de la menace de saisie de la part du bailleur, la société Edipro print a momentanément confié sa trésorerie, conformément aux conventions signées dans le groupe, et escomptait un retour de cette trésorerie dans le même cadre des conventions signées, ce à quoi l'administrateur judiciaire s'est opposé, qu'ayant toujours gagné de l'argent, la société Edipro print pouvait aider ses soeurs, une fois honorés ses besoins propres et ce pour le bien commun du groupe puisque la société Edipro print avait besoin de ces mêmes soeurs pour travailler ; qu'ainsi qu'il a été rappelé un peu plus haut, si les conventions de trésorerie permettent des mouvements entre les différentes sociétés du groupe, ces mouvements ne sont plus légitimes lorsque leur importance est telle qu'elle excède les capacités financières de la société qui les finance ; que tel est le cas en l'espèce puisque privé de sa trésorerie, la société Edipro print a dû déclarer sa cessation des paiements ; que le motif soutenu par M. V... selon lequel il s'agissait en substance de faire échapper la trésorerie aux actions en recouvrement du bailleur, à qui plus de 600 000 euros étaient dus au jour du jugement d'ouverture, n'explique pas l'ancienneté de ces pratiques, tel que cela ressort par exemple des flux constatés entre la société Edipro print et la société SER ; que l'importance de la créance intragroupe au jour du jugement d'ouverture, l'absence de paiement du loyer depuis six mois, le recours à l'emprunt auquel s'est trouvée contrainte la société Edipro print, l'importance du passif et l'incapacité de l'administrateur à faire face au financement d'un mois de période d'observation caractérisent le grief retenu contre M. V... et témoignent de son incidence sur l'insuffisance d'actif ; que les quatre griefs retenus par le tribunal de commerce sont donc caractérisés et le jugement sera confirmé sur ce point ; sur les sanctions : qu'il a été rappelé que l'insuffisance d'actif s'élevait à 8 831 989,97 euros ; que M. V... fait valoir en premier lieu qu'il convient de considérer cette insuffisance d'actif au regard du chiffre d'affaires annuel des sociétés Edipro print et Edipro groupe, le passif ne représentant que 4 mois de chiffre d'affaires, que loin d'avoir servi son intérêt personnel il a lui-même perdu l'intégralité des comptes courants qu'il détenait dans les différentes sociétés, que sa rémunération sous forme d'honoraires correspondant à un salaire de 7 200 euros par mois n'était pas excessive, que la déconfiture du groupe est avant tout due à l'importance des impayés, et au déréférencement SFAC qui s'en est suivi, à la vive concurrence et à la dégradation du secteur de l'imprimerie, que la gestion de M. V... n'est pas la cause des difficultés de la société Edipro print ; que Me N... réplique que le chiffres d'affaires de la société Edipro print doit être relativisé puisqu'il inclut des prestations réalisées par d'autres sociétés, qu'il convient de condamner M. V... au paiement de la somme de 8 831 989,97 euros ; que compte tenu des difficultés économiques certaines qui ont contribué à la défaillance des sociétés du groupe Edipro en l'espèce de la société Edipro print et de la société Edipro groupe, mais également de la gestion de M. V... qui, méconnaissant les règles d'autonomie des personnes morales et faisant supporter à la société Edipro print des charges qu'elle n'a pas été en mesure de supporter en générant un passif très important au préjudice des autres créanciers, le tribunal de commerce a justement évalué à deux millions d'euros la contribution à l'insuffisance d'actif devant être mise à la charge de M. E... V... ; que l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que tribunal peut prononcer la faillite personnelle, ou en vertu de l'article L.653-8 du même code, une interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après (...) 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que l'usage fait à l'initiative de M. V... des biens de la société Edipro print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telle que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie également la sanction personnelle que le tribunal a prononcée à son égard ;

1/ ALORS QUE le juge qui prononce une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant pour avoir « avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » doit démontrer que l'acte a été fait par le dirigeant à des fins personnelles ; qu'en se bornant à relever que l'usage fait par M. V... des biens de la société Edipro print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telle que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifiait la sanction personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 653-4 et L.653-8 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la cour d'appel, en l'espèce, n'a relevé aucun acte qui aurait été commis par M. V... à des fins personnelles ; qu'en le condamnant cependant à une sanction pécuniaire de 2.000.000 € et à une interdiction de gérer de sept ans, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité, ensemble les articles L.651-2, L. 651-3 et L. 653-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11684
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-11684


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11684
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