La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°16-20520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 16-20520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 296 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 16-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. O... N...Q, domicilié [...], a f

ormé le pourvoi n° K 16-20.520 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 296 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 16-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. O... N...Q, domicilié [...], a formé le pourvoi n° K 16-20.520 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... N...Q, [...],

2°/ à la société Tiger, société civile immobilière, dont le siège est [...],

3°/ à M. G... H..., domicilié Cabinet Grant Thornton, UK LLP, [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de M. O... N...Q,

4°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droit de la société Banque patrimoine et immobilier,

défendeurs à la cassation.

Mme T... N...Q et la société Tiger ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

M. G... H..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme N...Q et de la société Tiger, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, Mme Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1.Il est donné acte à la société Crédit immobilier de France développement de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de la société Banque patrimoine immobilier.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016) et les productions, le 7 août 2008, la société de droit allemand Wirecard a obtenu d'un juge anglais une mesure de gel des avoirs de M. N...Q, ressortissant néerlandais. Ce dernier était alors propriétaire sur le territoire français d'un appartement et d'un ensemble immobilier. Le 22 août 2008, M. N...Q et sa soeur, Mme N...Q épouse N... X... (Mme N...Q), ont signé devant un notaire français un acte de reconnaissance de dette par lequel M. N...Q reconnaissait devoir à Mme N...Q la somme de 500 000 euros pour divers prêts, s'engageait à rembourser cette somme au plus tard le 22 août 2017 et hypothéquait au profit de Mme N...Q en second rang les biens ci-avant. Le même jour, ils ont inscrit sur lesdits biens les deux hypothèques conventionnelles. Les 18 et 24 mars 2010, M. N...Q a vendu à la SCI Tiger, constituée le 25 février précédent avec sa soeur, cette dernière en détenant 90 %, l'appartement et l'ensemble immobilier moyennant respectivement les prix de 395 000 euros et 790 000 euros.

3. Le 10 mai 2011, M. N...Q a été déclaré en faillite à sa demande par la County Court de Croydon au Royaume-Uni en application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et de la section 271 de la loi britannique sur les faillites de 1986 (Insolvency Act de1986) et le 1er juillet 2011, M. H..., de la société Grand Thornton, a été désigné syndic de la faillite de M. N...Q avec effet au 6 juillet 2011. A la demande de M. H..., ès qualités, la County Court de Croydon a, le 26 octobre 2011, autorisé l'initiative de procédures judiciaires pour, d'une part, entreprendre une action devant les juridictions françaises pour faire enregistrer l'ordonnance de faillite, d'autre part, obtenir une décision qui dise pour droit que l'hypothèque inscrite au profit de Mme N...Q le 22 août 2008 et les transferts des propriétés à la SCI Tiger des 18 et 24 mars 2010 étaient constitutifs de transactions sans contrepartie réelle ou significative conformément aux dispositions de la section 339 de la loi sur les faillites de 1986 et, par conséquent, obtenir une décision permettant la réintégration de ces propriétés dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation.

4. Le 12 décembre 2011, M. H..., ès qualités, a assigné M. N...Q, Mme N...Q et la SCI Tiger devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer inopposables à la masse de la faillite les hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 et la vente des biens immobiliers situés en France. La société Banque patrimoine immobilier (la BPI), qui avait financé l'acquisition de ces biens, est intervenue à l'instance. Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action de M. H..., ès qualités, et jugé que les hypothèques et les ventes étaient inopposables à celui-ci, dans la limite des sommes restant dues aux créanciers. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf sur la limitation de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H..., ès qualités, n'était pas limitée de la sorte. Par un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'un renvoi préjudiciel portant sur l'interprétation de l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. M. N...Q, Mme N...Q et la SCI Tiger font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. H..., ès qualités, de juger que les hypothèques consenties par M. N...Q sur les biens situés à Paris et à [...], et les ventes de ces biens à la SCI Tiger, intervenues respectivement les 18 mars et 24 mars 2010, sont inopposables à M. H..., ès qualités, de dire que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H..., ès qualités, n'est pas limitée aux sommes dues aux créanciers et de rejeter les demandes de M. N...Q, alors « qu'aux termes de l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure principale d'insolvabilité ; que la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est ouverte la procédure d'insolvabilité sont compétentes pour connaître d'une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité dirigée contre un défendeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre Etat (CJUE, 16 janvier 2014, Schmid, aff. C-328/12 ; CJCE, 12 février 2009, Seagon, aff. C-339/07) ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il était constant que la procédure principale d'insolvabilité avait été ouverte au Royaume-Uni, seules les juridictions du Royaume-Uni étaient compétentes pour statuer sur l'action en "inopposabilité" des prises d'hypothèques et des ventes immobilières dirigée par le mandataire des créanciers M. H... à l'encontre de M. N...Q, peu important que ce dernier fût domicilié en France ou que les biens concernés y fussent situés ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 92 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. N...Q, de Mme N...Q et de la SCI Tiger devant les juges du fond que ceux-là aient contesté la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige.

7. Le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est donc irrecevable.

Mais sur le moyen relevé d'office, suggéré par les demandeurs

Vu l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité :

8. Il résulte de ce texte que les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité et que les juridictions de l'Etat membre compétent pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ont une compétence exclusive pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement (CJUE, 14 novembre 2018, Wiemer et Trachte, C-296/17, point 36).

9. Par un arrêt du 4 décembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CJUE a dit pour droit que l'article susvisé doit être interprété en ce sens que l'action du syndic, désigné par une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d'un bien immeuble situé dans un autre Etat membre ainsi que l'hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier Etat membre. Par le même arrêt, la CJUE a dit pour droit que l'article 25, § 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'une décision par laquelle une juridiction de l'Etat membre d'ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre Etat membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre Etat membre.

10. Par conséquent, l'action engagée par M. H..., ès qualités, désigné syndic de la faillite de M. N...Q par la County Court de Croydon, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers de la procédure d'insolvabilité les hypothèques consenties au profit de Mme N...Q sur les biens situés en France ainsi que la vente de ces biens par M. N...Q à la SCI Tiger, relève de la compétence exclusive des juridictions anglaises, peu important que le syndic ait été autorisé par la County Court de Croydon à entreprendre une action devant les juridictions françaises pour obtenir une décision qui permette la réintégration de ces propriétés dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation. Il en résulte que les juridictions françaises devaient se déclarer d'office incompétentes et qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'action ;

Invite les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond, à l'exception de ceux exposés devant la Cour de justice de l'Union européenne qui resteront à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, au pourvoi principal pour M. N...Q, et au pourvoi provoqué pour Mme N...Q et la société Tiger.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. G... H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. N...Q, d'AVOIR jugé que les hypothèques consenties par M. N...Q sur les biens situés à Paris et à [...], et les ventes de ces biens à la SCI Tiger, intervenues respectivement les 18 mars et 24 mars 2010, étaient inopposables à M. G... H... ès qualités, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris par voie de retranchement en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H... ès qualités n'était pas limitée aux sommes dues aux créanciers et d'AVOIR rejeté les demandes de M. N...Q ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la preuve du droit anglais applicable, il appartient au juge de vérifier le sens et la portée de la loi étrangère ; que les règles permettant de trouver une issue au litige se trouvent dans la loi anglaise sur les faillites de 1986 (Insolvency Act 1986) à laquelle cette Cour a accès, sur laquelle les parties s'appuient et qui est dans les débats, cette loi étant visée dans les conclusions des consorts N...Q et de M. H..., ès qualités ; que sur la recevabilité de l'action de M. H..., ès qualités, selon l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, cette loi déterminant les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic ; que si, selon l'article 5.1 de ce règlement, l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens meubles ou immeubles et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre, cependant, cette règle ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 4.m) du règlement, "relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers" ; que la faillite de personne physique (bankruptcy) ayant été ouverte à l'encontre de M. N...Q par jugement du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni) du 10 mai 2011, le droit anglais de la faillite des personnes physiques est applicable en la cause au sens du règlement précité ; que le jugement du 10 mai 2011 mentionne à l'attention du failli (bankrupt) qu'un administrateur judiciaire (official receiver) inscrit auprès de la Cour est désigné pour administrer son patrimoine, que le failli a des obligations à son égard, ainsi qu'il est indiqué dans la section 291 de la loi sur la faillite de 1986 et qu'il doit, notamment, lui communiquer l'intégralité des actifs composant son patrimoine ; qu'il ressort d'un certificat du 1er juillet 2011 du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court que M. H... a été nommé, à compter du 6 juillet 2011, syndic dans la procédure de faillite (trustee of the bankruptcy) de M. N...Q ; que le 26 octobre 2011, le secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, agissant en vertu de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, à obtenir une décision devant les juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques et ventes litigieuses étaient constitutives de ventes sans contrepartie réelle ou significative conformément à la section 339 de la loi sur les faillites de 1986 et qui permette la réintégration de ces biens dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le 13 avril 2012, Mme B... W..., en qualité d'administratrice judiciaire déléguée (deputy official receiver), considérant que M. N...Q n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur l'existence d'actifs non révélés qui n'étaient pas localisés au Royaume-Uni, a requis de cette juridiction que, conformément à la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, elle ordonnât la suspension du terme de la faillite aussi longtemps que le débiteur ne s'était pas conformé à ses obligations légales ; que, par décision du 3 juillet 2012, cette juridiction, estimant que M. N...Q avait manqué à ses obligations légales, a ordonné que le délai automatique de décharge de la procédure de faillite (bankrupt's automatic discharge period) serait suspendu aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à celle-ci ; qu'il résulte suffisamment du certificat précité du 1er juillet 2011, qui émane du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, que M. H... a la qualité de syndic de la faillite (trustee in bankruptcy) de M. N...Q ; qu'il ressort de l'analyse du statut juridique des syndics au Royaume-Uni du ministère de la justice français, versée aux débats par M. N...Q, que le syndic peut, sous réserve de l'approbation par le comité des créanciers ou le tribunal, lancer des poursuites judiciaires relatives à des biens inclus dans le patrimoine du failli ; que c'est en vertu d'une telle approbation, émanant de la Croydon County Court aux termes de l'autorisation du 26 octobre 2011, que M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, a introduit la présente instance par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2011 ; que si, par décision du 19 novembre 2013, la Croydon County Court a levé la suspension de la dispense automatique et prononcé une décision de dispense de faillite (discharge from bankruptcy) au profit de M. N...Q, cependant, cette décision, qui a pour seul effet de libérer M. N...Q de ses dettes, n'a pas mis fin aux fonctions du trustee au sens de la section 281 de l'Insolvency Act de 1986, cet organe ayant pour mission, selon les sections 322 à 332 de cette loi, de désintéresser les créanciers de la faillite après réalisation des biens qui lui ont été transférés ; qu'il ressort de tous ces éléments que les opérations de faillite se poursuivent et que M. H... a qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts N...Q et de la SCI Tiger, sur le fondement de l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 et de la loi anglaise des faillites de 1986, cette procédure n'étant pas contraire à l'ordre public français ; que Mme N...Q et la société Tiger, qui tirent leurs droits, relativement aux hypothèques et ventes litigieuses, de M. N...Q, peuvent se voir opposer le droit anglais de la faillite de leur auteur, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dès lors que ces droits ont été constitués postérieurement à la décision de gel des avoirs de M. N...Q du 7 août 2008 et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 10 mai 2011 ; que le 26 octobre 2011, la Croydon County Court, sur le fondement de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de trustee, à obtenir une décision des juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques du 22 août 2008 sur les biens de [...] et de Paris et les transferts du 18 mars 2010 de ces propriétés à la SCI Tiger étaient constitutifs de transactions sans contrepartie réelle ou significative, conformément aux dispositions de la section 339 de cette loi, et qui permette la réintégration de ces biens dans la patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le guide sur les "Trustee and liquidators in bankruptcies and compulsory liquidations", versé aux débats par M. N...Q (pièce n° 32 de ce dernier), énumère, au nombre des fonctions du trustee, celle de demander à la juridiction d'annuler une vente d'un bien vendu à un prix inférieur et donc au détriment des créanciers [« a trustee or liquidator may apply to court for an order restoring property which a bankrupt or company has disposed of in a way that is unfair to their creditors (for example if, before bankruptcy, a property had been transferred to a relative of the bankrupt for less than its full value) »] ; que, dans ce cas, la loi sur les faillites de 1986 donne à la juridiction le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue ; que le syndic agissant en inopposabilité sur le fondement de ces textes, les moyens de la BPI et de la société Tiger, fondés sur les règles de l'action paulienne et sur l'article 1167 du code civil français, sont inopérants, le droit anglais de la faillite pouvant leur être opposé, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; qu'au cas d'espèce, les inscriptions d'hypothèques et les ventes litigieuses trouvent leur cause dans la reconnaissance de dette, suivant acte du 22 août 2008 reçu par M. V... I..., notaire associé, aux termes de laquelle de M. N...Q, débiteur, a reconnu devoir la somme de 500.000 € à Mme N...Q, prêteur, « pour divers prêts du montant total de cette somme que ce dernier a consentis au débiteur, à diverses époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Etant ici précisé que cette reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire soussigné » ; que, bien que cette reconnaissance de dette ait été reçue en la forme authentique, cependant, les divers prêts qui en seraient la cause n'ont pas été passés en présence du notaire, ceux-ci résultant des seules énonciations des parties, simplement rapportées par l'officier ministériel, de sorte que cette reconnaissance ne fait pas pleine foi de l'existence des prêts qu'elle renferme et qu'il appartient au juge d'en apprécier le caractère probant, ainsi que l'a fait, à bon droit, le tribunal ; que les consorts N...Q ne prouvent, par aucun adminicule extérieur à la reconnaissance, la réalité des prêts qui y sont évoqués ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir relevé les circonstances ayant présidé à cette reconnaissance, en a exactement déduit que ni l'existence ni le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère n'étaient établis par les consorts N...Q, de sorte que les hypothèques litigieuses étaient sans cause et que, la totalité du prix des immeubles n'ayant pas été payée, les ventes litigieuses étaient des transactions sans contrepartie réelle ou significative au sens de la loi anglaise précitée ; que la juridiction ayant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue, c'est à bon droit que le jugement entrepris, faisant application de cette prérogative, a dit les hypothèques et les ventes inopposables au syndic de la faillite ; que, toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction, qui n'est pas chargée de liquider la procédure collective, de limiter, comme l'a fait le tribunal, les effets de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera réformé par voie de retranchement concernant les effets de l'inopposabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de la demande de M. H... : que par jugement du 10 mai 2011, rendu sur sa demande du même jour, M. N...Q a été déclaré en faillite par le tribunal de grande instance de Croydon ; il est précisé dans la décision qu'un syndic est désigné aux tins d'administrer le patrimoine du failli, lequel a, à son égard, les obligations définies à l'article 291 de la loi sur les faillites de 1986, dont celle de lui communiquer l'intégralité des actifs composant son patrimoine et toute autre information de ce type, ainsi que de l'assister à tout moment, lorsque celui-ci lui en fait la demande ; que le 1er juillet 2011, le tribunal d'instance de Croydon a certifié que M. G... H..., de Grant Thornton UK LLP, avait été désigné comme syndic de la faillite de M. N...Q, avec effet au 6 juillet 2011 ; que si M. G... H... ne fait pas connaître le montant exact des sommes dont M. N...Q reste redevable, il n'est pas contesté que la Banque Patrimoine et Immobilier, qui a financé l'achat par M. N...Q des biens litigieux de Paris et de [...], reste créancière de celui-ci, n'ayant consenti qu'à une délégation imparfaite de débiteur, lorsque la SCI a repris les prêts en cours de M. N...Q ; que cette banque a produit sa créance, le 4 novembre 2011, à hauteur des sommes de 73.895,49 euros et 372.754,88 euros, qui restaient dues sur les deux prêts, dont la déchéance du terme a été prononcée ; qu'il s'ensuit que toutes les dettes de M. N...Q n'ayant manifestement pas été réglées, puisque subsiste au moins celle de la Banque Patrimoine et Immobilier, M, G... H... dispose manifestement d'un intérêt à agir ; qu'il n'est pas contesté que les règles anglaises gouvernent les effets de la mesure de faillite prononcée à l'encontre de M. N...Q ; qu'aux termes de l'Insolvency Act 1986 (s. 305), dont la version française par une traductrice assermentée est versée aux débats par le demandeur, la masse de la faillite est immédiatement transmise au syndic à compter de la prise d'effet de sa nomination ; que tout bien qui est ou doit être compris dans la masse de la faillite est transmis au syndic sans transmission, cession ou transfert ; qu'il en résulte que M. H... a bien qualité pour revendiquer des biens dont il considère qu'ils appartiennent à la masse de la faillite ; que pour le reste, il n'est pas établi par les défendeurs que M. H... aurait eu besoin d'autorisations dont il ne disposerait pas ; que sa demande doit, dès lors, être jugée recevable ; que sur la demande d'inopposabilité, (
) l'ordonnance du 7 août 2008 portant gel des avoirs de M. N...Q par le juge Openshaw, à la demande de la société Wirecard Bank, modifiée le 14 août, si elle a été rendue non contradictoirement, a bien été signifiée le 10 août 2008 à M. N...Q, selon ce qu'il a lui-même déclaré sous serment dans un affidavit ; (
) qu'il savait dès cette date [10 mars 2010] que la société Wirecard se prévalait d'un préjudice de deux millions de livres sterling, outre environ 1 million de livres sterling pour les frais de procédure ; que M. N...Q a accepté le montant réclamé par Wirecard et été ensuite condamné à supporter lesdits frais de procédure ; qu'il importe peu que M N...Q ait été ultérieurement disculpé par la juridiction pénale, dès lors qu'au moment des actes litigieux, il pouvait redouter, à juste raison, d'avoir à supporter des condamnations civiles, à raison des faits qui lui étaient reprochés ; que l'acte de reconnaissance de dette par M. N...Q au profit de sa soeur, sur lequel les actes subséquents vont s'appuyer, est du 22 août 2008 ; qu'il y est précisé que la reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire ; que dans cet acte, le débiteur s'engage à rembourser la somme de 500.00 euros, "pour divers prêts du montant total de cette somme, que Mme N...Q a consentis au débiteur, à divers (sic) époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné" ; qu'il ressort de ces énonciations que, le notaire n'ayant ni constaté les divers prêts allégués, ni négocié l'acte, la reconnaissance de dette peut être contestée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que force est de constater que cette reconnaissance de dette ne mentionne pas le détail des sommes qui auraient été prêtées, ni les dates de ces prêts, ni leurs causes ; que les consorts N...Q affirment que le syndic ne détient pas tous leurs comptes, bien que la procédure de faillite faisait obligation à M. N...Q de les lui communiquer ; qu'ils n'offrent cependant pas de prouver la réalité des mouvements financiers correspondant aux prêts invoqués comme étant à l'origine de la reconnaissance contestée de dettes ; que dans ces conditions, le tribunal retient que cette reconnaissance de dette ne repose sur aucun élément vérifiable et considère qu'elle ne peut pas être opposée au syndic de la faillite de M. N...Q ; qu'il en va de même de l'affectation hypothécaire contenue dans le même acte, qui n'est que la conséquence de la reconnaissance de dette et qui portait sur les deux seuls biens que M. N...Q possède en France ; que dès le 19 décembre 2008, une injonction de gel de ses avoirs est intervenue contre M. N...Q visant notamment expressément sa maison de [...] ; que le 10 mars 2010, le juge Tugenhat, puis, le 26 juillet 2010, le juge Seymour, ont constaté des créances sur M. N...Q ; que dans l'ordonnance du 10 mars 2010, il est expressément indiqué que les sociétés Wirecard Bank et Wirecard Technologies ont assigné au fond, le 13 août 2008, plusieurs défendeurs, dont M. N...Q ; que le 12 mars 2010, Mme N...Q, épouse N... X... , représentée par son mari, va céder à la SCI Tiger, représentée par ses soins, cette créance de 500.000 euros représentant le "montant du prêt" consenti à M. N...Q, qui y consent ; qu'elle subroge la SCI dans le bénéfice des hypothèques qui lui ont été consenties ; qu'il est prévu que la créance sera réglée par inscription en compte courant d'associés au nom du cédant, Mme N... X... ; que dès le 25 février 2010, la SCI Tiger a été constituée entre M. N...Q à raison de 10 % et sa soeur, T..., à hauteur de 90 % , le capital étant de 1 000 euros ; que le 18 mars 2010, la vente du [...] est intervenue au prix de 395.000 euros, dont le prix a été réglé, le jour de la vente, à hauteur de 35.000 euros à M N...Q, à hauteur de 285.891,83 euros par compensation partielle avec la créance détenue par Mme N...Q sur son frère, qu'elle a ensuite cédée, pour une raison qui n'a pas été précisée, à la SCI Tiger, par acte sous seing privé ; que le solde du prix de vente, soit 74.108,17 euros, a été réglé par délégation imparfaite à la SCI du prêt souscrit initialement par M. N...Q auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier ; que le 24 mars 2010, la maison de [...] a été vendue par M. N...Q à la SCI Tiger ; que le 19 novembre 2010, une ordonnance portant gel des avoirs a été rendue à l'encontre de M. N...Q, modifiant les précédentes des 24 août, 7 août et 26 juillet, interdisant notamment la diminution de valeur de n'importe lequel de ses actifs, qu'ils soient en ou hors d'Angleterre et du Pays de Galles, la propriété de [...] étant expressément visée, ainsi que les participations dans la SCI Tiger, à propos desquelles des explications étaient demandées ; que le 13 avril 2012, l'administratrice judiciaire déléguée, B... W..., a fait rapport au tribunal de la faillite pour lui demander d'ordonner la suspension du terme de la procédure de cette faillite, en vertu de la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, aussi longtemps qu'elle ne se sera pas assurée que la débiteur failli s'est bien conformé à ses obligations légales de la section 291 ; que Mme W... faisait valoir que, suite aux informations de Grant Thornton selon lesquelles il existerait des actifs non révélés par M. N...Q, ce dernier n'avait pas répondu de façon suffisante aux questions posées à ce sujet et n'avait pas répondu du tout à deux courriers électroniques le relançant ; qu'une ordonnance conforme à cette demande a été rendue le 3 juillet 2012 par le tribunal anglais, suspendant le délai automatique de décharge, aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à ses obligations visées dans le rapport de l'administratrice ; que dès lors que l'existence et le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère ne sont pas objectivement établis, les deux actes d'hypothèque fondées sur cette créance ne reposent sur aucune cause, comme indiqué précédemment ; qu'il en va de même de la compensation de partie des prix de vente des biens immobiliers avec cette créance ; qu'une partie significative des prix de vente n'ayant pas été réglée pour les deux transactions, il s'en déduit que les immeubles dont s'agit ont nécessairement été vendus à des prix sous-évalués, au sens de la loi anglaise ; que ces manoeuvres ont manifestement préjudicié à M. H..., ès qualités, puisqu'elles ont eu pour effet de soustraire deux biens à la masse devant servir à indemniser les créanciers ; qu'en définitive, les hypothèques prises sur les deux immeubles de M. N...Q et les ventes à la SCI Tiger de ces biens immobiliers sont inopposables au seul M. G... H... ès qualités ;

ALORS QU'aux termes de l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure principale d'insolvabilité ; que la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est ouverte la procédure d'insolvabilité sont compétentes pour connaître d'une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité dirigée contre un défendeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre Etat (CJUE, 16 janvier 2014, Schmid, aff. C-328/12 ; CJCE, 12 février 2009, Seagon, aff. C-339/07) ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il était constant que la procédure principale d'insolvabilité avait été ouverte au Royaume-Uni, seules les juridictions du Royaume-Uni étaient compétentes pour statuer sur l'action en « inopposabilité » des prises d'hypothèques et des ventes immobilières dirigée par le mandataire des créanciers M. H... à l'encontre de M. N...Q, peu important que ce dernier fût domicilié en France ou que les biens concernés y fussent situés ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 92 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. G... H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. N...Q, d'AVOIR jugé que les hypothèques consenties par M. N...Q sur les biens situés à Paris et à [...], et les ventes de ces biens à la SCI Tiger, intervenues respectivement les 18 mars et 24 mars 2010, étaient inopposables à M. H... ès qualités, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris par voie de retranchement en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H... ès qualités n'était pas limitée aux sommes dues aux créanciers et d'AVOIR rejeté les demandes de M. N...Q ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la preuve du droit anglais applicable, il appartient au juge de vérifier le sens et la portée de la loi étrangère ; que les règles permettant de trouver une issue au litige se trouvent dans la loi anglaise sur les faillites de 1986 (Insolvency Act 1986) à laquelle cette Cour a accès, sur laquelle les parties s'appuient et qui est dans les débats, cette loi étant visée dans les conclusions des consorts N...Q et de M. H..., ès qualités ; que sur la recevabilité de l'action de M. H..., ès qualités, selon l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, cette loi déterminant les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic ; que si, selon l'article 5.1 de ce règlement, l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens meubles ou immeubles et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre, cependant, cette règle ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 4.m) du règlement, "relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers" ; que la faillite de personne physique (bankruptcy) ayant été ouverte à l'encontre de M. N...Q par jugement du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni) du 10 mai 2011, le droit anglais de la faillite des personnes physiques est applicable en la cause au sens du règlement précité ; que le jugement du 10 mai 2011 mentionne à l'attention du failli (bankrupt) qu'un administrateur judiciaire (official receiver) inscrit auprès de la Cour est désigné pour administrer son patrimoine, que le failli a des obligations à son égard, ainsi qu'il est indiqué dans la section 291 de la loi sur la faillite de 1986 et qu'il doit, notamment, lui communiquer l'intégralité des actifs composant son patrimoine ; qu'il ressort d'un certificat du 1er juillet 2011 du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court que M. H... a été nommé, à compter du 6 juillet 2011, syndic dans la procédure de faillite (trustee of the bankruptcy) de M. N...Q ; que le 26 octobre 2011, le secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, agissant en vertu de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, à obtenir une décision devant les juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques et ventes litigieuses étaient constitutives de ventes sans contrepartie réelle ou significative conformément à la section 339 de la loi sur les faillites de 1986 et qui permette la réintégration de ces biens dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le 13 avril 2012, Mme B... W..., en qualité d'administratrice judiciaire déléguée (deputy official receiver), considérant que M. N...Q n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur l'existence d'actifs non révélés qui n'étaient pas localisés au Royaume-Uni, a requis de cette juridiction que, conformément à la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, elle ordonnât la suspension du terme de la faillite aussi longtemps que le débiteur ne s'était pas conformé à ses obligations légales ; que, par décision du 3 juillet 2012, cette juridiction, estimant que M. N...Q avait manqué à ses obligations légales, a ordonné que le délai automatique de décharge de la procédure de faillite (bankrupt's automatic discharge period) serait suspendu aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à celle-ci ; qu'il résulte suffisamment du certificat précité du 1er juillet 2011, qui émane du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, que M. H... a la qualité de syndic de la faillite (trustee in bankruptcy) de M. N...Q ; qu'il ressort de l'analyse du statut juridique des syndics au Royaume-Uni du ministère de la justice français, versée aux débats par M. N...Q, que le syndic peut, sous réserve de l'approbation par le comité des créanciers ou le tribunal, lancer des poursuites judiciaires relatives à des biens inclus dans le patrimoine du failli ; que c'est en vertu d'une telle approbation, émanant de la Croydon County Court aux termes de l'autorisation du 26 octobre 2011, que M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, a introduit la présente instance par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2011 ; que si, par décision du 19 novembre 2013, la Croydon County Court a levé la suspension de la dispense automatique et prononcé une décision de dispense de faillite (discharge from bankruptcy) au profit de M. N...Q, cependant, cette décision, qui a pour seul effet de libérer M. N...Q de ses dettes, n'a pas mis fin aux fonctions du trustee au sens de la section 281 de l'Insolvency Act de 1986, cet organe ayant pour mission, selon les sections 322 à 332 de cette loi, de désintéresser les créanciers de la faillite après réalisation des biens qui lui ont été transférés ; qu'il ressort de tous ces éléments que les opérations de faillite se poursuivent et que M. H... a qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts N...Q et de la SCI Tiger, sur le fondement de l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 et de la loi anglaise des faillites de 1986, cette procédure n'étant pas contraire à l'ordre public français ; que Mme N...Q et la société Tiger, qui tirent leurs droits, relativement aux hypothèques et ventes litigieuses, de M. N...Q, peuvent se voir opposer le droit anglais de la faillite de leur auteur, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dès lors que ces droits ont été constitués postérieurement à la décision de gel des avoirs de M. N...Q du 7 août 2008 et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 10 mai 2011 ; que le 26 octobre 2011, la Croydon County Court, sur le fondement de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de trustee, à obtenir une décision des juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques du 22 août 2008 sur les biens de [...] et de Paris et les transferts du 18 mars 2010 de ces propriétés à la SCI Tiger étaient constitutifs de transactions sans contrepartie réelle ou significative, conformément aux dispositions de la section 339 de cette loi, et qui permette la réintégration de ces biens dans la patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le guide sur les "Trustee and liquidators in bankruptcies and compulsory liquidations", versé aux débats par M. N...Q (pièce n° 32 de ce dernier), énumère, au nombre des fonctions du trustee, celle de demander à la juridiction d'annuler une vente d'un bien vendu à un prix inférieur et donc au détriment des créanciers [« a trustee or liquidator may apply to court for an order restoring property which a bankrupt or company has disposed of in a way that is unfair to their creditors (for example if, before bankruptcy, a property had been transferred to a relative of the bankrupt for less than its full value) »] ; que, dans ce cas, la loi sur les faillites de 1986 donne à la juridiction le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue ; que le syndic agissant en inopposabilité sur le fondement de ces textes, les moyens de la BPI et de la société Tiger, fondés sur les règles de l'action paulienne et sur l'article 1167 du code civil français, sont inopérants, le droit anglais de la faillite pouvant leur être opposé, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; qu'au cas d'espèce, les inscriptions d'hypothèques et les ventes litigieuses trouvent leur cause dans la reconnaissance de dette, suivant acte du 22 août 2008 reçu par M. V... I..., notaire associé, aux termes de laquelle de M. N...Q, débiteur, a reconnu devoir la somme de 500.000 € à Mme N...Q, prêteur, « pour divers prêts du montant total de cette somme que ce dernier a consentis au débiteur, à diverses époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Etant ici précisé que cette reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire soussigné » ; que, bien que cette reconnaissance de dette ait été reçue en la forme authentique, cependant, les divers prêts qui en seraient la cause n'ont pas été passés en présence du notaire, ceux-ci résultant des seules énonciations des parties, simplement rapportées par l'officier ministériel, de sorte que cette reconnaissance ne fait pas pleine foi de l'existence des prêts qu'elle renferme et qu'il appartient au juge d'en apprécier le caractère probant, ainsi que l'a fait, à bon droit, le tribunal ; que les consorts N...Q ne prouvent, par aucun adminicule extérieur à la reconnaissance, la réalité des prêts qui y sont évoqués ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir relevé les circonstances ayant présidé à cette reconnaissance, en a exactement déduit que ni l'existence ni le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère n'étaient établis par les consorts N...Q, de sorte que les hypothèques litigieuses étaient sans cause et que, la totalité du prix des immeubles n'ayant pas été payée, les ventes litigieuses étaient des transactions sans contrepartie réelle ou significative au sens de la loi anglaise précitée ; que la juridiction ayant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue, c'est à bon droit que le jugement entrepris, faisant application de cette prérogative, a dit les hypothèques et les ventes inopposables au syndic de la faillite ; que, toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction, qui n'est pas chargée de liquider la procédure collective, de limiter, comme l'a fait le tribunal, les effets de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera réformé par voie de retranchement concernant les effets de l'inopposabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de la demande de M. H... : que par jugement du 10 mai 2011, rendu sur sa demande du même jour, M. N...Q a été déclaré en faillite par le tribunal de grande instance de Croydon ; il est précisé dans la décision qu'un syndic est désigné aux tins d'administrer le patrimoine du failli, lequel a, à son égard, les obligations définies à l'article 291 de la loi sur les faillites de 1986, dont celle de lui communiquer l'intégralité des actifs composant son patrimoine et toute autre information de ce type, ainsi que de l'assister à tout moment, lorsque celui-ci lui en fait la demande ; que le 1er juillet 2011, le tribunal d'instance de Croydon a certifié que M. G... H..., de Grant Thornton UK LLP, avait été désigné comme syndic de la faillite de M. N...Q, avec effet au 6 juillet 2011 ; que si M. G... H... ne fait pas connaître le montant exact des sommes dont M. N...Q reste redevable, il n'est pas contesté que la Banque Patrimoine et Immobilier, qui a financé l'achat par M. N...Q des biens litigieux de Paris et de [...], reste créancière de celui-ci, n'ayant consenti qu'à une délégation imparfaite de débiteur, lorsque la SCI a repris les prêts en cours de M. N...Q ; que cette banque a produit sa créance, le 4 novembre 2011, à hauteur des sommes de 73.895,49 euros et 372.754,88 euros, qui restaient dues sur les deux prêts, dont la déchéance du terme a été prononcée ; qu'il s'ensuit que toutes les dettes de M. N...Q n'ayant manifestement pas été réglées, puisque subsiste au moins celle de la Banque Patrimoine et Immobilier, M, G... H... dispose manifestement d'un intérêt à agir ; qu'il n'est pas contesté que les règles anglaises gouvernent les effets de la mesure de faillite prononcée à l'encontre de M. N...Q ; qu'aux termes de l'Insolvency Act 1986 (s. 305), dont la version française par une traductrice assermentée est versée aux débats par le demandeur, la masse de la faillite est immédiatement transmise au syndic à compter de la prise d'effet de sa nomination ; que tout bien qui est ou doit être compris dans la masse de la faillite est transmis au syndic sans transmission, cession ou transfert ; qu'il en résulte que M. H... a bien qualité pour revendiquer des biens dont il considère qu'ils appartiennent à la masse de la faillite ; que pour le reste, il n'est pas établi par les défendeurs que M. H... aurait eu besoin d'autorisations dont il ne disposerait pas ; que sa demande doit, dès lors, être jugée recevable ; que sur la demande d'inopposabilité, (
) l'ordonnance du 7 août 2008 portant gel des avoirs de M. N...Q par le juge Openshaw, à la demande de la société Wirecard Bank, modifiée le 14 août, si elle a été rendue non contradictoirement, a bien été signifiée le 10 août 2008 à M. N...Q, selon ce qu'il a lui-même déclaré sous serment dans un affidavit ; (
) qu'il savait dès cette date [10 mars 2010] que la société Wirecard se prévalait d'un préjudice de deux millions de livres sterling, outre environ 1 million de livres sterling pour les frais de procédure ; que M. N...Q a accepté le montant réclamé par Wirecard et été ensuite condamné à supporter lesdits frais de procédure ; qu'il importe peu que M N...Q ait été ultérieurement disculpé par la juridiction pénale, dès lors qu'au moment des actes litigieux, il pouvait redouter, à juste raison, d'avoir à supporter des condamnations civiles, à raison des faits qui lui étaient reprochés ; que l'acte de reconnaissance de dette par M. N...Q au profit de sa soeur, sur lequel les actes subséquents vont s'appuyer, est du 22 août 2008 ; qu'il y est précisé que la reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire ; que dans cet acte, le débiteur s'engage à rembourser la somme de 500.00 euros, "pour divers prêts du montant total de cette somme, que Mme N...Q a consentis au débiteur, à divers (sic) époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné" ; qu'il ressort de ces énonciations que, le notaire n'ayant ni constaté les divers prêts allégués, ni négocié l'acte, la reconnaissance de dette peut être contestée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que force est de constater que cette reconnaissance de dette ne mentionne pas le détail des sommes qui auraient été prêtées, ni les dates de ces prêts, ni leurs causes ; que les consorts N...Q affirment que le syndic ne détient pas tous leurs comptes, bien que la procédure de faillite faisait obligation à M. N...Q de les lui communiquer ; qu'ils n'offrent cependant pas de prouver la réalité des mouvements financiers correspondant aux prêts invoqués comme étant à l'origine de la reconnaissance contestée de dettes ; que dans ces conditions, le tribunal retient que cette reconnaissance de dette ne repose sur aucun élément vérifiable et considère qu'elle ne peut pas être opposée au syndic de la faillite de M. N...Q ; qu'il en va de même de l'affectation hypothécaire contenue dans le même acte, qui n'est que la conséquence de la reconnaissance de dette et qui portait sur les deux seuls biens que M. N...Q possède en France ; que dès le 19 décembre 2008, une injonction de gel de ses avoirs est intervenue contre M. N...Q visant notamment expressément sa maison de [...] ; que le 10 mars 2010, le juge Tugenhat, puis, le 26 juillet 2010, le juge Seymour, ont constaté des créances sur M. N...Q ; que dans l'ordonnance du 10 mars 2010, il est expressément indiqué que les sociétés Wirecard Bank et Wirecard Technologies ont assigné au fond, le 13 août 2008, plusieurs défendeurs, dont M. N...Q ; que le 12 mars 2010, Mme N...Q, épouse N... X... , représentée par son mari, va céder à la SCI Tiger, représentée par ses soins, cette créance de 500.000 euros représentant le "montant du prêt" consenti à M. N...Q, qui y consent ; qu'elle subroge la SCI dans le bénéfice des hypothèques qui lui ont été consenties ; qu'il est prévu que la créance sera réglée par inscription en compte courant d'associés au nom du cédant, Mme N... X... ; que dès le 25 février 2010, la SCI Tiger a été constituée entre M. N...Q à raison de 10 % et sa soeur, T..., à hauteur de 90 % , le capital étant de 1 000 euros ; que le 18 mars 2010, la vente du [...] est intervenue au prix de 395.000 euros, dont le prix a été réglé, le jour de la vente, à hauteur de 35.000 euros à M N...Q, à hauteur de 285.891,83 euros par compensation partielle avec la créance détenue par Mme N...Q sur son frère, qu'elle a ensuite cédée, pour une raison qui n'a pas été précisée, à la SCI Tiger, par acte sous seing privé ; que le solde du prix de vente, soit 74.108,17 euros, a été réglé par délégation imparfaite à la SCI du prêt souscrit initialement par M. N...Q auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier ; que le 24 mars 2010, la maison de [...] a été vendue par M. N...Q à la SCI Tiger ; que le 19 novembre 2010, une ordonnance portant gel des avoirs a été rendue à l'encontre de M. N...Q, modifiant les précédentes des 24 août, 7 août et 26 juillet, interdisant notamment la diminution de valeur de n'importe lequel de ses actifs, qu'ils soient en ou hors d'Angleterre et du Pays de Galles, la propriété de [...] étant expressément visée, ainsi que les participations dans la SCI Tiger, à propos desquelles des explications étaient demandées ; que le 13 avril 2012, l'administratrice judiciaire déléguée, B... W..., a fait rapport au tribunal de la faillite pour lui demander d'ordonner la suspension du terme de la procédure de cette faillite, en vertu de la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, aussi longtemps qu'elle ne se sera pas assurée que la débiteur failli s'est bien conformé à ses obligations légales de la section 291 ; que Mme W... faisait valoir que, suite aux informations de Grant Thornton selon lesquelles il existerait des actifs non révélés par M. N...Q, ce dernier n'avait pas répondu de façon suffisante aux questions posées à ce sujet et n'avait pas répondu du tout à deux courriers électroniques le relançant ; qu'une ordonnance conforme à cette demande a été rendue le 3 juillet 2012 par le tribunal anglais, suspendant le délai automatique de décharge, aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à ses obligations visées dans le rapport de l'administratrice ; que dès lors que l'existence et le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère ne sont pas objectivement établis, les deux actes d'hypothèque fondées sur cette créance ne reposent sur aucune cause, comme indiqué précédemment ; qu'il en va de même de la compensation de partie des prix de vente des biens immobiliers avec cette créance ; qu'une partie significative des prix de vente n'ayant pas été réglée pour les deux transactions, il s'en déduit que les immeubles dont s'agit ont nécessairement été vendus à des prix sous-évalués, au sens de la loi anglaise ; que ces manoeuvres ont manifestement préjudicié à M. H..., ès qualités, puisqu'elles ont eu pour effet de soustraire deux biens à la masse devant servir à indemniser les créanciers ; qu'en définitive, les hypothèques prises sur les deux immeubles de M. N...Q et les ventes à la SCI Tiger de ces biens immobiliers sont inopposables au seul M. G... H... ès qualités ;

ALORS QU'en application combinée des articles 3, 4, 16, 17 et 25 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la CJUE (arrêt du 21 janvier 2010, MG Probud, aff. C-444/07), postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d'un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25 § 3 et 26 de ce règlement, de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner des mesures portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas ; que par ailleurs, la CJUE a dit pour droit que l'article 4, § 2, j) du Règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'il appartient au droit national de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure (CJUE 22 novembre 2012, Bank Handlowy, aff. C-116/11) ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la procédure d'insolvabilité dont M. N...Q faisait l'objet avait été ouverte au Royaume-Uni et était soumise au droit anglais ; que faute d'avoir recherché si la décision de la Croydon County Court en date du 19 novembre 2013, qui avait prononcé la « dispense de faillite » (discharge of bankruptcy) de M. N...Q – et qui produisait de plein droit ses effets en France –, à supposer même qu'elle n'ait pas mis fin à la mission du mandataire des créanciers, au regard du droit anglais, en tant qu'il devait désintéresser les créanciers après réalisation des biens du débiteur, n'impliquait pas néanmoins, au regard du droit étranger, que l'autorisation délivrée au mandataire des créanciers par le juge anglais d'introduire une procédure visant à obtenir l'inopposabilité d'actes relatifs aux immeubles du débiteur situés en France, laquelle ne relevait pas d'une opération de désintéressement des créanciers, ne se trouvait pas frappée de caducité comme incompatible avec la décision de « dispense de faillite », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3, 4, 16, 17 et 25 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les hypothèques consenties par M. N...Q sur les biens situés à Paris et à [...], et les ventes de ces biens à la SCI Tiger, intervenues respectivement les 18 mars et 24 mars 2010, étaient inopposables à M. G... H... ès qualités, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris par voie de retranchement en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H... ès qualités n'était pas limitée aux sommes dues aux créanciers et d'AVOIR rejeté les demandes de M. N...Q ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au cas d'espèce, les inscriptions d'hypothèques et les ventes litigieuses trouvent leur cause dans la reconnaissance de dette, suivant acte du 22 août 2008 reçu par M. V... I..., notaire associé, aux termes de laquelle de M. N...Q, débiteur, a reconnu devoir la somme de 500.000 € à Mme N...Q, prêteur, « pour divers prêts du montant total de cette somme que ce dernier a consentis au débiteur, à diverses époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Etant ici précisé que cette reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire soussigné » ; que, bien que cette reconnaissance de dette ait été reçue en la forme authentique, cependant, les divers prêts qui en seraient la cause n'ont pas été passés en présence du notaire, ceux-ci résultant des seules énonciations des parties, simplement rapportées par l'officier ministériel, de sorte que cette reconnaissance ne fait pas pleine foi de l'existence des prêts qu'elle renferme et qu'il appartient au juge d'en apprécier le caractère probant, ainsi que l'a fait, à bon droit, le tribunal ; que les consorts N...Q ne prouvent, par aucun adminicule extérieur à la reconnaissance, la réalité des prêts qui y sont évoqués ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir relevé les circonstances ayant présidé à cette reconnaissance, en a exactement déduit que ni l'existence ni le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère n'étaient établis par les consorts N...Q, de sorte que les hypothèques litigieuses étaient sans cause et que, la totalité du prix des immeubles n'ayant pas été payée, les ventes litigieuses étaient des transactions sans contrepartie réelle ou significative au sens de la loi anglaise précitée ; que la juridiction ayant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue, c'est à bon droit que le jugement entrepris, faisant application de cette prérogative, a dit les hypothèques et les ventes inopposables au syndic de la faillite ; que, toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction, qui n'est pas chargée de liquider la procédure collective, de limiter, comme l'a fait le tribunal, les effets de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera réformé par voie de retranchement concernant les effets de l'inopposabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de reconnaissance de dette par M. N...Q au profit de sa soeur, sur lequel les actes subséquents vont s'appuyer, est du 22 août 2008 ; qu'il y est précisé que la reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire ; que dans cet acte, le débiteur s'engage à rembourser la somme de 500 .00 euros, "pour divers prêts du montant total de cette somme, que Mme N...Q a consentis au débiteur, à divers (sic) époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné" ; qu'il ressort de ces énonciations que, le notaire n'ayant ni constaté les divers prêts allégués, ni négocié l'acte, la reconnaissance de dette peut être contestée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que force est de constater que cette reconnaissance de dette ne mentionne pas le détail des sommes qui auraient été prêtées, ni les dates de ces prêts, ni leurs causes ; que les consorts N...Q affirment que le syndic ne détient pas tous leurs comptes, bien que la procédure de faillite faisait obligation à M. N...Q de les lui communiquer ; qu'ils n'offrent cependant pas de prouver la réalité des mouvements financiers correspondant aux prêts invoqués comme étant à l'origine de la reconnaissance contestée de dettes ; que dans ces conditions, le tribunal retient que cette reconnaissance de dette ne repose sur aucun élément vérifiable et considère qu'elle ne peut pas être opposée au syndic de la faillite de M. N...Q ; qu'il en va de même de l'affectation hypothécaire contenue dans le même acte, qui n'est que la conséquence de la reconnaissance de dette et qui portait sur les deux seuls biens que M. N...Q possède en France ; que dès le 19 décembre 2008, une injonction de gel de ses avoirs est intervenue contre M. N...Q visant notamment expressément sa maison de [...] ; que le 10 mars 2010, le juge Tugenhat, puis, le 26 juillet 2010, le juge Seymour, ont constaté des créances sur M. N...Q ; que dans l'ordonnance du 10 mars 2010, il est expressément indiqué que les sociétés Wirecard Bank et Wirecard Technologies ont assigné au fond, le 13 août 2008, plusieurs défendeurs, dont M. N...Q ; que le 12 mars 2010, Mme N...Q, épouse N... X... , représentée par son mari, va céder à la SCI Tiger, représentée par ses soins, cette créance de 500.000 euros représentant le "montant du prêt" consenti à M. N...Q, qui y consent ; qu'elle subroge la SCI dans le bénéfice des hypothèques qui lui ont été consenties ; qu'il est prévu que la créance sera réglée par inscription en compte courant d'associés au nom du cédant, Mme N... X... ; que dès le 25 février 2010, la SCI Tiger a été constituée entre M. N...Q à raison de 10 % et sa soeur, T..., à hauteur de 90 % , le capital étant de 1 000 euros ; que le 18 mars 2010, la vente du [...] est intervenue au prix de 395.000 euros, dont le prix a été réglé, le jour de la vente, à hauteur de 35.000 euros à M N...Q, à hauteur de 285.891,83 euros par compensation partielle avec la créance détenue par Mme N...Q sur son frère, qu'elle a ensuite cédée, pour une raison qui n'a pas été précisée, à la SCI Tiger, par acte sous seing privé ; que le solde du prix de vente, soit 74.108,17 euros, a été réglé par délégation imparfaite à la SCI du prêt souscrit initialement par M. N...Q auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier ; que le 24 mars 2010, la maison de [...] a été vendue par M. N...Q à la SCI Tiger ; que le 19 novembre 2010, une ordonnance portant gel des avoirs a été rendue à l'encontre de M. N...Q, modifiant les précédentes des 24 août, 7 août et 26 juillet, interdisant notamment la diminution de valeur de n'importe lequel de ses actifs, qu'ils soient en ou hors d'Angleterre et du Pays de Galles, la propriété de [...] étant expressément visée, ainsi que les participations dans la SCI Tiger, à propos desquelles des explications étaient demandées ; que le 13 avril 2012, l'administratrice judiciaire déléguée, B... W..., a fait rapport au tribunal de la faillite pour lui demander d'ordonner la suspension du terme de la procédure de cette faillite, en vertu de la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, aussi longtemps qu'elle ne se sera pas assurée que la débiteur failli s'est bien conformé à ses obligations légales de la section 291 ; que Mme W... faisait valoir que, suite aux informations de Grant Thornton selon lesquelles il existerait des actifs non révélés par M. N...Q, ce dernier n'avait pas répondu de façon suffisante aux questions posées à ce sujet et n'avait pas répondu du tout à deux courriers électroniques le relançant ; qu'une ordonnance conforme à cette demande a été rendue le 3 juillet 2012 par le tribunal anglais, suspendant le délai automatique de décharge, aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à ses obligations visées dans le rapport de l'administratrice ; que dès lors que l'existence et le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère ne sont pas objectivement établis, les deux actes d'hypothèque fondées sur cette créance ne reposent sur aucune cause, comme indiqué précédemment ; qu'il en va de même de la compensation de partie des prix de vente des biens immobiliers avec cette créance ; qu'une partie significative des prix de vente n'ayant pas été réglée pour les deux transactions, il s'en déduit que les immeubles dont s'agit ont nécessairement été vendus à des prix sous-évalués, au sens de la loi anglaise ; que ces manoeuvres ont manifestement préjudicié à M. H..., ès qualités, puisqu'elles ont eu pour effet de soustraire deux biens à la masse devant servir à indemniser les créanciers ; qu'en définitive, les hypothèques prises sur les deux immeubles de M. N...Q et les ventes à la SCI Tiger de ces biens immobiliers sont inopposables au seul M. G... H... ès qualités ;

1) ALORS QUE la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, en sorte qu'il incombe à celui qui conteste l'existence ou la licéité de la cause de le prouver ; qu'au cas d'espèce, en jugeant qu'il incombait à M. N...Q et à Mme N...Q épouse N... X... de prouver la réalité des prêts d'argent servant de cause à la reconnaissance de dette du 22 août 2008, et donc aux prises d'hypothèques et aux ventes subséquentes, et qu'ils échouaient dans l'administration de cette preuve, les énonciations de l'acte authentique relatives à des prêts consentis hors la vue du notaire n'étant pas complétées par un « adminicule extérieur », quand la charge de la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette, dont l'on prétendait déduire l'absence de contrepartie réelle des constitutions d'hypothèque et des actes de vente, pesait sur le demandeur à l'action en inopposabilité, soit M. H... ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1315 du code civil, ensemble l'article 4, § 2, m) du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. N...Q soutenait dans ses conclusions d'appel que la preuve des prêts qui lui avaient été consentis par sa soeur résultait des relevés de ses comptes bancaires, produits aux débats par M. H... ès qualités (n° 20 du bordereau H...), qui mentionnaient des virements à son profit émanant de l'étranger pour plus de 450.000 €, dont M. H... ès qualités de contestait pas qu'ils provinssent de la soeur de M. N...Q (conclusions d'appel de M. N...Q du 3 mars 2016, p. 27) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces virements, avant de conclure que la preuve des prêts causant la reconnaissance de dette du 22 août 2008 n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a, en tout état de cause, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1132 et 1315 du code civil, ensemble l'article 4, § 2, m) du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les hypothèques consenties par M. N...Q sur les biens situés à Paris et à [...], et les ventes de ces biens à la SCI Tiger, intervenues respectivement les 18 mars et 24 mars 2010, étaient inopposables à M. G... H... ès qualités, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris par voie de retranchement en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H... ès qualités n'était pas limitée aux sommes dues aux créanciers et d'AVOIR rejeté les demandes de M. N...Q ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la preuve du droit anglais applicable, il appartient au juge de vérifier le sens et la portée de la loi étrangère ; que les règles permettant de trouver une issue au litige se trouvent dans la loi anglaise sur les faillites de 1986 (Insolvency Act 1986) à laquelle cette Cour a accès, sur laquelle les parties s'appuient et qui est dans les débats, cette loi étant visée dans les conclusions des consorts N...Q et de M. H..., ès qualités ; que sur la recevabilité de l'action de M. H..., ès qualités, selon l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, cette loi déterminant les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic ; que si, selon l'article 5.1 de ce règlement, l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens meubles ou immeubles et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre, cependant, cette règle ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 4.m) du règlement, "relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers" ; que la faillite de personne physique (bankruptcy) ayant été ouverte à l'encontre de M. N...Q par jugement du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni) du 10 mai 2011, le droit anglais de la faillite des personnes physiques est applicable en la cause au sens du règlement précité ; que le jugement du 10 mai 2011 mentionne à l'attention du failli (bankrupt) qu'un administrateur judiciaire (official receiver) inscrit auprès de la Cour est désigné pour administrer son patrimoine, que le failli a des obligations à son égard, ainsi qu'il est indiqué dans la section 291 de la loi sur la faillite de 1986 et qu'il doit, notamment, lui communiquer l'intégralité des actifs composant son patrimoine ; qu'il ressort d'un certificat du 1er juillet 2011 du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court que M. H... a été nommé, à compter du 6 juillet 2011, syndic dans la procédure de faillite (trustee of the bankruptcy) de M. N...Q ; que le 26 octobre 2011, le secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, agissant en vertu de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, à obtenir une décision devant les juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques et ventes litigieuses étaient constitutives de ventes sans contrepartie réelle ou significative conformément à la section 339 de la loi sur les faillites de 1986 et qui permette la réintégration de ces biens dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le 13 avril 2012, Mme B... W..., en qualité d'administratrice judiciaire déléguée (deputy official receiver), considérant que M. N...Q n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur l'existence d'actifs non révélés qui n'étaient pas localisés au Royaume-Uni, a requis de cette juridiction que, conformément à la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, elle ordonnât la suspension du terme de la faillite aussi longtemps que le débiteur ne s'était pas conformé à ses obligations légales ; que, par décision du 3 juillet 2012, cette juridiction, estimant que M. N...Q avait manqué à ses obligations légales, a ordonné que le délai automatique de décharge de la procédure de faillite (bankrupt's automatic discharge period) serait suspendu aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à celle-ci ; qu'il résulte suffisamment du certificat précité du 1er juillet 2011, qui émane du secrétaire d'Etat de la Croydon County Court, que M. H... a la qualité de syndic de la faillite (trustee in bankruptcy) de M. N...Q ; qu'il ressort de l'analyse du statut juridique des syndics au Royaume-Uni du ministère de la justice français, versée aux débats par M. N...Q, que le syndic peut, sous réserve de l'approbation par le comité des créanciers ou le tribunal, lancer des poursuites judiciaires relatives à des biens inclus dans le patrimoine du failli ; que c'est en vertu d'une telle approbation, émanant de la Croydon County Court aux termes de l'autorisation du 26 octobre 2011, que M. H..., en qualité de syndic de M. N...Q, a introduit la présente instance par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2011 ; que si, par décision du 19 novembre 2013, la Croydon County Court a levé la suspension de la dispense automatique et prononcé une décision de dispense de faillite (discharge from bankruptcy) au profit de M. N...Q, cependant, cette décision, qui a pour seul effet de libérer M. N...Q de ses dettes, n'a pas mis fin aux fonctions du trustee au sens de la section 281 de l'Insolvency Act de 1986, cet organe ayant pour mission, selon les sections 322 à 332 de cette loi, de désintéresser les créanciers de la faillite après réalisation des biens qui lui ont été transférés ; qu'il ressort de tous ces éléments que les opérations de faillite se poursuivent et que M. H... a qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts N...Q et de la SCI Tiger, sur le fondement de l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 et de la loi anglaise des faillites de 1986, cette procédure n'étant pas contraire à l'ordre public français ; que Mme N...Q et la société Tiger, qui tirent leurs droits, relativement aux hypothèques et ventes litigieuses, de M. N...Q, peuvent se voir opposer le droit anglais de la faillite de leur auteur, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dès lors que ces droits ont été constitués postérieurement à la décision de gel des avoirs de M. N...Q du 7 août 2008 et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 10 mai 2011 ; que le 26 octobre 2011, la Croydon County Court, sur le fondement de la loi sur les faillites de 1986, a autorisé M. H..., en qualité de trustee, à obtenir une décision des juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques du 22 août 2008 sur les biens de [...] et de Paris et les transferts du 18 mars 2010 de ces propriétés à la SCI Tiger étaient constitutifs de transactions sans contrepartie réelle ou significative, conformément aux dispositions de la section 339 de cette loi, et qui permette la réintégration de ces biens dans la patrimoine du débiteur puis leur réalisation ; que le guide sur les "Trustee and liquidators in bankruptcies and compulsory liquidations", versé aux débats par M. N...Q (pièce n° 32 de ce dernier), énumère, au nombre des fonctions du trustee, celle de demander à la juridiction d'annuler une vente d'un bien vendu à un prix inférieur et donc au détriment des créanciers [« a trustee or liquidator may apply to court for an order restoring property which a bankrupt or company has disposed of in a way that is unfair to their creditors (for example if, before bankruptcy, a property had been transferred to a relative of the bankrupt for less than its full value) »] ; que, dans ce cas, la loi sur les faillites de 1986 donne à la juridiction le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue ; que le syndic agissant en inopposabilité sur le fondement de ces textes, les moyens de la BPI et de la société Tiger, fondés sur les règles de l'action paulienne et sur l'article 1167 du code civil français, sont inopérants, le droit anglais de la faillite pouvant leur être opposé, par application des articles 4 et 5 précités du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; qu'au cas d'espèce, les inscriptions d'hypothèques et les ventes litigieuses trouvent leur cause dans la reconnaissance de dette, suivant acte du 22 août 2008 reçu par M. V... I..., notaire associé, aux termes de laquelle de M. N...Q, débiteur, a reconnu devoir la somme de 500.000 € à Mme N...Q, prêteur, « pour divers prêts du montant total de cette somme que ce dernier a consentis au débiteur, à diverses époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Etant ici précisé que cette reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire soussigné » ; que, bien que cette reconnaissance de dette ait été reçue en la forme authentique, cependant, les divers prêts qui en seraient la cause n'ont pas été passés en présence du notaire, ceux-ci résultant des seules énonciations des parties, simplement rapportées par l'officier ministériel, de sorte que cette reconnaissance ne fait pas pleine foi de l'existence des prêts qu'elle renferme et qu'il appartient au juge d'en apprécier le caractère probant, ainsi que l'a fait, à bon droit, le tribunal ; que les consorts N...Q ne prouvent, par aucun adminicule extérieur à la reconnaissance, la réalité des prêts qui y sont évoqués ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir relevé les circonstances ayant présidé à cette reconnaissance, en a exactement déduit que ni l'existence ni le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère n'étaient établis par les consorts N...Q, de sorte que les hypothèques litigieuses étaient sans cause et que, la totalité du prix des immeubles n'ayant pas été payée, les ventes litigieuses étaient des transactions sans contrepartie réelle ou significative au sens de la loi anglaise précitée ; que la juridiction ayant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue, c'est à bon droit que le jugement entrepris, faisant application de cette prérogative, a dit les hypothèques et les ventes inopposables au syndic de la faillite ; que, toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction, qui n'est pas chargée de liquider la procédure collective, de limiter, comme l'a fait le tribunal, les effets de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera réformé par voie de retranchement concernant les effets de l'inopposabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que les règles anglaises gouvernent les effets de la mesure de faillite prononcée à l'encontre de M. N...Q ; qu'aux termes de l'Insolvency Act 1986 (s. 305), dont la version française par une traductrice assermentée est versée aux débats par le demandeur, la masse de la faillite est immédiatement transmise au syndic à compter de la prise d'effet de sa nomination ; que tout bien qui est ou doit être compris dans la masse de la faillite est transmis au syndic sans transmission, cession ou transfert ; qu'il en résulte que M. H... a bien qualité pour revendiquer des biens dont il considère qu'ils appartiennent à la masse de la faillite ; que pour le reste, il n'est pas établi par les défendeurs que M. H... aurait eu besoin d'autorisations dont il ne disposerait pas ; que sa demande doit, dès lors, être jugée recevable ; que sur la demande d'inopposabilité, (
) l'ordonnance du 7 août 2008 portant gel des avoirs de M. N...Q par le juge Openshaw, à la demande de la société Wirecard Bank, modifiée le 14 août, si elle a été rendue non contradictoirement, a bien été signifiée le 10 août 2008 à M. N...Q, selon ce qu'il a lui-même déclaré sous serment dans un affidavit ; (
) qu'il savait dès cette date [10 mars 2010] que la société Wirecard se prévalait d'un préjudice de deux millions de livres sterling, outre environ 1 million de livres sterling pour les frais de procédure ; que M. N...Q a accepté le montant réclamé par Wirecard et été ensuite condamné à supporter lesdits frais de procédure ; qu'il importe peu que M N...Q ait été ultérieurement disculpé par la juridiction pénale, dès lors qu'au moment des actes litigieux, il pouvait redouter, à juste raison, d'avoir à supporter des condamnations civiles, à raison des faits qui lui étaient reprochés ; que l'acte de reconnaissance de dette par M. N...Q au profit de sa soeur, sur lequel les actes subséquents vont s'appuyer, est du 22 août 2008 ; qu'il y est précisé que la reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire ; que dans cet acte, le débiteur s'engage à rembourser la somme de 500.000 euros, "pour divers prêts du montant total de cette somme, que Mme N...Q a consentis au débiteur, à divers (sic) époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné" ; qu'il ressort de ces énonciations que, le notaire n'ayant ni constaté les divers prêts allégués, ni négocié l'acte, la reconnaissance de dette peut être contestée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que force est de constater que cette reconnaissance de dette ne mentionne pas le détail des sommes qui auraient été prêtées, ni les dates de ces prêts, ni leurs causes ; que les consorts N...Q affirment que le syndic ne détient pas tous leurs comptes, bien que la procédure de faillite faisait obligation à M. N...Q de les lui communiquer ; qu'ils n'offrent cependant pas de prouver la réalité des mouvements financiers correspondant aux prêts invoqués comme étant à l'origine de la reconnaissance contestée de dettes ; que dans ces conditions, le tribunal retient que cette reconnaissance de dette ne repose sur aucun élément vérifiable et considère qu'elle ne peut pas être opposée au syndic de la faillite de M. N...Q ; qu'il en va de même de l'affectation hypothécaire contenue dans le même acte, qui n'est que la conséquence de la reconnaissance de dette et qui portait sur les deux seuls biens que M. N...Q possède en France ; que dès le 19 décembre 2008, une injonction de gel de ses avoirs est intervenue contre M. N...Q visant notamment expressément sa maison de [...] ; que le 10 mars 2010, le juge Tugenhat, puis, le 26 juillet 2010, le juge Seymour, ont constaté des créances sur M. N...Q ; que dans l'ordonnance du 10 mars 2010, il est expressément indiqué que les sociétés Wirecard Bank et Wirecard Technologies ont assigné au fond, le 13 août 2008, plusieurs défendeurs, dont M. N...Q ; que le 12 mars 2010, Mme N...Q, épouse N... X... , représentée par son mari, va céder à la SCI Tiger, représentée par ses soins, cette créance de 500.000 euros représentant le "montant du prêt" consenti à M. N...Q, qui y consent ; qu'elle subroge la SCI dans le bénéfice des hypothèques qui lui ont été consenties ; qu'il est prévu que la créance sera réglée par inscription en compte courant d'associés au nom du cédant, Mme N... X... ; que dès le 25 février 2010, la SCI Tiger a été constituée entre M. N...Q à raison de 10 % et sa soeur, T..., à hauteur de 90 % , le capital étant de 1.000 euros ; que le 18 mars 2010, la vente du [...] est intervenue au prix de 395.000 euros, dont le prix a été réglé, le jour de la vente, à hauteur de 35.000 euros à M N...Q, à hauteur de 285.891,83 euros par compensation partielle avec la créance détenue par Mme N...Q sur son frère, qu'elle a ensuite cédée, pour une raison qui n'a pas été précisée, à la SCI Tiger, par acte sous seing privé ; que le solde du prix de vente, soit 74.108,17 euros, a été réglé par délégation imparfaite à la SCI du prêt souscrit initialement par M. N...Q auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier ; que le 24 mars 2010, la maison de [...] a été vendue par M. N...Q à la SCI Tiger ; que le 19 novembre 2010, une ordonnance portant gel des avoirs a été rendue à l'encontre de M. N...Q, modifiant les précédentes des 24 août, 7 août et 26 juillet, interdisant notamment la diminution de valeur de n'importe lequel de ses actifs, qu'ils soient en ou hors d'Angleterre et du Pays de Galles, la propriété de [...] étant expressément visée, ainsi que les participations dans la SCI Tiger, à propos desquelles des explications étaient demandées ; que le 13 avril 2012, l'administratrice judiciaire déléguée, B... W..., a fait rapport au tribunal de la faillite pour lui demander d'ordonner la suspension du terme de la procédure de cette faillite, en vertu de la section 279 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, aussi longtemps qu'elle ne se sera pas assurée que la débiteur failli s'est bien conformé à ses obligations légales de la section 291 ; que Mme W... faisait valoir que, suite aux informations de Grant Thornton selon lesquelles il existerait des actifs non révélés par M. N...Q, ce dernier n'avait pas répondu de façon suffisante aux questions posées à ce sujet et n'avait pas répondu du tout à deux courriers électroniques le relançant ; qu'une ordonnance conforme à cette demande a été rendue le 3 juillet 2012 par le tribunal anglais, suspendant le délai automatique de décharge, aussi longtemps que le failli ne se conformerait pas à ses obligations visées dans le rapport de l'administratrice ; que dès lors que l'existence et le montant de la créance de Mme N...Q sur son frère ne sont pas objectivement établis, les deux actes d'hypothèque fondées sur cette créance ne reposent sur aucune cause, comme indiqué précédemment ; qu'il en va de même de la compensation de partie des prix de vente des biens immobiliers avec cette créance ; qu'une partie significative des prix de vente n'ayant pas été réglée pour les deux transactions, il s'en déduit que les immeubles dont s'agit ont nécessairement été vendus à des prix sous-évalués, au sens de la loi anglaise ; que ces manoeuvres ont manifestement préjudicié à M. H..., ès qualités, puisqu'elles ont eu pour effet de soustraire deux biens à la masse devant servir à indemniser les créanciers ; qu'en définitive, les hypothèques prises sur les deux immeubles de M. N...Q et les ventes à la SCI Tiger de ces biens immobiliers sont inopposables au seul M. G... H... ès qualités ;

1) ALORS QU'en application de l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure est applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets ; que cette loi fixe notamment, en vertu de l'article 4.2, m) du Règlement, les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la loi matérielle applicable aux demandes de M. H..., ès qualités, était la loi anglaise, la procédure d'insolvabilité ayant été ouverte en Angleterre, les juges du fond devaient faire application de celle-ci comme l'aurait fait le juge anglais saisi aux mêmes fins ; que M. N...Q soutenait que la loi anglaise sur la faillite de 1986 (Insolvency Act 1986), en particulier ses sections 339, 340, 341, 342 et 423, supposait, pour que le juge puisse ordonner une mesure de réparation du préjudice causé aux créanciers par un acte du débiteur, qu'il soit établi que la valeur des biens réalisés et les sommes d'ores et déjà recouvrées soient inférieures aux sommes restant dues aux créanciers, ce qui n'était pas le cas, puisque le montant des actifs déjà réalisés était supérieur aux dettes et que M. H..., ès qualités, ne démontrait pas le contraire (conclusions d'appel de M. N...Q en date du 3 mars 2016, p. 31-32 et p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'accueillir les demandes du mandataires des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 3 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en application de l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure est applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets ; que cette loi fixe notamment, en vertu de l'article 4.2, m) du Règlement, les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la loi matérielle applicable aux demandes de M. H..., ès qualités, était la loi anglaise, la procédure d'insolvabilité ayant été ouverte en Angleterre, les juges du fond devaient faire application de celle-ci comme l'aurait fait le juge anglais saisi aux mêmes fins ; que dans ses conclusions d'appel, M. N...Q faisait valoir, certificat de coutume à l'appui, que selon la loi anglaise sur la faillite de 1986 (Insolvency Act 1986), en particulier ses sections 339, 340, 341, 342 et 423, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en matière d'actes accomplis par le débiteur qui porteraient préjudice à ses créanciers, dès lors qu'il est libre de rendre ou non une décision, que la sanction est facultative et que le juge peut choisir les mesures de nature à remédier à la situation préjudiciable ; que M. N...Q demandait, en conséquence, à la cour d'user de ce pouvoir d'appréciation, d'une part, en prenant en compte le comportement raisonnable et de bonne foi qu'il avait adopté dans le cadre de l'exécution des ordonnances de gel de ses avoirs rendues par le juge anglais, sachant que seuls ses biens situés en Angleterre avaient été visés, d'autre part, en gardant à l'esprit la circonstance que l' « inopposabilité paulienne » du droit français était une sanction inconnue du droit anglais (conclusions d'appel de M. N...Q en date du 3 mars 2016, p. 29-32) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que lui conférait ainsi le droit anglais, applicable en vertu du Règlement, pour accueillir sans restriction les demandes d'inopposabilité du mandataire des créanciers, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 3 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris par voie de retranchement en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers et, statuant à nouveau et d'AVOIR dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et des deux ventes à M. H... ès qualités n'était pas limitée aux sommes dues aux créanciers ;

AUX MOTIFS QUE la juridiction ayant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue, c'est à bon droit que le jugement entrepris, faisant application de cette prérogative, a dit les hypothèques et les ventes inopposables au syndic de la faillite ; que, toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction, qui n'est pas chargée de liquider la procédure collective, de limiter, comme l'a fait le tribunal, les effets de l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera réformé par voie de retranchement concernant les effets de l'inopposabilité ;

ALORS QUE la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte ; que le juge d'un Etat autre que celui d'ouverture doit donc appliquer les règles matérielles de l'Etat d'ouverture de la même manière que l'aurait fait le juge de cet Etat, sans pouvoir refuser de trancher une question litigieuse soumise à ce droit au motif qu'il n'est pas le juge de la procédure principale d'insolvabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'elle jugeait la loi anglaise applicable à la procédure d'insolvabilité, la cour d'appel était tenue de rechercher et faire application de toutes les dispositions pertinentes de celle-ci, en ce compris les règles relatives à un éventuel cantonnement aux sommes restant dues aux créanciers de l'inopposabilité des actes faits par le débiteur et critiqués par le syndic, peu important qu'elle ne fût pas la juridiction chargée de la procédure collective ; qu'en jugeant qu'un tel cantonnement, en application de la loi étrangère régissant la procédure d'insolvabilité, n'entrait pas dans ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir négatif, a violé l'article 4 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles 3 et 4 du code civil

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. H..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 6, 19, 28, 30 et 36 de M. H... ès qualités et d'avoir écarté des débats les pièces de M. H... ès qualités n° 6 (résumé, par M. E... K..., sollicitor, appartenant au cabinet Osborne Clarke, de la décision de la Hight Court du 28 mai 2010), 30 (consultation du 24 août 2012 du cabinet Osborne Clarke sur les « procès en deux temps ou Split Trials »), 39 (premier affidavit de M. J... D...), 63 (second affidavit de M. J... D...) et 64 (attestation de M. A... M..., barrister) et d'AVOIR rejeté les demandes de M. H..., ès qualités tendant à ce que le syndic soit déclaré propriétaire des biens immobiliers litigieux et que l'expulsion de M. N...Q soit ordonnée ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité des pièces de M. H... ès qualités, numéros : - 6 (résumé, par M. E... K..., sollicitor, appartenant au cabinet Osborne Clarke, de la décision de la Hight Court du 28 mai 2010), - 30 (consultation du 24 août 2012 du cabinet Osborne Clarke sur les « procès en deux temps ou Split Trials »), - 39 (premier affidavit de M. J... D...), - 63 (second affidavit de M. J... D...), - 64 (attestation de M. A... M..., barrister), recevabilité qui est contestée par les appelants, (
) en tant que ces pièces ont été communiquées par cet intimé avant la clôture, elles sont recevables, des pièces nouvelles pouvant, de surcroît, être produites en cause d'appel ; (
) toutefois, les appelants soutiennent que ces pièces seraient incomplètes et rédigées par « une partie intéressée à la cause », s'agissant, notamment, des affidavits fournis par M. J... P... D..., sollicitor ayant appartenu au cabinet Osborne Clarke, relatifs au contenu du droit anglais applicable ; (
) il est constant que le cabinet de sollicitors Osborne Clarke a représenté en justice la société Wirecard, créancière de M. N...Q ; (
) dans ses deux attestations, M. D... ne se borne pas à expliquer le contenu du droit anglais, mais l'applique à la cause dans un sens favorable à la thèse soutenue par M. H..., ès qualités ; (
) l'attestation de M. M... qui confirme que les déclarations de M. D... sur le contenu du droit anglais sont exactes est insuffisante à établir l'objectivité de l'avis donné ; (
) les pièces précitées, qui ne comportent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, doivent être écartées des débats, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en ce sens » ;

ALORS 1°) QUE le juge qui déclare applicable un droit étranger doit en rechercher la teneur, y compris avec le concours des parties, et apprécier souverainement la valeur probante d'un certificat de coutume ; qu'en retenant que le cabinet Osborne Clarke aurait représenté la société Wirecard, créancière de M. N...Q, pour écarter des débats la consultation de ce cabinet ainsi que des affidavits de MM. K... et D... et se dispenser d'en apprécier la valeur probante, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 et l'article 3 du code civil ;

ALORS 2°) QUE le juge qui déclare applicable un droit étranger doit en rechercher la teneur, y compris avec le concours des parties, et apprécier souverainement la valeur probante d'un certificat de coutume ; qu'en retenant, pour écarter des débats les affidavits de M. D..., que celui-ci ne se borne pas à expliquer le contenu du droit anglais, mais l'applique à la cause dans un sens favorable à la thèse soutenue par M. H..., ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1315 et de l'article 3 du code civil ;

ALORS 3°) QUE le juge qui déclare applicable un droit étranger doit en rechercher la teneur, y compris avec le concours des parties, et apprécier souverainement la valeur probante d'un certificat de coutume qu'en retenant, pour écarter des débats l'attestation de M. M... et se dispenser d'apprécier la valeur probante de cette attestation, que M. M... aurait confirmé les déclarations de M. D..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1315 et de l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. H... ès qualités de syndic de la faillite de M. O... N...Q tendant à ce que le syndic soit déclaré propriétaire des biens immobiliers litigieux et que l'expulsion de M. N...Q soit ordonnée ;

AUX MOTIFS QUE : « concernant les demandes du syndic tendant à ce que cette cour le déclare propriétaire des biens immobiliers et ordonne l'expulsion de M. N...Q, d'une part le syndic a seulement été autorisé le 26 octobre 2011 à obtenir une décision devant les juridictions françaises qui dise pour droit que les hypothèques et ventes litigieuses étaient constitutives de ventes sans contrepartie réelle ou significative conformément à la section 339 de la loi sur la faillite de 1986, une telle décision permettant la réintégration des biens dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation, d'autre part, il vient d'être dit que la juridiction saisie par le syndic a seulement le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation qui aurait prévalu si la transaction n'avait pas été conclue ; ainsi, ni le syndic ni la cour ne sont investis du pouvoir de dire le syndic propriétaire des biens litigieux ni d'ordonner l'expulsion de M. N...Q, en conséquence ses demandes seront rejetées » ;

ALORS QUE les décisions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité comme les décisions prises au cours de cette procédure et/ou en dérivant, ainsi que les pouvoirs du syndic régulièrement désigné dans l'Etat d'ouverture de la procédure sont reconnus de plein droit avec toutes les conséquences qu'ils impliquent selon le droit de l'Etat d'ouverture ; qu'en considérant qu'elle n'aurait pas été investie du pouvoir de dire le syndic propriétaire des biens litigieux ni d'ordonner l'expulsion de M. N...Q après avoir constaté que M. H... avait été autorisé à agir en France pour obtenir réintégration des biens litigieux dans le patrimoine du débiteur afin qu'il puisse les réaliser, conformément au droit anglais reconnu compétent et selon lequel les biens du débiteur failli sont transférés au syndic ou liquidateur à compter de sa désignation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé les articles 3, 4, 18 et 25 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d'insolvabilité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20520
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 3 - Action en inopposabilité exercée par le syndic désigné par une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte - Compétence exclusive de l'Etat membre d'ouverture - Syndic autorisé à engager une action dans un autre Etat membre - Office du juge de cet autre Etat membre - Déclaration d'office - Incompétence

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Article 3, § 1 - Procédure d'insolvabilité - Vérification de la compétence - Office du juge - Etendue - Détermination

Par un arrêt du 4 décembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que l'action du syndic, désigné par une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d'un bien immeuble situé dans un autre Etat membre ainsi que l'hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier Etat membre. Par le même arrêt, la CJUE a dit pour droit que l'article 25, § 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'une décision par laquelle une juridiction de l'Etat membre d'ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre Etat membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre Etat membre. Viole en conséquence l'article 3, § 1, du règlement la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par le syndic d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Angleterre ayant pour objet de faire déclarer inopposable à la masse des créanciers de cette procédure les hypothèques consenties par le débiteur sur des biens situés en France et les ventes de ces biens à un tiers, qui relève de la compétence exclusive des juridictions anglaises, ne se déclare pas d'office incompétente pour en connaître, peu important que le syndic ait été autorisé par le juge anglais à saisir le juge français


Références :

articles 3, § 1, et 25, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016

Sur l'office du juge en matière de procédure collective internationale, cf. :CJUE, arrêt du 4 décembre 2019, UB/VA e.a., C-493/18.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°16-20520, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.20520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award