LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Europ TP énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.817 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société ISS espaces verts, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Europ TP énergie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idverde, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.854), la société Europ TP énergie (la société Europ), chargée du lot génie civil d'un marché de travaux publics portant sur la mise en place d'un système de vidéo-surveillance, a sous-traité, selon contrat du 3 février 2012, la réalisation de ces travaux à la société ISS espaces verts (la société ISS), devenue la société Idverde.
2. A la suite de la défaillance de la société ISS, par lettre du 8 août 2012 contresignée par celle-ci, la société Europ a indiqué accepter la proposition de sa sous-traitante de confier à la société TGC la poursuite des travaux, moyennant une rémunération du sous-traitant appelé à la suppléer et une diminuation de la quote-part de prix devant lui revenir.
3. La société Idverde a assigné la société Europ en paiement des travaux réalisés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Europ fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 85 943,60 euros à la société Idverde au titre des travaux réalisés, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en condamnant la société Europ TP Energie à payer à la société Idverde, venant aux droits de la société ISS espaces verts, la somme de 85 943,60 euros HT au titre du contrat du 3 février 2012, tout en retenant que l'accord du 8 août 2012 subordonnait ce paiement "à la réception du procès-verbal de réception sans réserve", la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un tel procès-verbal existait et était produit aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La société Europ ayant conclu devant la cour de renvoi à la confirmation du jugement déféré qui la condamnait à payer la somme de 20 043,60 euros au titre des travaux réalisés par la société Idverde sans contester l'exigibilité de la créance au motif de l'absence de procès-verbal de réception sans réserve, la cour d'appel, qui a constaté que la clause, claire et précise, de l'accord convenu entre les sociétés Europ et sa sous-traitante soumettant à la validation de celle-ci les prix unitaires de la société TGC n'avait pas été mise en oeuvre, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenir que la société Idverde était fondée à obtenir le paiement des travaux réalisés à hauteur de la somme qu'elle a arrêtée par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen au regard des obligations respectives des parties.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ TP énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europ TP énergie
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Europ TP Energie à payer à la société Idverde, venant aux droits de la société ISS Espaces Verts, la somme de 85.943,60 € HT en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 1er octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la mairie de Carros a notifié le 21 novembre 2011 un marché de travaux d'extensions du système de vidéosurveillance 3ème phase du premier programme à la société Europ TP ; que le prix convenu est de 99.950 € HT, soit 119.540,20 € TTC ; qu'un contrat de sous-traitance portant sur le génie civil a été conclu le 3 février 2012 entre la société Europ TP et la société ISS, renvoyant, en ce qui concerne le prix, au bordereau de prix établi et au devis estimatif ; que les sociétés ISS, aux droits de laquelle vient la société Idverde, et Europe TP Energie ont convenu que les prestations de génie civil seraient réalisées sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau au fur et à mesure de l'avancement des travaux et en fonction des quantités effectivement réalisées ; que le devis du 27 janvier 2012 s'élève à la somme de 95.051,25 € HT (113.681,30 € TTC) ; que le 8 août 2012, la société Europe TP écrit à la société ISS (à l'attention de Monsieur J...) : « objet : commune de Carros, vidéo surveillance phase 3 (en gras et souligné par la cour) lot n° 1 génie civil. Monsieur, Nous vous avons passé commande du chantier cité en objet, suivant vos devis 2012-01-03 du 27 janvier 2012 et devis 2012-0801 du 27 juillet 2012 (passage EDF et sur profondeur). A ce jour, au vu de votre défaillance nous sommes dans l'obligation de trouver une solution pour finir le chantier dans les plus brefs délais. Nous vous avons averti à maintes reprises et vous avons mis en garde (nombreux courriels et courriers) devant le manque de professionnalisme de votre société. Vous nous proposez de mettre un autre sous-traitant (TGC) que nous rémunérons à votre place en diminuant votre quote-part des prestations dues. Nous ne sommes pas contre cette solution à condition de respecter certains éléments, à savoir : - Le nouveau prestataire TGC effectuera les travaux de VRD en partant de l'école Pagnol. Un contradictoire sur site sera réalisé en fin de travaux pour sa rémunération ; - Acceptation de ces prix unitaires pour la rémunération de celui-ci validés par ISS ; - Finition de vos travaux conformes aux règles de l'art ; - Continuité de la responsabilité du chantier et garantie de vos travaux pendant toute la durée légale de celle-ci ; - Acceptation en fin de chantier des éventuelles pénalités ; - Paiement de vos factures à la réception du procès-verbal de réception sans réserve et du DGD accepté du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sous 15 jours. Veuillez agréer Monsieur le responsable d'agence, recevoir nos salutations et sommes à votre disposition pour en discuter avec vous si nécessaire » ; que ce courrier a été signé par le gérant de la société Europe TP et contre signé par le responsable d'agence de la société ISS, M. J... ; que la société Idverde souligne qu'elle n'a donné son accord portant sur le paiement de la société TGC que pour la partie des travaux prévue au devis initial que TGC réalisera à la place de la société ISS mais qu'à aucun moment elle n'a renoncé aux travaux réalisés avant intervention de la société TGC ; que la société Europe TP Energie reprend à son compte le raisonnement suivi par le tribunal de commerce de Nice, à savoir qu'il convient de retenir comme base le décompte général définitif du 21 décembre 2012 pour un montant de 89.533,60 € HT, de retenir sur cette somme le montant des travaux du à la société TGC et de constater que le solde du contrat de sous-traitance d'un montant de 20.043,60 € a été réglé par ses soins ; que le décompte général définitif du 21 décembre 2012 porte les références suivantes : « facture 87 212 048 - chantier 3135487 - client C87N207, suivant devis numéro 2012 01 03 du 27 janvier 2012 - opération : réseau vidéo surveillance à Carros - phase 2 » (en gras et souligné par la cour) ; que son montant s'élève à la somme de 89.533,60 €, dont une plus-value de 12.443,10 € par rapport au devis initial (ligne 27 du DGD) ; qu'il est donc établi sur une tarification au prix unitaire, ainsi que convenu par les parties ; que l'accord du 8 août 2012 mentionne expressément dans son objet la phase 3 du chantier alors que le décompte général définitif du 21 décembre 2012 concerne la phase 2 du même chantier ; qu'il s'agit cependant d'une erreur matérielle du DGD puisque le marché de travaux ne porte que sur la phase 3 ; qu'il est indiqué dans l'accord du 8 août 2012 que la société TGC serait rémunérée par la société Europ TP Energie en diminuant la quote-part des prestations dues à Idverde ; que la société Idverde interprète l'accord en soutenant que la société TGC doit être payée pour la part de travaux qu'elle réaliserait à la place de la société ISS (souligné par la cour) ; qu'un accord ne peut être interprété lorsque ses termes sont clairs et précis comme c'est le cas en l'espèce ; que le document du 8 août 2012 ne fait pas état d'une diminution de la rémunération de la société Idverde limitée à la partie des travaux sous traitée à TGC mais bel et bien d'une diminution de la quote-part revenant à Idverde en contrepartie de la rémunération par Europ TP Energie des prestations de TP Energie ; qu'il est par ailleurs relevé dans cet accord signé par les parties : « A ce jour, au vu de votre défaillance nous sommes dans l'obligation de trouver une solution pour finir le chantier dans les plus brefs délais. Nous vous avons averti à maintes reprises et vous avons mis en garde (nombreux courriels et courriers) devant le manque de professionnalisme de votre société » ; ainsi que relevé par le tribunal de commerce de Nice, l'accord signé par les parties révèle la défaillance de la société Idverde venant aux droits de ISS dans l'exécution du chantier ; qu'eu égard à cette défaillance, les parties conviennent de l'intervention de la société TGC dans les conditions fixées par ledit courrier comprenant en particulier la diminution de la quote-part revenant à Idverde ; que la société Idverde ne peut donc se prévaloir du nombre de mètres linéaires effectués car cette facturation au prix unitaire doit être modulée selon les termes de l'accord du 8 août 2012 ; que la société Idverde objecte cependant que la condition relative à la validation des prix de la société TGC n'a pas été remplie, de sorte que l'accord conclu le 8 août 2012 ne peut être mis en oeuvre ; qu'au préalable, il convient de remarquer que l'accord du 8 août 2012 retenait l'hypothèse d'une facturation au prix unitaire : « Acceptation de ces prix unitaires pour la rémunération de celui-ci (= TGC) validés par ISS » ; que si les factures de la société TGC se réfèrent à une quantité de mètres linéaires, elles mentionnent aussi systématiquement un « montant global forfaitaire » (cf. pièce 15 de Europ TP Energie) ; qu'ensuite, il n'est pas discuté que ces prix devaient être validés par ISS aux droits de laquelle vient Idverde en application de l'accord du 8 août 2012 ; que ce n'est parce que la société Idverde n'a contesté le prix pratiqué par TGC que le 25 février 2013 - après que les factures de TGC lui aient été envoyées par Europ TP Energie le 8 janvier 2013 - que la condition de validation est levée ; qu'aucune date butoir n'est en effet stipulée dans le courrier ; qu'en raison de cette clause claire et précise de validation des prix unitaires de TGC par Idverde qui n'a pas été respectée, l'accord du 8 août 2012 ne peut être mis en oeuvre et la société Idverde est fondée à demander le paiement des travaux qu'elle a réalisés ; que son décompte général définitif s'élève à la somme de 89.553,60 € sur la base duquel il convient de retrancher ou d'ajouter les plus et moins-values décrites par la société Europ TP Energie le 8 janvier 2013, faute pour Idverde de communiquer un quelconque élément sur ces postes discutés ; qu'enfin, il ne peut être reproché à Idverde de ne pas avoir participé à la réunion contradictoire sur site à l'achèvement des travaux alors qu'elle n'avait pas validé les prix pratiqués par TGC ; qu'il s'ensuit que la société Europ TP Energie est redevable à l'égard de la société Idverde d'une somme de 85.943,60 € HT (89.533,60 – 3.590), en deniers ou quittances ; que la société Idverde, qui agit au visa de la loi de 1975 sur la sous-traitance et de l'ancien article 1134 du code civil sera par contre déboutée de sa demande tendant à l'actualisation de cette somme, ainsi qu'au paiement de frais généraux, qui ne reposent sur aucun fondement légal ou stipulation contractuelle, étant rappelé que la somme de 89.533,60 € est la résultante de son propre décompte général définitif ; que celui-ci mentionne une plus-value de sorte que les dépenses supplémentaires ont donc bien été prises en compte au moment de la facturation, et que le retard apporté au règlement de la créance d'Idverde est indemnisé par l'octroi des intérêts légaux, qui sont de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en condamnant la société Europ TP Energie à payer à la société Idverde, venant aux droits de la société ISS Espaces Verts, la somme de 85.943,60 € HT au titre du contrat du 3 février 2012, tout en retenant que l'accord du 8 août 2012 subordonnait ce paiement « à la réception du procès-verbal de réception sans réserve », la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un tel procès-verbal existait et était produit aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.