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19/03/2020 | FRANCE | N°19-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-12252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° K 19-12.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.252 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° K 19-12.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.252 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2018), la société Optical Center a été condamnée, à la demande du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, à cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, sous astreinte de 250.000 euros par campagne publicitaire ayant débuté postérieurement à la date de la signification de l'arrêt, intervenue le 26 décembre 2016. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-13.215).

2. Le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte à la somme de 250 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La société Optical Center fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au Directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 250 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 26 décembre 2016 au 20 novembre 2017 alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de modifier le dispositif de la décision de justice condamnant le débiteur sous astreinte ; qu'il résulte en effet des termes même de l'arrêt du 13 décembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 que la cour d'appel de Paris a « ordonné à la société Optical Center de cesser sa pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel » ; qu'il s'ensuit que l'interdiction prononcée sous astreinte à l'encontre de la société Optical Center ne s'applique qu'aux campagnes promotionnelles ayant débuté postérieurement à la signification de l'arrêt intervenue le 26 décembre 2016 et ne prohibe que les pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se satisfaisant de la seule preuve par le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris que la société Optical Center avait enfreint l'interdiction qui lui avait été faite dans son arrêt du 14 décembre 2016, en renouvelant la campagne publicitaire pendant un mois seulement du 1er au 31 janvier 2017, quand il lui appartenait de rapporter la preuve que « les prix promotionnels continuent à être proposés toute l'année depuis la signification de l'arrêt », et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, était appliquée toute l'année, la cour d'appel a méconnu la chose jugée dans son précédent arrêt du 13 décembre 2016, en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une obligation de ne pas faire pesant sur la société Optical Center, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est appliquée toute l'année ; qu'en imposant à la société Optical Center de rapporter la preuve que ses campagnes publicitaires étaient conformes à l'injonction de la cour d'appel lui imposant de cesser ses pratiques commerciales trompeuses « consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel », après avoir posé en principe « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation sous astreinte de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une
obligation de ne pas faire, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est, en réalité, appliquée toute l'année ; qu'en affirmant, d'un côté, que la charge de la preuve pèse sur le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, « s'agissant d'une obligation de ne pas faire mise à [la] charge » de la société Optical Center, et, de l'autre, « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) pour imposer à la société Optical Center de prouver que sa campagne était conforme à l'injonction de la cour d'appel lui imposant une obligation de ne pas faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait qu'il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, est appliquée toute l'année ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation sous astreinte qui en demande la liquidation, de démontrer que cette obligation n'a pas été exécutée ; qu'il ressort de l'arrêt du 14 décembre 2016, que la cour d'appel de Paris s'est seulement opposée aux pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, quand ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se déterminant sur la considération du renouvellement à l'identique des pratiques prohibées pendant un mois après la signification de l'arrêt du 1er au 31 janvier 2017, sans expliquer en quoi la société Optical Center avait induit les consommateurs en erreur par des pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 480 du code de procédure civile et de l'ancien article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision ayant prononcé l'astreinte que la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci ni inverser la charge de la preuve, a retenu que le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris apportait la preuve qui lui incombait, s'agissant d'une obligation de ne pas faire à la charge de la société Optical Center, de ce que celle-ci avait renouvelé à l'identique pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2017, la campagne de publicité de l'année 2016 et que dès lors qu'une campagne à l'identique avait été renouvelée, il appartenait à la société Optical Center, débitrice de l'obligation, de démontrer que sa campagne était conforme à l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2016, notamment en produisant les factures de vente et en déterminant l'existence d'un prix de référence établissant la réalité de l'avantage prétendument consenti.

5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optical Center aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optical Center ; la condamne à payer au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Optical Center

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société OPTICAL CENTER à payer au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS la somme de 250.000 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 26 décembre 2016 au 20 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge ; qu'à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Optical Center soutient que le juge de l'exécution s'est contenté de constater qu'il existait une campagne publicitaire ayant débuté le 1er janvier 2017 et que cette campagne reconduisait la même campagne de rabais promotionnels que celle visée dans l'arrêt de la cour alors que celle-ci avait posé des conditions cumulatives pour caractériser l'obligation de cesser la pratique commerciale critiquée, à savoir : / - une volonté de tromper les consommateurs, / - un avantage tarifaire illusoire, / - une absence de prix de référence "réel", / - une campagne publicitaire ayant débuté postérieurement au 26 décembre 2017, date de la signification de l'arrêt ; / que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sans examiner les factures qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un prix de référence, sans que le DDPPP démontre que les prix étaient artificiellement augmentés pendant les périodes d'offre promotionnelle et que les réductions étaient fictives ; que la société Optical Center ajoute, à titre subsidiaire, qu'il convient de baisser le montant de l'astreinte en l'absence de préjudice pour les consommateurs alors que l'avantage est réel et en raison du risque avéré de cassation ; qu'en l'espèce, le DDPPP apporte la preuve, qui lui incombe, s'agissant d'une obligation de ne pas faire à la charge de la société Optical Center, de ce que celle-ci a renouvelé à l'identique pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2017, la campagne de publicité de l'année 2016 ; qu'en effet les procès-verbaux de constat produits démontrent l'utilisation des mêmes médias, à savoir tracts, site internet, affichages, sollicitation par voie postale, messages-textes, des mêmes textes, des mêmes périodes de validité des prétendus rabais et des mêmes pourcentages des prétendus rabais et des mêmes produits concernés ; que, dès lors qu'une campagne à l'identique a été renouvelée, il appartient à la société Optical Center, débitrice de l'obligation d'effectuer une campagne échappant aux critiques précisément formulées par la cour d'appel, de démontrer que sa campagne est conforme à l'injonction de la cour d'appel, notamment en produisant les factures de vente et en déterminant l'existence d'un prix de référence établissant la réalité de l'avantage prétendument consenti ; qu'en se bornant à produire les grilles tarifaires des mutuelles et en s'abstenant de produire ses factures de vente, alors que le DDPPP établit la continuité de sa campagne publicitaire et verse aux débats des factures comportant toutes des remises, la société Optical Center n'a démontré ni l'existence d'un prix de référence, celui-ci ne pouvant résulter des seuls prix des établissements mutualistes concurrents, ni la réalité de la remise ; que la société Optical Center ne faisant pas état d'une difficulté d'exécution et affirmant qu'elle "n'a pas entendu résister par volonté de s'opposer, mais parce qu'elle est convaincue du bien-fondé de sa position" manifestant ainsi son intention de ne pas se conformer à l'injonction de cesser les campagnes publicitaires litigieuses, il convient de confirmer le jugement ayant liquidé le montant de l'astreinte au montant fixé par la cour d'appel ;

1. ALORS QU'il est interdit au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de modifier le dispositif de la décision de justice condamnant le débiteur sous astreinte ; qu'il résulte en effet des termes même de l'arrêt du 13 décembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 que la cour d'appel de Paris a « ordonné à la SAS OPTICAL CENTER de cesser sa pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel » ; qu'il s'ensuit que l'interdiction prononcée sous astreinte à l'encontre de la société OPTICAL CENTER ne s'applique qu'aux campagnes promotionnelles ayant débuté postérieurement à la signification de l'arrêt intervenue le 26 décembre 2016 et ne prohibe que les pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se satisfaisant de la seule preuve par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS que la société OPTICAL CENTER avait enfreint l'interdiction qui lui avait été faite dans son arrêt du 14 décembre 2016, en renouvelant la campagne publicitaire pendant un mois seulement du 1er au 31 janvier 2017, quand il lui appartenait de rapporter la preuve que « les prix promotionnels continuent à être proposés toute l'année depuis la signification de l'arrêt », et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, était appliquée toute l'année, la cour d'appel a méconnu la chose jugée dans son précédent arrêt du 13 décembre 2016, en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

2. ALORS QU'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une obligation de ne pas faire pesant sur la société OPTICAL CENTER, il appartenait au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS de démontrer que la société OPTICAL CENTER avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est appliquée toute l'année ; qu'en imposant à la société OPTICAL CENTER de rapporter la preuve que ses campagnes publicitaires étaient conformes à l'injonction de la cour d'appel lui imposant de cesser ses pratiques commerciales trompeuses « consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel », après avoir posé en principe « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation [sous astreinte] de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

3. ALORS QU'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une obligation de ne pas faire, il appartenait au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS de démontrer que la société OPTICAL CENTER avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est, en réalité, appliquée toute l'année ; qu'en affirmant, d'un côté, que la charge de la preuve pèse sur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS, « s'agissant d'une obligation de ne pas faire mise à [la] charge » de la société OPTICAL CENTER, et, de l'autre, « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa) pour imposer à la société OPTICAL CENTER de prouver que sa campagne était conforme à l'injonction de la cour d'appel lui imposant une obligation de ne pas faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait qu'il appartenait au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PARIS de démontrer que la société OPTICAL CENTER avait poursuivi des campagnes publicitaires, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, est appliquée toute l'année ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

4. ALORS QU'il appartient au créancier d'une obligation sous astreinte qui en demande la liquidation, de démontrer que cette obligation n'a pas été exécutée ; qu'il ressort de l'arrêt du 14 décembre 2016, que la cour d'appel de Paris s'est seulement opposée aux pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, quand ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se déterminant sur la considération du renouvellement à l'identique des pratiques prohibées pendant un mois après la signification de l'arrêt du 1er au 31 janvier 2017, sans expliquer en quoi la société OPTICAL CENTER avait induit les consommateurs en erreur par des pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 480 du code de procédure civile et de l'ancien article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12252
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-12252


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12252
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