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19/03/2020 | FRANCE | N°19-12103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-12103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. U... V...,

2°/ Mme M... C..., épouse V...,

tous d

eux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-12.103 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. U... V...,

2°/ Mme M... C..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-12.103 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 janvier 2019), la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a, selon acte sous seing privé du 18 janvier 2012, consenti un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros à M. et Mme V....

2. A la suite de la défaillance des débiteurs, la banque les a assignés devant un tribunal d'instance qui, par jugement du 6 avril 2017, les a condamnés au remboursement des sommes dues et a accueilli leur demande de délais de paiement.

3. M. et Mme V... ont interjeté appel de ce jugement et présenté, devant la cour d'appel, une demande tendant à la nullité du contrat de prêt.

Examen de la recevabilité du moyen, contestée par la défense

4.La banque soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable.

5. Le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. En conséquence, le moyen est recevable.

Examen du moyen :

Enoncé du moyen :

7. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, leur demande de nullité du contrat de prêt et de confirmer la condamnation au paiement à la banque d'une certaine somme avec les intérêts conventionnels au titre du prêt alors « que si les articles 564 à 567 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle d'annulation du prêt des époux V..., cependant qu'ils étaient défendeurs en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de prêt présentée par M. et Mme V..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.

10. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme V... tendant à la nullité du contrat de prêt, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la banque tendant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit Lyonnais et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande des époux V... de prononcé de la nullité du prêt, puis a confirmé leur condamnation à payer à la société Crédit lyonnais 27 428,50 € outre les intérêts conventionnels au titre de ce prêt ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Dans le cas présent les époux V... formulent pour la première fois en cause d'appel une demande tendant voir prononcer la nullité du contrat de prêt au motif que ferait défaut le consentement de M. U... V... qui souffrirait d'une insuffisance circulatoire cérébrale avec perte de mémoire et désorientation. Toutefois cette demande s'analyse objectivement en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité - étant bien entendu qu'elle ne repose pas sur la survenance ou la révélation d'un fait nouveau - de telle manière qu'elle doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE si les articles 564 à 567 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code procédure civile combiné à l'article 70 du même code ; qu'en faisant application de l'article 564 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle d'annulation du prêt des époux V..., cependant qu'ils étaient défendeurs en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 567 et 70 du code de procédure civile par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12103
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-12103


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12103
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