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19/03/2020 | FRANCE | N°19-12079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-12079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° X 19-12.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.079 cont

re l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvreme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° X 19-12.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.079 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Paris - région parisienne,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 655 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait l'établissement de restauration traiteur My Tho, a fait l'objet, le 5 février 2010, d‘un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ; qu'ayant constaté la présence de trois travailleurs n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable d‘embauche, l'URSSAF a établi une mise en demeure de payer une somme au titre des cotisations impayées, adressée à M. X... ; qu'une contrainte lui a été signifiée le 31 décembre 2010 ; qu'il a fait opposition, le 5 janvier 2015, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition de M. X..., l'arrêt retient que l'huissier a bien mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, indiquant que le destinataire était absent lors de son passage et que personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte, et qu'il a vérifié que ledit destinataire était bien domicilié à l'adresse indiquée, ce qui lui a été confirmé par le voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Monsieur U... X... irrecevable pour cause de forclusion

Aux motifs qu'en vertu des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte peut être déposé à l'étude de l'huissier si la remise à personne ou à une personne présente acceptant de le recevoir se sont révélées impossibles ; en l'espèce l'acte de signification litigieux ne mentionne pas le nom de l'huissier poursuivant, le tampon indiquant « l'un d'eux » sur la page relative aux modalités de signification ; cependant si de tels actes doivent faire figurer à peine de nullité les nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief pour l'intéressé ; or Monsieur X... ne justifie pas du grief causé par l'absence de mention des noms et prénoms de l'huissier de justice ayant instrumenté ; sur le moyen pris de ce que l'avis de passage et la copie de l'acte n'ont pas été envoyés à l'adresse postale effective de Monsieur X..., mais au domicile de sa mère avec laquelle il ne vivait pas, il apparait que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse personnelle connue de Monsieur X..., ce dernier ne rapportant pas la preuve qu'il aurait accompli les diligences auprès de la caisse pour signaler son changement d'adresse postale ; par ailleurs l'huissier a bien mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, indiquant que le destinataire était absent lors de son passage et que personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte, mais qu'il a vérifié que ledit destinataire était bien domicilié à l'adresse indiquée, ce qui lui a été confirmé par le voisinage ; il est bien précisé qu'un avis de passage a été laissé au destinataire et qu'une lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte ; la contrainte a donc été signifiée valablement ; selon l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte comporte à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tous les effets d'un jugement ; dès lors , faute pour Monsieur X... d'avoir formé opposition dans les 15 jours à la contrainte régulièrement signifiée le 10 mars 2011, la contestation tant du principe que du montant du redressement est forclose ; le recours de Monsieur X... est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé ;

1- Alors que les conclusions des parties fixent les limites du litiges ; qu'en matière de procédure orale la présomption que les moyens et conclusions des parties ont été contradictoirement discutés devant les juges du fond, tombe devant la preuve contraire ; que cette preuve contraire est rapportée lorsque la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que le moyen retenu par les juges n'y figure pas ; que dans les conclusions d'appel de Monsieur X... dont la Cour a retenu qu'elles avaient été soutenues à l'audience, l'exposant a soutenu que la nullité de la signification de la contrainte découlait « de l'absence de signification à personne, le commerce concerné ayant été radié du greffe du tribunal de commerce » ( conclusions p 5) ; il a précisé que la signification n'avait pu l'atteindre dès lors qu'elle avait été faite à l'adresse du commerce situé [...] soit à celle du commerce qui avait été radié du registre du commerce depuis le 27 novembre 2009 ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée « sur le moyen pris de l'avis de passage et la copie de l'acte n'ont pas été envoyés à l'adresse postale effective de Monsieur X..., mais au domicile de sa mère avec laquelle il ne vivait pas » a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

2- Alors que de plus, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions l'exposant a fait valoir (p 4 et 5 ) que la nullité de l'acte de signification découlait de ce que le commerce dont l'adresse était mentionnée à l'acte avait fait l'objet d'une radiation de sorte que l'acte n'avait pu atteindre Monsieur X... ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile

3 -Alors qu'en toute hypothèse la signification à domicile ne peut être régulière que si l'huissier a procédé à la vérification du domicile du destinataire ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage n'est pas de nature à établir en l'absence d'autre diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; que la cour d'appel qui a considéré que la signification était régulière au seul motif que l'huissier avait vérifié que Monsieur X... était bien domicilié à l'adresse indiquée qui lui avait été confirmée par le voisinage, s'est prononcée par des motifs impropres à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, et a violé les articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12079
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-12079


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12079
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