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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° H 19-11.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société P... U... promotion, société à responsabilité limité

e,

2°/ la société Bel Azur, société coopérative à capital variable,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-11.973 contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° H 19-11.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société P... U... promotion, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Bel Azur, société coopérative à capital variable,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-11.973 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Bel Azur, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société G... F... immobilier,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société D..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés P... U... promotion et Bel Azur, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bel Azur, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2018) et les pièces produites, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Bel Azur, se plaignant de désordres affectant les travaux de construction de son immeuble, a assigné, les 27 et 28 juillet 2016 et 8 août 2016, M. R..., les sociétés P... U... promotion, Bel Azur, ainsi que la société Allianz, en sa double qualité d'assureur du promoteur et d'assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance à fin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La société D... et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, sont intervenues volontairement à la procédure.

3. Il a été fait droit à la demande d'expertise par une ordonnance du 30 août 2016, dont les sociétés P... U... et Bel Azur ont interjeté appel.

4. Par jugement d'un tribunal de grande instance du 15 mars 2018 devenu irrévocable, le mandat de syndic de la société G... F... immobilier a été déclaré nul pour la période écoulée entre le 11 juillet 2016 et le 20 juin 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés P... U... promotion et Bel Azur font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité des assignations introductives d'instance et de l'ordonnance déférée et de confirmer cette dernière alors « que l'irrégularité des actes de procédure accomplis au nom d'un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic professionnel dépourvu de carte professionnelle valide, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que dès lors, en affirmant en l'espèce que l'irrégularité affectant les assignations introductives d'instance, tirées du défaut de validité de la carte professionnelle de la société G... F... immobilier, représentant le syndicat de copropriétaires, avait été régularisée postérieurement par le dépôt de conclusions prises par le syndic ayant bénéficié du renouvellement de sa carte professionnelle, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être couverte, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

6. Cependant, l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison de la nullité du mandat du syndic est susceptible d'être couverte par le dépôt de conclusions prise au nom du syndicat de copropriétaires par le syndic disposant d'un mandat régulier.

7. Ayant constaté, d'une part, que le syndic, qui avait obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle le 20 juin 2017, avait retrouvé à compter de cette date sa qualité pour représenter valablement le syndicat de copropriétaires et, d'autre part, que le syndicat de copropriétaires, représenté par ce même syndic, avait déposé des conclusions le 27 juillet 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure avait été régularisée, l'irrégularité de fond l'affectant ayant été couverte et que les demandes de nullité des assignations devaient être rejetées.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés P... U... promotion et Bel Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés P... U... promotion, Bel Azur et Allianz IARD et condamne in solidum les sociétés P... U... promotion, et Bel Azur à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Bel Azur la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les sociétés P... U... promotion et Bel Azur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de nullité des assignations introductives d'instance et de l'ordonnance déférée formées par les sociétés Bel Azur et P... U... Promotion et confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes et la société D... concluent à la nullité des assignations introductives d'instance sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à ester en justice du syndicat en faisant valoir que le syndic n'était plus en possession d'une carte professionnelle en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance ; que le syndicat ne conteste pas que son syndic, la Sarl G... F... Immobilier, ne disposait plus d'une carte professionnelle en cours de validité au jour de la délivrance des assignations ; que pour autant, ce défaut de qualité du syndic n'a pas eu pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de sa capacité d'ester en justice, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'en effet, la capacité à agir d'un syndicat des copropriétaires s'apprécie, comme pour toutes les personnes morales, au regard de sa personnalité juridique et de son existence et non eu égard à la qualité ou au pouvoir de son représentant légal ; que e moyen de nullité fondé sur le défaut de capacité à ester en justice du syndicat doit pas conséquent être rejeté ; que les appelants et la société D... fondent ensuite leur demande de nullité des assignations sur le défaut de qualité à agir du syndic ; qu'il n'est pas discuté que la Sarl G... F... était dépourvue de carte professionnelle en cours de validité à l'époque de la délivrance des assignations aux sociétés U..., Bel Azur et D... et qu'elle n'avait donc plus qualité pour représenter valablement le syndicat des copropriétaires ; que ce défaut de qualité du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance sans que celui qui l'invoque ait à rapporter la preuve d'un grief ; qu'il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir, contrairement à ce que soutient à tort le syndicat des copropriétaires ; que toutefois et ainsi que l'invoque à juste titre le syndicat, une telle nullité est régularisable en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile qui prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité litigieuse consiste en un défaut de qualité du représentant d'une personne morale affectant la procédure de première instance ; que cette irrégularité de fond a été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'or, en appel, le syndic a retrouvé sa qualité pour représenter valablement le syndicat puisqu'il a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle à compter du 20 juin 2017 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes et la société D..., le dépôt de conclusions en appel prises par le syndic représentant valablement le syndicat des copropriétaires a régularisé la procédure introduite au nom du syndicat par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci (3ème civ, 4 novembre 2009, publié au bulletin) ; que la demande de nullité des actes introductifs d'instance sera par conséquent rejetée ;

ALORS QUE l'irrégularité des actes de procédures accomplis au nom d'un syndicat de copropriétaires représenté par un prétendu syndic professionnel dépourvu de carte professionnelle valable, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que dès lors, en affirmant en l'espèce que l'irrégularité affectant les assignations introductives d'instance, tirée du défaut de validité de la carte professionnelle de la société G... F... Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires, avait été régularisée postérieurement par le dépôt de conclusions prises par le syndic ayant bénéficié du renouvellement de sa carte professionnelle, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être couverte, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11973
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11973


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11973
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